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← Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché

Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad

Loi

Article 9. Fonction de conformité réglementaire

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 9. Fonction de conformité réglementaire

1. Les entités opérationnelles du système financier doivent disposer d'un organe de conformité réglementaire qui, agissant avec une indépendance fonctionnelle, assure la supervision, le suivi et la vérification du respect permanent et effectif des obligations légales et réglementaires, des normes éthiques et de conduite et des politiques internes de l'entité, par l'entité, la haute direction, son personnel et les agents financiers qu'elle désigne, afin de protéger les clients et de réduire le risque de non-conformité et les autres risques associés à ses activités. 1 bis . Les entités opérationnelles du système financier doivent adopter, appliquer et maintenir des politiques et des procédures visant à détecter tout risque de manquement à leurs obligations établies dans la présente Loi, ainsi que les risques associés. Elles doivent également adopter des mesures et des procédures adéquates pour minimiser lesdits risques et permettre à l'AFA d'exercer ses pouvoirs de manière effective, conformément à la réglementation en vigueur. Les entités opérationnelles du système financier, en ce qui concerne les conditions requises à l'alinéa précédent, doivent tenir compte de la nature, de l'échelle et de la complexité de leur activité commerciale ainsi que de la nature et de l'éventail des services et activités d'investissement fournis. 1 ter . L'organe de conformité réglementaire doit assumer les responsabilités suivantes :

a) Superviser de manière permanente et évaluer de façon régulière l'adéquation et l'efficacité des mesures et des procédures établies au paragraphe 1 bis , ainsi que des mesures adoptées pour remédier aux éventuelles défaillances de l'entité dans le respect de ses obligations.

b) Conseiller et assister les personnes responsables de la fourniture des services et des activités d'investissement.

c) Informer l'organe d'administration, au moins une fois par an, de la mise en œuvre et de l'efficacité de l'environnement de contrôle général des services et activités d'investissement, des risques qui ont été identifiés et des rapports relatifs au traitement des réclamations, ainsi que des solutions appliquées ou devant être appliquées.

d) Superviser le fonctionnement du processus de traitement des réclamations et considérer les réclamations comme une source d'information pertinente dans le cadre de ses responsabilités générales de supervision. En vue de satisfaire aux dispositions des lettres

a) et

b) du présent paragraphe, la fonction de conformité réglementaire doit procéder à une évaluation sur la base de laquelle elle doit établir un programme de suivi fondé sur le risque, qui prenne en considération tous les domaines des services et activités d'investissement et tout service auxiliaire pertinent de l'entité opérationnelle du système financier, y compris les informations pertinentes obtenues dans le cadre de la supervision du traitement des réclamations. Le programme de suivi doit établir les priorités déterminées par l'évaluation du risque de non-conformité, en assurant un contrôle exhaustif du risque de non-conformité.

2. Afin de garantir que l'organe de conformité réglementaire fonctionne de manière adéquate et avec une indépendance fonctionnelle, les entités doivent s'assurer qu'elles remplissent les conditions suivantes :

a) L'organe de conformité réglementaire doit être doté de l'autorité, des ressources techniques nécessaires et des ressources humaines disposant de l'expérience et des connaissances adéquates pour veiller au bon exercice de ses fonctions et avoir accès à toutes les informations pertinentes ; cette condition doit s'appliquer non seulement à la personne responsable de la fonction de conformité, mais également à l'ensemble du personnel qui en fait partie.

b) Un responsable de la conformité réglementaire doit être nommé, lequel doit être chargé de l'exercice de la fonction ainsi que de l'élaboration de rapports périodiques sur la conformité afin, entre autres, de faciliter l'évaluation et la supervision du respect adéquat des politiques par la haute direction.

c) Les personnes chargées de cette fonction ne peuvent pas participer à la fourniture des services ou des activités qu'elles contrôlent.

d) La méthode de détermination de la rémunération des personnes chargées de cet organe ne doit pas compromettre leur objectivité réelle ou potentielle.

3. Dans le cas d'entités appartenant à un groupe, le respect de l'obligation prévue au présent article pourrait être assuré au niveau du groupe, sous réserve de l'autorisation préalable de l'AFA.

4. Les entités opérationnelles du système financier ne sont pas tenues de remplir la condition prévue à la lettre

c) du paragraphe 2, pour autant qu'en fonction du volume, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, elles puissent démontrer que le respect de cette condition requise n'est pas proportionné et que la procédure de vérification de la conformité réglementaire demeure efficace. Dans ce cas, l'entité opérationnelle du système financier doit évaluer si l'efficacité de la fonction de conformité est compromise. L'évaluation est réexaminée périodiquement.

5. Lorsque les entités opérationnelles du système financier optent pour une externalisation partielle ou totale de leur fonction de conformité, elles doivent adopter un modèle qualifié de supervision et de suivi des tâches et activités de cette fonction. En tout état de cause, même si la fonction est externalisée, la nomination d'un responsable au sein de l'entité est requise.

6. La fonction de conformité réglementaire doit superviser le développement des mécanismes de gouvernance des produits et doit en effectuer une révision périodique, afin de détecter tout risque de manquement de l'entité aux obligations établies dans la présente Loi et dans le règlement qui la développe.

En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les… (BOPA 2024-06-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 9 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2024/art-9

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

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