Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiArticle 34 quater
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34 quater.
Connaissances et compétences nécessaires pour les personnes qui fournissent des conseils ou des informations
1. Les entités opérationnelles du système financier doivent fournir à l'AFA, sur demande (mise en demeure) préalable, la documentation et les informations attestant que les personnes physiques qui fournissent des conseils ou des informations sur des instruments financiers, des services et activités d'investissement ou des services auxiliaires à des clients en leur nom disposent des connaissances et des compétences nécessaires pour s'acquitter de leurs obligations conformément aux dispositions applicables.
2. À cet égard, un service de conseil est considéré comme fourni lorsque des recommandations personnalisées sont faites à un client, soit à la demande de ce client, soit à l'initiative de l'entité opérationnelle du système financier, en ce qui concerne une ou plusieurs opérations portant sur des instruments financiers. Est également considéré comme personnel qui conseille celui qui s'occupe de clients ayant des contrats de gestion discrétionnaire de portefeuille.
3. Par ailleurs, est considéré comme personnel qui fournit des informations le personnel qui informe des clients sur des instruments financiers, des services d'investissement ou des services auxiliaires au nom de l'entité opérationnelle du système financier, à l'exclusion :
a) Des employés qui se bornent à indiquer au client où il peut trouver des informations.
b) Des employés qui distribuent des brochures ou des prospectus aux clients, sans leur fournir d'informations supplémentaires concernant leur contenu ni de services d'investissement de suivi à ces clients.
c) Des employés qui se bornent à remettre des informations, telles que des documents d'informations clés pour les investisseurs, sans leur fournir aucune information supplémentaire concernant leur contenu ni leur fournir de services d'investissement de suivi.
d) Des employés qui exercent des fonctions administratives et n'ont pas de contact direct avec les clients.
4. L'AFA doit publier sur son site web les communiqués techniques précisant les critères d'évaluation des connaissances et des compétences prévues au paragraphe précédent, et dans lesquels sont précisés :
a) La liste des certifications officielles considérées comme adéquates et suffisantes pour que les entités puissent démontrer que le personnel qui conseille ou informe sur des services et activités d'investissement possède ces connaissances et compétences nécessaires.
b) Le contenu minimal des matières que les entités qui choisissent de dispenser cette formation en interne doivent respecter pour que cette formation soit adéquate et suffisante afin que les entités puissent démontrer que le personnel qui conseille ou informe sur des services et activités d'investissement possède ces connaissances et compétences nécessaires.
c) La durée minimale annuelle que, le cas échéant, chacune de ces catégories de professionnels doit accumuler en heures de formation pour pouvoir être considérée comme possédant les connaissances et les compétences nécessaires pour continuer à exercer ses fonctions.
Art. 34 quater de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2024/art-34-quater
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique
- Registres mínims a mantenir per les entitats que presten serveis d'inversió
· AFA · 2025-09-17 · méthode : cita l'article de la llei
«… d'interès per sustentar el compliment del marc legal vigent i, en particular, dels articles 34 quater.1, 36, 36 bis, 36 ter i 36 quinquies de la Llei 7/2024. En el moment que es realitzi l'avaluació de l'adequació i idoneïtat. Tramitació de l…»
- Avaluació dels coneixements i competències del personal que assessora o informa sobre instruments financers
· AFA · 2025-09-17 · méthode : cita l'article de la llei
«…rincipis ètics i de conducta professional del sector financer. Així mateix, l’article 34 quater de la Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les entitats operatives del sistema financer i…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.