Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiArticle 46. Information privilégiée
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 46. Information privilégiée
1. Aux fins de la présente Loi, on entend par information privilégiée l'un quelconque des types d'information suivants :
a) L'information à caractère précis qui n'a pas été rendue publique, qui concerne directement ou indirectement un ou plusieurs émetteurs ou un ou plusieurs instruments financiers ou leurs dérivés et qui, si elle était rendue publique, pourrait influer de manière sensible sur les cours de ces instruments ou des instruments dérivés qui leur sont liés.
b) En ce qui concerne les instruments dérivés sur matières premières, l'information à caractère précis qui n'a pas été rendue publique, qui concerne directement ou indirectement un ou plusieurs de ces instruments dérivés ou directement un contrat au comptant sur matières premières lié à ces instruments et qui, si elle était rendue publique, pourrait influer de manière sensible sur les cours de ces instruments dérivés ou des contrats au comptant sur matières premières qui leur sont liés, et pour autant qu'il s'agisse d'une information dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle soit rendue publique ou qui doit obligatoirement être rendue publique, conformément aux dispositions légales, aux règles du marché, aux contrats ou aux usages et pratiques des marchés de dérivés sur matières premières ou au comptant concernés.
c) En ce qui concerne les personnes chargées de l'exécution d'ordres relatifs aux instruments financiers, l'information transmise par un client concernant ses ordres en attente relatifs à des instruments financiers, qui a un caractère précis, qui concerne directement ou indirectement un ou plusieurs émetteurs ou un ou plusieurs instruments financiers et qui, si elle était rendue publique, pourrait influer de manière sensible sur les cours de ces instruments financiers, les cours de contrats au comptant sur matières premières ou les cours des instruments dérivés qui leur sont liés.
2. Par voie de communiqué technique, l'AFA peut élaborer ou adopter des lignes directrices d'organismes officiels reconnus au niveau international, concernant les aspects suivants :
a) Le moment où l'information qui concerne un ou plusieurs émetteurs ou un ou plusieurs instruments financiers ou leurs dérivés a un caractère précis.
b) Le critère selon lequel un processus s'étendant dans le temps, visant à générer ou ayant pour conséquence certaines circonstances ou un événement précis concernant un émetteur ou un instrument financier, est considéré comme une information privilégiée.
c) Ce que l'on entend par information qui, si elle était rendue publique, pourrait influer de manière sensible sur les cours des instruments.
d) Une liste indicative et non exhaustive d'informations dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles soient divulguées ou qui doivent obligatoirement être divulguées, conformément aux dispositions légales, aux règles du marché, aux contrats ou aux usages et pratiques des marchés de dérivés sur matières premières ou au comptant pertinents mentionnés à la lettre
b) du paragraphe 1.
Art. 46 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2024/art-46
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.