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Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad

Loi

Article 96. Techniques d'atténuation du risque applicables aux contrats dérivés de gré à gré non compensés par une CCP

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 96. Techniques d'atténuation du risque applicables aux contrats dérivés de gré à gré non compensés par une CCP

1. Les contreparties financières qui concluent un contrat dérivé de gré à gré non compensé par une CCP doivent veiller, avec la diligence requise, à la mise en place de procédures et de dispositifs appropriés pour mesurer, contrôler et réduire le risque opérationnel et le risque de crédit de contrepartie, parmi lesquels doivent figurer, au minimum, les suivants :

a) La confirmation en temps utile, par voie électronique lorsque celle-ci est disponible, des termes du contrat dérivé de gré à gré concerné.

b) Des processus formalisés qui soient solides, résilients et contrôlables et qui permettent de rapprocher les portefeuilles, de gérer le risque associé, d'identifier rapidement les différends entre parties et de les résoudre, et d'assurer le suivi de la valeur des contrats en cours.

2. Les contreparties financières doivent évaluer quotidiennement aux prix du marché les contrats en cours. Lorsque les conditions du marché empêchent de procéder à une évaluation aux prix du marché, un modèle fiable et prudent doit être utilisé.

3. Les contreparties financières doivent se doter de procédures de gestion du risque exigeant l'échange de garanties en temps utile, de manière exacte et avec une ségrégation appropriée au titre des contrats dérivés de gré à gré qui sont conclus. 3 bis . Les contreparties financières peuvent continuer à appliquer les procédures de gestion du risque visées au paragraphe 3 au titre des contrats dérivés de gré à gré qui ne sont pas compensés par une CCP et qui ont été conclus ou ont fait l'objet d'une novation avant le 15 de desembre del 2022, lorsque, après la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, ces contrats sont modifiés ou font l'objet d'une novation dans le seul but de remplacer un indice de référence ou d'introduire une clause de repli en relation avec tout indice de référence auquel se réfère ce contrat. 3 ter . Les dispositions du paragraphe 3 bis s'appliquent uniquement aux contrats dérivés de gré à gré dont la modification ou la novation :

a) Est nécessaire aux fins de remplacer un indice de référence dans le contexte de réformes des indices ;

b) N'altère pas la substance économique ni le facteur de risque représenté par la référence à un indice de référence dans ce contrat, et

c) Ne comporte pas d'autres changements de toute clause juridique dudit contrat qui ne soit pas liée à l'indice faisant l'objet de la référence et qui, par conséquent, puisse modifier le contrat d'une manière qui exige effectivement de le considérer comme un nouveau contrat.

4. Les contreparties financières doivent détenir un capital approprié et proportionné pour gérer le risque non couvert par l'échange approprié de garanties.

5. L'exigence établie au paragraphe 3 ne s'applique pas aux opérations intragroupe prévues à l'article 92 effectuées par des contreparties établies dans la Principauté d'Andorre, pour autant qu'il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle pratique ou juridique, actuel ou prévu, au transfert rapide de capitaux propres ou au remboursement rapide de passifs entre les contreparties.

6. Les opérations intragroupe prévues aux lettres

a) à

c) du paragraphe 1 de l'article 92 conclues par une contrepartie financière établie dans la Principauté d'Andorre et une contrepartie établie sur le territoire d'un pays tiers sont totalement ou partiellement exemptées de l'exigence établie au paragraphe 3, pour autant qu'il existe une décision favorable de l'AFA, si les conditions suivantes sont remplies :

a) Que les procédures de gestion du risque des contreparties soient suffisamment fiables, solides et adaptées au niveau de complexité de l'opération sur dérivés.

b) Qu'il n'existe aucun obstacle pratique ou juridique, actuel ou prévu, au transfert rapide de capitaux propres ou au remboursement rapide de passifs entre les contreparties.

7. La contrepartie de l'opération intragroupe qui a été exemptée de l'exigence établie au paragraphe 3 doit rendre publique l'information relative à l'exonération.

8. Le ministère chargé des finances peut élaborer :

a) Le règlement technique de réglementation précisant les procédures et les dispositifs appropriés pour mesurer, contrôler et réduire le risque opérationnel et le risque de crédit de contrepartie, les conditions de marché empêchant l'évaluation aux prix du marché et les critères d'évaluation des contrats en cours au moyen d'un modèle alternatif.

b) Le règlement technique de réglementation précisant les procédures de gestion du risque, y compris les niveaux et les types de garantie et les dispositifs de ségrégation nécessaires visés au paragraphe 3, les procédures de surveillance connexes destinées à garantir la validation initiale et continue de ces procédures de gestion du risque, les procédures que doivent suivre les contreparties financières et l'AFA lorsqu'elles appliquent les exonérations en vertu du paragraphe 6 et les critères applicables visés aux paragraphes 5 et 6, en indiquant notamment ce qu'il convient de considérer comme un obstacle pratique ou juridique au transfert rapide de capitaux propres et au remboursement de passifs entre les contreparties.

En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les… (BOPA 2024-06-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 96 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2024/art-96

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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