Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiArticle 18. Comptes annuels
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18. Comptes annuels
1. Les entités opérationnelles du système financier doivent établir des comptes annuels individuels.
2. Les groupes d'entités opérationnelles du système financier, conformément à ce qui est établi au paragraphe suivant, doivent établir des comptes annuels consolidés.
3. Les groupes d'entités opérationnelles du système financier sont tous les groupes de sociétés dans lesquels la société dominante est une entité opérationnelle du système financier ou a pour activité principale la détention de parts sociales dans une ou plusieurs entités opérationnelles du système financier, ainsi que les groupes dans lesquels, comprenant une ou plusieurs entités opérationnelles du système financier, l'activité de ces entités est la plus importante du groupe.
4. Les comptes annuels individuels et consolidés des entités opérationnelles du système financier doivent inclure les états financiers et les informations établis par la législation comptable en vigueur. Ces documents doivent refléter avec clarté l'image fidèle du patrimoine, de sa situation financière, des résultats de ses opérations, des flux de trésorerie et de la nature des risques de l'entité ou du groupe.
5. L'établissement des comptes annuels des entités mentionnées au paragraphe précédent doit être soumis aux principes comptables et aux règles d'évaluation et de classification, ainsi qu'aux modèles de présentation des états financiers établis par la réglementation en vigueur.
6. Les entités opérationnelles du système financier doivent faire coïncider leur exercice économique avec l'année civile.
7. Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique doivent présenter séparément la comptabilité relative aux services de paiement et celle relative aux activités mentionnées ci-après, afin qu'elles soient supervisées. Les activités soumises à cette obligation sont les suivantes :
a) La prestation de services opérationnels et de services auxiliaires étroitement liés, tels que la garantie de l'exécution d'opérations de paiement, les services de change de devises, les activités de protection ainsi que le stockage et le traitement de données.
b) L'exploitation de systèmes de paiement, sans préjudice de l'article 5 de la Loi 8/2018 , du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique.
c) Les activités commerciales autres que la prestation de services de paiement, conformément à ce que prévoit la Loi.
Art. 18 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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