Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiArticle 37. Gestion et exécution des ordres
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 37. Gestion et exécution des ordres
1. Les entités opérationnelles du système financier qui fournissent le service d'investissement consistant en l'exécution pour le compte des clients des ordres d'achat ou de vente d'un ou de plusieurs instruments financiers doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour leurs clients lorsqu'elles exécutent leurs ordres, compte tenu du prix, des coûts, de la rapidité, de la probabilité d'exécution et de liquidation, du volume, de la nature ou de toute autre considération pertinente pour l'exécution de l'ordre. Les entités opérationnelles du système financier doivent démontrer à l'AFA, lorsqu'elle le demande, le respect du présent paragraphe. Toutefois, lorsque le client donne des instructions spécifiques pour l'exécution de l'ordre, les entités opérationnelles du système financier doivent exécuter l'ordre en suivant les instructions spécifiques du client.
2. De même, les entités mentionnées au paragraphe précédent doivent également disposer de procédures et de systèmes de gestion des ordres qui assurent l'exécution ponctuelle, équitable et rapide des ordres des clients, par rapport à d'autres ordres de clients ou aux intérêts particuliers de l'entité elle-même, et qui permettent l'exécution des ordres des clients qui sont équivalents selon le moment où ils sont reçus par l'entité.
3. Afin de pouvoir respecter les dispositions du paragraphe 1, les entités opérationnelles du système financier doivent établir et mettre en œuvre une politique d'exécution des ordres qui doit inclure, pour chaque catégorie d'instrument, des informations sur les différents lieux où elles exécutent les ordres des clients et sur les facteurs qui influent sur le choix du lieu d'exécution. Cette politique doit également inclure, au minimum, les lieux dans lesquels l'entité opérationnelle du système financier peut obtenir de manière systématique le meilleur résultat possible pour l'exécution des ordres des clients.
4. Les entités mentionnées au paragraphe 1 doivent fournir à leurs clients des informations appropriées sur leur politique d'exécution des ordres applicable et doivent être en mesure de leur démontrer, lorsqu'ils le demandent, qu'elles ont exécuté les ordres conformément à ladite politique. Ces informations doivent expliquer clairement, de manière suffisamment détaillée et d'une façon qui puisse être aisément comprise par les clients, comment l'entité exécutera les ordres pour le client. Il est nécessaire que les entités opérationnelles du système financier obtiennent le consentement préalable de leurs clients concernant la politique d'exécution des ordres. Lorsque la politique d'exécution des ordres prévoit la possibilité que les ordres des clients soient exécutés en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation, l'entité doit informer les clients de cette possibilité avant d'exécuter des ordres en dehors des marchés et des systèmes mentionnés. Les entités opérationnelles du système financier doivent obtenir le consentement préalable exprès de leurs clients, de manière générale ou pour chaque opération, avant de procéder à leur exécution en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation.
5. Les entités mentionnées au paragraphe premier doivent contrôler l'efficacité de leurs systèmes et de leur politique d'exécution des ordres afin de détecter et, le cas échéant, de corriger toute défaillance. En particulier, elles doivent vérifier périodiquement si les lieux d'exécution inclus dans la politique fournissent les meilleurs résultats possibles pour le client ou s'il est nécessaire de modifier les systèmes d'exécution. Les entités sont tenues de fournir aux clients les informations relatives à toute modification importante des systèmes ou de la politique d'exécution des ordres.
6. Dans les registres des ordres des clients doivent être conservés :
a) L'exemplaire original de l'ordre signé par le client ou par la personne dûment autorisée, lorsqu'il est passé par écrit.
b) Le support magnétique d'enregistrement, lorsque l'ordre est passé par téléphone.
c) L'enregistrement magnétique correspondant, en cas de transmission électronique.
7. Les entités mentionnées au paragraphe premier doivent mettre en place les moyens nécessaires pour identifier leurs donneurs d'ordres, doivent disposer des moyens d'enregistrement des ordres et doivent indiquer dans les contrats que les ordres téléphoniques seront enregistrés.
8. Les entités opérationnelles du système financier doivent prendre des mesures pour faciliter l'exécution la plus rapide possible des ordres à cours limité des clients portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé qui ne sont pas exécutés immédiatement dans les conditions de marché existantes. Les entités opérationnelles du système financier doivent rendre public immédiatement ledit ordre à cours limité du client, sauf indication contraire de celui-ci, de manière que les participants au marché puissent accéder aisément audit ordre.
9. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit élaborer le règlement applicable afin d'établir les critères d'exécution optimale que les entités opérationnelles du système financier doivent prendre en compte pour déterminer l'importance relative des facteurs énumérés au paragraphe 1 du présent article, les principes généraux à prendre en compte dans le traitement des ordres de clients et les dispositions relatives au regroupement et à l'attribution des ordres.
Art. 37 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2024/art-37
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
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· AFA · 2025-09-17 · méthode : cita l'article de la llei
«…necessària per sustentar el compliment del marc legal vigent i, en particular, dels articles 5.2, 37.2 i 37.8 de la Llei 7/2024 i els articles 20, 21 i 22 del Reglament que la desenvolupa. En el moment en què s'identifiquin l…»
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