Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiArticle 33. Contreparties éligibles
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33. Contreparties éligibles
1. Les entités opérationnelles du système financier visées à l'article 29 peuvent initier et effectuer des opérations avec des contreparties éligibles sans être tenues de se conformer aux dispositions des articles 35, 36 et 37 à l'égard de ces opérations ou en ce qui concerne les services auxiliaires directement liés à ces opérations.
2. À ces fins, peuvent être considérés comme contreparties éligibles les entités et les opérateurs prévus aux lettres
a) et
c) du paragraphe 1 de l'article 31, sans préjudice du droit de ces entités de demander, de manière générale ou pour chaque opération, à être traitées comme des clients ; dans ce dernier cas, l'entité opérationnelle du système financier est soumise au respect des obligations d'information établies aux articles suivants du présent chapitre et peut traiter ces entités et opérateurs comme des clients professionnels, sans préjudice du droit de ces entités de demander à être traitées comme des clients de détail.
3. De même, si le client le demande, peut également être considérée comme contrepartie éligible toute personne morale ayant la qualité de client professionnel conformément aux lettres a),
b) et
c) du paragraphe 1 de l'article 31. Dans ce cas, elle ne peut être reconnue comme contrepartie éligible qu'à l'égard des services ou des opérations pour lesquels elle peut être traitée comme client professionnel, et à condition que soit obtenue la confirmation expresse du client qu'il accepte d'être traité comme contrepartie éligible, de manière générale ou pour chaque opération.
4. Peuvent être reconnues comme contreparties éligibles les entités de pays tiers qui sont équivalentes aux entités délimitées au paragraphe 2. Dans le cas d'une opération dans laquelle les contreparties potentielles sont situées dans des juridictions différentes, l'entité opérationnelle du système financier doit respecter le statut de l'autre client, tel que déterminé par la législation ou les mesures du pays tiers dans lequel ce client est établi. De même, peuvent également être reconnus comme contreparties éligibles les clients de pays tiers qui remplissent les conditions et les conditions requises du paragraphe 3.
5. Lorsqu'un client demande à être traité comme contrepartie éligible, il doit suivre la procédure suivante :
a) L'entité opérationnelle du système financier doit adresser au client un avertissement écrit clair sur les conséquences de cette demande pour ledit client, y compris les protections dont il pourrait être privé.
b) L'entité doit recevoir la confirmation écrite du client de la demande d'être traité comme contrepartie éligible, soit de manière générale, soit en ce qui concerne un ou plusieurs services d'investissement ou une opération déterminée ou un type d'opération ou de produit, dans laquelle il doit indiquer qu'il est conscient des conséquences de la protection qu'il peut perdre du fait de la demande.
6. Lorsque, conformément au paragraphe 2, une contrepartie éligible demande à être traitée comme client en ce qui concerne les services de gestion de portefeuilles et de conseil, la demande doit être faite par écrit et doit indiquer si le traitement en tant que client de détail ou client professionnel se rapporte à un ou plusieurs services d'investissement ou opérations ou à un ou plusieurs types d'opérations ou de produits.
7. Lorsqu'une contrepartie éligible demande à être traitée comme client en ce qui concerne les services de conseil et de gestion de portefeuilles, mais ne demande pas expressément à être traitée comme client de détail, et que l'entreprise d'investissement accepte cette demande, l'entreprise traite cette contrepartie éligible comme client professionnel.
8. Les conditions requises applicables aux rapports destinés aux clients de détail et professionnels visés aux lettres
d) et
f) du paragraphe 6 de l'article 35 sont applicables sauf si les entités du système financier concluent des accords avec des contreparties éligibles pour déterminer le contenu et la fréquence de l'information.
Art. 33 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2024/art-33
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Registres mínims a mantenir per les entitats que presten serveis d'inversió
· AFA · 2025-09-17 · méthode : cita l'article de la llei
«…essària per sustentar el compliment del marc legal vigent i, en particular, de l'article 33.7 de la Llei 7/2024 i dels articles 14, 15, 16 i 17 del Reglament que la desenvolupa. A la data d'enviament al client…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.