Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiArticle 15 quater. Remplacement réglementaire d'un indice de référence
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15 quater. Remplacement réglementaire d'un indice de référence
1. Le présent article est applicable à :
a) Tout contrat financier, ou instrument financier, qui fait référence à un indice de référence et qui est régi par le droit andorran.
b) Tout contrat financier dont toutes les parties sont établies dans la Principauté d'Andorre et qui fait référence à un indice de référence et est régi par le droit d'un pays tiers dans lequel la liquidation ordonnée d'un indice de référence n'est pas prévue.
2. De même, le présent article est applicable aux indices de référence de pays tiers si leur cessation ou leur liquidation perturbait de manière significative le fonctionnement du système financier ou présentait un risque systémique pour ce dernier.
3. Le ministère chargé des finances peut élaborer un règlement désignant un ou plusieurs indices de remplacement d'un indice de référence dès lors que survient l'une des circonstances suivantes :
a) L'autorité compétente de l'administrateur dudit indice a fait une déclaration publique ou a publié des informations annonçant que cet indice ne reflète plus le marché ou la réalité économique sous-jacents.
b) L'administrateur de cet indice de référence ou un tiers agissant en son nom a fait une déclaration publique ou a publié des informations, ou si cette déclaration a été faite ou ces informations ont été publiées, annonçant que cet administrateur entame la liquidation ordonnée de cet indice ou cesse, de façon permanente ou pour une durée indéterminée, de fournir cet indice ou certaines échéances ou devises pour lesquelles cet indice est calculé, pour autant qu'au moment de la déclaration ou de la publication des informations, il n'existe aucun administrateur successeur qui continue de fournir cet indice.
c) L'autorité compétente de l'administrateur dudit indice de référence ou toute entité ayant autorité, en matière d'insolvabilité ou de résolution, sur cet administrateur a fait une déclaration publique ou a publié des informations déclarant que cet administrateur entame la liquidation ordonnée de cet indice ou cesse, de façon permanente ou pour une durée indéterminée, de fournir ledit indice de référence ou certaines échéances ou devises pour lesquelles cet indice est calculé, pour autant qu'au moment de la déclaration ou de la publication des informations, il n'existe aucun administrateur successeur qui continue de fournir cet indice.
d) L'autorité compétente de l'administrateur dudit indice de référence retire ou suspend l'agrément de l'administrateur, pour autant qu'au moment du retrait ou de la suspension, il n'existe aucun administrateur successeur qui continue de fournir cet indice et que son administrateur entame la liquidation ordonnée de cet indice ou cesse, de façon permanente ou pour une durée indéterminée, de fournir cet indice ou certaines échéances ou devises pour lesquelles cet indice est calculé.
4. L'indice de remplacement d'un indice de référence déterminé en vertu du paragraphe 3 remplace toutes les références audit indice dans les contrats financiers et instruments financiers visés au paragraphe 1 à compter de la date à laquelle l'indice de référence de remplacement est applicable, et lorsque ces contrats financiers et instruments financiers ne contiennent :
a) Aucune clause de repli ; ou
b) Aucune clause de repli appropriée.
5. Aux fins de la lettre
b) du paragraphe 4, une clause de repli est considérée comme inappropriée lorsque :
a) Elle ne prévoit pas d'indice de remplacement permanent d'un indice de référence en cessation ; ou
b) Son application exige le consentement de tiers, lequel a été refusé ; ou
c) Elle prévoit un indice de remplacement qui ne reflète plus le marché ou la réalité économique sous-jacents que l'indice de référence ayant cessé vise à mesurer, ou qui s'en écarte de manière significative, et dont l'application pourrait avoir un effet défavorable sur la stabilité financière.
6. Un indice de remplacement d'un indice de référence n'est pas applicable lorsque toutes les parties ou la majorité requise des parties à un contrat financier ou à un instrument financier visé au paragraphe 1 sont convenues d'appliquer un indice de remplacement différent de l'indice de référence, que ce soit avant ou après la date d'application du règlement technique de réglementation du remplacement de l'indice de référence conformément au paragraphe 3.
Art. 15 quater de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2024/art-15-quater
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