Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiArticle 94. Contreparties financières soumises à l'obligation de compensation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 94. Contreparties financières soumises à l'obligation de compensation
1. Une contrepartie financière qui prend des positions sur des contrats dérivés de gré à gré peut calculer, tous les douze mois, sa position moyenne agrégée de fin de mois pour les douze mois précédents, conformément au paragraphe 3. Lorsque la contrepartie financière ne calcule pas ses positions ou lorsque le résultat de ce calcul dépasse l'un quelconque des seuils de compensation déterminés conformément au paragraphe 4, la contrepartie financière :
a) Doit le notifier immédiatement à l'AFA et, le cas échéant, doit indiquer la période utilisée pour le calcul.
b) Doit conclure des accords de compensation dans un délai de quatre mois à compter de la notification visée à la lettre a).
c) Est soumise à l'obligation de compensation visée à l'article 93 pour tous les contrats dérivés de gré à gré appartenant à toute catégorie de dérivés de gré à gré soumise à l'obligation de compensation qui sont conclus ou font l'objet d'une novation plus de quatre mois après la notification visée à la lettre a).
2. Une contrepartie financière qui est devenue soumise à cette obligation conformément à l'alinéa deux du paragraphe 1 y demeure soumise et doit continuer à compenser jusqu'à ce que ladite contrepartie financière démontre à l'AFA que sa position moyenne agrégée de fin de mois pour les douze mois précédents ne dépasse pas le seuil de compensation déterminé conformément au paragraphe 4. La contrepartie financière doit être en mesure de démontrer à l'AFA que le calcul de la position moyenne agrégée de fin de mois pour les douze mois précédents ne conduit pas à une sous-évaluation systématique de la position.
3. Dans le calcul des positions visées au paragraphe 1, la contrepartie financière doit inclure tous les contrats dérivés de gré à gré conclus par cette contrepartie financière ou par d'autres entités du groupe auquel appartient cette contrepartie financière conclus avec des contreparties établies dans un État membre de l'Union. Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier, pour les OPC, les positions visées au paragraphe 1 doivent être calculées pour chaque OPC. Les sociétés de gestion d'OPC qui gèrent plus d'un OPC doivent être en mesure de démontrer à l'AFA que le calcul des positions pour chaque OPC n'entraîne pas :
a) Une sous-évaluation systématique des positions des OPC qu'elles gèrent ou des positions de la société de gestion.
b) Le contournement de l'obligation de compensation.
4. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique de réglementation précisant les valeurs des seuils de compensation.
Art. 94 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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