Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiArticle 65. Infractions très graves
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 65. Infractions très graves
Sont considérées comme des infractions très graves les actions ou omissions suivantes :
a) L'inobservation, par les personnes exerçant des responsabilités de direction d'un émetteur, ainsi que par les personnes qui leur sont étroitement liées, du devoir d'information ou de notification à l'AFA prévu au paragraphe 2 de l'article 54, lorsqu'il existe une intention de dissimulation ou une négligence grave, compte tenu de l'importance de la communication non effectuée ou du retard encouru.
b) Le manquement intentionnel à l'une des interdictions établies à l'article 51 lorsque l'une des circonstances suivantes est réunie :
a) Le dommage causé ou l'impact sur l'intégrité de la plate-forme de négociation principale sur laquelle l'instrument financier est négocié est élevé.
b) Le volume ou la valeur des instruments financiers utilisés dans l'opération ou les opérations constitutives d'abus de marché représentent un volume significatif de la négociation ordinaire de l'instrument financier sur la plate-forme de négociation principale, ou le bénéfice obtenu ou la perte évitée du fait de la commission de l'infraction est important.
c) L'auteur de l'infraction a eu connaissance de l'information en raison de sa qualité de membre des organes d'administration, de direction ou de contrôle de l'émetteur, de l'exercice de son métier, de sa profession ou de ses fonctions, ou figure ou aurait dû figurer sur la liste d'initiés visée à l'article 53.
c) Le manquement intentionnel aux dispositions de l'article 57 lorsque l'une des circonstances suivantes est réunie :
a) Le comportement entraîne une altération significative de la cotisation ou du prix de l'instrument sur la plate-forme de négociation principale sur laquelle l'instrument financier en question est négocié.
b) Le dommage causé ou l'impact sur l'intégrité de la plate-forme de négociation principale sur laquelle l'instrument financier est négocié est élevé.
c) Le volume ou la valeur des instruments financiers utilisés dans l'opération ou les opérations constitutives d'abus de marché représentent un volume significatif de la négociation ordinaire de l'instrument financier sur la plate-forme de négociation principale ou le bénéfice obtenu ou la perte évitée du fait de la commission de l'infraction est important.
d) Le manquement à l'obligation d'adopter les mesures préventives établies à l'article 59 lorsque ce manquement a permis la commission d'une infraction grave ou très grave d'utilisation d'informations privilégiées ou de manipulation de marché, ou la commission d'infractions pénales pour ces mêmes motifs.
e) Le manquement intentionnel, par les entités opérationnelles du système financier ou leurs agents financiers qui préparent ou exécutent des opérations, à l'obligation d'établir et de maintenir les mécanismes, les systèmes et les procédures permettant de prévenir, de détecter et de notifier les ordres ou les opérations suspectés de constituer un abus de marché conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 60.
f) Le manquement intentionnel, par les entités opérationnelles du système financier ou leurs agents financiers qui préparent ou exécutent des opérations, à l'obligation de détecter ou de notifier à l'AFA, dans les termes du paragraphe 1 de l'article 60, les soupçons fondés qu'un ordre ou une opération portant sur un instrument financier pourrait constituer une opération d'initié ou une manipulation de marché, ou bien une tentative d'opération d'initié ou de manipulation de marché, lorsque ces comportements peuvent être considérés comme des infractions graves ou très graves ou des infractions pénales pour ces mêmes motifs.
g) Le manquement intentionnel, par un émetteur, à l'une des obligations établies aux paragraphes 1, 3, 4 et 7 de l'article 52 lorsque l'une des circonstances suivantes est réunie :
a) La transparence et l'intégrité de la plate-forme de négociation principale sur laquelle ses valeurs sont admises à la négociation ont été gravement mises en péril.
b) Les informations ou les données diffusées publiquement ou fournies à l'AFA s'avèrent manifestement inexactes ou non véridiques, ou bien s'avèrent trompeuses ou omettent des éléments ou des données importants.
h) Le manquement intentionnel aux obligations de tenue et de gestion des listes d'initiés établies au paragraphe 1 de l'article 53, ou la gestion entachée de vices ou de défauts substantiels empêchant de connaître l'identité des personnes ayant accès à des informations privilégiées ou la date et l'heure exactes de cet accès.
i) Le refus de fournir des informations à l'AFA par toute personne exerçant les fonctions de directeur général d'un émetteur, ou exerçant la charge, les fonctions ou le travail d'un membre de la direction générale ou des fonctions de contrôle d'une entité opérationnelle du système financier andorran ou de ses agents financiers ; ou, même en connaissance de cause, le fait de fournir des informations fausses, inexactes et incomplètes à l'AFA ou le défaut de véracité des informations fournies faisant obstacle à l'exercice des fonctions d'enquête et de contrôle fiscal attribuées à l'AFA.
j) Constitue une infraction très grave la commission de plus de deux infractions graves dans un délai d'un an.
Art. 65 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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