Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiArticle 86. Effets sur les accords de compensation contractuelle ou les garanties d'un accord de garantie financière
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 86. Effets sur les accords de compensation contractuelle ou les garanties d'un accord de garantie financière
1. Le fait que l'une des parties ou les deux parties à un accord de compensation contractuelle ou de garantie financière aient cessé leurs paiements, ou soient parties à une procédure de faillite, de concordat judiciaire, de liquidation, d'administration ou d'intervention, ne peut constituer une cause de déclaration de nullité ou de rescision de l'accord de compensation contractuelle ou de garantie financière ou de la fourniture d'une garantie financière en vertu dudit accord dans les cas suivants :
a) Lorsque l'ouverture de l'une des procédures décrites au présent paragraphe est postérieure à la conclusion de l'accord de garantie ou à la fourniture de la garantie ou à l'adoption desdites mesures, ou lorsque la conclusion ou la fourniture a eu lieu au cours d'une période déterminée, antérieure à l'ouverture de ladite procédure ou à l'adoption desdites mesures, et définie par référence à ladite ouverture et adoption, ou en fonction de l'adoption de la décision relative aux mesures ou d'autres événements survenus au cours desdites procédures ou mesures.
b) Lorsque l'ouverture de l'une des procédures décrites au présent paragraphe intervient le même jour mais avant qu'un accord de garantie financière n'ait été conclu ou que la garantie financière n'ait été fournie, la garantie est juridiquement exécutoire et opposable aux tiers pour autant que le bénéficiaire puisse prouver qu'il n'avait pas connaissance, ni n'aurait dû avoir connaissance, de l'ouverture de ladite procédure ou de l'adoption desdites mesures.
2. L'ouverture de l'une des procédures décrites au paragraphe 1 ne constitue pas une cause d'annulation ou de rescision de la fourniture d'une garantie financière, d'une garantie financière complémentaire ou d'une garantie financière équivalente, en cas d'exercice des droits de substitution ou d'utilisation, pour autant que :
a) La fourniture desdites garanties, qu'elles soient initiales, complémentaires ou de substitution, ait été effectuée le jour de l'ouverture de l'une des procédures décrites au paragraphe 1, mais antérieurement à la décision ayant motivé l'ouverture de ladite procédure ou l'adoption desdites mesures, ou ait été effectuée au cours d'une période déterminée, antérieure à l'ouverture de ladite procédure ou à l'adoption desdites mesures, et définie par référence à ladite ouverture et adoption, ou en fonction de l'adoption de la décision relative aux mesures ou d'autres événements survenus au cours desdites procédures ou mesures.
b) L'obligation financière principale ait été contractée à une date antérieure à celle de la fourniture de la garantie financière, de la garantie complémentaire ou de la garantie équivalente.
3. Aux fins du présent chapitre, on entend par ouverture de l'une des procédures décrites au paragraphe 1 la décision judiciaire déclarant la cessation des paiements et la procédure correspondante de concordat judiciaire ou de faillite.
4. Les accords de garantie financière ne sont limités, restreints ni affectés d'aucune manière par le fait que l'une des parties ou les deux parties à un accord aient cessé leurs paiements, ou soient parties à une procédure de faillite, de concordat judiciaire, de liquidation, d'administration ou d'intervention, et peuvent être exécutés immédiatement, de manière séparée, conformément aux conventions entre les parties et aux dispositions du présent article.
5. Les accords de garantie financière ou la fourniture de ces garanties, conclus ou fournis antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective ou de liquidation administrative, ne peuvent être rescindés ou contestés en vertu des dispositions des articles 26 à 31 du Décret de suspension de paiements et de faillite, du 4 octobre 1969, que s'il est démontré une fraude au moment où les garanties ont été contractées.
Art. 86 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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