Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiArticle 6 ter. Évaluation des conditions requises d'honorabilité et de compétence
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6 ter. Évaluation des conditions requises d'honorabilité et de compétence
1. Le conseil d'administration des entités opérationnelles du système financier doit disposer d'un processus clair et rigoureux pour identifier, évaluer et sélectionner les candidats au conseil. Le conseil d'administration désigne les candidats et favorise l'élaboration de plans de succession appropriés pour les administrateurs. Au moyen du processus de sélection et/ou d'évaluation de l'honorabilité et de la compétence des membres, il doit être vérifié que les candidats au conseil d'administration réunissent les conditions requises suivantes :
a) Ils disposent des connaissances, des aptitudes, de l'expérience et, en particulier dans le cas des administrateurs non exécutifs, de l'indépendance d'esprit, compte tenu de leurs responsabilités au sein du conseil d'administration ainsi que de l'activité et du profil de risque de l'entité.
b) Ils agissent avec indépendance d'esprit sans que l'éventuelle existence de conflits d'intérêts puisse, de manière générale, compromettre leur capacité à prendre des décisions objectives et impartiales et dans l'intérêt de l'entité. L'AFA peut définir, par communiqué technique, les situations ou circonstances qui présupposent l'existence d'un conflit d'intérêts qui, de manière générale, constitue un élément d'impossibilité ou d'incompatibilité absolue pour l'exercice de la fonction de membre du conseil d'administration tant que subsiste la situation à l'origine du conflit d'intérêts.
c) Ils disposent d'antécédents d'intégrité et d'une bonne réputation.
d) Ils disposent de suffisamment de temps pour s'acquitter de leurs responsabilités.
e) Ils ont l'aptitude de favoriser une bonne interaction entre le conseil d'administration et ses membres.
2. Les entités opérationnelles du système financier doivent évaluer périodiquement, au moins une fois par an, l'honorabilité et la compétence continues de leurs conseils d'administration et de chacun de leurs membres, ainsi que des comités délégués du conseil, en prenant en considération leur contribution au conseil d'administration.
Art. 6 ter de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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