Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiArticle 27. Refus
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27. Refus
1. L'AFA s'oppose à la demande et refuse l'autorisation préalable et/ou l'inscription si de l'examen de la documentation il ressort que cette documentation est incomplète ou que l'acte que l'on souhaite effectuer, autoriser ou inscrire n'est pas conforme à la législation en vigueur ou peut affecter négativement de manière significative la stabilité ou la réputation du système financier andorran ou de l'entité concernée, ainsi que les éléments qui constituent des garanties techniques, économiques ou professionnelles de l'entité ou de son groupe ou tout autre critère d'évaluation.
2. En ce qui concerne les actes visés au point i ) de la lettre
b) du paragraphe 2 de l'article 20 et au paragraphe 2 de l'article 20 bis , si l'AFA refuse l'acquisition proposée, elle doit en informer l'acquéreur potentiel, par écrit et en motivant sa décision, dans un délai maximal de deux jours ouvrables une fois l'évaluation achevée, sans que, en aucun cas, le délai d'évaluation mentionné à l'article 26, paragraphe 2, ne puisse être dépassé.
3. L'AFA peut retirer l'autorisation préalable accordée lorsque les informations et/ou la documentation fournies dans la demande ayant servi de fondement à la décision contiennent des informations inexactes ou mensongères ou lorsque le destinataire n'a pas fait usage de l'autorisation préalable dans un délai de six mois.
Art. 27 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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