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Loi en vigueur

Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Règlements d'application 2 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet et champ d'application

1. La présente Loi a pour objet de réglementer l'audit des comptes, tant obligatoire que volontaire, par l'établissement des conditions et des conditions requises dont l'observation est nécessaire dans l'exercice de cette activité, ainsi que la réglementation du système de supervision et des mécanismes de coopération internationale en relation avec ladite activité.

2. Aux fins de la présente Loi, on entend par audit des comptes la profession réglementée exercée par un auditeur des comptes, qualifié et indépendant, consistant en la révision et la vérification de documents comptables, dans le but d'émettre un rapport d'audit susceptible de produire des effets à l'égard des tiers. L'audit des comptes doit être réalisé conformément aux dispositions des normes d'audit visées à l'article 8 de la présente Loi, afin de pouvoir émettre une opinion sur le point de savoir si les comptes audités donnent une image fidèle conformément au cadre d'information financière applicable. De même, il doit comprendre, dans les cas où cela est obligatoire, la vérification de la concordance du rapport de gestion avec lesdits comptes.

3. L'audit des comptes, en fonction des états financiers ou documents comptables faisant l'objet de l'examen, relève de l'une des modalités suivantes :

a) Audit des comptes annuels, qui consiste à vérifier lesdits comptes afin de déterminer s'ils donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'entité auditée, conformément à la réglementation comptable applicable.

b) Audit d'autres états financiers ou documents comptables, qui consiste à vérifier et à déterminer si les états financiers ou documents comptables donnent une image fidèle ou ont été préparés conformément à la réglementation applicable.

4. L'audit des comptes doit nécessairement être réalisé par un auditeur des comptes dûment enregistré, par l'émission du rapport correspondant et dans le respect des conditions requises et des formalités établies par la présente Loi.

5. Les dispositions de la présente Loi s'appliquent aux audits des comptes réalisés par les entités privées et les organes du secteur public de niveau étatique ou communal dans l'exercice de leurs compétences, pour autant qu'elles ne soient pas contraires à leur législation spécifique.

En vigueur depuis le 22/01/2026 · texte original · Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Définitions

Aux fins de la présente Loi, les définitions suivantes s'appliquent :

1. Auditeur des comptes : personne physique autorisée à exercer la profession réglementée d'audit des comptes en Andorre ou personne morale qui remplit les conditions requises établies à l'article 10 de la présente Loi pour exercer l'audit des comptes en Andorre, et qui, dans ce cas, doit être représentée par un auditeur des comptes personne physique.

2. Auditeur légal : auditeur des comptes désigné pour effectuer l'audit obligatoire des comptes annuels d'une entité.

3. Audit légal : l'audit des comptes annuels ou des comptes consolidés de la société auditée correspondant à un exercice économique dans les termes exigés par la législation.

4. Superviseur de l'Audit des Comptes : le superviseur de l'Audit des Comptes ou superviseur régit le Système de Supervision de l'Audit des Comptes, relève organiquement du ministère chargé des finances, et assume le rôle de superviseur du secteur.

5. Indépendance : l'indépendance est :

a) Attitude mentale indépendante : attitude mentale qui permet d'exprimer une conclusion sans influences compromettant le jugement professionnel et qui permet à un individu d'agir avec intégrité, objectivité et scepticisme professionnel.

b) Indépendance apparente : suppose d'éviter les faits et les circonstances qui sont si importants qu'un tiers doté de jugement et bien informé, après avoir soupesé tous les faits et les circonstances spécifiques, conclurait probablement que l'intégrité, l'objectivité ou le scepticisme professionnel du cabinet ou d'un membre de l'équipe de la mission d'audit ont été compromis.

6. Client d'audit : aux seules fins de l'indépendance, une entité à l'égard de laquelle un cabinet réalise une mission d'audit. Lorsque le client est une entité cotée, la notion de client d'audit comprend toujours, outre l'entité auditée, les entités qui lui sont liées. Lorsque le client d'audit n'est pas une entité cotée, le client d'audit comprend les entités liées sur lesquelles le client exerce un contrôle direct ou indirect.

7. Entités d'intérêt public : sont considérées comme entités d'intérêt public, dans le cadre de la présente Loi, les entités émettrices de valeurs admises à la négociation sur des marchés officiels de valeurs, les entités bancaires, les compagnies d'assurance de la branche vie, le Fonds de réserve de retraite et toutes les entités qui sont ainsi considérées dans leur réglementation de création.

8. Entité liée : on entend par entité liée, aux seules fins de l'indépendance, ce qui est stipulé dans le code IESBA (Conseil des normes internationales de déontologie comptable).

9. Équipe d'audit :

a) Tous les membres de l'équipe de mission en relation avec une mission d'audit.

b) Tous les membres au sein du cabinet qui peuvent influer directement sur le résultat de la mission d'audit, y compris : (i) Ceux qui recommandent la rémunération ou exercent la supervision directe, ainsi que ceux qui dirigent ou supervisent de toute autre manière l'auditeur responsable global de la mission en relation avec l'exécution de la mission d'audit, y compris tous les niveaux hiérarchiques supérieurs jusqu'à la personne qui est l'associé principal ou associé directeur (administrateur délégué ou équivalent). (ii) Ceux qui sont consultés en lien avec des questions techniques ou spécifiques au secteur, aux transactions ou aux faits relatifs à la mission. (iii) Ceux qui effectuent le contrôle de qualité de la mission. (iv) Tous ceux qui, au sein d'un cabinet du réseau, qui peuvent influer directement sur le résultat de la mission d'audit.

10. Famille immédiate : conjoint (ou équivalent) ou personne à charge.

11. Cabinet : un professionnel exerçant en tant que personne physique ou une société, indépendamment de sa forme juridique, ou toute autre entité d'audit qui contrôle lesdites parties, par la propriété, la gestion ou d'autres moyens ; et une entité contrôlée par lesdites parties, par la propriété, la gestion ou d'autres moyens.

12. Intérêt financier : participation au moyen d'un instrument de capital ou d'une autre valeur, obligation, prêt ou autre instrument de dette d'une entité, y compris les droits et les obligations d'acquérir ladite participation et les dérivés directement liés à celle-ci.

13. Intérêt financier direct : se réfère à l'intérêt financier :

a) Qui est la propriété directe et se trouve sous le contrôle d'une personne ou d'une entité (y compris ceux gérés de manière discrétionnaire par des tiers) ; ou

b) Dont on est bénéficiaire au moyen d'un instrument de placement collectif ou de toute autre structure de détention de patrimoine sur laquelle la personne ou l'entité exerce un contrôle, ou a la capacité d'influer sur les décisions d'investissement.

14. Intérêt financier indirect : un intérêt financier dont on est bénéficiaire au moyen d'un instrument de placement collectif ou de toute autre structure de détention de patrimoine sur laquelle la personne ou l'entité n'exerce pas de contrôle, tel que défini à l'article 2 du Décret du 15-02-2012 modifiant le Règlement d'établissement des comptes annuels consolidés, ni n'a la capacité d'influer sur les décisions d'investissement.

15. Niveau acceptable : niveau auquel un tiers, doté de jugement et bien informé, après avoir soupesé tous les faits et les circonstances spécifiques connus de l'auditeur à ce moment-là, conclurait probablement que l'indépendance n'est pas compromise.

16. Chaîne de commandement : l'ensemble des auditeurs des comptes appartenant à une société d'audit, liés par des relations hiérarchiques ou verticales, qui impliquent un pouvoir de direction ou une influence directe sur l'associé d'audit responsable de la réalisation de l'audit des comptes. La chaîne de commandement ne s'entend étendue au réseau que lorsqu'il existe une relation hiérarchique effective et directe entre l'auditeur des comptes responsable de la réalisation de l'audit des comptes ou la société d'audit et ledit réseau.

17. Personne soumise à restrictions : aux fins de l'application des règles d'indépendance, sont considérées comme personnes soumises à restrictions les personnes suivantes :

a) Les membres de l'équipe d'audit.

b) Les associés, directeurs ou gérants qui fournissent ou ont fourni au moins dix heures de services autres que l'audit au client d'audit, calculées sur une base annuelle.

c) Les membres de la chaîne de commandement.

18. Réseau : la structure à laquelle appartient un auditeur ou une société d'audit et qui a clairement pour objectif le partage de bénéfices ou de coûts, ou qui partage une propriété, un contrôle ou une gestion communs, des politiques et procédures de contrôle de la qualité communes, une stratégie commerciale commune, l'utilisation d'un nom commercial commun ou une partie significative de ses ressources professionnelles.

19. Associé : personne qui, qu'elle ait ou non juridiquement cette qualité, est autorisée par la société d'audit à signer des rapports d'audit.

20. Auditeurs exerçants : auditeurs des comptes qui exercent l'activité d'audit des comptes en tant que responsables et signataires de rapports d'audit conformément aux dispositions de la présente Loi et qui ont constitué le cautionnement ou la garantie et souscrit l'assurance de responsabilité civile régis à l'article 22.

21. Auditeurs non exerçants : auditeurs des comptes qui n'exercent pas l'activité d'audit des comptes en tant que responsables et signataires de rapports d'audit ou qui n'ont pas constitué le cautionnement ou la garantie et souscrit l'assurance de responsabilité civile régis à l'article 22.

22. Branche des Auditeurs du Collège officiel des économistes d'Andorre : branche de spécialisation au sein du Collège officiel des économistes d'Andorre qui regroupe les personnes physiques exerçantes ou non exerçantes inscrites au Registre des auditeurs des comptes régi à l'article 12 de la présente Loi.

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Chapitre II. Audit des comptes

Article 3. Rapport d'audit

Le rapport d'audit est rédigé et présenté conformément aux dispositions de la norme internationale d'audit applicable. En tout état de cause :

1. Le rapport d'audit des comptes est dûment signé par la ou les personnes qui l'ont élaboré, avec indication des nom et prénoms des professionnels signataires ainsi que de la dénomination de la société d'audit lorsqu'ils signent au nom d'un cabinet, et du numéro au registre des auditeurs de l'associé ou de la personne agissant au nom du cabinet.

2. Le rapport d'audit doit nécessairement être accompagné de l'ensemble des documents qui composent les comptes faisant l'objet de l'audit et, le cas échéant, du rapport de gestion.

3. En aucun cas, le rapport d'audit des comptes ne peut être publié partiellement ou par extrait. Lorsque le rapport est accessible au public, il peut être fait référence à son existence ; dans ce cas, sauf si l'opinion est favorable, il doit être fait référence au type d'opinion émise.

4. Les rapports d'audit des comptes sont émis sous la responsabilité de la ou des personnes qui les ont signés, et sont soumis aux prescriptions de la présente Loi.

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Article 4. Engagement

1. Les auditeurs des comptes et les sociétés d'audit sont engagés, au titre de l'audit légal, pour une période initiale déterminée, qui ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à huit ans à compter de la date à laquelle commence le premier exercice audité, et peuvent être engagés pour des périodes successives d'une durée maximale de trois ans une fois la période initiale achevée. Si, à la date d'approbation des comptes annuels afférents au dernier exercice de la période d'engagement initiale ou de la prorogation de cette même période, ni l'auditeur des comptes ou la société d'audit ni l'entité auditée ne manifestent une volonté contraire, le contrat est tacitement prorogé pour un délai de trois ans. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux entités ou organes du secteur public de l'État ou des communes dans l'exercice de leurs fonctions.

2. Pendant la période initiale, ou avant l'achèvement de chacune des missions pour lesquelles ils ont été engagés une fois la période initiale achevée, le contrat ne peut être résilié sans juste motif. Les divergences d'opinions sur des traitements comptables ou des procédures d'audit ne constituent pas un juste motif.

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Article 5. Révocation du contrat d'audit, renonciation et non-émission du rapport

1. La révocation de la nomination de l'auditeur par les organes compétents de l'entité auditée doit reposer sur l'existence d'un juste motif.

2. Le rapport d'audit doit être émis par les auditeurs des comptes conformément à la lettre de mission signée entre les parties. La non-émission du rapport d'audit ou la renonciation à poursuivre le contrat d'audit ne peuvent intervenir que dans les cas où se présente l'une des circonstances suivantes :

a) Existence de menaces susceptibles de compromettre gravement l'indépendance et l'objectivité de l'auditeur.

b) Impossibilité d'exécuter la mission confiée à l'auditeur ou à la société d'audit pour des circonstances indépendantes de leur volonté.

c) Dans les cas où le client se comporte de manière présumée frauduleuse et où il en résulte un préjudice pour l'auditeur, du fait de l'association de son nom à des comptes annuels susceptibles d'avoir été établis frauduleusement. Dans les cas qui précèdent, le superviseur doit être informé, de manière motivée, des circonstances ayant déterminé la non-émission du rapport, l'abstention ou, le cas échéant, la renonciation à poursuivre le contrat d'audit, dans la forme et dans les délais déterminés par voie réglementaire.

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Article 6. Obligation d'information

Les entreprises ou entités auditées sont tenues de fournir toutes les informations que l'auditeur juge nécessaires pour réaliser les travaux d'audit des comptes, et le respect de cette obligation relève de la responsabilité de leurs administrateurs. De même, la ou les personnes qui réalisent ces travaux sont tenues de demander, verbalement ou par écrit, toutes les informations qu'elles estiment nécessaires pour émettre le rapport d'audit des comptes.

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Article 7. Audit des comptes consolidés

1. La présente Loi s'applique également à l'audit des comptes annuels consolidés ou des états financiers consolidés.

2. Dans le cas de l'audit légal des comptes consolidés d'un groupe d'entreprises, l'auditeur des comptes ou le groupe d'auditeurs qui réalisent l'audit sont tenus de documenter dans leurs papiers de travail leur évaluation des travaux d'audit effectués par des auditeurs tiers concernant des composantes significatives pour l'audit du groupe conformément aux normes d'audit applicables, dans la forme et pour la durée fixées par voie réglementaire.

La documentation conservée par l'auditeur du groupe doit permettre au superviseur, ou à l'entité à laquelle il délègue, de superviser de manière adéquate les travaux de l'auditeur ou de la société d'audit du groupe concernant l'audit des comptes consolidés.

Dans le cas où une entité significative, mesurée en termes de seuil de signification, faisant partie de l'ensemble consolidable est auditée par des auditeurs des comptes ou des sociétés d'audit avec lesquels il n'existe pas d'accord d'échange d'informations sur une base de réciprocité, l'auditeur des comptes qui réalise l'audit des comptes annuels consolidés, ou d'autres états financiers ou documents comptables consolidés, est tenu d'appliquer les procédures déterminées par voie réglementaire.

Ces procédures facilitent l'accès du superviseur à la documentation des travaux d'audit effectués par lesdits auditeurs des comptes ou sociétés d'audit, y compris les papiers de travail pertinents pour l'audit du groupe, et à cet effet ils doivent conserver une copie de cette documentation ou convenir par écrit avec ces auditeurs des comptes ou sociétés d'audit d'un accès adéquat et illimité afin que l'auditeur du groupe la transmette au superviseur, lorsque ce dernier le demande.

En cas d'existence d'obstacles juridiques ou d'une autre nature rendant difficile la transmission des papiers de travail d'audit d'un pays tiers à l'auditeur du groupe, la documentation conservée par cet auditeur comprendrait la preuve qu'il a appliqué les procédures appropriées pour obtenir l'accès à la documentation relative à l'audit et, en cas d'obstacles autres que les obstacles juridiques découlant de la législation nationale, la preuve démontrant l'existence de ces obstacles.

3. Les auditeurs des comptes ou sociétés d'audit qui émettent l'opinion sur les comptes annuels consolidés assument l'entière responsabilité du rapport d'audit concernant les comptes consolidés.

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Article 8. Normes d'audit

Les normes d'audit des comptes constituent le corps normatif que doit nécessairement observer l'auditeur des comptes ou la société d'audit dans l'exercice de ses fonctions et sur lequel doivent se fonder les interventions professionnelles pour exprimer une opinion technique et responsable. Les normes d'audit sont constituées des normes internationales d'audit et des normes internationales de contrôle qualité émises par le Conseil des normes internationales d'audit et d'assurance (IAASB) ou de leurs adaptations en Andorre, des normes figurant dans la présente Loi et, le cas échéant, de celles figurant dans la législation commerciale nationale et de celles que peut émettre le superviseur. En outre, les guides et interprétations émis par l'IAASB – tels que ceux relatifs à l'application des normes d'audit par les petits et moyens auditeurs – peuvent être utilisés par les auditeurs des comptes.

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Chapitre III. Exercice de la profession réglementée d'audit

Section 1. Conditions et conditions requises pour l'exercice de la profession réglementée d'audit

Article 9. Exercice de la profession réglementée d'audit

1. L'audit des comptes ne peut être exercé que par les auditeurs des comptes ou les sociétés d'audit inscrits au Registre des auditeurs des comptes en qualité d'exerçants et ayant constitué le cautionnement ou la garantie et souscrit l'assurance de responsabilité civile prévus à l'article 22.

2. Pour être inscrit au Registre des auditeurs des comptes, il est requis :

a) D'être majeur.

b) D'avoir la nationalité ou la résidence effective et permanente en Andorre ou d'avoir la nationalité ou la résidence permanente et effective dans des pays avec lesquels il existe un accord de réciprocité pour l'exercice de la profession d'audit.

c) De ne se trouver dans aucun cas d'incompatibilité.

d) De ne pas avoir d'antécédents pénaux pour des délits intentionnels au cours des cinq dernières années.

e) De justifier de la compétence professionnelle pour l'exercice de l'audit, conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-après.

f) D'être titulaire d'un diplôme officiel de langue catalane de niveau B2 délivré par le Gouvernement d'Andorre, ou d'un titre, diplôme ou certificat équivalent dûment reconnu par le Gouvernement d'Andorre.

3. La justification de la compétence s'effectue conformément aux conditions requises suivantes : 3.1. Voie académique et professionnelle

a) Être titulaire d'un titre d'enseignement supérieur reconnu dans la Principauté d'Andorre d'un niveau minimal correspondant à un premier cycle universitaire.

b) Avoir effectué une pratique professionnelle. Ladite pratique doit avoir une durée minimale de trois ans dans des travaux effectués dans le domaine financier et comptable, et porte en particulier sur les comptes annuels, les comptes consolidés ou des états financiers analogues. Au moins deux ans de ladite pratique doivent être effectués auprès d'un auditeur des comptes, d'une société d'audit ou au sein des organes de contrôle interne (Intervention générale de l'Administration de l'État et des communs) et externe (Cour des comptes) du secteur public et de l'organe de supervision du système financier et du système d'assurance (AFA), en participant à des audits financiers.

c) Réussir un examen de compétence professionnelle théorique et pratique fixé par voie réglementaire, organisé par la Branche des auditeurs du Collège officiel des économistes d'Andorre avec la collaboration de l'Université d'Andorre et/ou dans le cadre d'accords de collaboration avec d'autres collèges d'auditeurs d'États membres de l'Union européenne, et toujours sous le contrôle du superviseur de l'audit des comptes. 3.2. Voie exclusivement professionnelle

a) Avoir exercé pendant quinze ans des activités professionnelles lui ayant permis d'acquérir une expérience suffisante dans les domaines de la finance, du droit et de la comptabilité ; ou

b) Avoir exercé pendant sept ans des activités professionnelles dans ces domaines et, en outre, avoir suivi une pratique professionnelle visée à la lettre b du paragraphe précédent.

c) En outre, dans les deux cas, il doit avoir réussi un examen de compétence professionnelle théorique et pratique fixé par voie réglementaire, organisé par la Branche des auditeurs du Collège officiel des économistes d'Andorre avec la collaboration de l'Université d'Andorre et/ou dans le cadre d'accords de collaboration avec d'autres collèges d'auditeurs d'États membres de l'Union européenne, et toujours sous le contrôle du superviseur de l'audit des comptes.

4. Pour la justification de la compétence professionnelle des contrôleurs légaux des comptes ayant été agréés dans d'autres États, ceux-ci doivent remplir cumulativement les conditions requises suivantes :

a) Disposer d'un certificat délivré par l'organisme de réglementation de l'autre État justifiant de leur qualité légale d'auditeur.

b) Passer une épreuve d'aptitude professionnelle dans la langue officielle de la Principauté d'Andorre et portant sur une liste de matières déterminées par voie réglementaire, ou, alternativement, effectuer un stage de trois ans sous la responsabilité d'un professionnel inscrit au Registre des auditeurs d'Andorre, accompagné d'une formation complémentaire conformément aux dispositions établies par voie réglementaire.

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Article 10. Exercice de la profession réglementée d'audit des comptes par des sociétés d'audit

1. Peuvent s'inscrire au Registre des auditeurs des comptes les sociétés d'audit des comptes qui remplissent toutes et chacune des conditions requises suivantes :

a) Que les personnes physiques qui dirigent les travaux et signent les rapports d'audit au nom de la société d'audit soient autorisées à exercer la profession réglementée d'audit des comptes en Andorre.

b) Que la majorité des droits de vote appartienne à des auditeurs des comptes ou à des sociétés d'audit autorisés à exercer l'activité d'audit des comptes en Andorre, dans l'Union européenne ou dans d'autres pays avec lesquels il existe un accord bilatéral ou multilatéral.

c) Qu'une majorité des membres de l'organe d'administration soient des auditeurs des comptes ou des sociétés d'audit autorisés à exercer l'audit des comptes en Andorre, l'Union européenne ou dans d'autres pays avec lesquels il existe un accord bilatéral ou multilatéral. Lorsque l'organe d'administration ne compte pas plus de deux membres, au moins l'un d'entre eux doit remplir les conditions établies au présent paragraphe.

2. La direction et la signature des travaux d'audit effectués par une société d'audit des comptes incombent au moins à un auditeur des comptes désigné par la société d'audit et qui est autorisé à exercer l'audit en Andorre. Le rapport d'audit peut être signé en outre par un auditeur des comptes appartenant au même réseau et autorisé à exercer dans un pays tiers ayant au minimum les mêmes normes que celles requises par la présente Loi et qui est désigné à cet effet par la société d'audit.

3. Les sociétés d'audit par l'intermédiaire desquelles la profession réglementée d'audit des comptes est exercée en Andorre doivent disposer dans ce pays des moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice de ladite activité, sauf s'il existe un accord bilatéral ou multilatéral avec un pays tiers ou jusqu'au moment où cet accord existe, et selon ce qui est établi par voie réglementaire.

4. Les sociétés d'audit doivent disposer de procédures internes de qualité suffisantes pour pouvoir garantir au minimum les aspects suivants :

a) Les propriétaires, les membres du conseil d'administration ou les membres des organes de direction de la société d'audit ne doivent pas pouvoir influer sur l'indépendance ou l'objectivité de l'auditeur qui réalise l'audit d'une société. De même, ces procédures doivent permettre de garantir que les conditions d'indépendance établies à l'article 15 sont respectées.

b) Les sociétés d'audit doivent disposer de procédures administratives et comptables solides, ainsi que de mécanismes de contrôle et de protection suffisants de leurs systèmes informatiques. Elles doivent également évaluer et enregistrer tout élément susceptible de constituer un risque pour le bon déroulement de leur activité d'audit.

c) Les sociétés d'audit garantissent que leurs salariés qui participent à l'activité d'audit disposent de la formation adéquate en fonction des fonctions qu'ils exercent.

d) Les sociétés audit doivent définir les procédures nécessaires au bon déroulement des audits et leurs processus de revue et de contrôle de qualité, ainsi que leur processus d'archivage. Ces procédures doivent également inclure des éléments d'organisation du travail tels que, par exemple, la désignation du responsable principal de chaque audit, et la garantie que l'on dispose des ressources suffisantes, y compris en charges de travail, pour le mener correctement.

e) Les sociétés d'audit doivent tenir un registre des entités auditées comprenant au minimum leurs principales données d'identification et les travaux réalisés avec les honoraires correspondants.

f) Ces procédures de qualité suffisantes doivent faire l'objet d'une revue annuelle par la société et les conclusions doivent en être enregistrées, ainsi que les améliorations à apporter.

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Article 11. F ormation continue

1. Les auditeurs des comptes autorisés dans les termes de la présente Loi participent, dans les termes et conditions établis par voie réglementaire, à des programmes de formation continue garantissant un niveau suffisant de connaissances théoriques, de qualifications et de valeurs professionnelles.

2. Le manquement à l'obligation de participer aux programmes de formation continue visés au paragraphe précédent est sanctionné dans les termes de la présente Loi.

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Section 2. Registre des auditeurs des comptes

Article 12. Registre des auditeurs des comptes

1. Il est créé le Registre des auditeurs des comptes, qui relève du ministère chargé des finances.

2. Les auditeurs des comptes et les sociétés d'audit qui ont été autorisés par le superviseur, dans les termes établis par la présente Loi, sont inscrits d'office au Registre des auditeurs des comptes.

3. Le Registre, qui a une nature administrative et un caractère public, comporte des sections distinctes pour les auditeurs des comptes et pour les sociétés d'audit. Les informations qu'il contient doivent être accessibles par voie électronique.

4. La procédure d'inscription et de mise à jour des données, l'accès ainsi que l'organisation et le fonctionnement du Registre doivent être développés par voie réglementaire.

5. En ce qui concerne les auditeurs personnes physiques, le Registre contient au moins les informations suivantes relatives aux auditeurs des comptes personnes physiques autorisés dans les termes de la présente Loi :

a) Numéro individuel d'identification.

b) Nom et adresse professionnelle.

c) Le cas échéant, nom, adresse, courrier électronique et numéro d'enregistrement de la ou des sociétés d'audit pour lesquelles il travaille en tant que salarié ou avec lesquelles il est lié en tant qu'associé ou personne autorisée à signer des rapports d'audit.

d) S'il est inscrit en tant qu'exerçant ou non exerçant.

6. Le Registre contient, au moins, les informations suivantes relatives aux sociétés d'audit autorisées dans les termes de la présente Loi :

a) Numéro individuel d'identification.

b) Dénomination sociale et adresse.

c) Forme juridique.

d) Coordonnées de contact.

e) Noms et adresses professionnelles de tous les actionnaires.

f) Noms et adresses professionnelles de tous les membres de l'organe d'administration, de gestion ou de direction.

g) Le cas échéant, l'appartenance à un réseau et l'identification dudit réseau.

h) Personnes autorisées par la société à signer des rapports d'audit des comptes au nom et pour le compte de ladite société.

7. Les auditeurs personnes physiques ou les sociétés d'audit doivent communiquer au responsable du Registre toute modification de leurs données. Cette communication doit être effectuée au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la survenance de la modification de leur situation.

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Article 13. Coordination et collaboration du superviseur de l'Audit des Comptes avec les autorités compétentes d'autres États et les organismes de supervision andorrans

1. Le superviseur doit collaborer avec les autorités des États avec lesquels Andorre a signé les accords de réciprocité nécessaires, et qui ont des compétences attribuées en matière d'agrément, d'enregistrement, de contrôle de qualité, d'enquête et de régime disciplinaire de l'audit des comptes ; et il peut, à cet effet, échanger les informations nécessaires et, le cas échéant, mener une enquête à la demande de l'un de ces États, ou demander à un État avec lequel un accord de réciprocité a été signé de mener une enquête sur son territoire. À cet effet, et dans les termes convenus avec les autorités compétentes de pays tiers sur la base de la réciprocité, le superviseur peut autoriser la transmission à l'autorité compétente d'un pays tiers de documents de travail ou d'autres documents dont disposent les auditeurs des comptes et les sociétés d'audit, qui se rapportent à des audits de sociétés ayant leur siège social en Andorre et ayant émis des valeurs dans ce pays tiers ou de sociétés faisant partie d'un groupe qui publie les comptes annuels consolidés dans ledit pays tiers. Dans les cas où un auditeur des comptes ou une société d'audit cesse d'être inscrit au Registre des Auditeurs des Comptes, le superviseur en informe les autorités des États visés au paragraphe précédent dans lesquels l'auditeur ou la société est autorisé à exercer l'activité d'audit, en indiquant les raisons qui le justifient.

2. L'échange d'informations prévu au paragraphe précédent est effectué avec la célérité et la diligence requises ; dans ce cas, l'obligation de garder le secret s'applique, dans les termes prévus par la présente Loi.

3. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, le superviseur peut refuser de communiquer les informations aux autorités compétentes d'autres États ou de mener une enquête demandée par ces autorités lorsque la fourniture de ces informations ou la réalisation de cette enquête porte atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'intérêt général d'Andorre, ou lorsque des procédures judiciaires ont été engagées ou qu'un jugement définitif a été rendu dans lesdites procédures sur les mêmes faits et à l'encontre des mêmes auditeurs et sociétés d'audit.

4. Le superviseur de l'Audit des Comptes doit collaborer avec les organismes ou les autorités compétentes de supervision des entités relevant du champ d'application de la présente Loi. En particulier, il doit collaborer avec les organismes de supervision andorrans en ce qui concerne les fonctions qui leur sont attribuées à l'égard des entités soumises à leur supervision. À cet effet, il peut conclure les conventions de collaboration appropriées avec ces organismes, et demander toutes les informations nécessaires à l'exercice des compétences attribuées au superviseur de l'Audit des Comptes.

5. Le superviseur de l'Audit des Comptes doit fournir aux organismes de supervision andorrans, en ce qui concerne les entités soumises à leur supervision, les informations nécessaires à l'exercice de leurs compétences conformément à la réglementation en vigueur.

En vigueur depuis le 22/01/2026 · texte original · Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section troisième. Éthique professionnelle, indépendance, objectivité, confidentialité et secret professionnel

Article 14. Éthique professionnelle

Les auditeurs des comptes et les sociétés d'audit exercent leur activité dans le respect des principes d'éthique professionnelle, qui comprennent, au moins, ceux d'intérêt public de leur fonction, d'intégrité, d'objectivité, de compétence professionnelle et de diligence requise et de scepticisme professionnel. À cet égard, on entend par scepticisme professionnel l'attitude consistant à rester attentif à toute circonstance susceptible d'entraîner une anomalie significative des états financiers audités, due à une erreur ou à une fraude, et à faire preuve d'esprit critique dans les conclusions de l'audit. En particulier, l'auditeur des comptes ou la société d'audit maintiendra une attitude de scepticisme professionnel lors de l'examen des estimations de la direction de l'entité et, notamment, dans les circonstances où est analysée la capacité de l'entité auditée à poursuivre son activité en tant qu'entreprise en fonctionnement.

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Article 15. Indépendance et objectivité

1. Les auditeurs des comptes et les sociétés d'audit doivent être indépendants de l'entité auditée.

2. Si l'indépendance de l'auditeur des comptes ou de la société d'audit est compromise par des menaces ou des facteurs tels que l'intérêt personnel, l'autorévision, la représentation, la familiarité ou la confiance, ou l'intimidation, l'auditeur des comptes ou la société d'audit doivent appliquer les mesures de sauvegarde nécessaires pour les atténuer. Si l'importance de ces facteurs par rapport aux mesures de sauvegarde appliquées est telle qu'elle en compromet l'indépendance, l'auditeur des comptes ou la société d'audit doivent s'abstenir de réaliser l'audit. Ces facteurs et menaces sont les suivants :

a) Menace d'intérêt personnel : menace qu'un intérêt, financier ou autre, influence de manière inappropriée le jugement ou le comportement de l'auditeur.

b) Menace d'autorévision : menace que l'auditeur n'évalue pas de manière appropriée les résultats d'un jugement formulé ou d'un service fourni antérieurement par l'auditeur ou par une autre personne du cabinet auquel il appartient, sur lesquels l'auditeur s'appuiera pour parvenir à une conclusion dans le cadre d'un service actuel.

c) Menace de représentation : menace qu'un auditeur promeuve la position d'un client ou de l'entité pour laquelle il travaille au point de compromettre son objectivité.

d) Menace de familiarité : menace que, en raison d'une relation prolongée ou étroite avec un client ou avec l'entité pour laquelle il travaille, l'auditeur se montre trop favorable à leurs intérêts ou accepte trop facilement leur travail, et

e) Menace d'intimidation : menace que des pressions réelles ou perçues, y compris les tentatives d'exercer une influence indue sur l'auditeur, le dissuadent d'agir avec objectivité.

3. Les auditeurs identifient les menaces pesant sur l'indépendance, évaluent l'importance des menaces identifiées et, lorsque cela est nécessaire, appliquent des mesures de sauvegarde pour éliminer les menaces ou les ramener à un niveau acceptable. Lorsque l'auditeur détermine qu'il ne dispose pas de mesures de sauvegarde appropriées ou que celles-ci ne peuvent pas être appliquées pour éliminer les menaces ou les ramener à un niveau acceptable, l'auditeur élimine la circonstance ou la relation à l'origine des menaces ou refuse la mission d'audit ou y met fin.

4. L'auditeur des comptes ou la société d'audit documentent le processus d'analyse décrit au paragraphe 3 ci-dessus ainsi que les conclusions auxquelles ils sont parvenus. Les délais de conservation établis de manière générale pour les documents de travail s'appliquent à ladite documentation.

5. La période de référence pour l'appréciation des menaces pesant sur l'indépendance de l'auditeur s'étend du premier jour de l'exercice audité jusqu'à la date à laquelle l'auditeur achève entièrement sa mission et émet le dernier des rapports qui lui ont été confiés. Toutefois, dans le cas où la date d'acceptation de la nomination en tant qu'auditeur est antérieure au premier jour de l'exercice à auditer, la date à laquelle commence la période de référence est ladite date d'acceptation de la nomination. En tout état de cause, il suffit que les menaces découlant des alinéas

b) et

h) de l'article suivant soient résolues avant l'acceptation de la nomination en tant qu'auditeur.

6. Au cours de l'année suivant la cessation de leurs fonctions, les auditeurs des comptes ou, s'agissant d'une société d'audit, l'associé signataire du rapport d'audit, ne peuvent pas faire partie des organes d'administration, de gestion ou de direction de l'entité auditée. Les administrateurs de l'entité auditée sont responsables du respect de cette obligation. Cette durée est de deux ans lorsqu'il s'agit d'une entité d'intérêt public.

7. Afin que l'indépendance de l'auditeur ne soit pas affectée par l'existence d'honoraires restant à percevoir, l'auditeur doit, avant d'émettre son rapport, avoir perçu intégralement les honoraires correspondant à l'exercice précédent, le cas échéant, ainsi qu'au moins 50% des honoraires de l'audit en cours.

En vigueur depuis le 22/01/2026 · texte original · Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 16. Menaces spécifiques à l'indépendance

Sont considérées comme compromettant en particulier, en raison de leur importance, l'indépendance de l'auditeur des comptes ou de la société d'audit les menaces détaillées ci-après, avec l'effet décrit dans chaque cas :

a) Ni le cabinet ni une personne soumise à restriction, y compris sa famille immédiate, ne peuvent détenir un intérêt financier direct ou un intérêt financier indirect significatif dans le client d'audit.

b) Ni le cabinet ni une personne soumise à restriction ou sa famille immédiate ne peuvent recevoir un prêt ou une garantie d'un client d'audit qui n'est pas une banque ou dont l'activité ne comprend pas l'octroi de prêts et de garanties. Lorsque le client d'audit est une banque ou une entité similaire, la menace pour l'indépendance est considérée comme n'excédant pas un niveau acceptable si le prêt ou la garantie sont accordés aux conditions normales du marché. Toutefois, si le cabinet reçoit du client d'audit un prêt significatif, il doit mettre en œuvre des mesures de sauvegarde supplémentaires afin de réduire la menace à un niveau acceptable.

c) Ni le cabinet ni une personne soumise à restriction ou sa famille immédiate ne peuvent consentir de prêts à un client d'audit.

d) Une relation d'affaires étroite existe entre le cabinet, ou un membre de l'équipe d'audit ou un membre de sa famille immédiate, et un client d'audit ou sa direction lorsqu'il existe une relation commerciale ou un intérêt financier commun, et qu'elle peut créer une menace d'intérêt personnel ou d'intimidation. Les exemples de ces relations comprennent : (i) Détenir un intérêt financier dans une affaire commune, soit avec le client, soit avec son propriétaire, avec un administrateur, avec un dirigeant ou avec une autre personne exerçant des fonctions de direction générale pour ledit client. (ii) Des accords visant à combiner un ou plusieurs services ou produits du cabinet avec un ou plusieurs services ou produits du client et à proposer sur le marché le produit ou service qui en résulte en mentionnant les deux parties. (iii) Des accords de distribution ou de marketing en vertu desquels le cabinet distribue ou vend les produits ou services du client, ou le client distribue ou vend les produits ou services du cabinet. (iv) Sauf si l'intérêt financier n'est pas significatif et si la relation d'affaires est qualitativement sans importance pour le cabinet et pour le client ou sa direction, la menace qui en résulte est si importante qu'aucune mesure de sauvegarde ne peut la réduire à un niveau acceptable et, par conséquent, ladite relation ne peut pas être établie.

e) Lorsqu'un membre de la famille immédiate d'un membre de l'équipe d'audit est : (i) Administrateur ou dirigeant du client d'audit ; ou (ii) Un employé occupant un poste qui lui permet d'exercer une influence significative sur la préparation des registres comptables du client ou sur les états financiers sur lesquels le cabinet doit exprimer une opinion, ou a occupé un poste similaire au cours de toute période couverte par la mission ou par les états financiers. Dans ce cas, les menaces pour l'indépendance ne peuvent être réduites à un niveau acceptable qu'en retirant ladite personne de l'équipe d'audit. La relation est si étroite qu'aucune autre mesure de sauvegarde ne peut réduire la menace à un niveau acceptable. En conséquence, aucune personne ayant une relation de ce type ne peut être membre de l'équipe d'audit.

f) Si un ancien membre de l'équipe d'audit ou un associé du cabinet ont été engagés par le client d'audit à un poste qui leur permet d'exercer une influence significative sur la préparation des registres comptables du client ou des états financiers sur lesquels le cabinet doit exprimer une opinion, et qu'il subsiste un lien économique significatif entre le cabinet et ladite personne, la menace est si importante qu'aucune mesure de sauvegarde ne peut la réduire à un niveau acceptable. En conséquence, si cette situation se présentait, le cabinet devrait renoncer à la mission d'audit.

g) Si, au cours de la période couverte par le rapport d'audit, un membre de l'équipe d'audit a exercé les fonctions d'administrateur ou de dirigeant du client d'audit ou d'employé occupant un poste qui lui permettait d'exercer une influence significative sur la préparation des registres comptables du client ou des états financiers sur lesquels le cabinet doit exprimer une opinion, la menace qui en résulte est si importante qu'aucune mesure de sauvegarde ne peut la réduire à un niveau acceptable. En conséquence, ladite personne ne peut pas faire partie de l'équipe d'audit.

h) Si un associé ou un employé du cabinet exercent les fonctions d'administrateur, de dirigeant ou de secrétaire du conseil d'un client d'audit, les menaces d'autorévision et d'intérêt personnel qui en résultent sont si importantes qu'aucune mesure de sauvegarde ne peut les réduire à un niveau acceptable. En conséquence, aucun associé ou employé ne peut exercer les fonctions d'administrateur ou de dirigeant d'un client d'audit.

i) Rotation du cabinet : en ce qui concerne l'audit d'une entité d'intérêt public, un cabinet ne peut pas être cabinet d'audit pendant plus de dix ans. À l'expiration de ce délai, ledit cabinet ne peut pas être nommé cabinet d'audit avant l'écoulement d'au moins trois ans.

j) Rotation de l'associé : en ce qui concerne l'audit d'une entité d'intérêt public, l'associé responsable de l'audit ne peut pas participer au même audit pendant plus de cinq années consécutives. À l'expiration de ce délai, l'associé ne peut participer à aucun rôle important pour l'audit de la même entité avant l'écoulement d'au moins trois années consécutives.

k) Les honoraires conditionnels sont des honoraires calculés sur une base prédéterminée liée au résultat d'une transaction ou au résultat des services rendus par le cabinet. Aux fins de la présente section, ne sont pas considérés comme des honoraires conditionnels les honoraires fixés par un tribunal ou une autre autorité publique. La perception par le cabinet, directement ou indirectement, par exemple par l'intermédiaire d'un intermédiaire, d'honoraires conditionnels au titre d'une mission d'audit crée une menace d'intérêt personnel si importante qu'aucune mesure de sauvegarde ne peut la réduire à un niveau acceptable. En conséquence, le cabinet ne conclut aucun accord d'honoraires de ce type.

l) Prestation de services qui ne fournissent pas un degré d'assurance à des clients d'audit par le cabinet.

Les services suivants sont considérés comme présentant des menaces pour l'indépendance de l'auditeur qui ne peuvent pas être atténuées à un niveau acceptable, raison pour laquelle l'auditeur doit s'abstenir de les fournir ou renoncer à l'audit : 1) La tenue, par le cabinet, des comptabilités de l'entité auditée, ainsi que la préparation de documents comptables ou d'états financiers de l'entité auditée.

N'est pas considérée comme incompatible l'assistance technique ou mécanique à l'entité auditée ou le conseil comptable à titre informatif associé au même audit des comptes.

En outre, le client peut demander un conseil technique sur des questions comptables telles que la conversion d'états financiers d'un référentiel d'information financière à un autre (par exemple, afin de se conformer aux méthodes comptables du groupe ou de migrer vers un référentiel d'information financière différent, comme les normes internationales d'information financière).

Ces activités sont considérées comme ne créant pas, en général, de menaces pour l'indépendance tant que le cabinet n'assume pas une responsabilité de la direction du client.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, le cabinet peut fournir des services de comptabilité et de tenue de livres, y compris les services de paie et de préparation d'états financiers ou d'autres informations financières, de nature courante ou mécanique, pour des divisions ou des entités liées d'un client d'audit, à condition que le personnel qui fournit les services ne soit pas membre de l'équipe d'audit et que : (i) Les divisions ou entités liées pour lesquelles le service est fourni soient, dans leur ensemble, non significatives pour les états financiers sur lesquels le cabinet doit exprimer une opinion ; ou que (ii) Les services portent sur des questions qui, dans leur ensemble, sont non significatives pour les états financiers de la division ou de l'entité liée. 2) La prise en charge de responsabilités propres à la direction du client d'audit.

Par exemple, décider lesquelles des recommandations formulées par le cabinet doivent être mises en œuvre. 3) Les services d'évaluation qui ont un effet significatif sur les états financiers sur lesquels le cabinet doit exprimer une opinion et qui impliquent un degré élevé de subjectivité. 4) Les services d'audit interne pour des clients d'audit qui sont des entités d'intérêt public et qui portent sur : (i) Une partie significative des contrôles internes relatifs à l'information financière ; (ii) Des systèmes de comptabilité financière qui génèrent des informations qui sont, isolément ou de manière agrégée, significatives pour les registres comptables du client ou pour les états financiers sur lesquels le cabinet doit exprimer une opinion ; ou (iii) Des montants ou des informations à fournir qui sont, individuellement ou de manière agrégée, significatifs pour les états financiers sur lesquels le cabinet doit exprimer une opinion. 5) Les services d'audit interne pour des clients d'audit qui ne sont pas des entités d'intérêt public, sauf si les mesures de sauvegarde suivantes sont appliquées dans la prestation du service : (i) Le client nomme une personne adéquate et compétente, de préférence appartenant à la direction générale, afin qu'elle assume à tout moment la responsabilité des activités d'audit interne et reconnaisse sa responsabilité dans la conception, la mise en œuvre et le maintien du contrôle interne ; (ii) La direction du client ou les responsables de la gouvernance de l'entité examinent, évaluent et approuvent l'étendue, le risque et la fréquence des services d'audit interne ; (iii) La direction du client évalue l'adéquation des services d'audit interne et les constatations résultant de leur réalisation ; (iv) La direction du client évalue et détermine les recommandations résultant des services d'audit interne qui doivent être mises en œuvre et gère le processus de mise en œuvre ; et (v) La direction du client informe les responsables de la gouvernance de l'entité des incidents significatifs et des recommandations résultant des services d'audit interne. 6) Les services qui impliquent la conception ou la mise en œuvre de systèmes de technologie de l'information pour des clients d'audit qui sont des entités d'intérêt public qui : (a) Constituent une partie significative du contrôle interne relatif à l'information financière ; ou (b) Génèrent des informations significatives pour les registres comptables du client ou pour les états financiers sur lesquels le cabinet doit exprimer une opinion. 7) Les services qui impliquent la conception ou la mise en œuvre de systèmes de technologie de l'information pour des clients d'audit qui ne sont pas des entités d'intérêt public qui : (a) Constituent une partie significative du contrôle interne relatif à l'information financière ; ou (b) Génèrent des informations significatives pour les registres comptables du client ou pour les états financiers sur lesquels le cabinet doit exprimer une opinion, sauf si les mesures de sauvegarde suivantes sont adoptées : (i) Le client reconnaît sa responsabilité d'établir un système de contrôles internes et d'en assurer le suivi ; (ii) Le client confie la responsabilité de prendre toutes les décisions de gestion relatives à la conception et à la mise en œuvre du système matériel ou logiciel à un employé compétent, de préférence membre de la direction générale ; (iii) Le client prend toutes les décisions de direction relatives au processus de conception et de mise en œuvre ; (iv) Le client évalue l'adéquation et les résultats de la conception et de la mise en œuvre du système ; et (v) Le client est responsable du fonctionnement du système (matériel ou logiciel) et des données qu'il utilise ou génère. 8) Les services qui impliquent d'agir en qualité d'avocat d'un client d'audit dans le règlement d'un différend ou d'un litige, lorsque les montants en cause sont significatifs pour les états financiers sur lesquels le cabinet doit exprimer une opinion. 9) Les services de sélection de personnel pour un client d'audit qui est une entité d'intérêt public concernant un administrateur ou un dirigeant de l'entité ou une personne de la direction générale dont le poste lui permet d'exercer une influence significative sur la préparation des registres comptables du client ou des états financiers sur lesquels le cabinet doit exprimer une opinion.

Les services faisant l'objet de cette restriction absolue sont les suivants : (a) Recherche ou sollicitation de candidats pour lesdits postes.

(b) Réalisation de vérifications des références de candidats potentiels pour lesdits postes. 10) Cadeaux et invitations : si le cabinet ou un membre de l'équipe d'audit acceptent des cadeaux ou des invitations, sauf si leur valeur est insignifiante, les menaces qui en résultent sont si importantes qu'aucune mesure de sauvegarde ne peut les réduire à un niveau acceptable.

En conséquence, ni le cabinet ni un membre de l'équipe d'audit ne peuvent accepter lesdits cadeaux ou invitations.

En vigueur depuis le 22/01/2026 · texte original · Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 17. Application des règles d'indépendance

Pour tous les aspects non régis par la présente Loi et par ses développements ultérieurs en matière d'indépendance, le code d'éthique émis par le Conseil des normes internationales de déontologie comptable (le Code IESBA) est applicable. Lorsque des cabinets étrangers participent à une mission d'audit soumise à la présente Loi, le Code IESBA leur est applicable en matière d'indépendance.

En vigueur depuis le 22/01/2026 · texte original · Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 18. Devoir de secret et accès à la documentation

1. L'auditeur des comptes signataire du rapport d'audit, la société d'audit et les associés de cette société, les auditeurs des comptes désignés pour réaliser des audits au nom de la société d'audit et toutes les personnes qui sont intervenues dans la réalisation de l'audit sont tenus de garder le secret sur toutes les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur activité, et ne peuvent pas en faire usage à des fins autres que celles de l'audit des comptes lui-même.

2. Toutefois, et sans préjudice des dispositions des clauses du contrat d'audit, peuvent, en tout état de cause, accéder à la documentation relative à chaque audit des comptes, et sont soumis à l'obligation établie au paragraphe précédent :

a) Le superviseur, dans l'exercice des fonctions de contrôle et de discipline de l'exercice de l'activité d'audit des comptes qui lui sont légalement attribuées.

b) Les personnes désignées par décision judiciaire.

c) Les personnes autorisées par la loi.

d) La Branche des auditeurs de l'Ordre officiel des économistes d'Andorre, à seule fin de vérifier le respect des pratiques et des procédures internes d'intervention de ses membres dans l'exercice de leur activité d'audit des comptes.

e) Les auditeurs des comptes et les sociétés d'audit, en cas de remplacement de l'auditeur des comptes ou de la société d'audit de l'entité. Dans ce cas de remplacement, l'auditeur des comptes ou la société d'audit prédécesseurs permettent l'accès, par l'auditeur des comptes ou la société d'audit successeurs, à toutes les informations relatives à l'entité auditée.

f) Les entités ou organes du secteur public étatique ou communal dans l'exercice de leurs fonctions.

g) Les autorités compétentes de pays tiers avec lesquels des accords d'échange d'informations ont été conclus.

En vigueur depuis le 22/01/2026 · texte original · Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 19. Conservation et garde de la documentation relative à chaque audit

Les auditeurs des comptes et les sociétés d'audit des comptes doivent conserver et garder pendant un délai de cinq ans, à compter de la date du rapport d'audit, la documentation relative à chaque audit des comptes qu'ils ont effectué, y compris les documents de travail de l'auditeur qui constituent les preuves et le fondement des conclusions figurant dans le rapport, ainsi que les analyses d'indépendance visées au paragraphe 4 de l'article 15 de la présente Loi. Le superviseur peut demander formellement la conservation et la garde de cette documentation pour des périodes supérieures à cinq ans lorsqu'un contrôle fiscal est en cours et jusqu'à sa clôture.

En vigueur depuis le 22/01/2026 · texte original · Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 20. Honoraires d'audit

Les honoraires correspondant aux services d'audit sont fixés, en tout état de cause, avant le début de l'exercice de leurs fonctions et pour toute la période durant laquelle elles doivent être exercées, par accord entre l'auditeur ou la société d'audit et son client. Lesdits honoraires ne peuvent pas être influencés ou déterminés par la prestation de services supplémentaires à l'entité auditée, ni être fondés sur une quelconque éventualité ou condition autre que des changements dans les circonstances qui ont servi de base à la fixation des honoraires. Pour l'exercice de cette fonction, ni les auditeurs des comptes ni les sociétés d'audit ne peuvent percevoir une autre rémunération ou un autre avantage. Les honoraires professionnels sont déterminés en fonction de la complexité de la mission, de la charge de travail estimée et de la catégorie professionnelle des personnes affectées à l'audit. La Branche des auditeurs de l'Ordre officiel des économistes d'Andorre peut émettre des normes indicatives à l'intention des auditeurs des comptes sur l'estimation de la charge de travail et peut établir les honoraires minimaux recommandés que les auditeurs doivent s'efforcer d'appliquer dans les travaux d'audit par catégories professionnelles et par types de travaux.

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Section quatrième. Responsabilité des auditeurs

Article 21. Régime de responsabilité

1. La responsabilité des auditeurs des comptes et des sociétés d'audit est exigible de manière proportionnelle à la responsabilité directe pour les dommages et préjudices économiques qu'ils peuvent causer par leur intervention professionnelle tant à l'entité auditée qu'à un tiers, dans le montant et selon les modalités établis par voie réglementaire. Cette limite s'applique de manière globale tant à l'égard de la société auditée qu'à l'égard de tout autre tiers ayant subi un dommage du fait du rapport d'audit. À ces fins, on entend par tiers toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui justifie avoir agi, ou s'être abstenue d'agir, en prenant en considération le rapport d'audit lorsque cet élément était essentiel et approprié pour former son consentement, motiver son action ou prendre sa décision. La responsabilité civile est exigible de manière personnelle et individualisée, à l'exclusion du dommage ou préjudice causé par l'entité auditée elle-même ou par des tiers. Le montant des éventuelles sanctions infligées aux auditeurs des comptes et aux sociétés d'audit pour non-respect de la réglementation en vigueur n'est pas pris en compte dans cette limite.

2. Sont exceptés des dispositions du paragraphe précédent les cas dans lesquels il existe un dol de l'auditeur des comptes ou de la société d'audit, auquel cas la responsabilité, qui couvre les dommages effectivement causés et n'est pas soumise aux limites indiquées au paragraphe 1.

3. En aucun cas, les auditeurs ne sont responsables des dommages causés par les administrateurs ou par les dirigeants de la société auditée.

4. Lorsque l'audit des comptes est effectué par un auditeur appartenant à une société d'audit, l'auditeur ayant signé le rapport d'audit et la société répondent solidairement, avec la limitation exposée aux paragraphes précédents.

5. L'action contre les auditeurs des comptes et les sociétés d'audit est forclose au bout de quatre ans, à compter de la date d'émission du rapport d'audit.

6. Les auditeurs des comptes et les sociétés d'audit peuvent fixer, d'un commun accord avec l'entité auditée, des limitations spécifiques à la responsabilité pour l'exercice de l'activité. Le cas échéant, ces limitations doivent être mises en évidence tant dans le contrat que dans le rapport d'audit lui-même.

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Article 22. Cautionnement ou garantie bancaire et assurance de responsabilité civile

Pour répondre des dommages et préjudices qu'ils peuvent causer dans l'exercice de leur activité, les auditeurs légaux des comptes et les sociétés d'audit sont tenus de constituer un cautionnement sous forme de dépôt en espèces ou de garantie auprès d'une entité financière et de souscrire une assurance de responsabilité civile pour le montant et dans la forme établis par voie réglementaire. Le montant est, en tout état de cause, proportionnel à leur chiffre d'affaires dans l'activité d'audit.

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Chapitre quatrième. Supervision et contrôle de qualité

Article 23. Système de supervision

1. Tous les auditeurs légaux des comptes et toutes les sociétés d'audit inscrits au Registre des auditeurs légaux des comptes sont soumis au Système de supervision de l'audit des comptes, objectif et indépendant, qui a pour objet d'exercer le contrôle et la supervision de l'audit.

2. Le Système de supervision de l'audit des comptes relève organiquement du ministère chargé des finances et est dirigé par un superviseur de l'audit des comptes, qui est nommé par le chef du Gouvernement sur proposition du ministre chargé des finances, pour une durée indéterminée, sans préjudice de la possibilité de démission ou de cessation de fonctions.

3. Ce superviseur ne doit pas nécessairement être issu de la fonction publique. Lorsque le superviseur de l'audit des comptes est nommé parmi les fonctionnaires affectés à l'Administration générale, les dispositions de la Loi de la fonction publique et ses dispositions réglementaires lui sont applicables ; à défaut, lorsque la nomination du superviseur porte sur une personne qui n'est pas fonctionnaire affecté à l'Administration générale, il est conclu un contrat régi par la Loi des relations de travail.

4. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, fixe la rémunération du superviseur de l'audit des comptes, conformément à la nature, à la portée, aux fonctions publiques et aux responsabilités de cette fonction en vertu de la présente Loi et de la Loi 32/2014 , du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale.

5. Les fonctions et responsabilités du superviseur de l'audit des comptes sont celles établies par la présente Loi, ainsi que toutes celles qui sont déterminées par voie réglementaire.

6. Le superviseur de l'audit des comptes exerce ses fonctions de supervision de manière indépendante et objective, sans recevoir d'instructions d'aucun organe extérieur. Toutefois, dans l'exercice du pouvoir de sanction, les infractions légères sont tranchées directement par le superviseur, tandis que les infractions graves et très graves sont appréciées et approuvées par la Commission de supervision de l'audit des comptes (CSA), qui est l'organe chargé de rendre la décision finale dans ces cas.

7. Ce superviseur préside la Commission de supervision de l'audit des comptes, qui doit comprendre la participation de trois représentants de la Branche des auditeurs du Collège officiel des économistes d'Andorre, d'un représentant de l'Intervention générale, d'un représentant de l'Autorité financière andorrane et d'un représentant de la Cour des comptes. Les décisions de la Commission doivent être approuvées à la majorité et, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

8. La composition, le fonctionnement et le déroulement de l'activité de la Commission et du Système de supervision de l'audit des comptes sont définis par voie réglementaire. Les principaux axes stratégiques de la Commission elle-même sont les suivants :

a) Définir les lignes stratégiques du Système de supervision de l'audit des comptes et commenter les résultats agrégés ou anonymisés des contrôles effectués.

b) Définir les lignes stratégiques de la formation continue qui doit être proposée à ses membres.

c) Débattre et approuver les axes stratégiques du développement de la profession en Andorre.

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Article 24. Attribution de la fonction de supervision de l'audit

1. Il est créé, rattaché au ministère chargé des finances, le Système de supervision de l'audit des comptes, qui, sous la direction du superviseur de l'audit des comptes, est chargé de la fonction de supervision des audits des comptes conformément aux dispositions de la présente Loi et de ses textes d'application.

2. Le Registre des auditeurs légaux des comptes relève du Système de supervision de l'audit des comptes.

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Article 25. Compétences attribuées au superviseur de l'audit

1. Dans l'exercice de sa fonction de supervision, il incombe au superviseur de l'audit des comptes :

a) D'exercer la supervision de l'audit des comptes, qui est effectuée d'office lorsque l'intérêt général l'exige, au moyen du contrôle des travaux d'audit.

b) D'exercer le pouvoir disciplinaire en ce qui concerne les infractions légères, en menant les actions d'investigation nécessaires et en imposant, le cas échéant, les sanctions correspondantes conformément à la présente Loi.

c) De promouvoir la signature d'accords avec d'autres États permettant de garantir une coopération effective en matière de supervision.

2. En particulier, le superviseur de l'audit des comptes a les responsabilités ultimes suivantes :

a) Autoriser ou révoquer l'inscription au Registre des auditeurs légaux des comptes des auditeurs légaux et des sociétés d'audit.

b) Proposer au Gouvernement des modifications normatives affectant la profession de l'audit des comptes.

c) Superviser et contrôler le respect de la législation en vigueur en matière d'audit des comptes.

d) Superviser la formation continue des auditeurs légaux des comptes.

e) Superviser les épreuves de l'examen d'aptitude professionnelle prévu à l'article 9.

3. En matière de sanctions :

a) Le superviseur de l'audit des comptes peut imposer directement des sanctions pour infractions légères.

b) En cas d'infractions graves ou très graves, le superviseur de l'audit des comptes soumet une proposition de décision à la Commission de supervision de l'audit des comptes (CSA). La CSA a la compétence exclusive pour statuer sur l'imposition de ces sanctions et peut approuver, modifier ou rejeter la proposition du superviseur. La décision adoptée par la CSA est contraignante et a des effets exécutoires immédiats.

4. Le superviseur de l'audit des comptes exerce ces fonctions de manière indépendante et objective, sans recevoir d'instructions d'aucun organe extérieur, sauf dans le domaine des sanctions en ce qui concerne les infractions graves et très graves, pour lesquelles la décision finale appartient à la Commission de supervision de l'audit des comptes.

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Article 26. Pouvoirs de supervision

1. Dans l'exercice de sa fonction de supervision, le superviseur de l'Audit des Comptes peut effectuer les actions de vérification, de contrôle fiscal, d'enquête et de discipline qu'il estime nécessaires, à l'égard des personnes et des entités d'audit, pour autant que cela soit raisonnablement nécessaire à l'exercice de ses fonctions. En particulier, il peut :

a) Accéder à toute donnée, tout registre ou toute information relatifs à l'activité d'audit des comptes en possession des auditeurs des comptes et des sociétés d'audit, et en recevoir ou en obtenir des copies relatives à l'activité d'audit des comptes.

b) Effectuer des enquêtes et des contrôles fiscaux, ainsi que les vérifications qu'il estime nécessaires.

c) Accéder à toute donnée, tout registre ou toute information en possession des sujets mentionnés à l'article précédent, autres que ceux mentionnés à la lettre a du présent paragraphe, pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement adéquat des fonctions attribuées au superviseur de l'Audit des Comptes.

d) Exiger qu'il soit mis fin à toute pratique contraire à la réglementation régissant l'activité d'audit des comptes. Cette décision peut être adoptée à titre de mesure conservatoire au cours d'un dossier de sanction ou à titre de mesure indépendante de l'exercice du pouvoir de sanction, pour autant que cela soit nécessaire à la protection efficace des tiers ou au bon fonctionnement des marchés, et elle doit être maintenue tant que subsiste la cause qui l'a motivée.

e) Imposer les sanctions et mesures administratives qui, le cas échéant, s'appliquent conformément aux dispositions du présent titre.

2. Les pouvoirs visés au paragraphe précédent peuvent être exercés directement, en collaboration avec d'autres autorités nationales ou au moyen d'une demande adressée aux autorités judiciaires andorranes compétentes.

3. La Commission de Supervision de l'Audit des Comptes peut transmettre aux juridictions les faits ou circonstances susceptibles de constituer des indices d'infraction pénale.

4. Toutes les personnes qui participent ou ont participé à la fonction de supervision du fait des services qu'elles fournissent à la Commission de Supervision de l'Audit des Comptes sont soumises à l'obligation de secret professionnel.

5. Le superviseur de l'Audit des Comptes doit posséder la qualification technique et l'expérience professionnelle nécessaires dans les termes établis à l'article 9 de la présente Loi et dans les dispositions réglementaires prises pour son application.

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Article 27. Contestation des décisions du superviseur de l'Audit des Comptes et de la Commission de Supervision de l'Audit des Comptes

Les décisions rendues tant par le superviseur de l'Audit des Comptes que par la Commission de Supervision de l'Audit des Comptes dans l'exercice de leurs fonctions peuvent faire l'objet d'un recours administratif devant le Gouvernement, conformément aux dispositions du Code de l'Administration.

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Article 28. Contrôles fiscaux

1. Les auditeurs des comptes et les sociétés d'audit sont soumis à un système de contrôles fiscaux objectif, indépendant, régulier et préventif, afin d'assurer la crédibilité des audits des comptes et la confiance que leur accorde le marché.

2. Les contrôles fiscaux portent sur la vérification appropriée d'audits des comptes sélectionnés selon la forme et les caractéristiques déterminées par voie réglementaire, et comprennent une évaluation objective du respect des normes d'audit et des conditions requises d'indépendance applicables, ainsi que de la quantité et de la qualité des ressources utilisées. En outre, ils comportent une évaluation du système de contrôle de qualité interne de la société d'audit.

3. Chaque contrôle fiscal doit faire l'objet d'un rapport dans lequel figurent les principales conclusions obtenues. Les recommandations issues du contrôle fiscal doivent être suivies par l'auditeur des comptes et la société d'audit dans le délai fixé par voie réglementaire.

4. Les résultats généraux des contrôles fiscaux effectués sont rendus publics chaque année de manière à ne pas permettre l'identification des auditeurs ou des sociétés d'audit contrôlés.

5. Le développement du système de contrôles fiscaux relève de la responsabilité de la Direction de Supervision de l'Audit des Comptes et s'inscrit dans le système de supervision et ses lignes stratégiques approuvées par la Commission de Supervision de l'Audit.

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Chapitre V. Infractions et sanctions

Article 29. R égime de sanctions

1. Le régime de sanctions applicable aux auditeurs des comptes et aux sociétés d'audit des comptes soumis à la présente Loi est régi par les règles contenues dans le présent chapitre.

2. Le pouvoir de sanction appartient au superviseur, qui l'exerce conformément aux dispositions de la présente Loi. Le superviseur de l'Audit des Comptes est responsable de l'imposition des sanctions pour infractions légères. En cas d'infractions graves ou très graves, le superviseur soumet une proposition de décision à la Commission de Supervision de l'Audit des Comptes (CSA), qui a le pouvoir d'approuver, de modifier ou de rejeter la proposition et de rendre la décision finale. La décision de la CSA est contraignante et produit des effets exécutoires immédiats.

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Article 30. Infractions

1. Les infractions commises par les auditeurs des comptes et les sociétés d'audit des comptes dans l'exercice de leurs fonctions sont classées en très graves, graves et légères.

2. Sont considérées comme des infractions très graves celles qui impliquent une transgression très significative des obligations fondamentales de l'auditeur des comptes. En particulier, sont qualifiées comme telles les suivantes :

a) L'émission de rapports d'audit des comptes dont l'opinion ne correspond pas aux éléments probants obtenus par l'auditeur dans le cadre de son travail, à condition qu'il ait été démontré qu'il y a eu dol ou une négligence particulièrement grave et inexcusable.

b) Le non-respect des dispositions des articles 15, 16 et 17 de la présente Loi, en ce qui concerne le devoir d'indépendance des auditeurs des comptes, à condition qu'il y ait eu dol ou négligence particulièrement grave et inexcusable.

c) De même, est considéré comme une infraction très grave le fait d'effectuer des travaux d'audit des comptes sans être inscrit en tant qu'exerçant au Registre des auditeurs des comptes.

3. Sont considérées comme des infractions graves celles qui impliquent une transgression significative des obligations fondamentales de l'auditeur. En particulier, sont qualifiées comme telles les suivantes :

a) L'émission de rapports d'audit des comptes dont l'opinion ne correspond pas aux éléments probants obtenus par l'auditeur dans le cadre de son travail.

b) Le non-respect grave des dispositions des articles 15, 16 et 17 de la présente Loi, en ce qui concerne le devoir d'indépendance des auditeurs des comptes.

c) Le non-respect du devoir de secret établi à l'article 18 de la présente Loi.

d) L'utilisation intentionnelle, à son propre profit ou au profit d'autrui, d'informations obtenues pendant l'exercice des fonctions propres à un audit à des fins autres que celle de l'audit des comptes, sauf si cette utilisation est expressément autorisée par l'entité auditée.

e) Le non-respect de l'obligation de réaliser un audit des comptes ferme contracté ou accepté, dans le cas d'une désignation judiciaire, pour des causes imputables à l'auditeur des comptes ou à la société d'audit, à condition qu'ils ne se trouvent pas dans un cas d'incompatibilité ou de force majeure.

f) Le non-respect de l'obligation de permettre à l'auditeur des comptes ou à la société d'audit successeur, en cas de remplacement de l'auditeur des comptes de la société auditée, ou à l'auditeur des comptes ou à la société d'audit du groupe, dans le cas de l'audit des comptes consolidés, l'accès à la documentation relative à l'entité auditée ou aux entités consolidées, respectivement.

4. Sont considérées comme des infractions légères toute action et omission qui suppose le non-respect de la norme d'audit ou des dispositions de la présente Loi et qui n'est pas incluse dans les alinéas précédents.

5. N'est pas considéré comme un non-respect des normes d'audit celui qui découle d'une divergence juridique ou technique raisonnablement justifiée. À cet effet, les informations contenues dans les documents de travail de l'auditeur ou de la société doivent permettre de conclure au caractère raisonnable de l'interprétation effectuée.

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Article 31. Sanctions

1. En cas de commission d'infractions très graves, les sanctions suivantes peuvent être infligées au contrevenant, lorsqu'il s'agit d'un auditeur des comptes personne physique :

a) Amende d'un montant minimum de 10.001 euros et d'un maximum de 20.000 euros.

b) Suspension de l'autorisation et radiation temporaire du Registre des auditeurs des comptes pour un délai de deux ans et un jour à cinq ans.

c) Révocation de l'autorisation et radiation définitive du Registre des auditeurs des comptes lorsque l'infraction a effectivement entraîné des préjudices particulièrement graves pour l'entité auditée ou pour le marché.

2. En cas de commission d'infractions graves, les sanctions suivantes peuvent être infligées au contrevenant, lorsqu'il s'agit d'un auditeur des comptes personne physique :

a) Amende d'un montant minimum de 5.001 euros et d'un maximum de 10.000 euros.

b) Suspension de l'autorisation et radiation temporaire du Registre des auditeurs des comptes pour un délai pouvant aller jusqu'à deux ans.

3. En cas de commission d'infractions légères, les sanctions suivantes peuvent être infligées au contrevenant, lorsqu'il est un auditeur des comptes personne physique :

a) Amende d'un montant pouvant aller jusqu'à 5.000 euros.

b) Avertissement privé.

4. En cas de commission d'infractions très graves, une amende d'un montant qui ne peut être inférieur à 8.001 euros ni supérieur à 16.000 euros peut être infligée à la société d'audit contrevenante.

5. Les sanctions suivantes peuvent être infligées à l'auditeur des comptes, désigné à cet effet, qui signe au nom d'une société d'audit coresponsable de l'infraction très grave commise par une société d'audit :

a) Amende d'un montant minimum de 2.001 euros et d'un maximum de 4.000 euros.

b) Suspension de l'autorisation et radiation temporaire du Registre des auditeurs des comptes pour un délai de deux ans et un jour à cinq ans.

c) Retrait de l'autorisation et radiation définitive du Registre des auditeurs des comptes lorsque l'infraction a effectivement entraîné des préjudices particulièrement graves pour la société auditée ou pour le marché.

6. En cas de commission d'infractions graves, une sanction d'amende d'un montant qui ne peut être inférieur à 3.000 euros ni supérieur à 6.500 euros peut être infligée à la société d'audit contrevenante.

7. Les sanctions suivantes peuvent être infligées à l'auditeur des comptes, désigné à cet effet, qui signe au nom d'une société d'audit coresponsable de l'infraction grave commise par une société d'audit :

a) Amende d'un montant minimum de 2.001 euros et d'un maximum de 3.500 euros.

b) Suspension de l'autorisation et radiation temporaire du Registre des auditeurs des comptes pour un délai pouvant aller jusqu'à deux ans.

8. En cas de commission d'infractions légères, une sanction d'amende d'un montant pouvant aller jusqu'à 5.000 euros peut être infligée à la société d'audit contrevenante.

9. Une sanction d'avertissement privé peut être infligée à l'auditeur des comptes, désigné à cet effet, qui signe au nom d'une société d'audit coresponsable de l'infraction légère.

10. Les sanctions applicables dans chaque cas pour la commission d'infractions sont déterminées sur la base des critères suivants :

a) La nature et l'importance de l'infraction.

b) La gravité du préjudice ou du dommage causé.

c) L'existence d'une intentionnalité.

d) Le fait qu'il s'agisse d'une entité d'intérêt public.

e) Les conséquences défavorables pour l'économie nationale.

f) La commission répétée d'infractions.

g) La circonstance d'avoir accompli de sa propre initiative des actions visant à remédier à l'infraction ou à en atténuer les effets, ou l'existence préalable de systèmes et de mesures destinés à éviter la commission d'infractions.

h) Le fait qu'il s'agisse d'entités soumises à la supervision ou au contrôle d'organismes publics ou de sociétés dont les valeurs sont admises à la négociation sur un marché secondaire officiel.

i) L'intervention de l'entité auditée.

j) L'existence de plusieurs interprétations raisonnables des dispositions normatives ou techniques ayant conduit à considérer l'infraction comme commise.

11. L'imposition d'une sanction pour infraction très grave ou grave entraîne, à titre de sanction accessoire, l'incompatibilité de l'auditeur des comptes ou de la société d'audit à l'égard des comptes annuels de ladite entreprise ou entité correspondant aux trois premiers exercices commençant après la date à laquelle la sanction devient définitive, lorsque l'imposition d'une sanction pour infraction très grave ou grave est la conséquence d'un travail d'audit des comptes effectué auprès d'une entreprise ou entité déterminée.

12. En cas de commission, par des sujets non auditeurs, de l'infraction prévue au paragraphe 3 de l'article 32 pour manquement à l'interdiction établie à l'article 15.6, l'amende prévue au paragraphe 2.a) du présent article leur est infligée. Pour sa part, la société d'audit n'est pas considérée comme responsable pour ce motif mais doit s'abstenir de réaliser l'audit des comptes du client des trois exercices commençant après la survenance de la circonstance décrite audit paragraphe 3 de l'article 32.

En vigueur depuis le 22/01/2026 · texte original · Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 32. Décision de la procédure de sanction

1. Les décisions par lesquelles l'une quelconque des sanctions prévues par la présente Loi est infligée ne sont exécutoires que lorsqu'elles sont devenues définitives.

2. Lorsqu'il s'agit d'infractions très graves ou graves, le dispositif est publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et inscrit au Registre des auditeurs des comptes, respectivement, une fois que la décision de sanction est définitive, du fait que les recours formés par la voie administrative ont été tranchés ou que les délais pour les former ont expiré. De même, lorsqu'il s'agit d'infractions légères, à l'exception des avertissements privés, le dispositif est inscrit au Registre des auditeurs des comptes, une fois que la décision est définitive dans les termes indiqués ci-dessus.

3. En cas de suspension ou de retrait de l'autorisation et de radiation temporaire ou définitive du Registre des auditeurs des comptes, les auditeurs des comptes et les sociétés d'audit doivent adopter les mesures nécessaires pour préserver la documentation relative aux audits des comptes qu'ils ont effectués conformément aux dispositions de l'article 19.

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Article 33. P rescription des infractions

1. Les infractions légères se prescrivent au bout de six mois, les graves au bout de dix-huit mois et les très graves au bout de trois ans à compter de leur commission.

2. Lorsque l'infraction a été commise en relation avec un audit déterminé, la commission de cette infraction est réputée intervenir à la date de signature du rapport.

3. La prescription est interrompue par l'ouverture, avec la connaissance de l'intéressé, de la procédure de sanction, et le délai recommence à courir si le dossier reste paralysé pendant plus de six mois pour une cause non imputable à l'auditeur des comptes ou à la société d'audit des comptes soumis à la procédure.

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Article 34. Péremption

La procédure de sanction doit être close dans un délai d'un an à compter de la notification de l'infraction, sauf si la procédure est paralysée du fait de la personne poursuivie ; dans ce cas, la durée de cette paralysie s'ajoute au délai d'un an. La procédure est réputée close à la date à laquelle l'acte administratif de la décision est réputé notifié. L'expiration du délai établi au paragraphe précédent sans que la décision expresse ait été notifiée entraîne la péremption de la procédure. La déclaration de péremption peut être prononcée d'office ou à la demande de l'auditeur ou de la société intéressés, et entraîne le classement définitif du dossier. La péremption empêche l'ouverture d'une nouvelle procédure de sanction pour la même infraction.

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Chapitre sixième. Taxes pour la prestation de services dans le domaine de l'audit des comptes

Article 35. Taxe d'inscription au Registre des auditeurs des comptes

1. Il est institué une taxe d'inscription au Registre des auditeurs des comptes.

2. Le fait générateur de la taxe est la première inscription d'une personne physique ou d'une personne morale. Est considérée comme première inscription celle effectuée par une personne physique ou une personne morale préalablement inscrite mais qui n'a pas acquitté la taxe de maintien au Registre des auditeurs des comptes pendant un an ou qui a été suspendue du Registre dans le cadre d'une procédure de sanction.

3. Le contribuable est la personne physique ou morale qui demande son inscription.

4. Le montant de l'imposition est déterminé par une somme fixe selon le type de personne qui s'inscrit au Registre des auditeurs des comptes. Objet de la taxe Montant de la taxe d'inscription Inscription d'une personne physique 1.000 euros Inscription d'une personne morale 3.000 euros

5. La taxe est exigible au moment de la décision favorable sur la demande d'inscription au Registre des auditeurs des comptes.

En vigueur depuis le 22/01/2026 · texte original · Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 36. Taxe de maintien au Registre des auditeurs des comptes

1. Il est institué une taxe de maintien au Registre des auditeurs des comptes.

2. Le fait générateur est le maintien annuel de l'inscription au Registre des auditeurs des comptes à partir de l'année suivant la réalisation de la première inscription.

3. Le contribuable est la personne physique ou morale qui demande son inscription.

4. Le montant de l'imposition est déterminé par une somme fixe selon le type de personne qui s'inscrit au Registre des auditeurs des comptes. Objet de la taxe Montant de la taxe de maintien Maintien au Registre d'une personne physique 200 euros Maintien au Registre d'une personne morale 600 euros Maintien au Registre d'une personne physique non exerçante 100 euros Maintien au Registre d'une personne morale non exerçante 300 euros

5. La taxe est exigible annuellement le 31 janvier. La première année d'exigibilité est l'année suivant celle au cours de laquelle la première inscription a été effectuée.

En vigueur depuis le 22/01/2026 · texte original · Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 37. T axe associée à la prestation de services d'audit des comptes

1. Il est institué une taxe associée à la prestation de services d'audit des comptes.

2. Le fait générateur est la facturation de services d'audit des comptes.

3. Le contribuable est la personne physique ou morale qui facture les services d'audit des comptes.

4. Le montant de l'imposition correspond à 1% des services d'audit des comptes facturés, avec un plafond maximal de 500 euros par rapport émis.

5. La taxe est exigible annuellement et le 31 de d'octobre de chaque année est liquidé le montant exigible pour l'ensemble des audits émis au cours de la période de douze mois précédant le 30 septembre de la même année. Le contribuable doit déclarer de manière détaillée la facturation correspondant au service d'audit des comptes selon les modèles qui sont élaborés par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 22/01/2026 · texte original · Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 38. Actualisation des taxes pour la prestation de services dans le domaine de l'audit des comptes

Le montant des taxes définies dans le présent chapitre peut être actualisé par la Loi du budget général.

En vigueur depuis le 22/01/2026 · texte original · Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle première.

1. Sans préjudice des dispositions d'autres textes, doivent en tout état de cause être soumises à l'audit des comptes prévu à l'article 1 de la présente Loi les sociétés ou entités, quelle que soit leur nature juridique, dans lesquelles se présente l'une des circonstances suivantes :

a) Les entités d'intérêt public.

b) Les entités opérationnelles du système financier andorran.

c) Les entités d'assurance et de réassurance.

d) Les prestataires de services sur actifs virtuels.

e) Les prestataires de services de financement participatif.

f) Les entités privées qui reçoivent des subventions ou des aides, ou qui réalisent des travaux, des prestations, des services ou fournissent des biens à l'État et à d'autres organismes publics dans les limites que le Gouvernement fixe par voie réglementaire.

g) Toutes les fondations.

2. En outre, sont soumises à l'audit des comptes établi à l'article 1 de la présente Loi les entreprises et autres entités qui dépassent les limites établies par la Loi sur les société anonymes et à responsabilité limitée, ainsi que les autres cas également déterminés par la législation andorrane.

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Disposition additionnelle deuxième.

Le non-respect, par les sociétés d'audit, des conditions requises par l'article 10 de la présente Loi pour l'inscription au Registre des auditeurs des comptes entraîne la radiation dudit Registre lorsque ce non-respect se prolonge pendant une durée supérieure à six mois. Nonobstant ce qui précède, sont radiées du Registre des auditeurs des comptes les sociétés d'audit qui n'ont pas donné suite à la demande de régularisation ou d'exécution que, le cas échéant, le superviseur a formulée dans le délai imparti à cet effet, même si ledit délai de six mois n'est pas écoulé. Les sociétés d'audit radiées conformément aux dispositions de la présente disposition peuvent demander à nouveau leur immatriculation au Registre des auditeurs des comptes lorsqu'elles remplissent toutes les conditions requises établies à cette fin par la présente Loi.

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Disposition additionnelle troisième.

1. Nonobstant les dispositions des articles 9 et 10 de la présente Loi, l'Autorité financière andorrane peut autoriser que l'audit d'une entité bancaire ou d'une compagnie d'assurance de la branche vie soumises à sa supervision soit réalisé par une société d'audit ou un associé auditeur habilités à effectuer des audits dans un pays tiers ayant au minimum les mêmes standards que ceux requis par la présente Loi, lorsqu'elle considère qu'il existe des raisons d'intérêt public, de spécialisation ou d'indépendance à cette fin. Elle peut également autoriser qu'un associé auditeur habilité dans un pays tiers ayant au minimum les mêmes standards que ceux requis par la présente Loi soit désigné par une société d'audit andorrane.

2. Dans le cas des entités financières – non bancaires – de crédit spécialisé, des entités de monnaie électronique et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif appartenant à des groupes bancaires andorrans, ainsi que des organismes de placement collectif de droit andorran gérés par ces groupes, lorsqu'il est considéré que l'auditeur ou les auditeurs ayant leur résidence permanente et effective dans la Principauté d'Andorre et inscrits au Registre des auditeurs des comptes d'Andorre du même réseau que la société d'audit autorisée à auditer le groupe bancaire ne remplissent pas les critères de spécialisation ou d'indépendance, l'Autorité financière andorrane peut autoriser un associé auditeur habilité à effectuer des audits dans un pays tiers ayant au minimum les mêmes standards que ceux requis par la présente Loi, pour autant que les principes suivants soient respectés :

a) Il doit être donné priorité à ce que la direction et la signature des travaux d'audit soient assurées conjointement par l'auditeur ayant sa résidence permanente et effective dans la Principauté d'Andorre et inscrit au Registre des auditeurs des comptes d'Andorre et par l'auditeur spécialiste non résident autorisé par l'AFA.

b) Lorsque la procédure indiquée à la lettre a n'est pas réalisable pour des motifs justifiés, tels que d'éventuels problèmes d'indépendance, des situations de conflit d'intérêts, y compris la rotation de l'associé, ou une maladie dûment attestée, et pour autant que le cabinet dispose d'au moins un auditeur ayant sa résidence permanente et effective dans la Principauté d'Andorre inscrit au Registre des auditeurs des comptes de la Principauté d'Andorre, l'audit peut, à titre exceptionnel, être dirigé et signé par un auditeur du même réseau habilité dans un pays tiers ayant au minimum les mêmes standards que ceux requis par la présente loi.

3. La société d'audit ou l'auditeur du pays tiers autorisé par l'Autorité financière andorrane est soumise aux prescriptions de la présente Loi pour tout ce qui ne concerne pas l'habilitation à exercer l'audit des comptes en Andorre et ils devront s'inscrire au Registre des auditeurs des comptes d'Andorre, une fois autorisés.

4. À cet égard, elle doit justifier de manière probante auprès de l'AFA de l'existence d'un cautionnement ou d'une garantie suffisants et d'une assurance de responsabilité civile conformément aux exigences de l'article 22 de la présente Loi. La forme et le montant dudit cautionnement ou de ladite garantie sont précisés par voie réglementaire.

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Disposition transitoire. Résidence effective en Andorre

Tant que les accords entre l'Andorre et l'Union européenne n'en disposent pas autrement, et à l'exception des cas prévus à la disposition additionnelle troisième de la présente Loi, les auditeurs des comptes qui exercent leurs activités en Andorre doivent satisfaire aux points suivants :

a) Les signataires de rapports d'audit doivent avoir leur résidence permanente et effective dans la Principauté d'Andorre et être dûment inscrits au Registre des auditeurs des comptes ; ou

b) Les signataires de rapports d'audit doivent avoir une société établie dans la Principauté d'Andorre disposant des autorisations correspondantes pour exercer l'activité d'audit des comptes, et la personne physique qui signe le rapport doit remplir les conditions requises figurant au paragraphe a précédent.

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Disposition abrogatoire première.

L'article 35bis de la Loi 10/2013 , du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane est abrogé.

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Disposition abrogatoire deuxième.

À l'entrée en vigueur de la présente Loi sont abrogées la Loi 10/2024 , du 27 mai, d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, et la Loi 8/2025 , du 15 avril, portant modification de la Loi 10/2024 , du 27 mai, d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, ainsi que toutes les dispositions de rang égal ou inférieur qui en contredisent le contenu.

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Disposition finale première.

Le Gouvernement dispose de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la Loi 10/2024 , du 27 mai, d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre pour en adopter les mesures réglementaires d'application.

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Disposition finale deuxième.

L'Ordre officiel des économistes d'Andorre, dans un délai maximal d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la Loi 10/2024 , du 27 mai, d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre, doit modifier ses statuts et y intégrer la branche spécialisée pour les professionnels de l'audit conformément aux conditions requises établies dans la présente Loi. Tant que l'Ordre n'a pas adapté ses statuts, il doit accepter l'inscription des auditeurs qui, bien que ne remplissant pas toutes les conditions requises établies dans les statuts actuels, remplissent les conditions requises figurant dans la présente Loi.

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Disposition finale troisième.

Le paragraphe premier de l'article 72 de la Loi 20/2007 , du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée est modifié et rédigé comme suit : « Article 72. Audit des comptes

1. Les sociétés anonymes ou à responsabilité limitée doivent soumettre leurs comptes annuels à l'audit d'une personne ayant la qualité légale d'auditeur des comptes si, pendant deux exercices consécutifs, au moins deux des circonstances suivantes sont réunies :

a) Que le total des postes de l'actif dépasse trois millions six cent mille euros.

b) Que le montant du chiffre d'affaires annuel dépasse six millions d'euros.

c) Que le nombre de salariés au cours de l'exercice soit supérieur à cinquante. En outre, si pendant deux exercices consécutifs le chiffre d'affaires annuel des sociétés anonymes ou à responsabilité limitée dépasse dix millions d'euros, celles-ci doivent soumettre leurs comptes annuels à l'audit d'une personne ayant la qualité légale d'auditeur des comptes. »

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Disposition finale quatrième. Modification de l'article 3 de la Loi 1/2019 , du 17 janvier, de la fonction publique

Le paragraphe 4 de l'article 3 de la Loi 1/2019 , du 17 janvier, de la fonction publique est modifié et rédigé comme suit : « […]

4. De même, la Loi n'est pas applicable aux organes de direction administrative suivants :

a) Hauts fonctionnaires du Gouvernement.

b) Ambassadeurs n'ayant pas la qualité de fonctionnaires.

c) Contrôleur général n'ayant pas la qualité de fonctionnaire.

d) Superviseur du Système d'audit des comptes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire.

e) Secrétaires généraux des comuns et contrôleurs communaux n'ayant pas la qualité de fonctionnaires. […] »

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Disposition finale cinquième. Modification de l'article 4 de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane

L'article 4, paragraphe 5, de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane, est modifié et rédigé comme suit : « […]

5. Pour le bon exercice de ses fonctions et dans le respect des compétences légales des parties, l'AFA coopère avec le Gouvernement et avec d'autres autorités ou organismes nationaux, en leur prêtant assistance et en échangeant les informations confidentielles nécessaires.

Dans les situations d'urgence liées à la stabilité du système financier andorran, l'AFA peut échanger les informations pertinentes avec les autorités nationales compétentes, les organismes nationaux, ainsi qu'avec les ministères concernés.

Lorsque l'échange d'informations confidentielles comporte des données personnelles, ces informations ne peuvent être échangées par l'AFA qu'avec l'autorité judiciaire pénale, avec l'autorité nationale compétente en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, avec l'autorité nationale compétente en matière de résolution, avec les organismes chargés des systèmes de garantie des dépôts et des investissements, avec la Police andorrane (Corps de police), avec le superviseur de l'audit des comptes et/ou avec l'auditeur externe en ce qui concerne les données de l'entité concernée.

De même, l'AFA peut collaborer avec l'autorité nationale compétente en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le cadre d'enquêtes ou d'inspections dans l'exercice de ses fonctions.

L'AFA peut exercer ses pouvoirs de surveillance et de sanction au moyen d'une demande adressée aux autorités judiciaires compétentes ; à cet égard, elle peut demander et obtenir de la Batllia l'assistance judiciaire dont elle a besoin pour accomplir ses fonctions de contrôle et de surveillance. […] »

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Disposition finale sixième. Modification de l'article 31 bis de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane

L'article 31 bis de la Loi 10/2013, du 23 mai, de l'Autorité financière andorrane, est modifié et rédigé comme suit : «

1. Il est institué une taxe (redevance) annuelle pour la distribution en Andorre des organismes de placement collectif de droit étranger.

2. Le fait générateur de cette taxe (redevance) est la tenue, par l'AFA, du registre des OPC de droit étranger distribués en Andorre.

3. Le contribuable de cette taxe (redevance) est l'entité surveillée qui distribue en Andorre un OPC de droit étranger.

4. Le montant de l'imposition est déterminé par une somme fixe, conformément à ce qui est établi ci-après : Typologie d'OPC Montant de la taxe (redevance) annuelle OPC de droit étranger sans compartiments 314 euros OPC de droit étranger avec compartiments 314 euros + 209 euros par compartiment

5. Exigibilité et liquidation de l'impôt : cette taxe (redevance) est perçue au plus tard le 30 avril de l'année en cours et, en tout état de cause, l'année suivant son inscription. L'obligation d'acquitter cette taxe (redevance) s'éteint lorsque l'OPC de droit étranger cesse d'être distribué en Andorre.

6. Actualisation et modification des montants de l'imposition :

a) L'AFA est habilitée à actualiser les montants fixés préalablement en fonction de l'évolution de l'IPC. À cet effet, l'AFA doit communiquer, au moyen d'un communiqué technique, les nouveaux montants de l'imposition à l'ensemble des entités concernées.

b) Les montants de l'imposition relatifs aux taxes (redevances) établies dans le présent article peuvent être actualisés ou modifiés par la Loi de budget. »

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Disposition finale septième. Modification de l'article 19 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché

L'article 19, paragraphe 7, de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, est modifié et rédigé comme suit : «

7. L'entité d'audit est nommée pour une période maximale de cinq ans, renouvelable, sans que la durée totale de cette nomination puisse en aucun cas excéder dix années consécutives.

À l'échéance de chaque nomination, le conseil d'administration des entités opérationnelles du système financier, ou le comité du conseil délégué à cet effet, doit mener un processus d'évaluation de son auditeur afin d'apprécier l'opportunité ou non de son renouvellement.

Ce processus d'évaluation doit permettre d'apprécier si l'auditeur a respecté ses obligations légales, réglementaires et professionnelles dans l'exercice de son mandat.

Le conseil d'administration doit informer l'AFA des critères utilisés pour cette évaluation et de sa conclusion et, le cas échéant, demander l'autorisation préalable correspondante.

Il doit ensuite informer l'assemblée générale des actionnaires et lui proposer le renouvellement ou le changement d'auditeur.

En tout état de cause, l'entité d'audit ne peut être engagée de nouveau avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la fin du dernier contrat.

L'associé responsable de l'audit d'une entité d'intérêt public, au sens de la Loi 10/2024, d'audit des comptes, ne peut participer à l'audit pendant plus de cinq années consécutives.

L'associé responsable de l'audit d'autres entités soumises à la surveillance de l'AFA qui sont tenues de faire auditer leurs comptes ne peut y participer pendant plus de huit années consécutives.

Une fois ces délais dépassés, l'associé ne peut y participer de nouveau qu'après l'écoulement d'au moins trois exercices. »

En vigueur depuis le 22/01/2026 · texte original · Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale huitième. Modification de l'article 38 de la Loi 6/2015, du 15 janvier, du Fonds de réserve de retraite

L'article 38 de la Loi 6/2015, du 15 janvier, du Fonds de réserve de retraite, est modifié et rédigé comme suit : « Le Fonds de réserve est soumis à un audit annuel des comptes réalisé par une entité d'audit indépendante et de renom.

Les auditeurs externes et les entités d'audit doivent respecter les normes déontologiques professionnelles les plus exigeantes.

À cet égard, les auditeurs externes et les entités d'audit doivent prendre en considération les principes énoncés dans le Code d'éthique de la Fédération internationale des comptables (IFAC) et effectuer les travaux d'audit conformément aux dispositions des Normes internationales d'audit émises par l'Internacional Auditing and Assurance Standards Board, et ils sont soumis aux prescriptions de la Loi 10/2024, du 27 mai, d'audit des comptes de la Principauté d'Andorre.

À cet égard, ils doivent justifier de manière probante auprès du Fonds de réserve de retraite l'existence d'un cautionnement ou d'une garantie suffisante et d'une assurance de responsabilité civile, conformément à l'article 22 de la Loi 10/2024. L'entité d'audit est nommée pour une période initiale maximale de cinq ans, renouvelable, sans que la durée totale de cette nomination puisse en aucun cas excéder dix années consécutives.

En cas de changement d'auditeur, l'auditeur sortant ne peut pas auditer les comptes du Fonds de réserve de retraite pendant au moins les trois exercices suivants.

La direction et la signature des travaux d'audit peuvent incomber à un ou plusieurs associés d'une même entité d'audit.

Les rapports d'audit doivent être signés sous le sigle de ladite entité et la signature des associés responsables ayant été chargés du travail de terrain effectué au sein de l'entité auditée est requise.

Les rapports ne peuvent pas être signés par d'autres associés de la même entité n'ayant pas participé aux travaux.

Lorsque les auditeurs externes ont connaissance de l'existence d'éléments susceptibles d'affecter significativement la stabilité du Fonds de réserve, ils doivent émettre un rapport adressé à la Commission de gestion, laquelle est tenue d'en transmettre une copie au Conseil d'administration du Fonds et au Gouvernement dans les meilleurs délais.

Si, dans un délai de dix jours ouvrables, l'auditeur n'a pas obtenu la preuve certaine que cette transmission a eu lieu, il doit envoyer directement une copie dudit rapport au Conseil d'administration du Fonds et au Gouvernement. »

En vigueur depuis le 22/01/2026 · texte original · Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale neuvième.

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et doit s'appliquer aux rapports afférents aux exercices comptables commençant à compter du 1er janvier 2025.

En vigueur depuis le 22/01/2026 · texte original · Loi 30/2025, du 15 décembre, portant texte consolidé de l'audit des comptes de la Principauté d'Andorre (BOPA 2026-01-21) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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