Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiArticle 15. Registres
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15. Registres
1. Les entités opérationnelles du système financier doivent créer un registre comprenant le ou les documents qui consignent les accords entre l'entité et le client et qui contiennent les droits et les obligations de chacune des parties ainsi que les autres conditions dans lesquelles l'entité fournit le service. Les registres dans lesquels figurent les droits et les obligations respectifs de l'entité opérationnelle du système financier et du client au titre d'un accord de prestation de services, ou les conditions dans lesquelles l'entité fournit des services au client, sont conservés au moins pendant toute la durée de la relation avec le client.
2. Les entités opérationnelles du système financier doivent tenir un registre de tous les types d'opérations et de services qu'elles effectuent, ainsi qu'un registre de leur organisation interne et, en tout état de cause, au minimum, un registre des ordres et un registre des opérations.
Ces registres doivent être conservés pendant au moins cinq ans à compter de la date de réception de l'ordre ou d'exécution de l'opération et au moins pendant toute la durée de la relation avec le client.
Lorsque l'entité a effectué une déclaration d'opération suspecte en matière d'abus de marché auprès de l'AFA, elle doit conserver les registres correspondants pendant au moins cinq ans à compter de la date de ladite déclaration et, en tout état de cause, jusqu'à la date de clôture de l'enquête, le cas échéant.
Si, à l'expiration de cette période, une procédure administrative ou judiciaire relative aux ordres ou aux opérations faisant l'objet de ces registres est toujours en cours, ces registres doivent être conservés jusqu'à la date d'achèvement desdites procédures.
Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, l'AFA peut exiger des entités opérationnelles du système financier qu'elles conservent tout ou partie des registres pendant une période indéterminée en fonction de la nature de l'instrument ou de l'opération, pour autant que cela soit nécessaire pour permettre à l'AFA l'exercice de ses fonctions de supervision.
Lorsque l'agrément d'une entité opérationnelle du système financier a expiré, l'AFA peut exiger que l'entité opérationnelle du système financier conserve les registres pendant la durée restante de la période de cinq ans visée au premier alinéa.
3. Ce registre doit être suffisant pour permettre la supervision du respect des exigences prévues par la législation en vigueur et, en particulier, de toutes les obligations des entités qui fournissent des services d'investissement à l'égard de leurs clients ou de leurs clients potentiels.
4. Les entités opérationnelles du système financier doivent conserver les registres mentionnés aux paragraphes précédents sur un support permettant leur stockage de manière que ces registres soient dûment protégés et, conformément à la législation en vigueur, accessibles à l'entité, à ses clients, à ses auditeurs, à l'AFA ou à toute autre autorité devant y avoir accès, de sorte que les conditions suivantes soient remplies :
a) L'AFA doit pouvoir y accéder facilement et reconstituer chacune des étapes essentielles du traitement de chaque opération.
b) Il doit être possible de déterminer facilement toute correction ou autre modification, ainsi que le contenu des registres avant ces corrections ou modifications.
c) Il ne doit pas être possible de manipuler ou d'altérer les registres d'une autre manière.
5. Les entités opérationnelles du système financier doivent tenir et mettre à jour régulièrement un registre des types de services d'investissement ou auxiliaires fournis par l'entité ou pour le compte de celle-ci dans lesquels est survenu un conflit d'intérêts ayant entraîné un risque important d'atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs clients ou, dans le cas d'un service ou d'une activité en cours, dans lesquels un tel conflit est susceptible de survenir.
6. Les dispositions établies aux paragraphes précédents du présent article s'appliquent sans préjudice du respect des normes en vigueur régissant l'obligation de conservation des documents comptables et contractuels.
7. Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, doit déterminer par voie réglementaire une liste des registres minimaux que les entités opérationnelles du système financier doivent tenir.
Art. 15 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2024/art-15
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Registres mínims a mantenir per les entitats que presten serveis d'inversió
· AFA · 2025-09-17 · méthode : cita l'article de la llei
«… d'interès per sustentar el compliment del marc legal vigent i, en particular, dels articles 14 i 15.1 de la Llei 7/2024. En el moment en què s’iniciï la prestació dels serveis al client per primer cop i cada vegada…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.