Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiArticle 114. Infractions graves
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 114. Infractions graves
Sont considé rées comme des infractions graves :
a) Le manquement, par les contreparties financières aux OFT, aux obligations de notification et de conservation des informations relatives à ces opérations établies aux paragraphes 1 et 3 de l'article 111, lorsqu'il ne constitue pas une infraction très grave.
b) Le manquement à l'obligation de disposer des procédures visées au paragraphe 7 de l'article 111.
c) Le défaut de transmission à l'AFA, dans le délai, de tous les documents, données ou informations qui doivent lui être transmis dans l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées, ainsi que le manquement au devoir de collaboration dans le cadre des actions de surveillance de l'AFA, y compris la non-comparution à une convocation en vue de recueillir une déclaration, lorsque ce comportement ne constitue pas une infraction très grave conformément aux dispositions de l'article 113.
Art. 114 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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