MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché

Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad

Loi

Article 111. Obligation de notification et de conservation relative aux OFT

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 111. Obligation de notification et de conservation relative aux OFT

1. Les contreparties financières à des OFT doivent notifier à l'AFA les données de toute OFT qu'elles ont conclue, ainsi que de sa modification ou de sa cessation. Les données relatives à la conclusion, à la modification ou à la cessation de l'opération doivent être notifiées selon la fréquence déterminée par l'AFA. L'obligation d'information établie à l'alinéa premier s'applique aux OFT qui :

a) Ont été conclues avant l'expiration des 18 mois suivant la date d'approbation de la Communication technique de l'AFA visée au paragraphe 6 du présent article, et sont toujours en cours à cette date si :

i) L'échéance résiduelle de ces OFT à la date d'application dépasse 180 jours ; ou si ii) Ces OFT ont une échéance ouverte et sont toujours en cours 180 jours après l'expiration des 18 mois suivant la date d'approbation de la Communication technique de l'AFA visée au paragraphe 6 du présent article.

b) Ont été conclues à l'expiration des 18 mois suivant la date d'approbation de la Communication technique de l'AFA visée au paragraphe 6 du présent article, ou postérieurement. Les OFT visées à la lettre a du deuxième alinéa doivent être notifiées dans les 190 jours suivant l'expiration des 18 mois suivant la date d'approbation de la Communication technique de l'AFA visée au paragraphe 6 du présent article.

2. Lorsqu'un OPC géré par une société de gestion est la contrepartie de l'opération de financement sur titres, l'obligation de notification au nom de cet OPC incombe à la société de gestion.

3. Les contreparties financières doivent conserver une trace documentaire de toute OFT qu'elles ont conclue, modifiée ou à laquelle elles ont mis fin pendant au moins les cinq ans suivant la fin de l'opération.

4. Le fait qu'une contrepartie financière communique les données d'une OFT à l'AFA n'est pas considéré comme une violation des restrictions en matière de divulgation d'informations imposées par contrat ou par toute disposition légale, réglementaire ou administrative.

5. La divulgation de ces informations n'entraîne aucune responsabilité d'aucune sorte pour l'entité notifiante ou pour ses administrateurs ou salariés.

6. L'AFA peut élaborer une communication technique contenant les normes techniques précisant les données des notifications mentionnées au paragraphe 1, correspondant aux différents types d'OFT, ainsi que le format et la fréquence des notifications.

7. Les contreparties financières doivent disposer de procédures internes adéquates permettant à leurs employés de notifier les infractions à l'obligation de notification des données de toute OFT.

En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les… (BOPA 2024-06-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 111 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2024/art-111

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration