Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiArticle 55. Manipulation de marché
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 55. Manipulation de marché
1. On entend par pratiques de manipulation de marché les activités suivantes :
a) Effectuer une opération, passer un ordre de négociation ou adopter tout autre comportement :
i) Qui donne ou est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande ou le prix d'un instrument financier ; ou ii) Qui fixe, ou est susceptible de fixer, à un niveau anormal ou artificiel le prix d'un ou de plusieurs instruments financiers, à moins que la personne ayant effectué les opérations, passé les ordres de négociation ou adopté tout autre comportement ne démontre que ces opérations, ordres ou comportements ont été effectués pour des raisons légitimes et conformément à une pratique de marché admise, conformément aux dispositions de l'article 56 du présent chapitre.
b) Effectuer une opération, passer un ordre de négociation ou exercer toute autre activité ou adopter tout autre comportement qui affecte ou est susceptible d'affecter, au moyen de procédés fictifs ou de toute autre forme de tromperie ou d'artifice, le prix d'un ou de plusieurs instruments financiers.
c) Diffuser des informations par l'intermédiaire des médias, y compris Internet, ou par tout autre moyen, et ainsi donner ou être susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande ou le prix d'un instrument financier ou d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié, ou être ainsi susceptible de fixer leur prix à un niveau anormal ou artificiel, y compris la diffusion de rumeurs et de nouvelles fausses ou trompeuses, lorsque la personne qui les divulgue sait ou aurait dû savoir que l'information est fausse ou trompeuse.
d) Transmettre des informations fausses ou trompeuses ou fournir des données fausses en rapport avec un indice de référence, lorsque l'auteur de la transmission ou de la fourniture des données savait ou aurait dû savoir qu'elles étaient fausses ou trompeuses, ou adopter tout autre comportement constituant une manipulation du calcul d'un indice de référence.
2. Sont considérés comme manipulation de marché, entre autres, les comportements suivants :
a) L'intervention d'une ou de plusieurs personnes agissant de manière concertée pour s'assurer une position dominante sur l'offre ou la demande d'un instrument financier ou d'un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié, qui affecte ou est susceptible d'affecter la fixation, directe ou indirecte, des prix d'achat ou de vente ou qui crée ou est susceptible de créer d'autres conditions de négociation inéquitables.
b) L'achat ou la vente d'instruments financiers, au moment de l'ouverture ou de la clôture du marché, qui a ou est susceptible d'avoir pour effet d'induire en erreur ou de tromper les investisseurs qui agissent sur la base des cours affichés, y compris les cours d'ouverture ou de clôture.
c) La passation d'ordres sur une plate-forme de négociation, y compris l'annulation ou la modification de ces ordres, par tout moyen de négociation disponible, y compris par voie électronique, ainsi que les stratégies de négociation algorithmique et à haute fréquence, qui produit l'un des effets prévus aux lettres
a) ou
b) du paragraphe 1, en :
i) Perturbant ou retardant le fonctionnement du système de négociation utilisé sur la plate-forme de négociation, ou en rendant plus probable une telle perturbation ou un tel retard ; ii) Rendant plus difficile pour d'autres personnes l'identification des ordres authentiques dans le système de négociation de la plate-forme de négociation, ou en augmentant la probabilité de rendre cette identification plus difficile, notamment en introduisant des ordres entraînant la surcharge ou la déstabilisation du carnet d'ordres ; ou iii) Créant, ou étant susceptible de créer, un signal faux ou trompeur concernant l'offre et la demande ou le prix d'un instrument financier, notamment en émettant des ordres pour lancer ou exacerber une tendance.
d) Le fait de tirer parti d'un accès, occasionnel ou régulier, aux médias, traditionnels ou électroniques, pour exprimer une opinion sur un instrument financier (ou, indirectement, sur son émetteur), après avoir pris des positions sur cet instrument financier, sans avoir simultanément révélé au public le conflit d'intérêts de manière appropriée et effective.
e) L'achat ou la vente sur le marché secondaire d'instruments dérivés de quotas d'émission ou qui y sont liés, ayant pour effet de fixer le prix d'adjudication des produits mis aux enchères à un niveau anormal ou artificiel ou d'induire en erreur ou de tromper les enchérisseurs.
3. Aux fins de l'application des lettres
a) et
b) du paragraphe 1, et sans préjudice des comportements prévus au paragraphe 2, l'annexe 1 définit de manière non exhaustive les indicateurs de l'utilisation de procédés fictifs ou de toute autre forme de tromperie ou d'artifice, ainsi que, de manière non exhaustive, les indicateurs d'indications fausses ou trompeuses et de fixation des prix.
4. Lorsque la personne visée au présent article est une personne morale, le présent article s'applique également aux personnes physiques qui participent à la décision d'exercer des activités pour le compte de la personne morale concernée.
5. À compter du moment où un MR ou un SMN est autorisé dans la Principauté d'Andorre, ou où une entité bancaire ou une entité financière d'investissement est autorisée à gérer un SMN, le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé des finances, peut établir par voie réglementaire les indicateurs de l'annexe 1 afin d'en préciser les éléments et de tenir compte des évolutions techniques sur les marchés financiers.
Art. 55 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2024/art-55
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.