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Règlement en vigueur

Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant dans le système financier et aux abus de marché, du 30 octobre 2024

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Chapitre premier. Champ d'application et définitions

Article 1. Objet et champ d'application

Le présent Règlement a pour objet de développer certaines dispositions de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et aux abus de marché, que les entités opérationnelles du système financier qui fournissent des services d'investissement ou des services auxiliaires doivent respecter en ce qui concerne les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement.

En vigueur depuis le 07/11/2024 · texte original · Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant… (BOPA 2024-11-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Définitions

1. Haute direction : les administrateurs et la direction générale de l'entité.

2. Analyste financier : la personne concernée chargée de réaliser l'essentiel des rapports de recherche en investissements.

3. Canaux de distribution : tout canal par lequel l'information est diffusée ou peut être diffusée publiquement à une ou plusieurs personnes.

4. Externalisation : tout type d'accord entre une entité opérationnelle du système financier et un prestataire de services en vertu duquel ce dernier prend en charge un processus, un service ou une activité qui, dans d'autres circonstances, serait exécuté par l'entité elle-même.

5. Groupe : ensemble d'entreprises dont font partie une entreprise mère, ses filiales et les entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation, ainsi que les entreprises liées entre elles par une direction unique, en vertu d'un contrat conclu avec ces entreprises ou de clauses statutaires de ces entreprises, ou dont les organes d'administration, de direction ou de contrôle sont composés en majorité des mêmes personnes.

6. Opération de financement sur titres : désigne :

a) Les opérations de pension.

b) Le prêt de titres ou de matières premières et l'emprunt de titres ou de matières premières.

c) Une opération simultanée d'achat-revente ou une opération simultanée de vente-rachat.

d) Les opérations de prêt avec appel de marge.

7. Personne avec laquelle une personne concernée, telle que définie au paragraphe suivant, a un lien de parenté, considérée comme l'une des personnes suivantes :

a) Le conjoint de la personne concernée ou toute personne considérée comme équivalente à un conjoint par la législation andorrane.

b) L'enfant ou le beau-fils ou la belle-fille à charge de la personne concernée.

c) Tout autre membre de la famille de la personne concernée qui a partagé le domicile de cette dernière pendant au moins un an à compter de la date de l'opération personnelle considérée.

8. Personne concernée : en relation avec une entité opérationnelle du système financier, l'une des personnes suivantes :

a) Un administrateur, associé ou équivalent, gestionnaire ou agent financier lié à l'entité opérationnelle du système financier.

b) Un administrateur, associé ou équivalent, ou gestionnaire de tout agent financier lié à l'entité opérationnelle du système financier.

c) Un salarié de l'entité opérationnelle du système financier ou d'un agent financier de cette même entité, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition et placés sous le contrôle d'une entité opérationnelle du système financier ou d'un agent financier lié à cette même entité et qui participe à la fourniture de services et d'activités d'investissement.

d) Une personne physique qui participe directement à la prestation de services à l'entité opérationnelle du système financier ou à son agent financier dans le cadre d'un accord d'externalisation aux fins de la fourniture de services et d'activités d'investissement.

9. Système de négociation : un internalisateur automatique lorsqu'il agit en tant que tel et, le cas échéant, un système situé hors de l'Union européenne exerçant des fonctions similaires à celles d'un marché réglementé ou d'un SMN.

10. Système multilatéral de négociation ou SMN : système multilatéral, exploité par une entité opérationnelle du système financier qui fournit des services d'investissement ou par un opérateur de marché, qui assure la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers sur des instruments financiers, de manière à conclure des contrats conformément aux dispositions législatives et réglementaires régissant l'agrément et le fonctionnement de ce type de systèmes de négociation.

11. Support durable : tout instrument permettant au client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, de manière à pouvoir s'y reporter aisément pendant une période adaptée aux fins auxquelles les informations sont destinées, et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées.

12. Délai suffisant : temps estimé suffisant pour que le client puisse lire et comprendre l'ensemble des informations fournies avant de prendre une décision d'investissement ou de souscrire un service. Les entités opérationnelles du système financier peuvent fixer les délais de remise qu'elles jugent appropriés dans chaque cas, en tenant compte du fait qu'il s'agit ou non d'un produit complexe, ou que le client est familiarisé avec le produit ou le service qu'il souhaite souscrire ou n'a pas d'expérience. De même, il convient de souligner que l'éventuelle urgence de la souscription dans le cas de marchés volatils ou d'instruments dont la période de souscription touche à sa fin ne devrait pas empêcher le client de disposer d'un délai suffisant pour analyser l'information, comprendre le produit et prendre une décision d'investissement éclairée.

13. Marché monétaire habilité : tel que défini à l'article 2 de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et aux abus de marché.

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Chapitre deuxième. Conditions requises en matière d'organisation

Section première. Externalisation

Article 3. Conditions pour externaliser des fonctions opérationnelles pertinentes et importantes ou des services ou activités d'investissement

1. Les entités opérationnelles du système financier doivent agir avec le soin et la diligence requis lorsqu'elles concluent, gèrent ou résilient les accords avec un prestataire de services en vue d'externaliser des fonctions opérationnelles pertinentes et importantes ou tout service ou activité d'investissement. En particulier, les entités opérationnelles du système financier doivent adopter les mesures nécessaires pour garantir que :

a) Le prestataire de services dispose de la compétence, de la capacité, des ressources adéquates et de la structure organisationnelle appropriée pour l'exécution des fonctions externalisées, ainsi que de toute autorisation exigée par la législation en vigueur pour exécuter les fonctions, les services ou les activités externalisés de manière fiable et professionnelle.

b) Le prestataire de services exécute efficacement les services externalisés, à cette fin l'entité opérationnelle du système financier doit établir des méthodes d'évaluation du niveau des prestations du prestataire.

c) Le prestataire de services supervise correctement la réalisation des fonctions externalisées et gère de manière adéquate les risques associés à l'externalisation.

d) Des mesures appropriées soient adoptées lorsqu'il apparaît que le prestataire de services pourrait ne pas exécuter les fonctions efficacement et conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

e) L'entité opérationnelle du système financier supervise les fonctions ou services externalisés et gère efficacement les risques associés à l'externalisation, et dispose à cette fin des compétences et des ressources nécessaires pour superviser efficacement les fonctions externalisées et gérer les risques correspondants découlant de l'externalisation.

f) Le prestataire de services communique à l'entité opérationnelle du système financier toute situation susceptible d'affecter de manière significative l'exercice des fonctions externalisées avec efficacité et conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

g) L'entité opérationnelle du système financier puisse résilier l'accord d'externalisation si nécessaire, avec effet immédiat, sans préjudice de la continuité et de la qualité de sa prestation de services aux clients.

h) Le prestataire de services coopère avec les autorités compétentes de l'entité opérationnelle du système financier en ce qui concerne les activités externalisées.

i) L'entité opérationnelle du système financier, ses auditeurs et les autorités compétentes aient un accès effectif aux données relatives aux activités externalisées, ainsi qu'aux locaux du prestataire de services, et que les autorités compétentes puissent exercer ce droit d'accès.

j) Le prestataire de services protège toute information confidentielle relative à l'entité opérationnelle du système financier et à ses clients.

k) L'entité opérationnelle du système financier et le prestataire de services élaborent, appliquent et maintiennent un plan d'urgence permettant de récupérer les données en cas de sinistre et de contrôler périodiquement les mécanismes de sécurité informatique, lorsque cela est nécessaire compte tenu de la fonction, du service ou de l'activité externalisés.

l) La continuité et la qualité des fonctions ou services externalisés soient également maintenues au cas où il serait mis fin à l'externalisation, que ce soit par le transfert des fonctions ou services externalisés à un tiers ou par leur exécution par l'entité elle-même.

2. Les entités opérationnelles du système financier et le prestataire de services doivent répartir et établir clairement leurs droits et obligations respectifs dans un accord écrit.

3. Lorsque l'entité opérationnelle du système financier et le prestataire de services sont membres du même groupe, les entités opérationnelles du système financier peuvent tenir compte, pour se conformer au présent article et à l'article 4 du présent Règlement, de la mesure dans laquelle elles exercent un contrôle sur le prestataire de services ou ont la capacité d'influer sur ses actions.

4. Les entités opérationnelles du système financier doivent mettre à la disposition de l'Autorité financière andorrane (AFA), lorsque cette dernière le demande, toutes les informations nécessaires pour permettre à l'AFA de superviser la conformité des activités externalisées avec les dispositions du présent Règlement et de la Loi 7/2024 , du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché.

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Article 4. Prestataires de services situés dans des pays tiers

1. Sans préjudice des obligations établies à l'article 3 et à l'article 8 de la Loi 7/2024 , du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, ces entités doivent respecter les obligations prévues au présent article.

2. Outre les conditions requises énoncées à l'article 3 et à l'article 8 de la Loi 7/2024 , du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, lorsqu'une entité opérationnelle du système financier externalise le service de gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles, tel que défini par la Loi 7/2024 , du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, fourni à des clients de détail, au profit d'un prestataire de services établi dans un pays tiers, cette entité opérationnelle du système financier doit veiller à ce que les conditions suivantes soient remplies :

a) Le prestataire de services doit être agréé ou enregistré dans son pays d'origine pour la prestation de ce service et doit être soumis à une surveillance prudentielle.

b) Il doit exister un accord de coopération approprié entre l'AFA et l'autorité de surveillance du prestataire de services.

3. Lorsque l'une ou aucune des deux conditions mentionnées au paragraphe 2 n'est remplie, les entités opérationnelles du système financier peuvent externaliser le service de gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles auprès d'un prestataire de services établi dans un pays tiers uniquement si le prestataire de services notifie préalablement l'accord d'externalisation à son autorité compétente et que l'autorité compétente ne s'oppose pas à cet accord dans un délai raisonnable après réception de cette notification.

4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, l'AFA peut émettre une communication établissant la politique applicable dans les cas d'externalisation visés au paragraphe 2. Cette communication peut contenir des exemples de cas dans lesquels l'AFA ne doit pas formuler ou n'est pas susceptible de formuler d'objections à une externalisation de ce type dans laquelle l'une ou aucune des deux conditions spécifiées au paragraphe 2, lettres a et b , n'est remplie. De même, la communication doit inclure une explication claire des raisons pour lesquelles l'AFA considère que, dans ces cas, l'externalisation ne compromet pas la capacité de l'entité opérationnelle du système financier à respecter les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l'article 3.

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Section deux. Protection des actifs des clients

Article 5. Dépôt d'instruments financiers des clients

1. Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 12 de la Loi 7/2024 , du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, les entités opérationnelles du système financier peuvent déposer des instruments financiers de leurs clients qu'elles détiennent en conservation sur un ou plusieurs comptes ouverts auprès d'un tiers prestataire, à condition que les entités opérationnelles du système financier agissent avec toute la compétence, le soin et la diligence requis dans la sélection, la désignation et l'examen périodique du tiers prestataire, ainsi que dans l'adoption des dispositions régissant la détention et la conservation de ces instruments financiers. En particulier, les entités opérationnelles du système financier doivent tenir compte de l'expérience et de la réputation sur le marché du tiers prestataire, ainsi que de toute condition requise légale ou pratique de marché liée à la détention de ces instruments financiers qui pourrait porter atteinte aux droits des clients.

2. Si la conservation d'instruments financiers pour le compte d'une autre personne est soumise à une réglementation et à une surveillance spécifiques dans un pays dans lequel les entités opérationnelles du système financier se proposent de déposer des instruments financiers de clients auprès d'un tiers prestataire, les entités opérationnelles du système financier doivent déposer ces instruments financiers dans ce pays auprès d'un tiers prestataire soumis à cette réglementation et à cette surveillance.

3. Les entités opérationnelles du système financier ne doivent pas déposer des instruments financiers déposés par leurs clients auprès d'un tiers dans un pays tiers qui ne réglemente pas la détention et la conservation d'instruments financiers pour le compte d'une autre personne, sauf si l'une des conditions suivantes est remplie :

a) La nature des instruments financiers ou des services d'investissement liés à ces instruments exige qu'ils soient déposés auprès d'un tiers dans ce pays tiers.

b) Lorsque les instruments financiers sont détenus pour le compte d'un client professionnel, ce client demande par écrit à l'entité opérationnelle du système financier de les déposer auprès d'un tiers dans ce pays tiers.

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Article 6. Dépôt des fonds des clients

1. Conformément au paragraphe 2 de l'article 12 de la Loi 7/2024 , du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, lorsque les entités opérationnelles du système financier ne déposent pas les fonds de leurs clients auprès d'une banque centrale, elles doivent agir avec toute la compétence, le soin et la diligence requis dans la sélection, la désignation et l'examen périodique de l'entité bancaire ou du fonds du marché monétaire où les fonds sont déposés, ainsi que des mécanismes de détention de ces fonds. Elles doivent également prendre en considération la nécessité de diversifier ces fonds dans le cadre de leur obligation de diligence raisonnable. Les entités opérationnelles du système financier doivent tenir compte de l'expérience et de la réputation sur le marché de ces entités afin d'assurer la protection des droits des clients, ainsi que de toute disposition légale ou réglementaire ou pratique de marché relative à la détention de fonds de clients et susceptible de porter atteinte aux droits de ces clients.

2. Les entités opérationnelles du système financier doivent s'assurer que les clients donnent leur consentement explicite au placement de leurs fonds dans un organisme de placement collectif (OIC) monétaire agréé. Afin de garantir l'effectivité de ce droit au consentement, les entités opérationnelles du système financier doivent informer les clients que les fonds placés dans un fonds du marché monétaire ne sont pas détenus conformément aux conditions requises relatives à la sauvegarde des fonds des clients établies dans le présent Règlement et dans la Loi 7/2024 , du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché.

3. Lorsque les entités opérationnelles du système financier déposent des fonds des clients auprès d'un établissement de crédit, d'une banque ou d'un OIC monétaire agréé appartenant au même groupe que l'entité opérationnelle du système financier, elles doivent limiter les fonds qu'elles déposent auprès de cette entité du groupe ou de toute combinaison de ces entités, de sorte que le montant déposé n'excède pas 20% du total de ces fonds. Une entité opérationnelle du système financier peut ne pas respecter cette limite lorsqu'elle peut démontrer que, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de son activité, ainsi que de la sécurité offerte par les tiers visés à l'alinéa précédent, et compte tenu en tout état de cause du faible solde de fonds des clients que détient l'entité, la condition requise établie à l'alinéa précédent n'est pas proportionnée. Les entités opérationnelles du système financier doivent réexaminer périodiquement l'évaluation effectuée conformément au présent alinéa et doivent notifier leurs évaluations initiale et réexaminée aux autorités compétentes.

En vigueur depuis le 07/11/2024 · texte original · Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant… (BOPA 2024-11-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section trois. Conflits d'intérêts

Article 7. Rapports d'investissement et communications publicitaires

1. Aux fins de l'article 8 du présent Règlement, on entend par rapport d'investissement tout rapport ou toute autre information qui recommande ou propose une stratégie d'investissement, de manière explicite ou implicite, concernant un ou plusieurs instruments financiers ou émetteurs d'instruments financiers, y compris tout avis sur la valeur ou le prix actuel ou futur de ces instruments, destiné aux canaux de distribution ou au public, et à l'égard duquel les conditions suivantes sont remplies :

a) Qu'il porte la dénomination ou la description de rapport d'investissement ou des termes similaires, ou qu'il soit en tout état de cause présenté comme une explication objective ou indépendante de l'objet de la recommandation.

b) Si la recommandation en question était faite par une entité opérationnelle du système financier à un client, elle ne doit pas constituer une prestation de conseil en matière d'investissement aux fins de la Loi 7/2024 , du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché et de l'article 20 bis de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.

2. Une recommandation relative aux instruments financiers tels que définis au paragraphe 11 de l'article 2 de la Loi 7/2024 , du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché qui ne remplit pas les conditions établies au paragraphe 1 est considérée comme une communication publicitaire aux fins de l'article 17 de la Loi 7/2024 , du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché. Les entités opérationnelles du système financier qui présentent ou diffusent ce type de recommandation doivent garantir qu'elle soit clairement identifiée comme telle. En outre, les entités opérationnelles du système financier doivent veiller à ce que toute recommandation, telle que définie au paragraphe 17 de l'article 2 de la Loi 7/2024 , du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, contienne une déclaration claire et bien visible (ou, dans le cas d'une recommandation orale, d'effet équivalent) indiquant que la recommandation n'a pas été élaborée conformément aux dispositions légales visant à promouvoir l'indépendance des rapports d'investissement, et qu'elle n'est soumise à aucune interdiction empêchant la négociation avant la diffusion des rapports d'investissement.

En vigueur depuis le 07/11/2024 · texte original · Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant… (BOPA 2024-11-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 8. Conditions organisationnelles requises supplémentaires relatives aux rapports d'investissement ou aux communications publicitaires

1. Les entités opérationnelles du système financier qui élaborent ou font élaborer des rapports d'investissement destinés à être diffusés ou susceptibles d'être diffusés ultérieurement auprès des clients ou du public en général, sous leur propre responsabilité ou sous celle d'un membre de leur groupe, doivent garantir l'application de toutes les mesures énoncées à l'article 13 ter de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et aux abus de marché, à l'égard des analystes financiers participant à l'élaboration des rapports d'investissement et des autres personnes concernées, lorsque les responsabilités ou les intérêts professionnels peuvent entrer en conflit avec les intérêts des personnes destinataires des rapports d'investissement. Les obligations établies à l'alinéa premier sont également applicables à l'égard des recommandations visées au paragraphe 2 de l'article 7 du présent Règlement.

2. Les entités opérationnelles du système financier visées au paragraphe 1, alinéa premier, doivent adopter les mesures nécessaires garantissant le respect des conditions suivantes :

a) Les analystes financiers et les autres personnes concernées ne doivent pas effectuer de transactions personnelles ou négocier pour le compte de toute autre personne, y compris l'entité opérationnelle du système financier, portant sur des instruments financiers auxquels se rapportent les rapports d'investissement, ou sur tout instrument financier lié, s'ils ont connaissance des dates ou du contenu probable de ces rapports d'investissement et que ces données n'ont pas été rendues publiques ou n'ont pas été révélées à leurs clients et ne peuvent pas être aisément déduites de l'information disponible, jusqu'à ce que les destinataires des rapports d'investissement aient eu la possibilité raisonnable d'agir en conséquence, sauf s'ils le font en qualité de teneurs de marché agissant de bonne foi et dans le cours normal de la tenue de marché ou lors de l'exécution d'un ordre non sollicité d'un client.

b) Dans les circonstances non couvertes par la lettre a, les analystes financiers et les autres personnes concernées chargées d'élaborer des rapports d'investissement ne doivent pas effectuer de transactions personnelles portant sur des instruments financiers auxquels se rapportent ces rapports, ou sur d'autres instruments financiers liés, de manière contraire aux recommandations en vigueur, sauf dans des circonstances exceptionnelles et avec l'approbation préalable d'un membre du service juridique ou de la fonction de conformité de l'entité opérationnelle du système financier.

c) Il doit exister une séparation physique entre les analystes financiers chargés d'élaborer les rapports d'investissement et les autres personnes concernées dont les responsabilités et les intérêts professionnels peuvent entrer en conflit avec les intérêts des personnes auxquelles s'adressent les rapports d'investissement ou, dans le cas où cela n'est pas jugé pertinent compte tenu de la taille et de l'organisation de l'entité opérationnelle du système financier et en fonction de la nature, de l'échelle et de la complexité de son activité, des obstacles alternatifs appropriés à l'information doivent être établis et appliqués.

d) Les entités opérationnelles du système financier, les analystes financiers et les autres personnes concernées participant à l'élaboration de rapports d'investissement ne doivent pas accepter d'avantages de la part de ceux qui ont un intérêt important dans l'objet traité par les rapports d'investissement.

e) Les entités opérationnelles du système financier, les analystes financiers et les autres personnes concernées participant à l'élaboration de rapports d'investissement ne doivent pas s'engager auprès des émetteurs à élaborer des rapports favorables.

f) Avant leur diffusion, les émetteurs, les personnes concernées autres que les analystes financiers et toutes autres personnes ne sont pas autorisés à examiner les projets de rapports d'investissement afin de vérifier l'exactitude des déclarations factuelles qui y sont faites, ou à des fins autres que la vérification (contrôle) du respect des obligations légales de l'entité opérationnelle du système financier, si le projet comporte une recommandation ou un objectif de prix. Aux fins du présent paragraphe, on entend par instrument financier lié un instrument financier dont le prix est directement affecté par les variations du prix d'un autre instrument financier qui fait l'objet de rapports d'investissement, y compris les dérivés portant sur cet autre instrument financier.

3. Sont exemptées du respect du paragraphe 1 les entités opérationnelles du système financier qui diffusent au public ou aux clients des rapports d'investissement élaborés par une autre personne, si les conditions suivantes sont remplies :

a) La personne qui élabore les rapports d'investissement n'est pas un membre du groupe auquel appartient l'entité opérationnelle du système financier.

b) L'entité opérationnelle du système financier ne modifie pas de manière importante les recommandations figurant dans les rapports d'investissement.

c) L'entité opérationnelle du système financier ne présente pas les rapports d'investissement comme ayant été élaborés par l'entité elle-même.

d) L'entité opérationnelle du système financier vérifie que l'auteur des rapports est soumis à des conditions requises équivalentes à celles prévues par le présent Règlement et par la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et aux abus de marché, en ce qui concerne l'élaboration de ces rapports, ou a adopté une politique prévoyant ces conditions requises.

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Chapitre III. Conditions de fonctionnement applicables aux entités opérationnelles du système financier

Section 1. Information des clients et des clients potentiels

Article 9. Conditions que doit remplir l'information pour être impartiale, claire et non trompeuse

1. Les entités opérationnelles du système financier doivent s'assurer que toute information destinée à des clients de détail ou professionnels ou à des clients potentiels de détail ou professionnels, ou diffusée de telle manière qu'elle sera probablement reçue par ces mêmes clients de détail ou professionnels, y compris les communications publicitaires, remplit les conditions suivantes :

a) Elle doit inclure le nom de l'entité opérationnelle du système financier.

b) Elle doit être exacte et, en particulier, ne doit pas mettre en avant les avantages potentiels d'un service d'investissement ou d'un instrument financier sans indiquer en même temps, de manière impartiale et visible, les risques pertinents.

c) Lors de l'indication des risques pertinents, il doit être utilisé une taille de police au moins égale à la taille de police prédominante dans l'ensemble de l'information fournie, ainsi qu'une présentation garantissant que cette indication soit visible.

d) Elle doit être suffisante et doit être présentée de manière à être compréhensible pour toute personne à qui elle est destinée, ou pour les destinataires probables de l'information. En particulier, l'information doit être fournie dans la langue ou les langues qui ont été établies contractuellement.

e) Elle ne doit pas dissimuler, minimiser ni occulter des éléments, déclarations ou avertissements importants.

f) Elle doit être présentée de manière cohérente dans la même langue dans tout type de matériel d'information et publicitaire fourni à chaque client, sauf si le client a accepté de recevoir des informations dans plus d'une langue.

g) Elle doit être à jour et pertinente au regard des moyens de communication utilisés.

2. Lorsque l'information compare des services auxiliaires ou d'investissement, des instruments financiers ou des personnes fournissant des services auxiliaires ou d'investissement, les conditions suivantes doivent être remplies :

a) La comparaison doit être pertinente et présentée de manière impartiale et équilibrée.

b) Les sources de l'information utilisée pour la comparaison doivent être précisées.

c) Les principaux faits et hypothèses utilisés pour effectuer la comparaison doivent y être inclus.

3. Lorsque l'information indique des résultats passés d'un instrument financier, d'un indice financier ou d'un service d'investissement, les conditions suivantes doivent être remplies :

a) Cette indication ne doit pas constituer l'élément le plus mis en avant de la communication.

b) L'information doit inclure des données appropriées sur les résultats au cours des cinq années immédiatement précédentes, ou sur toute la période durant laquelle l'instrument financier a été offert, l'indice financier a été établi ou le service d'investissement a été fourni si elle est inférieure à cinq ans, ou sur une période aussi longue que l'entité opérationnelle du système financier le décide ; et, dans tous les cas, l'information sur les résultats doit être fondée sur des périodes complètes de douze mois.

c) La période de référence et la source d'information doivent être clairement indiquées.

d) L'information doit avertir de manière bien visible que les chiffres se réfèrent au passé et que les résultats passés ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.

e) Lorsque cette indication est fondée sur des chiffres exprimés dans une devise différente de celle utilisée dans l'État de résidence du client ou du client potentiel de détail, l'information doit mentionner clairement la monnaie et doit contenir un avertissement signalant d'éventuelles augmentations ou diminutions du rendement en fonction des fluctuations monétaires.

f) Si l'indication est fondée sur les résultats bruts, l'effet des commissions, honoraires ou autres frais doit être révélé.

4. Lorsque l'information inclut des résultats historiques simulés ou y fait référence, elle doit se référer à un instrument financier ou à un indice financier, et les conditions suivantes doivent être remplies :

a) Les résultats historiques simulés doivent être fondés sur les résultats historiques réels d'un ou de plusieurs instruments financiers ou indices financiers qui sont identiques, ou sous-jacents, à l'instrument financier concerné.

b) En ce qui concerne les résultats historiques réels mentionnés à la lettre a , les conditions établies aux lettres a , b , c , e et f du paragraphe 3 doivent être remplies.

c) L'information doit avertir de manière bien visible que les chiffres se réfèrent à des résultats historiques simulés et que les revenus passés ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.

5. Lorsque l'information contient des données sur des résultats futurs, les conditions suivantes doivent être remplies :

a) L'information ne doit pas être fondée sur des résultats historiques simulés ni y faire référence.

b) Elle doit être fondée sur des hypothèses raisonnables étayées par des données objectives.

c) Si l'information est fondée sur les résultats bruts, l'effet des commissions, honoraires ou autres frais doit être révélé.

d) Elle doit contenir un avertissement bien visible indiquant que ces prévisions ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.

e) L'information doit être fondée sur des scénarios de résultats correspondant à différentes conditions de marché (tant négatives que positives), et doit refléter la nature et les risques des types spécifiques d'instruments inclus dans l'analyse.

6. Si l'information mentionne un traitement fiscal particulier, il doit être indiqué de manière bien visible que le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et peut évoluer à l'avenir.

7. L'information ne doit utiliser le nom d'aucune autorité compétente d'une manière qui indiquerait ou pourrait laisser penser que cette autorité approuve les produits ou services de l'entité opérationnelle du système financier ou les soutient.

8. La prestation de services de recherche par des tiers à des entités opérationnelles du système financier qui fournissent des services de gestion de portefeuille ou d'autres services d'investissement ou auxiliaires à des clients doit respecter les obligations établies au présent article si :

a) Avant que les services d'exécution ou de recherche ne soient fournis, un accord a été conclu entre l'entité opérationnelle du système financier et le prestataire de services de recherche, indiquant quelle part des dépenses combinées ou des paiements conjoints pour services d'exécution et de recherche est imputable à la recherche ;

b) L'entité opérationnelle du système financier informe ses clients des paiements conjoints pour les services d'exécution et de recherche effectués à des prestataires tiers de services de recherche ; et

c) La recherche pour laquelle les dépenses combinées ou le paiement conjoint sont effectués porte sur des émetteurs dont la capitalisation boursière, au cours de la période de trente-six mois civils précédant la réalisation de la recherche, n'a pas été supérieure à 1.000.000.000 d'euros, sur la base des cotations de fin d'exercice au cours des exercices durant lesquels ils sont ou étaient cotés, ou sur la base des capitaux propres pour les exercices durant lesquels ils sont ou n'étaient pas cotés. Aux fins du présent paragraphe, on entend par recherche le matériel ou les services de recherche relatifs à un ou plusieurs instruments financiers ou autres actifs, ou aux émetteurs ou émetteurs potentiels d'instruments financiers, ou le matériel ou les services de recherche étroitement liés à un secteur ou à un marché déterminé de manière à fonder les évaluations relatives aux instruments financiers, actifs ou émetteurs de ce secteur ou marché.

9. La recherche doit comprendre, également, le matériel ou les services dans lesquels une stratégie d'investissement est recommandée ou suggérée de manière explicite ou implicite et une opinion fondée est fournie sur la valeur ou le prix actuel ou futur de ces instruments financiers ou actifs, ou dans lesquels figurent d'une autre manière des analyses et réflexions originales et formulent des conclusions fondées sur des données nouvelles ou préexistantes qui peuvent être utilisées pour fonder une stratégie d'investissement et peuvent être pertinentes et susceptibles d'ajouter de la valeur aux décisions de l'entité opérationnelle du système financier au nom des clients auxquels cette recherche est facturée.

10. Lorsqu'un service d'investissement est offert conjointement avec un autre service ou produit dans le cadre d'un ensemble ou comme condition du même accord ou ensemble, l'entité opérationnelle du système financier doit indiquer au client si les composantes peuvent être achetées séparément et doit fournir séparément des justificatifs des coûts et des frais de chaque composante. S'il est probable que les risques associés à cet accord ou ensemble offert à un client de détail soient différents des risques associés aux composantes considérées séparément, l'entité opérationnelle du système financier doit fournir une description adéquate des composantes de l'accord ou de l'ensemble et de la manière dont l'interaction entre elles modifie les risques.

En vigueur depuis le 07/11/2024 · texte original · Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant… (BOPA 2024-11-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 10. Conditions requises générales d'information des clients

1. Les entités opérationnelles du système financier doivent, suffisamment à l'avance avant qu'un client ou un client potentiel ne soit lié par un accord pour la prestation de services d'investissement ou de services auxiliaires, ou avant la prestation desdits services si cette prestation est antérieure, fournir les informations suivantes :

a) Les conditions d'un accord de ce type.

b) Les informations exigées en vertu de l'article 11 du présent Règlement, en relation avec ledit accord ou concernant les services d'investissement ou auxiliaires.

2. Les entités opérationnelles du système financier doivent fournir les informations requises en vertu des articles 11 et 12 du présent Règlement et des articles 35 ter et 35 quater de la Loi 7/2024 , du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, suffisamment à l'avance, avant la prestation de services d'investissement ou auxiliaires aux clients ou clients potentiels.

3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 doivent être fournies sur un support durable ou par l'intermédiaire du site web (lorsqu'il ne constitue pas un support durable), pour autant que les conditions établies au paragraphe 2 de l'article 35 bis de la Loi 7/2024 , du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché soient remplies.

4. Les entités opérationnelles du système financier doivent notifier aux clients, suffisamment à l'avance, toute modification importante des informations fournies aux articles 11 et 12 et 35 ter et 35 quater de la Loi 7/2024 , du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché qui soit pertinente pour le service que l'entité opérationnelle du système financier fournit au client. Cette notification doit être transmise sur le même support que les informations fournies aux clients.

5. Les entités opérationnelles du système financier doivent fournir au client, sur un support durable, des rapports adéquats sur le service fourni. Ces rapports doivent inclure des communications périodiques à leurs clients, compte tenu du type et de la complexité des instruments financiers concernés et de la nature du service fourni au client. Ils doivent également inclure, le cas échéant, les coûts des opérations et des services effectués pour le compte du client.

En vigueur depuis le 07/11/2024 · texte original · Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant… (BOPA 2024-11-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 11. Informations sur l'entité opérationnelle du système financier destinées aux clients et aux clients potentiels

1. Les entités opérationnelles du système financier doivent fournir aux clients ou aux clients potentiels, suffisamment à l'avance, selon le cas, les informations suivantes de caractère général :

a) Le nom et l'adresse de l'entité opérationnelle du système financier, ainsi que les coordonnées nécessaires pour permettre une communication effective du client avec l'entité.

b) Les langues dans lesquelles le client peut communiquer avec l'entité opérationnelle du système financier et recevoir des documents et d'autres informations de l'entité.

c) Les moyens de communication que doivent utiliser l'entité opérationnelle du système financier et le client, y compris, le cas échéant, les modes de transmission et de réception des ordres.

d) Une déclaration attestant que l'entité opérationnelle du système financier est agréée, ainsi que le nom et l'adresse de contact de l'AFA.

e) Si l'entité opérationnelle du système financier agit par l'intermédiaire d'un agent financier, une déclaration précisant ce fait, ainsi que l'État dans lequel ledit agent est enregistré.

f) La nature, la fréquence et le calendrier des rapports sur l'exécution du service que l'entité opérationnelle du système financier doit transmettre au client, conformément au paragraphe 2 de l'article 16 de la Loi 7/2024 , du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché.

g) Si l'entité opérationnelle du système financier détient des instruments financiers ou des fonds de clients, une description succincte des mesures qu'elle prend pour en assurer la protection ; cela comprend des informations sur le fonds de garantie des dépôts ou le système de garantie des investissements applicable à l'entité opérationnelle du système financier en raison de ses activités.

h) Une description, qui peut être présentée sous forme résumée, de la politique en matière de conflits d'intérêts suivie par l'entité opérationnelle du système financier conformément au paragraphe 3 de l'article 13 de la Loi 7/2024 , du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché.

i) Un niveau de détail plus élevé sur ladite politique en matière de conflits d'intérêts, lorsque le client le demande, au moyen d'un support durable ou par l'intermédiaire d'un site web (lorsque celui-ci ne constitue pas un support durable), à condition que soient remplies les conditions précisées au paragraphe 2 de l'article 35 bis de la Loi 7/2024 , du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché.

2. Lorsqu'elles fournissent le service de gestion de portefeuille, les entités opérationnelles du système financier doivent établir une méthode appropriée d'évaluation et de comparaison, telle qu'un indice de référence significatif, fondée sur les objectifs d'investissement du client et sur les types d'instruments financiers figurant dans le portefeuille de ce client, afin de permettre au client bénéficiaire du service d'évaluer les résultats obtenus par l'entité opérationnelle du système financier.

3. Lorsque les entités opérationnelles du système financier proposent la prestation de services de gestion de portefeuille à un client de détail ou à un client de détail potentiel, elles doivent lui fournir, en plus des informations exigées par le paragraphe 1 du présent article, le cas échéant, les informations suivantes :

a) Des informations sur la méthode et la fréquence d'évaluation des instruments financiers du portefeuille du client.

b) Des informations sur la délégation, le cas échéant, de la gestion de portefeuille de la totalité ou d'une partie des instruments financiers ou des fonds se trouvant dans le portefeuille du client.

c) La précision de tout indice de référence devant être utilisé pour comparer les résultats du portefeuille.

d) Les types d'instruments financiers pouvant être inclus dans le portefeuille du client et les types d'opérations pouvant être réalisées sur ces instruments, y compris toute limite.

e) Les objectifs de gestion, le niveau de risque devant être reflété dans la gestion de portefeuille et toute limitation spécifique de ce pouvoir discrétionnaire.

4. Les entités opérationnelles du système financier qui fournissent un conseil en investissement à titre indépendant doivent définir et mettre en œuvre un processus de sélection pour évaluer et comparer une gamme suffisante d'instruments financiers disponibles sur le marché. Le processus de sélection doit comprendre les éléments suivants :

a) Le nombre et la variété des instruments financiers pris en considération doivent être proportionnés à l'étendue des services de conseil en investissement offerts par le conseiller indépendant en investissement ;

b) Le nombre et la variété des instruments financiers pris en considération doivent être suffisamment représentatifs des instruments financiers disponibles sur le marché ;

c) La quantité d'instruments financiers émis par l'entité opérationnelle du système financier elle-même ou par des entités qui lui sont étroitement liées doit être proportionnée à la quantité totale d'instruments financiers pris en considération ; et

d) Les critères de sélection des différents instruments financiers doivent inclure tous les aspects pertinents, tels que les risques, les coûts et la complexité, ainsi que les caractéristiques des clients de l'entité opérationnelle du système financier, et doivent garantir que la sélection des instruments susceptibles d'être recommandés ne soit pas biaisée. Si cette comparaison n'est pas possible en raison du modèle d'affaires ou de l'étendue spécifique du service fourni, l'entité opérationnelle du système financier qui fournit un conseil en investissement ne peut pas se présenter comme indépendante.

5. Une entité opérationnelle du système financier qui fournit un conseil en investissement à titre indépendant et qui se concentre sur certaines catégories ou sur une gamme déterminée d'instruments financiers doit satisfaire aux conditions requises suivantes :

a) L'entité doit se promouvoir de manière à n'avoir pour objet que d'attirer des clients ayant une préférence pour ces catégories ou cette gamme d'instruments financiers ;

b) L'entité doit demander aux clients d'indiquer qu'ils sont uniquement intéressés par un investissement dans la catégorie ou la gamme spécifiée d'instruments financiers ; et

c) Avant la prestation du service, l'entité doit s'assurer que son service est adapté à chaque nouveau client, en vérifiant que son modèle d'affaires correspond aux besoins et aux objectifs du client et que la gamme d'instruments financiers est appropriée pour le client ; à défaut, l'entreprise ne doit pas fournir ce service au client.

6. Lorsque les entités opérationnelles du système financier proposent la prestation de services de conseil en investissement à titre indépendant ou non indépendant à un client ou à un client potentiel, elles doivent lui fournir les informations suivantes, suffisamment à l'avance par rapport à la prestation de ces services :

a) Une explication claire et concise indiquant si le conseil en investissement peut être considéré comme indépendant ou non et pour quelle raison, ainsi que le type et la nature des restrictions applicables à chaque type de service, et, en particulier, lorsqu'elles fournissent des services de conseil en investissement à titre indépendant, elles doivent informer de l'interdiction de percevoir et de conserver des incitations. Lorsqu'elles offrent ou fournissent au même client un conseil à la fois à titre indépendant et non indépendant, les entités opérationnelles du système financier doivent expliquer l'étendue des deux services afin de permettre aux investisseurs de comprendre les différences entre eux et ne doivent pas présenter l'ensemble de leur activité comme relevant du conseil indépendant en investissement. Les entités ne doivent pas mettre indûment en avant leurs services de conseil indépendant en investissement par rapport aux services d'investissement non indépendants dans leurs communications avec les clients.

b) Les entités opérationnelles du système financier doivent évaluer une gamme suffisante d'instruments financiers disponibles sur le marché, suffisamment diversifiée quant à leurs types et à leurs émetteurs ou fournisseurs, afin de garantir que les objectifs d'investissement du client puissent être atteints de manière adéquate et ne soient pas limités aux instruments financiers émis ou fournis par :

i) L'entité opérationnelle du système financier elle-même ou des entités ayant des liens étroits avec l'entité opérationnelle du système financier ; ou ii) D'autres entités avec lesquelles l'entité opérationnelle du système financier entretient des liens juridiques ou économiques, tels que des relations contractuelles, de nature à compromettre l'indépendance du conseil fourni.

c) Les entités opérationnelles du système financier qui offrent un conseil en investissement, à titre indépendant ou non indépendant, doivent expliquer au client la gamme d'instruments financiers susceptibles d'être recommandés dans chacun des services, y compris la relation de l'entité avec les émetteurs ou fournisseurs des instruments.

d) Les entités opérationnelles du système financier doivent fournir une description des types d'instruments financiers pris en considération, de la gamme d'instruments financiers et de fournisseurs analysés pour chaque type d'instrument selon l'étendue du service, et, lorsqu'elles fournissent un conseil indépendant, elles doivent expliquer de quelle manière le service fourni satisfait aux conditions de prestation d'un conseil en investissement à titre indépendant.

e) Les entités opérationnelles du système financier doivent indiquer, le cas échéant, les facteurs de durabilité pris en compte dans le processus de sélection des instruments financiers.

f) Lorsque la gamme d'instruments financiers évalués par l'entité opérationnelle du système financier qui fournit un conseil en investissement à titre indépendant comprend les instruments financiers de l'entité elle-même ou ceux émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits ou toute autre relation juridique ou économique étroite avec l'entité opérationnelle du système financier, ainsi que d'autres émetteurs ou fournisseurs n'ayant aucun lien ni aucune relation, l'entité opérationnelle du système financier doit distinguer cette situation.

g) Les entités opérationnelles du système financier qui offrent une évaluation périodique de l'adéquation des recommandations formulées doivent communiquer l'ensemble des informations suivantes :

i) La fréquence et l'étendue de l'évaluation périodique de l'adéquation et, le cas échéant, les conditions qui déclenchent cette évaluation ; ii) La mesure dans laquelle les informations précédemment recueillies lors de l'évaluation de l'adéquation feront l'objet d'une réévaluation ; et iii) La manière dont une recommandation actualisée sera communiquée au client.

7. Lorsqu'elles fournissent le service de conseil en investissement, les entités opérationnelles du système financier doivent informer le client, suffisamment à l'avance par rapport à la prestation de ces services :

a) Si le conseil est fourni à titre indépendant ou non. Les entités opérationnelles du système financier doivent établir des conditions requises d'organisation et de contrôle adéquates afin de garantir que les deux services de conseil sont clairement séparés l'un de l'autre et que les clients ne peuvent pas se méprendre quant au type de conseil qu'ils reçoivent, et qu'ils obtiennent le type de conseil qui leur convient ; les entités opérationnelles du système financier ne doivent pas permettre qu'une personne physique fournisse à la fois un conseil indépendant et un conseil non indépendant.

b) Si le conseil repose sur une analyse générale ou plus restreinte des différents types d'instruments financiers et, en particulier, si la gamme est limitée aux instruments financiers émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits avec l'entité opérationnelle du système financier, ou toute autre relation juridique ou économique, telle qu'une relation contractuelle, de nature à compromettre l'indépendance du conseil fourni.

c) Si les entités opérationnelles du système financier fourniront au client une évaluation périodique de l'adéquation des instruments financiers qui lui sont recommandés.

Les informations sur les instruments financiers et les stratégies d'investissement proposées doivent comprendre des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques associés aux investissements dans ces instruments ou à certaines stratégies d'investissement, et indiquer si l'instrument financier est destiné à des clients de détail ou professionnels, compte tenu du marché cible identifié.

Les informations sur l'ensemble des coûts et des dépenses associés doivent comprendre des informations relatives tant aux services d'investissement qu'aux services auxiliaires, y compris le coût du conseil, le cas échéant, le coût de l'instrument financier recommandé ou commercialisé auprès du client et la manière dont ce dernier doit le payer, ainsi que tout paiement lié à des tiers.

Les obligations d'information établies au présent alinéa ne seront pas obligatoirement applicables par les entités lorsqu'elles ne fournissent pas de services de conseil ou de gestion discrétionnaire de portefeuille à des clients professionnels.

Les informations sur l'ensemble des coûts et des dépenses, y compris ceux liés au service d'investissement et à l'instrument financier, qui ne sont pas occasionnés par l'existence d'un risque de marché sous-jacent doivent être agrégées de manière à permettre au client de comprendre le coût total ainsi que l'effet cumulé sur le rendement de l'investissement, et une ventilation par poste doit être fournie à la demande du client.

Le cas échéant, ces informations doivent être fournies au client de manière périodique, et au moins une fois par an, pendant toute la durée de l'investissement.

8. Lorsqu'elles fournissent un conseil en investissement, les entités opérationnelles du système financier doivent fournir au client, avant la réalisation de l'opération, une déclaration d'adéquation sur un support durable précisant le conseil fourni et la manière dont ce conseil répond aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client de détail. Lorsque le contrat d'achat ou de vente d'un instrument financier est conclu au moyen d'une technique de communication à distance qui empêche la remise préalable de la déclaration d'adéquation, l'entité opérationnelle du système financier peut fournir cette déclaration écrite sur un support durable immédiatement après que le client est lié par un accord quelconque, à condition que les conditions suivantes soient réunies :

a) Le client a consenti à recevoir la déclaration d'adéquation sans retard injustifié après la conclusion de l'opération, et

b) L'entité opérationnelle du système financier a donné au client la possibilité de différer l'opération afin de recevoir au préalable la déclaration d'adéquation. Lorsque les entités opérationnelles du système financier fournissent des services de gestion de portefeuille ou ont informé le client qu'elle effectuera une évaluation périodique de l'adéquation, le rapport périodique doit contenir un état actualisé de la manière dont l'investissement répond aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client de détail. Les obligations d'information établies au présent paragraphe ne seront pas obligatoirement applicables par les entités lorsqu'elles ne fournissent pas de services de conseil ou de gestion discrétionnaire de portefeuille à des clients professionnels, sauf si ces derniers informent l'entité opérationnelle du système financier, sous format électronique ou sur papier, qu'ils souhaitent bénéficier des droits prévus au présent paragraphe.

En vigueur depuis le 07/11/2024 · texte original · Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant… (BOPA 2024-11-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 12. Conditions requises en matière d'information en vue de la sauvegarde des instruments financiers ou des fonds des clients

1. Lorsque les entités opérationnelles du système financier détiennent des instruments financiers ou des fonds appartenant à des clients, elles doivent fournir à ces clients ou clients potentiels les informations visées aux paragraphes 2 à 7 qui s'avèrent pertinentes.

2. L'entité opérationnelle du système financier doit informer le client ou client potentiel de la possibilité que les instruments financiers ou les fonds de ce client soient conservés par un tiers, ainsi que de la responsabilité de l'entité opérationnelle du système financier pour tout acte ou omission du tiers et des conséquences pour le client de l'insolvabilité du tiers.

3. Lorsque les instruments financiers du client ou client potentiel peuvent être déposés sur un compte global d'un tiers, l'entité opérationnelle du système financier doit informer le client de ce fait et doit l'avertir de manière claire des risques qui en résultent.

4. Lorsqu'il n'est pas possible de distinguer les instruments financiers de clients détenus par un tiers des instruments financiers dont ce tiers est titulaire, l'entité opérationnelle du système financier doit en informer le client ou client potentiel et doit inclure dans l'information un avertissement bien visible sur les risques qui en résultent.

5. L'entité opérationnelle du système financier doit informer le client ou client potentiel lorsque les comptes contenant des instruments financiers ou des fonds appartenant à ce client ou client potentiel sont ou doivent être soumis à un ordre juridique qui est celui d'un État tiers, et doit indiquer que les droits du client ou client potentiel relatifs à ces instruments financiers ou fonds peuvent différer en conséquence.

6. Les entités opérationnelles du système financier doivent informer le client de l'existence et des conditions de tout droit de garantie ou de rétention que l'entité opérationnelle du système financier détient ou peut détenir sur les instruments financiers ou les fonds du client, ou de tout droit de compensation qu'elle détient en relation avec ces instruments ou fonds. Le cas échéant, elle doit également informer le client du fait qu'un dépositaire peut détenir un droit de garantie ou de rétention, ou un droit de compensation en relation avec ces instruments ou fonds.

7. Avant de réaliser des opérations de financement sur titres portant sur des instruments financiers détenus pour le compte d'un client, ou d'utiliser d'une autre manière ces instruments financiers pour compte propre ou pour le compte d'un autre client, les entités opérationnelles du système financier doivent fournir au client, suffisamment à l'avance et sur un support durable, des informations claires, complètes et précises sur les obligations et les responsabilités de l'entité opérationnelle du système financier quant à l'utilisation de ces instruments financiers, y compris les conditions de leur restitution, ainsi que sur les risques inhérents.

En vigueur depuis le 07/11/2024 · texte original · Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant… (BOPA 2024-11-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 13. Prise en considération des informations établies dans la Loi 10/2008, du 12 juin, de régulation des organismes de placement collectif de droit andorran

En ce qui concerne les parts sociales dans des organismes de placement collectif (OPC) soumis aux dispositions de la Loi 10/2008, du 12 juin, de régulation des organismes de placement collectif de droit andorran, le prospectus simplifié conforme à l'article 56 de ladite Loi doit être considéré comme une information appropriée aux fins de la lettre d du paragraphe 4 de l'article 35 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, ainsi qu'en ce qui concerne les coûts et les dépenses connexes se rapportant au même OPC, y compris les commissions de souscription et de rachat. Toutefois, les entités opérationnelles du système financier qui distribuent des parts sociales dans des organismes de placement collectif ou des produits packagés ou fondés sur l'assurance doivent, en outre, informer leurs clients de tous autres coûts et dépenses connexes qu'entraîne le produit et qui peuvent ne pas avoir été inclus dans le prospectus complet ou dans le prospectus simplifié. Elles doivent également informer des coûts et des dépenses correspondant à leur prestation de services d'investissement en relation avec cet instrument financier.

En vigueur depuis le 07/11/2024 · texte original · Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant… (BOPA 2024-11-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 14. Information sur les obligations relatives à l'exécution des ordres des clients

1. Lorsque les entités opérationnelles du système financier ont exécuté un ordre, non lié à la gestion de portefeuilles, pour le compte d'un client, elles doivent adopter les mesures suivantes en ce qui concerne cet ordre :

a) L'entité opérationnelle du système financier doit fournir rapidement au client, sur un support durable, les informations essentielles concernant l'exécution de cet ordre.

b) Dans le cas d'un client, l'entité opérationnelle du système financier doit envoyer un avis sur un support durable confirmant l'exécution de l'ordre dès que possible et, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant l'exécution ou, si l'entité opérationnelle du système financier reçoit la confirmation d'un tiers, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation du tiers. Les dispositions de la lettre b ne s'appliquent pas lorsque la confirmation contient les mêmes informations qu'une confirmation qui doit être envoyée rapidement au client par une autre personne. Les dispositions des lettres a et b ci-dessus ne s'appliquent pas lorsque les ordres exécutés pour le compte de clients portent sur des obligations finançant des contrats de prêt hypothécaire conclus avec ces mêmes clients. Dans ce cas, le rapport sur la transaction doit être établi en même temps que sont communiquées les clauses du prêt hypothécaire, et au plus tard un mois après l'exécution de l'ordre.

2. Outre les dispositions du paragraphe 1, les entités opérationnelles du système financier doivent fournir au client, à la demande de ce dernier, des informations sur l'état de son ordre.

3. Les entités opérationnelles du système financier qui exécutent des ordres périodiques de clients portant sur des parts sociales ou des actions d'un organisme de placement collectif (OPC) doivent adopter les mesures spécifiées à la lettre b du paragraphe 1, ou fournir au client, au moins semestriellement, les informations figurant au paragraphe 4 en ce qui concerne ces opérations.

4. L'avis mentionné à la lettre b du paragraphe 1 doit inclure les informations applicables suivantes :

a) Identification de l'entité opérationnelle du système financier qui informe.

b) Le nom ou une autre désignation du client.

c) Date d'exécution.

d) Heure d'exécution.

e) Type d'ordre.

f) Identification du lieu d'exécution.

g) Identification de l'instrument.

h) Indicateur d'achat/vente.

i) La nature de l'ordre s'il ne s'agit pas d'un ordre d'achat/vente.

j) Quantité.

k) Prix unitaire.

l) Contrepartie totale, conformément au paragraphe 2 de l'article 18 du présent Règlement.

m) Montant total des commissions et des dépenses facturées et, lorsque le client le demande, une ventilation détaillée, y compris, le cas échéant, le montant de toute majoration ou remise appliquée lorsque l'opération a été exécutée par une entité opérationnelle du système financier dans le cadre d'une négociation pour compte propre, et que l'entité opérationnelle du système financier a l'obligation d'exécuter l'ordre de la manière la plus favorable pour le client.

n) Le taux de change obtenu lorsque l'opération implique une conversion de devises.

o) Les responsabilités du client en ce qui concerne la liquidation de l'opération, y compris le délai de paiement ou de livraison, ainsi que les coordonnées appropriées du compte lorsque ces coordonnées et responsabilités n'ont pas été préalablement notifiées au client.

p) Si la contrepartie du client est l'entité opérationnelle du système financier elle-même ou toute personne du groupe ou un autre client de l'entité opérationnelle du système financier, une mention de cette circonstance, sauf si l'ordre a été exécuté par l'intermédiaire d'un système de négociation qui facilite la négociation anonyme. Aux fins de la lettre j, lorsque l'ordre est exécuté par tranches, l'entité opérationnelle du système financier peut fournir au client des informations sur le prix de chaque tranche ou sur le prix moyen. Lorsque le prix moyen est fourni, l'entité opérationnelle du système financier doit fournir au client qui le demande des informations sur le prix de chaque tranche.

5. Les entités opérationnelles du système financier peuvent fournir au client les informations mentionnées au paragraphe 4 en utilisant des codes standard si elles fournissent également une explication des codes utilisés.

En vigueur depuis le 07/11/2024 · texte original · Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant… (BOPA 2024-11-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 15. Obligations d'information en ce qui concerne la gestion de portefeuilles

1. Les entités opérationnelles du système financier qui fournissent le service de gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles doivent fournir à chaque client un relevé périodique sur un support durable des activités de gestion de portefeuilles réalisées pour le compte du client, sauf si une autre personne fournit ce relevé.

2. Dans le cas des clients, le relevé périodique exigé par le paragraphe 1 doit inclure, le cas échéant, les informations suivantes :

a) La dénomination de l'entité opérationnelle du système financier.

b) La dénomination ou une autre désignation du compte du client.

c) Des informations sur le contenu et l'évaluation du portefeuille, avec des données sur chaque instrument financier détenu en portefeuille, sa valeur de marché, ou la juste valeur si la valeur de marché n'est pas disponible, et le solde de trésorerie au début et à la fin de la période d'information, ainsi que la performance du portefeuille au cours de la période d'information.

d) Le montant total des honoraires et dépenses encourus au cours de la période d'information, en détaillant au minimum le total des frais de gestion et le total des dépenses associées à l'exécution, y compris, le cas échéant, une déclaration indiquant qu'une ventilation plus détaillée sera fournie sur demande.

e) Une comparaison de la performance au cours de la période couverte par le relevé avec l'indicateur de référence de la performance de l'investissement, s'il en existe un, convenu entre l'entité opérationnelle du système financier et le client.

f) Le montant total des dividendes, intérêts et autres paiements reçus au cours de la période d'information en relation avec le portefeuille du client.

g) Des informations sur les autres opérations sur titres conférant des droits en relation avec les instruments financiers du portefeuille.

h) Pour chaque opération exécutée au cours de la période, les informations mentionnées aux lettres c à l du paragraphe 4 de l'article 14 du présent Règlement, le cas échéant, sauf si le client choisit de recevoir des informations sur les opérations exécutées pour chaque opération individuelle. Dans ce dernier cas, le paragraphe 4 du présent article est applicable.

3. Le relevé périodique mentionné au paragraphe 1 doit être fourni sur une base trimestrielle, sauf dans les cas suivants :

a) Lorsque l'entité opérationnelle du système financier offre à ses clients l'accès à un système en ligne qui remplit les conditions pour être considéré comme un support durable, dans lequel il est possible d'accéder aux évaluations actualisées du portefeuille du client et dans lequel le client peut aisément accéder aux informations requises par la présente Loi, et pour autant que l'entreprise dispose de preuves que le client a accédé à une évaluation de son portefeuille au moins une fois au cours du trimestre concerné.

b) Lorsque le paragraphe 4 est applicable, le relevé périodique doit être fourni au moins sur une base annuelle.

c) Lorsque l'accord entre une entité opérationnelle du système financier et un client pour un service de gestion de portefeuilles autorise un portefeuille avec effet de levier, le relevé périodique doit être fourni au moins sur une base mensuelle. Toutefois, l'exception prévue à la lettre b n'est pas applicable aux opérations sur instruments financiers mentionnées à la lettre c de la définition 18 de l'article 2 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, ou à l'une des lettres d à k de la définition 11 de l'article 2 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché.

4. Lorsque le client choisit de recevoir les informations sur les opérations exécutées pour chaque opération individuelle, les entités opérationnelles du système financier doivent fournir rapidement au client, sur un support durable, les informations essentielles concernant l'opération, relatives à l'exécution d'une opération par le gestionnaire du portefeuille. L'entité opérationnelle du système financier doit envoyer un avis confirmant l'opération et contenant les informations mentionnées au paragraphe 4 de l'article 14 du présent Règlement, au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'exécution ou, si l'entité opérationnelle du système financier reçoit la confirmation d'un tiers, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation du tiers. Le deuxième alinéa n'est pas applicable lorsque la confirmation contient les mêmes informations qu'une confirmation qui doit être envoyée sans délai au client par une autre personne.

En vigueur depuis le 07/11/2024 · texte original · Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant… (BOPA 2024-11-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 16. Obligations supplémentaires d'information pour les opérations de gestion de portefeuilles ou à responsabilité contingente

1. Les entités opérationnelles du système financier qui fournissent des services de gestion de portefeuilles doivent informer le client lorsque la valeur globale du portefeuille, telle qu'évaluée au début de chaque période d'information, se déprécie de 10% et, ensuite, de multiples de 10%, au plus tard à la fin du jour ouvrable au cours duquel le seuil est franchi ou, si le seuil est franchi un jour non ouvrable, à la clôture du jour ouvrable suivant.

2. Les entités opérationnelles du système financier qui détiennent un compte de client de détail comprenant des positions sur des instruments financiers à effet de levier ou des opérations impliquant des passifs contingents doivent informer le client lorsque la valeur initiale de chaque instrument se déprécie de 10% et, ensuite, de multiples de 10%. Les informations prévues au présent paragraphe doivent être fournies instrument par instrument, sauf accord contraire avec le client, et doivent être fournies au plus tard à la fin du jour ouvrable au cours duquel le seuil est franchi ou, si le seuil est franchi un jour non ouvrable, à la clôture du jour ouvrable suivant.

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Article 17. État des instruments financiers ou des fonds des clients

1. Les entités opérationnelles du système financier qui détiennent des instruments financiers ou des fonds de clients doivent adresser à chaque client, au moins trimestriellement et sur un support durable, un état de ses instruments financiers ou de ses fonds, sauf si cette information a été fournie dans un autre état périodique. Les entités doivent fournir cet état plus fréquemment si le client en fait la demande, moyennant un coût commercial raisonnable.

2. L'état des actifs des clients mentionné au paragraphe 1 doit comprendre les informations suivantes :

a) Les données relatives à l'ensemble des instruments financiers ou des fonds détenus par l'entité opérationnelle du système financier pour le compte du client à la fin de la période couverte par l'état.

b) La mesure dans laquelle les instruments financiers ou les fonds des clients ont fait l'objet d'opérations de financement sur titres.

c) Le montant de tout bénéfice exigible en faveur du client en vertu de la participation à toute opération de financement sur titres, ainsi que la base d'exigibilité de ce bénéfice.

d) Une indication claire des actifs ou des fonds qui sont soumis aux règles de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché et du présent Règlement et de ceux qui ne le sont pas, tels que ceux qui font l'objet de contrats de garantie financière avec transfert de propriété.

e) Une indication claire des actifs qui sont affectés par certaines particularités en ce qui concerne leur propriété, par exemple en raison d'un droit de garantie.

f) La valeur de marché ou la valeur estimée, lorsque la valeur de marché n'est pas disponible, des instruments financiers inclus dans l'état, en indiquant clairement que l'absence de prix de marché peut être révélatrice d'un manque de liquidité. L'entité doit évaluer la valeur estimée avec la plus grande diligence. Lorsque le portefeuille d'un client comprend les produits d'une ou de plusieurs opérations non liquidées, les informations mentionnées à la lettre a peuvent être fondées sur la date de négociation ou sur la date de liquidation, à condition que la même base soit appliquée de manière cohérente à l'ensemble des informations de ce type figurant dans l'état. L'état périodique des actifs du client mentionné au paragraphe 1 n'a pas à être fourni si l'entité opérationnelle du système financier offre à ses clients l'accès à un système en ligne qui remplit les conditions pour être considéré comme un support durable, pour autant que les états actualisés des instruments financiers ou des fonds du client soient facilement accessibles et que l'entité dispose de preuves que le client a accédé à cet état au moins une fois au cours du trimestre concerné.

3. Les entités opérationnelles du système financier qui détiennent des instruments financiers ou des fonds et qui fournissent le service de gestion de portefeuille à des clients peuvent inclure l'état des actifs des clients mentionné au paragraphe 1 dans l'état périodique qu'elle fournit à ce client en vertu du paragraphe 1 de l'article 15 du présent Règlement.

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Article 17 bis. Information sur les coûts et les dépenses connexes

1. Aux fins de fournir aux clients des informations sur l'ensemble des coûts et des dépenses, les entités opérationnelles du système financier doivent respecter les conditions requises détaillées aux paragraphes 2 à

10. Les entités opérationnelles du système financier qui fournissent des services d'investissement à des clients professionnels ont le droit de convenir avec ces clients d'une application limitée des conditions requises détaillées établies dans le présent article. Les entités opérationnelles du système financier ne sont pas autorisées à convenir de ces limitations lorsque sont fournis des services de conseil en investissement ou de gestion de portefeuille ou lorsque, indépendamment du service d'investissement fourni, les instruments financiers concernés comportent des dérivés incorporés. Les entités opérationnelles du système financier qui fournissent des services d'investissement à des contreparties éligibles ont le droit de convenir d'une application limitée des conditions requises détaillées établies dans l'article susmentionné, sauf lorsque, indépendamment du service d'investissement, les instruments financiers concernés comportent des dérivés incorporés et que la contrepartie éligible entend les proposer à ses clients.

2. Aux fins de la communication ex ante ou ex post d'informations sur les coûts et les dépenses aux clients, les entités opérationnelles du système financier doivent agréger ce qui suit :

a) Tous les coûts et les dépenses connexes facturés par l'entité opérationnelle du système financier ou par des tiers, lorsque le client a été orienté vers ces tiers, pour les services d'investissement ou les services auxiliaires fournis au client ; et

b) Tous les coûts et les dépenses connexes liés à la production et à la gestion des instruments financiers. Les coûts visés aux lettres a et b sont ceux énumérés à l'annexe III du présent Règlement. Aux fins de la lettre a, les paiements reçus de tiers par les entités opérationnelles du système financier en relation avec le service d'investissement fourni à un client doivent figurer de manière ventilée séparément et le total des coûts et des dépenses agrégés doit être exprimé tant sous la forme d'un montant en espèces qu'en pourcentage.

3. Lorsqu'une partie du total des coûts et des dépenses doit être payée en devise étrangère ou représente un montant en devise étrangère, les entités opérationnelles du système financier doivent fournir une indication de la devise concernée ainsi que du taux de change et des coûts applicables. Les entités opérationnelles du système financier doivent également informer sur les modalités de paiement ou toute autre forme d'exécution.

4. En ce qui concerne la communication des coûts et des dépenses de produits qui ne sont pas inclus dans le prospectus complet ou dans le prospectus simplifié conformément à l'article 56 de la Loi 10/2008, du 12 juin, de réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran pour l'investisseur des OPC, les entités opérationnelles du système financier doivent calculer et divulguer ces coûts, par exemple, en prenant contact avec les sociétés de gestion des OPC afin d'obtenir les informations pertinentes.

5. L'obligation de présenter en temps utile des informations préalables complètes sur les coûts et les dépenses agrégés associés à l'instrument financier et au service d'investissement ou auxiliaire fourni s'applique aux entités opérationnelles du système financier dans les situations suivantes :

a) Lorsque l'entité opérationnelle du système financier recommande ou vend des instruments financiers aux clients ; ou

b) Lorsque l'entité opérationnelle du système financier qui fournit un quelconque service d'investissement est tenue de fournir aux clients le prospectus complet et le prospectus simplifié.

6. Les entités opérationnelles du système financier qui ne recommandent ni ne vendent au client un instrument financier, ou qui ne sont pas tenues de lui fournir le prospectus simplifié ou le prospectus complet, doivent informer le client sur l'ensemble des coûts et des dépenses liés au service d'investissement ou auxiliaire fourni.

7. Lorsque plus d'une entité opérationnelle du système financier fournit des services d'investissement ou des services auxiliaires au client, chacune d'elles doit fournir des informations sur les coûts des services d'investissement ou auxiliaires qu'elle fournit. Une entité opérationnelle du système financier qui recommande ou vend à ses clients les services fournis par une autre entreprise doit agréger les coûts et les dépenses de ses propres services avec les coûts et les dépenses des services fournis par l'autre entité. L'entité opérationnelle du système financier doit tenir compte des coûts et des dépenses associés à la prestation d'autres services d'investissement ou auxiliaires par d'autres entités lorsqu'elle a orienté le client vers ces autres entités.

8. Lorsque les coûts et les dépenses sont calculés sur une base ex ante, les entités opérationnelles du système financier doivent utiliser les coûts effectivement supportés comme approximation des coûts et des dépenses prévus. Si les coûts réels ne sont pas disponibles, l'entité opérationnelle du système financier doit procéder à des estimations raisonnables de ces coûts. Les entités opérationnelles du système financier doivent réexaminer les hypothèses préalables au vu de l'expérience ultérieure et doivent procéder à un ajustement de ces hypothèses, si nécessaire.

9. Les entités opérationnelles du système financier doivent fournir des informations ex post annuelles sur l'ensemble des coûts et des dépenses liés aux instruments financiers et aux services d'investissement et auxiliaires, lorsqu'elles ont recommandé ou vendu les instruments financiers, ou lorsqu'elles ont fourni au client le prospectus simplifié ou le prospectus complet pour l'investisseur en relation avec les instruments financiers, et qu'elles entretiennent ou ont entretenu une relation continue avec le client au cours de l'année. Ces informations doivent être fondées sur les coûts réels et doivent être fournies de manière personnalisée. Les entités opérationnelles du système financier peuvent choisir de fournir ces informations agrégées sur les coûts et les dépenses des services d'investissement et des instruments financiers conjointement avec les informations périodiques qu'elles présentent, le cas échéant, aux clients.

10. Les entités opérationnelles du système financier doivent fournir à leurs clients une illustration montrant l'effet cumulé des coûts sur le rendement lorsqu'elles fournissent des services d'investissement. Cette illustration doit être fournie tant sur une base ex ante qu'ex post. Les entités opérationnelles du système financier doivent s'assurer que l'illustration remplit les conditions requises suivantes :

a) Qu'elle montre l'effet des coûts et des dépenses totaux sur le rendement de l'investissement ;

b) Qu'elle montre les pics ou les fluctuations prévus des coûts ; et

c) Qu'elle soit accompagnée d'une description de l'illustration.

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Article 17 ter. Remise de l'information préalable sur les coûts et les dépenses au moyen d'une technique de communication à distance

En cas de conclusion du contrat d'achat ou de vente d'un instrument financier au moyen d'une technique de communication à distance empêchant la remise préalable de l'information sur les coûts et les dépenses, l'entité opérationnelle du système financier peut fournir cette information sur les coûts et les dépenses sous format électronique ou sur papier, si un client de détail le demande, sans retard injustifié après la conclusion de l'opération, pour autant que les conditions suivantes soient réunies :

a) Le client a consenti à recevoir l'information sans retard injustifié après la conclusion de l'opération.

b) L'entité a donné au client la possibilité de retarder la conclusion de l'opération jusqu'à ce que le client reçoive l'information ; ou bien, alternativement, l'entité a offert au client la possibilité de recevoir l'information sur les coûts et les dépenses par téléphone avant la conclusion de l'opération. Outre les conditions requises prévues au présent paragraphe, les entités opérationnelles du système financier sont tenues d'offrir au client la possibilité de recevoir l'information sur les coûts et les dépenses par téléphone avant la conclusion de l'opération.

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Section 2. Exécution optimale

Article 18. Critères d'exécution optimale

1. Lorsqu'elles exécutent les ordres des clients, les entités opérationnelles du système financier doivent tenir compte des critères suivants pour déterminer l'importance relative des facteurs énumérés au paragraphe 1 de l'article 37 de la Loi 7/2024 , du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché :

a) Les caractéristiques du client, y compris sa classification comme client de détail ou professionnel.

b) Les caractéristiques de l'ordre du client, y compris le fait que cet ordre implique ou non une opération de financement sur titres.

c) Les caractéristiques des instruments financiers faisant l'objet de cet ordre.

d) Les caractéristiques des lieux d'exécution vers lesquels cet ordre peut être acheminé. Aux fins du présent article et de l'article 37 bis de la Loi 7/2024 , du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, on entend par lieu d'exécution un marché réglementé, un système multilatéral de négociation (SMN), un internalisateur systématique, ou un teneur de marché ou un autre fournisseur de liquidité ou une entité qui exerce dans un pays tiers une fonction similaire aux fonctions exercées par l'un quelconque de ceux mentionnés.

2. Lorsqu'une entité opérationnelle du système financier exécute un ordre pour le compte d'un client de détail, le meilleur résultat possible est déterminé sur la base de la contrepartie totale, composée du prix de l'instrument financier et des coûts liés à l'exécution Cela inclut toutes les dépenses encourues pour le compte du client qui sont directement liées à l'exécution de l'ordre, y compris les frais du lieu d'exécution, les frais de compensation et de règlement et les autres frais payés à des tiers participant à l'exécution de l'ordre. Afin de déterminer si l'exécution est optimale, lorsque plusieurs lieux sont en concurrence pour exécuter un ordre, aux fins d'évaluer et de comparer les résultats que le client peut obtenir selon que l'ordre est exécuté dans l'un ou l'autre des lieux retenus dans la politique d'exécution des ordres, il doit être tenu compte des commissions et des coûts propres à l'entité opérationnelle du système financier qui découlent de l'exécution de l'ordre dans chacun des lieux éligibles à cet effet.

3. Les entités opérationnelles du système financier ne doivent pas structurer ni facturer leurs commissions de manière à opérer une discrimination injuste entre les lieux d'exécution.

4. Lorsqu'elle exécute des ordres ou prend des décisions de négocier des produits de gré à gré, y compris des produits sur mesure, l'entité opérationnelle du système financier doit vérifier le caractère équitable du prix proposé au client, en recueillant les données de marché utilisées pour l'estimation du prix de ce produit et, dans la mesure du possible, en effectuant une comparaison avec des produits similaires ou comparables.

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Article 19. Devoir d'agir au mieux des intérêts du client de la part des entités opérationnelles du système financier qui fournissent les services de gestion de portefeuille et de réception et transmission d'ordres

1. Les entités opérationnelles du système financier qui fournissent des services de gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuilles et qui respectent l'obligation établie au paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi 7/2024 , du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, doivent agir au mieux des intérêts de leurs clients lorsqu'elles passent des ordres d'exécution auprès d'autres entités à la suite de décisions prises par l'entité opérationnelle du système financier en ce qui concerne la négociation d'instruments financiers pour le compte de son client.

2. Les entités opérationnelles du système financier qui fournissent des services de réception et transmission d'ordres et qui respectent l'obligation établie au paragraphe 2 de l'article 5 de la Loi 7/2024 , du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, doivent agir au mieux des intérêts de leurs clients lorsqu'elles transmettent des ordres des clients à d'autres entités pour exécution.

3. Les entités opérationnelles du système financier doivent prendre des mesures suffisantes pour obtenir les meilleurs résultats possibles pour leurs clients, compte tenu des facteurs mentionnés au paragraphe 1 de l'article 37 de la Loi 7/2024 , du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché. L'importance relative de ces facteurs est déterminée conformément aux critères spécifiés au paragraphe 1 de l'article 18 du présent Règlement et, dans le cas de clients de détail, conformément à la condition requise établie au paragraphe 2 de l'article 18 du présent Règlement. Une entité opérationnelle du système financier est réputée respecter les obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 1 ou 2, et n'est pas tenue de prendre les mesures visées au présent paragraphe, si, en passant ou en transmettant un ordre à une autre entité, elle suit des instructions spécifiques de son client.

4. Les entités opérationnelles du système financier doivent adopter et mettre en œuvre une politique leur permettant de respecter l'obligation établie au paragraphe 3. Cette politique doit spécifier, pour chaque type d'instrument, les entités auprès desquelles les ordres sont passés ou transmis pour exécution. Les entités spécifiées doivent conclure des accords d'exécution leur permettant de respecter les obligations établies au présent article lorsqu'elles passent un ordre à cette entité ou lui transmettent un ordre pour exécution. Les entités opérationnelles du système financier doivent fournir à leurs clients les informations appropriées sur la politique adoptée conformément au présent paragraphe.

5. Les entités opérationnelles du système financier doivent vérifier périodiquement l'efficacité de la politique adoptée en vertu des dispositions du paragraphe 4 et, en particulier, la qualité d'exécution des entités incluses dans cette politique. Le cas échéant, elles doivent remédier à toute éventuelle défaillance. Les entités opérationnelles du système financier doivent réexaminer cette politique annuellement et, en outre, chaque fois que survient un changement important affectant la capacité de l'entité opérationnelle du système financier à continuer d'offrir à ses clients les meilleurs résultats possibles. Les entités opérationnelles du système financier doivent évaluer si un changement important s'est produit et doivent examiner l'opportunité d'apporter des modifications en ce qui concerne les lieux d'exécution ou les entités auxquels elles accordent principalement leur confiance pour respecter l'obligation générale d'exécution dans les meilleures conditions possibles.

6. Un changement important est un fait important susceptible d'affecter les paramètres de la meilleure exécution, tels que le coût, le prix, la rapidité, la probabilité de l'exécution et du règlement, le volume, la nature ou toute autre considération pertinente pour l'exécution de l'ordre. Le présent article n'est pas applicable lorsque l'entité opérationnelle du système financier qui fournit le service de gestion de portefeuille ou de réception et transmission d'ordres exécute également les ordres reçus ou prend les décisions de négocier pour le compte du portefeuille de son client. Dans ces cas, l'article 37 de la Loi 7/2024 , du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, est applicable.

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Section troisième. Traitement des ordres des clients

Article 20. Principes généraux

1. Les entités opérationnelles du système financier doivent respecter les conditions suivantes lorsqu'elles transmettent ou exécutent les ordres de clients :

a) Elles doivent s'assurer que les ordres exécutés pour le compte de clients sont enregistrés et attribués avec rapidité et précision.

b) Elles doivent exécuter les ordres des clients de manière séquentielle et rapide, sauf si les caractéristiques de l'ordre ou les conditions existantes sur le marché ne le permettent pas, ou si les intérêts du client exigent une autre manière d'agir.

c) Elles doivent informer rapidement les clients de détail de toute difficulté importante pertinente pour la bonne exécution des ordres rapidement dès que la difficulté est connue.

2. Lorsqu'une entité opérationnelle du système financier est responsable de la supervision ou de l'organisation du règlement d'un ordre exécuté, elle doit prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir que les instruments financiers ou les fonds du client reçus en règlement de cet ordre exécuté sont affectés au compte du client concerné de manière rapide et correcte.

3. Les entités opérationnelles du système financier ne doivent pas utiliser de manière inappropriée les informations relatives aux ordres de clients en attente, et doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher l'utilisation inappropriée de ces informations par leurs personnes concernées.

4. Les entités opérationnelles du système financier ne doivent percevoir aucune rémunération, remise ou avantage non monétaire pour l'acheminement d'ordres de clients vers une plate-forme de négociation ou un lieu d'exécution déterminé qui enfreindrait les conditions requises en matière de conflits d'intérêts ou d'incitations établies aux articles 13 et 34 de la Loi 7/2024 , du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché. Lorsque les entités opérationnelles du système financier appliquent des commissions différentes selon le lieu d'exécution, l'entité doit expliquer ces différences de manière suffisamment détaillée pour permettre au client de comprendre les avantages et les inconvénients du choix d'un lieu d'exécution déterminé.

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Article 21. Regroupement et affectation des ordres

1. Les entités opérationnelles du système financier ne doivent pas exécuter l'ordre d'un client ou une opération pour compte propre en le regroupant avec l'ordre d'un autre client, sauf si les conditions suivantes sont remplies :

a) Il doit être improbable que le regroupement des ordres et des opérations porte globalement préjudice à l'un quelconque des clients donneurs d'ordres.

b) Chaque client donneur d'ordre doit être informé que l'effet du regroupement de ses ordres peut porter préjudice aux clients en ce qui concerne un ordre déterminé.

c) Une politique d'affectation des ordres doit être établie et appliquée de manière effective, prévoyant en termes suffisamment précis l'affectation équitable des ordres et des opérations regroupés, ainsi qu'une explication de la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les affectations et le traitement des exécutions partielles.

2. Lorsqu'une entité opérationnelle du système financier regroupe un ordre avec un ou plusieurs ordres d'autres clients et que l'ordre regroupé est exécuté partiellement, les opérations correspondantes doivent être affectées conformément à sa politique d'affectation des ordres.

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Article 22. Regroupement et affectation des opérations pour compte propre

1. Les entités opérationnelles du système financier qui regroupent une opération pour compte propre avec un ou plusieurs ordres de clients ne peuvent pas affecter ces opérations correspondantes d'une manière préjudiciable à un client.

2. Lorsqu'une entité opérationnelle du système financier regroupe l'ordre d'un client avec une opération pour compte propre et que l'ordre regroupé est exécuté partiellement, elle doit affecter les opérations correspondantes au client en priorité par rapport à l'entité opérationnelle du système financier. Toutefois, si l'entité opérationnelle du système financier peut démontrer de manière raisonnable que, sans le regroupement, elle n'aurait pas pu exécuter l'ordre à des conditions aussi avantageuses, voire qu'elle n'aurait pas pu l'exécuter du tout, elle peut affecter l'opération pour compte propre de manière proportionnelle, en vertu de sa politique d'affectation des ordres mentionnée à la lettre c du paragraphe 1 de l'article 21 du présent Règlement.

3. Les entités opérationnelles du système financier doivent, dans le cadre de la politique d'affectation des ordres mentionnée à la lettre c du paragraphe 1 de l'article 21 du présent Règlement, établir des procédures conçues pour éviter la réaffectation, de manière préjudiciable aux clients, des opérations pour compte propre qui sont exécutées en combinaison avec des ordres de clients.

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Section quatrième. Registres

Article 23. Contenu minimal des registres des ordres et des opérations

1. Conformément à l'article 15 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, les entités opérationnelles du système financier doivent tenir, entre autres, un registre de tous les types d'opérations et de services qu'elles effectuent, tant pour compte propre que pour le compte de tiers, et, en tout état de cause, un registre des ordres et un registre des opérations.

2. Tous les registres visés au paragraphe 1 doivent contenir à tout moment les informations actualisées nécessaires pour reconstituer l'ensemble des ordres et des opérations sur instruments financiers, y compris les registres de tous les mouvements d'espèces ou de titres déposés auprès d'une entité opérationnelle du système financier ou retirés de celle-ci et qui sont liés auxdites opérations.

3. Dans la mesure où cela est applicable à l'ordre en question, le contenu minimal du registre des ordres doit inclure les informations suivantes :

a) Numéro de référence de l'ordre.

b) Nom et désignation du client.

c) Nom et désignation de toute personne compétente agissant au nom du client.

d) Identification du compte-titres de l'ordre.

e) Date et heure exacte de réception de l'ordre ou date et heure exacte à laquelle la décision de négocier a été prise.

f) Indicateur d'achat/vente.

g) Type d'opération (achat, vente, application, souscription, remboursement, transfert, etc.).

h) Nature de l'ordre (individuel, groupé, périodique, etc.).

i) Détail du numéro de référence de tous les ordres individuels qui ont été agrégés dans un ordre groupé.

j) Origine de l'ordre (ordre reçu du client, ordre généré dans le cadre d'un mandat de gestion, etc.).

k) Identification de l'instrument financier (code ISIN, Ticker ou autre code ou description de l'instrument financier permettant de l'identifier clairement).

l) Type d'ordre (ordre à cours limité, au meilleur prix, etc.).

m) Prix unitaire et notation du prix.

n) Quantité initiale et notation de la quantité.

o) Prix.

p) Multiplicateur du prix.

q) Devise 1 (monnaie de référence du prix).

r) Devise 2.

s) Quantité (nombre d'unités, ou valeur nominale dans le cas d'instruments financiers qui ne sont ni des actions ni des contrats dérivés, ou nombre de contrats dérivés).

t) Période de validité.

u) Montant de l'ordre en espèces ou valeur nominale pour les dérivés, dans la devise de référence.

v) Identification du système de négociation ou du lieu d'exécution, en cas d'instruction spécifique du donneur d'ordre.

w) Instructions de règlement-livraison, en cas d'instruction spécifique du donneur d'ordre (compte de règlement, devise ou autres instructions telles que des transferts du dépôt de titres associés à l'ordre).

x) Moyen de réception et référence documentaire de l'ordre (identifiant de l'enregistrement téléphonique, électronique ou numéro d'enregistrement de l'ordre signé permettant de le retrouver rapidement, etc.).

y) Identification du récepteur de l'ordre.

z) Indicateur précisant si l'ordre a été annulé ultérieurement par le donneur d'ordre. aa) Date et heure d'annulation de l'ordre. ab) Tout autre détail, condition ou instruction particulière communiqué par le client donneur d'ordre ou par l'entité précisant la manière dont l'ordre doit être exécuté (comme, par exemple, date d'échéance de l'ordre, périodicité de l'ordre, etc.). ac) Désignation permettant d'identifier l'opérateur (identification de l'opérateur) responsable, au sein de l'entité opérationnelle du système financier, de la décision d'investissement. ad) Désignation permettant d'identifier l'algorithme (identification de l'algorithme) responsable, au sein de l'entité opérationnelle du système financier, de la décision d'investissement. En outre, pour tous les ordres transmis à une autre entité financière andorrane ou étrangère aux fins de leur exécution, l'entité doit enregistrer immédiatement après la transmission (cession), au minimum, les informations suivantes :

a) Identification de l'intermédiaire auquel l'ordre a été transmis.

b) Date et heure exacte de la transmission (cession).

c) Toute autre information pertinente concernant l'ordre transmis.

4. Immédiatement après l'exécution d'un ordre ou, dans le cas des entités opérationnelles du système financier qui transmettent des ordres à une autre entité aux fins de son exécution, immédiatement après la réception de la confirmation qu'un ordre a été exécuté, l'entité opérationnelle du système financier doit enregistrer les données suivantes de l'opération :

a) Nom et désignation du client.

b) Nom et désignation de toute personne compétente agissant au nom du client.

c) Numéro de référence de l'opération.

d) Numéro de référence de l'ordre ou des ordres exécutés par cette opération.

e) Code d'identification de l'ordre attribué par la plate-forme de négociation au moment de la réception.

f) Code MIC du segment de la plate-forme de négociation auquel l'ordre a été transmis.

g) Désignation permettant d'identifier l'acheteur et le vendeur.

h) Qualité en laquelle la négociation est effectuée.

i) Date d'exécution.

j) Heure exacte d'exécution (elle doit contenir au minimum l'heure locale d'Andorre).

k) Personne physique ayant exécuté l'opération ou responsable de son exécution.

l) Nom et autre désignation de la personne à laquelle l'ordre a été transmis.

m) Indicateur d'achat/vente.

n) Type d'opération (achat, vente, application, souscription, remboursement, transfert, etc.).

o) Identification de l'instrument financier (code ISIN, Ticker ou autre code ou description de l'instrument financier permettant de l'identifier clairement).

p) Identification du sous-jacent de l'instrument financier.

q) Identifiant d'option de vente/d'achat.

r) Style d'option.

s) Prix d'exercice.

t) Paiement initial.

u) Type de livraison.

v) Type d'option.

w) Date d'échéance.

x) Prix.

y) Multiplicateur du prix.

z) Identification de la contrepartie de l'ordre (la même entité financière dans le cas du service d'exécution d'ordres contre portefeuille propre, ou d'autres entités opérationnelles du système financier, ou pour les opérations exécutées sur un système multilatéral de négociation ou les opérations de transfert de titres, entre autres). aa) Identification de l'intermédiaire ayant exécuté l'ordre. ab) Identification du système de négociation ou du lieu d'exécution. ac) Identification unique de chaque groupe d'ordres agrégés des clients. ad) Détail de la répartition des exécutions correspondant à des ordres groupés (en particulier, quantité et prix) entre chacun des ordres individuels, permettant de justifier documentairement le respect de la politique d'attribution des ordres. ae) Prix unitaire et notation du prix. af) Devise 1 (monnaie de référence du prix). ag) Devise 2. ah) Quantité (nombre d'unités ou valeur nominale dans le cas d'instruments financiers qui ne sont ni des actions ni des contrats dérivés, ou nombre de contrats dérivés). ai) Quantité restante. aj) Quantité modifiée. ak) La date et l'heure exacte de présentation de l'ordre ou de la décision de négocier. al) Montant brut de l'opération exécutée (dans la devise de référence). am) Coûts (commissions et dépenses (charges) directes et indirectes liées à l'exécution de l'opération, ainsi que taxes associées). an) Devise de règlement de l'opération. ao) Taux de change appliqué à l'opération. ap) Date de valeur de l'opération. aq) Détails du règlement-livraison (compte de règlement des espèces et des titres, etc.). ar) Toute information supplémentaire permettant de valider la bonne exécution de l'ordre conformément à la politique d'exécution des ordres établie par l'entité opérationnelle du système financier. as) Désignation permettant d'identifier l'opérateur (identification de l'opérateur) responsable, au sein de l'entité opérationnelle du système financier, de la décision d'investissement. at) Désignation permettant d'identifier l'algorithme (identification de l'algorithme) responsable, au sein de l'entité opérationnelle du système financier, de la décision d'investissement. au) Désignation permettant d'identifier l'opérateur (identification de l'opérateur) responsable de l'exécution. av) Désignation permettant d'identifier l'algorithme (identification de l'algorithme) responsable de l'exécution. aw) La date et l'heure exacte de tout message transmis à la plate-forme de négociation et reçu de celle-ci concernant tout événement affectant un ordre. ax) La date et l'heure exacte de tout message transmis à une autre entité et reçu de celle-ci concernant tout événement affectant un ordre. ay) Tout message transmis à la plate-forme de négociation et reçu de celle-ci concernant des ordres placés par l'entité opérationnelle du système financier. az) Tous autres détails et conditions transmis à une autre entité et reçus de celle-ci concernant l'ordre. ba) Séquences de chaque ordre placé afin de refléter la chronologie de tout événement l'affectant ; en particulier, mais non exclusivement, les modifications, annulations et l'exécution. bb) Marque de vente à découvert.

En outre, en réponse à toute demande (mise en demeure) aux fins de surveillance et de contrôle de l'AFA, les registres prévus au présent paragraphe doivent être complétés, au minimum, par les informations suivantes :

a) Bénéficiaire effectif de l'ordre ou de l'opération.

b) Adresse et pays de résidence du bénéficiaire effectif de l'ordre ou de l'opération.

c) Adresse et pays de résidence du donneur d'ordre.

d) Document justificatif de l'ordre (communication électronique, enregistrement téléphonique, ordre signé par le donneur d'ordre, etc.).

e) Document justificatif de la confirmation de l'exécution de l'opération par l'intermédiaire.

5. Les entités opérationnelles du système financier autorisées à fournir le service d'investissement décrit à la lettre c de l'article 20 de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre doivent tenir des registres des ordres et des opérations spécifiques aux opérations négociées pour compte propre, lesquels doivent contenir, au minimum et dans la mesure où cela est applicable à l'ordre ou à l'opération en question, les informations requises aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus.

6. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, les entités opérationnelles du système financier doivent élargir le contenu des registres à toutes les informations nécessaires pour pouvoir démontrer à leurs clients, lorsqu'ils le demandent, que les opérations ont été exécutées conformément à leurs ordres et à la politique d'exécution des ordres définie par l'entité et communiquée aux clients, ainsi que pour justifier le respect de la politique d'attribution des ordres et des obligations d'information prévues par la législation en vigueur.

En vigueur depuis le 07/11/2024 · texte original · Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant… (BOPA 2024-11-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 23 bis. Conservation des registres

1. Les registres doivent être conservés sur un support permettant le stockage des informations en vue de consultations futures de l'AFA et de manière à remplir les conditions suivantes :

a) Que l'AFA puisse y accéder facilement et reconstituer chacune des étapes fondamentales du traitement de chaque opération.

b) Qu'il soit possible de vérifier toute correction ou modification, ainsi que le contenu des registres antérieurement auxdites corrections ou modifications.

c) Que les registres ne puissent être manipulés ou altérés d'aucune autre manière.

d) Qu'ils permettent l'utilisation de technologies de l'information ou de tout autre moyen d'exploitation efficace lorsque l'analyse des données ne peut être effectuée facilement en raison du volume et de la nature des données.

e) Que les dispositifs de l'entité respectent les conditions requises de tenue des registres, indépendamment de la technologie utilisée.

2. Les entités opérationnelles du système financier doivent tenir, au minimum, les registres énumérés à l'annexe II du présent Règlement, en fonction de la nature de leurs activités, pendant les délais établis dans la Loi 7/2024 , du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché. La liste des registres prévus à l'annexe II du présent Règlement s'entend sans préjudice des autres obligations de tenue de registres découlant de toute autre législation. En outre, l'AFA est habilitée à préciser, par voie de communiqué technique, le contenu minimal, à titre indicatif et non limitatif, que doit comporter chacun des registres indiqués à l'annexe II.

3. Les entités opérationnelles du système financier doivent, en outre, tenir des registres écrits de toutes les politiques et procédures qu'elles sont tenues de maintenir conformément aux dispositions de la Loi 7/2024 , du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché et du présent Règlement, ainsi que d'une autre législation dans le domaine financier.

4. L'AFA peut exiger des entités opérationnelles du système financier qu'elles tiennent des registres supplémentaires à ceux prévus dans la liste figurant à l'annexe II du présent Règlement.

En vigueur depuis le 07/11/2024 · texte original · Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant… (BOPA 2024-11-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre quatre. Procédure de demande de traitement en tant que client professionnel

Article 24. Procédure de demande de traitement en tant que client professionnel

1. Conformément aux dispositions de l'article 32 de la Loi 7/2024 , du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, les clients visés audit article ne peuvent renoncer à la protection des règles de conduite que s'ils observent la procédure suivante :

a) Ils doivent déclarer par écrit à l'entité opérationnelle du système financier qu'ils souhaitent être traités comme clients professionnels, soit à tout moment, soit pour un service d'investissement déterminé ou une opération déterminée, ou pour un type d'opération ou de produit.

b) L'entité opérationnelle du système financier doit les avertir clairement par écrit des protections et des droits à indemnisation dont ils peuvent être privés.

c) Les clients doivent déclarer par écrit, dans un document distinct du contrat, qu'ils sont conscients des conséquences de leur renonciation à ces protections. Avant de décider d'accepter la demande de renonciation, les entités opérationnelles du système financier sont tenues de prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que le client qui demande à être traité comme client professionnel remplit les conditions requises exposées aux articles 31 et 32 de la Loi 7/2024 , du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché.

2. Les relations avec des clients déjà classés comme clients professionnels selon des paramètres et des procédures similaires à ceux visés au paragraphe précédent ne sont pas affectées par de nouvelles règles adoptées conformément au présent article et aux articles 31 et 32 de la Loi 7/2024 , du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché.

3. Les entités opérationnelles du système financier doivent appliquer des politiques et des procédures internes appropriées, qui doivent être établies par écrit, pour classer les clients. Il incombe aux clients professionnels d'informer l'entité opérationnelle du système financier de tout changement susceptible de modifier leur classement. Si l'entité opérationnelle du système financier venait à apprendre que le client a cessé de remplir les conditions lui permettant de bénéficier de la qualité de client professionnel, elle doit prendre les mesures appropriées.

En vigueur depuis le 07/11/2024 · texte original · Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant… (BOPA 2024-11-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre cinq. Qualification des instruments financiers complexes et non complexes

Article 25. Critères de qualification des instruments financiers comme complexes et non complexes

1. Les entités opérationnelles du système financier qui fournissent des services d'investissement doivent tenir compte de la qualification des instruments financiers comme complexes ou non complexes aux fins du respect des articles 36 à 36 quater de la Loi 7/2024 , du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché.

2. Les instruments financiers relevant des catégories établies au paragraphe 2 de l'article 36 bis de la Loi 7/2024 , du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, ainsi que les autres instruments financiers qui, sans être visés audit article, remplissent tous les critères établis au paragraphe 1 de l'article 36 quater de la même Loi, sont considérés comme des instruments financiers non complexes.

3. Sans préjudice de ce qui précède, les entités opérationnelles du système financier doivent tenir compte de la liste non exhaustive d'instruments financiers complexes et non complexes figurant à l'annexe du présent Règlement aux fins du respect des articles 36 à 36 quater de la Loi 7/2024 , du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché.

4. L'AFA est habilitée à modifier, par voie de communiqué technique, la liste des instruments financiers devant être considérés comme complexes ou non complexes aux fins de l'annexe, ainsi qu'à élaborer ou adopter des orientations régissant à tout moment les critères ou les catégories spécifiques d'instruments devant être considérés comme complexes ou non complexes aux fins de la Loi 7/2024 , du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché et du présent Règlement.

En vigueur depuis le 07/11/2024 · texte original · Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant… (BOPA 2024-11-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre six. Conditions requises en matière de gouvernance des produits

Section première. Obligations en matière de gouvernance des produits pour les entités opérationnelles du système financier qui produisent des instruments financiers

Article 26. Définition de la production d'instruments financiers

1. Les entités opérationnelles du système financier qui produisent des instruments financiers doivent respecter les dispositions prévues dans la présente section. On entend par production d'instruments financiers toute activité liée à la création, au développement, à l'émission ou à la conception de ces instruments.

2. Toutefois, les entités opérationnelles du système financier sont exemptées des conditions requises en matière de gouvernance des produits prévues dans la présente section dans les cas suivants :

a) Lorsque le service d'investissement qu'elles fournissent porte sur des obligations ne comportant pas d'autres dérivés incorporés qu'une clause de remboursement.

b) Lorsque les instruments financiers sont commercialisés ou distribués exclusivement auprès de contreparties éligibles.

En vigueur depuis le 07/11/2024 · texte original · Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant… (BOPA 2024-11-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 27. Gestion des conflits d'intérêts dans la production des instruments financiers

1. Les entités opérationnelles du système financier doivent établir, appliquer et maintenir des procédures et des mesures appropriées pour garantir que la production d'instruments financiers respecte les conditions requises relatives à la gestion correcte des conflits d'intérêts, y compris en ce qui concerne la rémunération. En particulier, les entités qui produisent des instruments financiers doivent s'assurer que la conception de l'instrument concerné, y compris ses caractéristiques, ne porte pas préjudice aux clients finaux et ne pose pas de problèmes au regard de l'intégrité du marché en permettant à l'entité d'atténuer ou d'éluder ses propres risques ou sa propre exposition à l'égard des actifs sous-jacents du produit, lorsque l'entité opérationnelle du système financier détient déjà ces actifs pour compte propre.

2. Les entités opérationnelles du système financier doivent analyser les conflits d'intérêts potentiels chaque fois qu'elles produisent un instrument financier. En particulier, les entités doivent évaluer si l'instrument financier crée une situation dans laquelle les clients finaux peuvent subir un préjudice s'ils assument :

a) Une exposition opposée à celle que détenait auparavant l'entité elle-même ; ou

b) Une exposition opposée à celle que l'entité souhaite détenir après la vente du produit.

En vigueur depuis le 07/11/2024 · texte original · Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant… (BOPA 2024-11-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 28. I mpact du nouveau produit sur le fonctionnement des marchés

Les entités opérationnelles du système financier doivent examiner, avant de décider de lancer le produit, si l'instrument financier peut constituer une menace pour le fonctionnement ordonné ou la stabilité des marchés financiers.

En vigueur depuis le 07/11/2024 · texte original · Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant… (BOPA 2024-11-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 29. Connaissances techniques du personnel participant à la production d'instruments financiers

1. Les entités opérationnelles du système financier doivent s'assurer que le personnel concerné qui intervient dans la production des instruments financiers possède les connaissances techniques spécialisées nécessaires pour comprendre les caractéristiques et les risques des instruments financiers qu'elles se proposent de produire.

2. L'AFA est habilitée à établir, par le biais d'un communiqué technique, tant les conditions requises internes minimales en matière de connaissances techniques spécialisées nécessaires pour comprendre les caractéristiques et les risques des instruments financiers que les entités se proposent de produire, qu'une liste de titres ou de certificats considérés comme englobant ces connaissances techniques nécessaires.

En vigueur depuis le 06/11/2025 · texte original · Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant… (BOPA 2024-11-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 30. Responsabilité de la haute direction en matière de gouvernance des produits produits

La haute direction doit exercer un contrôle effectif sur le processus de gouvernance des produits de l'entité. À cet égard, les rapports de conformité destinés à la haute direction doivent inclure systématiquement des informations sur les instruments financiers produits par l'entité, ainsi que des données sur la stratégie de distribution. Les entités doivent mettre ces rapports à la disposition de l'AFA, si cette autorité le requiert.

En vigueur depuis le 07/11/2024 · texte original · Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant… (BOPA 2024-11-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 31. Collaboration avec des pays tiers dans la production d'instruments financiers

1. Lorsque les entités opérationnelles du système financier collaborent à la création, au développement, à l'émission ou à la conception d'un produit avec des entités qui ne sont pas agréées dans la Principauté d'Andorre, elles doivent définir leurs responsabilités mutuelles dans un accord écrit.

2. En tout état de cause, les entités opérationnelles du système financier qui produisent des instruments financiers destinés à être distribués en totalité ou en partie dans des pays tiers non membres de l'Union européenne ne sont pas tenues de contrôler si le distributeur distribue les produits sur le marché cible défini.

En vigueur depuis le 07/11/2024 · texte original · Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant… (BOPA 2024-11-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 32. Définition du marché cible potentiel du producteur

1. Les entités opérationnelles du système financier doivent identifier avec un niveau de détail suffisant le marché cible potentiel de chaque instrument financier qu'elles produisent, et préciser le ou les types de clients dont les besoins, les caractéristiques et les objectifs sont compatibles avec l'instrument financier, y compris tout objectif lié à la durabilité.

Dans le cadre de ce processus, l'entité doit identifier les groupes de clients dont les besoins, les caractéristiques et les objectifs ne sont pas compatibles avec l'instrument financier, sauf dans le cas où les instruments financiers prennent en compte des facteurs de durabilité.

Lorsque plusieurs entités collaborent à la production d'un instrument financier, il suffit d'identifier un seul marché cible.

Les entités opérationnelles du système financier qui conçoivent des instruments financiers destinés à être vendus à des clients doivent garantir que ces instruments sont conçus pour répondre aux besoins d'un marché cible défini de clients finaux au sein de la catégorie de clients pertinente et que la stratégie de distribution des instruments financiers est compatible avec le marché cible défini.

Des mesures raisonnables doivent, en outre, être adoptées pour garantir que l'instrument est distribué sur le marché cible défini.

Les entités opérationnelles du système financier doivent comprendre les caractéristiques des instruments financiers qu'elles proposent ou recommandent, en évaluer la compatibilité avec les besoins des clients auxquels elles fournissent des services d'investissement, en tenant compte, en outre, du marché cible défini des clients finaux, et garantir que les instruments ne sont proposés ou commercialisés que lorsque cela est dans l'intérêt du client.

2. Lorsqu'elles définissent ce marché cible, les entités doivent identifier, au moins :

a) Le type de clients auxquels le produit est destiné.

b) L'expérience et les connaissances.

c) La situation financière, avec une attention particulière à la capacité à supporter des pertes.

d) La tolérance au risque et la compatibilité du profil risque/rentabilité du produit avec le marché cible.

e) Les objectifs et les besoins des clients.

3. Les entités opérationnelles du système financier qui produisent des instruments financiers distribués par l'intermédiaire d'autres entités doivent déterminer les besoins et les caractéristiques des clients qui sont compatibles avec le produit sur la base de leur connaissance théorique de l'instrument financier et de leur expérience antérieure avec l'instrument financier ou d'autres instruments financiers similaires et les marchés financiers, ainsi que des besoins, des caractéristiques et des objectifs des clients finaux potentiels.

4. Les entités opérationnelles du système financier doivent déterminer si un instrument financier répond aux besoins, aux caractéristiques et aux objectifs identifiés du marché cible, en examinant en particulier les éléments suivants :

a) Que le profil risque/rémunération de l'instrument financier soit conforme au marché cible ;

b) Que les facteurs de durabilité de l'instrument financier, le cas échéant, soient conformes au marché cible ; et

c) Que la conception de l'instrument financier réponde à des caractéristiques qui bénéficient au client, et non à un modèle d'entreprise dont la rentabilité repose sur des résultats insuffisants pour les clients.

5. Les entités opérationnelles du système financier doivent s'assurer que la fourniture d'informations sur un instrument financier aux distributeurs comprend les données relatives aux canaux appropriés de distribution de l'instrument en question, au processus d'approbation du produit et à l'évaluation du marché cible, et que leur qualité est adéquate pour que les distributeurs puissent comprendre et recommander ou vendre correctement l'instrument financier.

6. Les facteurs de durabilité de l'instrument financier doivent être présentés de manière transparente et doivent fournir aux distributeurs les informations pertinentes pour tenir dûment compte de tout objectif lié à la durabilité du client ou du client potentiel.

En vigueur depuis le 07/11/2024 · texte original · Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant… (BOPA 2024-11-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 33. Analyse de scénarios préalable au lancement du produit

Les entités opérationnelles du système financier doivent effectuer une analyse de scénarios de leurs instruments financiers dans laquelle sont évalués les risques que le produit produise des résultats insuffisants pour les clients finaux et les circonstances dans lesquelles ces résultats peuvent se produire. Les entités doivent évaluer l'instrument financier dans des conditions négatives comprenant ce qui se produirait si, par exemple :

a) L'environnement du marché se détériorait ;

b) Le producteur ou un tiers participant à la production ou au fonctionnement de l'instrument financier connaissait des difficultés financières ou si un autre risque de contrepartie se matérialisait ;

c) L'instrument financier ne devenait pas viable du point de vue commercial ; ou

d) La demande de l'instrument financier était très supérieure à celle prévue, et mettait sous pression les ressources de l'entité ou le marché de l'instrument sous-jacent.

En vigueur depuis le 07/11/2024 · texte original · Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant… (BOPA 2024-11-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 34. Analyse de la structure des coûts préalable au lancement du produit

Les entités opérationnelles du système financier doivent examiner la structure des coûts proposée pour l'instrument financier, et doivent examiner en particulier les éléments suivants :

a) Que les coûts et les frais de l'instrument financier soient compatibles avec les besoins, les objectifs et les caractéristiques du marché cible.

b) Que les coûts ne compromettent pas les attentes de rendement de l'instrument financier, comme dans les cas où les coûts ou les frais équivalent à la quasi-totalité des avantages fiscaux prévus associés à l'instrument financier, ou bien excèdent ou suppriment la quasi-totalité de ces avantages.

c) Que la structure des coûts de l'instrument financier soit suffisamment transparente pour le marché cible, en particulier qu'elle ne dissimule pas les coûts et ne soit pas trop complexe à comprendre.

En vigueur depuis le 07/11/2024 · texte original · Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant… (BOPA 2024-11-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 35. Informations à fournir aux distributeurs

Afin que les distributeurs puissent comprendre et recommander ou vendre correctement l'instrument financier, les entités opérationnelles du système financier qui produisent des instruments financiers doivent s'assurer que la fourniture d'informations sur un instrument financier aux distributeurs comprend les données suivantes :

a) Les données relatives aux canaux appropriés de distribution de l'instrument en question et au processus d'approbation du produit, et que leur qualité soit adéquate pour que les distributeurs puissent comprendre et recommander ou vendre correctement l'instrument financier.

b) L'évaluation du marché cible ; c'est-à-dire qu'elles doivent indiquer au distributeur le marché cible tant positif que négatif qu'elles ont défini pour l'instrument financier.

En vigueur depuis le 07/11/2024 · texte original · Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant… (BOPA 2024-11-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 36. Révision des instruments financiers produits

1. Les entités opérationnelles du système financier doivent réviser, au moins une fois par an, les instruments financiers qu'elles produisent, en tenant compte de tout événement susceptible d'affecter substantiellement le risque potentiel associé au marché cible identifié. Les entités doivent examiner si l'instrument financier reste conforme aux besoins, aux caractéristiques et aux objectifs du marché cible, y compris tout objectif lié à la durabilité, et s'il est distribué sur ce marché ou s'il atteint des clients dont les besoins, les caractéristiques et les objectifs ne sont pas compatibles avec l'instrument en question.

2. De même, les entités opérationnelles du système financier doivent réviser les instruments financiers produits avant toute relance ou émission supplémentaire si elles ont connaissance de tout événement susceptible d'affecter substantiellement le risque potentiel pour les investisseurs, et à intervalles réguliers afin d'évaluer si les instruments financiers fonctionnent conformément à ce qui est prévu. Les entreprises d'investissement doivent déterminer la périodicité selon laquelle elles réviseront leurs instruments financiers en fonction des facteurs pertinents, y compris ceux liés à la complexité ou au caractère innovant des stratégies d'investissement appliquées. Les entreprises doivent, de même, identifier les événements cruciaux qui affectent le risque potentiel ou les attentes de rentabilité de l'instrument financier, tels que :

a) Le franchissement d'un seuil qui affecte le profil de rentabilité de l'instrument financier ; ou

b) La solvabilité de certains émetteurs dont les valeurs ou les garanties peuvent avoir une incidence sur le rendement de l'instrument financier. Lorsque ces circonstances se présentent, les entités opérationnelles du système financier doivent adopter les mesures appropriées, qui peuvent consister en :

a) La fourniture de toute l'information pertinente sur l'événement et ses conséquences sur l'instrument financier aux clients, ou aux distributeurs de cet instrument si l'entité opérationnelle du système financier ne l'offre pas ou ne le vend pas directement aux clients ;

b) La modification du processus d'approbation du produit ;

c) L'arrêt des émissions ultérieures de l'instrument financier ;

d) La modification de l'instrument financier afin d'éviter des conditions contractuelles déloyales ;

e) L'examen de l'adéquation des canaux de vente par lesquels les instruments financiers sont vendus lorsque les entreprises viennent à avoir connaissance que l'instrument en question n'est pas vendu conformément à ce qui est prévu ;

f) La prise de contact avec le distributeur afin d'envisager une modification du processus de distribution ;

g) La cessation de la relation avec le distributeur ; ou

h) La notification à l'AFA.

En vigueur depuis le 07/11/2024 · texte original · Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant… (BOPA 2024-11-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section deuxième. Obligations en matière de gouvernance des produits pour les entités opérationnelles du système financier qui distribuent des instruments financiers

Article 37. Définition du marché cible potentiel du distributeur

1. Les entités opérationnelles du système financier, lorsqu'elles décident de la gamme d'instruments financiers émis par elles-mêmes ou par d'autres entités et des services qu'elles se proposent d'offrir ou de recommander aux clients, doivent respecter, de manière appropriée et proportionnée, les conditions requises pertinentes établies dans la présente section, en tenant compte de la nature de l'instrument financier, du service d'investissement et du marché cible du produit. Les entités opérationnelles du système financier doivent déterminer le marché cible pour l'instrument financier respectif, même si ce marché n'a pas été défini par le producteur.

2. Les entités opérationnelles du système financier doivent respecter les conditions requises du présent règlement et de la Loi 7/2024 , du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché lorsqu'elles offrent ou recommandent des instruments financiers produits par des entités non soumises à cette Loi. Dans le cadre de ce processus, ces entités opérationnelles du système financier doivent disposer de mécanismes efficaces pour s'assurer d'obtenir des informations suffisantes sur ces instruments financiers auprès de ces producteurs. Toutefois, les entités opérationnelles du système financier sont exemptées des conditions requises en matière de gouvernance des produits prévues dans la présente section dans les cas suivants :

a) Lorsque le service d'investissement qu'elles fournissent porte sur des obligations ne comportant pas d'autres dérivés incorporés qu'une clause de remboursement.

b) Lorsque les instruments financiers sont commercialisés ou distribués exclusivement auprès de contreparties éligibles.

3. Les entités opérationnelles du système financier doivent disposer des mécanismes de gouvernance des produits appropriés pour garantir que les produits et les services qu'elles se proposent d'offrir ou de recommander sont compatibles avec les besoins, les caractéristiques et les objectifs d'un marché cible identifié, y compris tout objectif lié à la durabilité, et que la stratégie de distribution prévue est conforme à ce marché. Les entités doivent identifier et évaluer dûment les circonstances et les besoins des clients sur lesquels elles entendent se concentrer, afin de s'assurer que les intérêts de ces clients ne sont pas mis en péril en raison de pressions commerciales ou de financement. Dans le cadre de ce processus, les entités doivent identifier les groupes de clients dont les besoins, les caractéristiques et les objectifs ne sont pas compatibles avec le produit ou le service, sauf dans le cas où les instruments financiers tiennent compte de facteurs de durabilité. En définissant ce marché cible, les entités doivent identifier, au moins :

a) Le type de clients auxquels le produit est destiné.

b) L'expérience et les connaissances.

c) La situation financière, en accordant une attention particulière à la capacité de supporter des pertes.

d) La tolérance au risque et la compatibilité du profil de risque/rentabilité du produit avec le marché cible.

e) Les objectifs et les besoins des clients.

En vigueur depuis le 07/11/2024 · texte original · Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant… (BOPA 2024-11-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 38. Informations que les distributeurs doivent obtenir sur les instruments financiers

1. Les entités opérationnelles du système financier qui distribuent des instruments financiers doivent adopter les mesures raisonnables pour obtenir des producteurs les informations leur permettant d'acquérir la compréhension et la connaissance nécessaires des produits qu'elles se proposent de recommander ou de vendre, afin de garantir que ces produits soient distribués conformément aux besoins, aux caractéristiques et aux objectifs du marché cible identifié. Cette obligation concerne les produits vendus sur les marchés primaires et secondaires, et doit être appliquée de manière proportionnée, en fonction de la mesure dans laquelle les informations publiquement disponibles peuvent être obtenues et de la complexité du produit.

2. Les entités opérationnelles du système financier doivent utiliser les informations recueillies auprès des producteurs, ainsi que celles dont elles disposent sur leurs propres clients, pour identifier le marché cible et la stratégie de distribution. Lorsqu'une entité opérationnelle du système financier agit en tant que producteur et distributeur, une seule évaluation du marché cible est exigée.

3. Les entités opérationnelles, lorsqu'elles décident de la gamme d'instruments financiers et de services qu'elles offrent ou recommandent et des marchés cibles respectifs, doivent maintenir des procédures et des mesures pour garantir le respect de toutes les conditions requises applicables conformément au présent Règlement et à la Loi 7/2024 , du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, y compris celles qui concernent la divulgation, l'évaluation du caractère approprié ou de l'adéquation, les incitations et la gestion correcte des conflits d'intérêts. Dans ce contexte, il convient de considérer avec une attention particulière les cas où les distributeurs se proposent d'offrir ou de recommander de nouveaux produits ou lorsqu'il existe des variations dans les services qu'ils fournissent.

4. Les entités opérationnelles du système financier doivent respecter les conditions requises établies dans la Loi 7/2024 , du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché et dans le présent Règlement lorsqu'elles offrent ou recommandent des instruments financiers produits par des entités non soumises à la Loi et au Règlement précités. Dans le cadre de ce processus, elles doivent disposer de mécanismes efficaces pour s'assurer d'obtenir des informations suffisantes sur ces instruments financiers auprès de ces producteurs.

En vigueur depuis le 07/11/2024 · texte original · Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant… (BOPA 2024-11-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 39. Révision des mécanismes de gouvernance des produits

Les entités opérationnelles du système financier doivent réviser et mettre à jour, au moins une fois par an, leurs mécanismes de gouvernance des produits, afin de garantir qu'ils demeurent solides et adaptés à leur finalité, et qu'elles prennent les actions appropriées lorsque cela est nécessaire.

En vigueur depuis le 07/11/2024 · texte original · Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant… (BOPA 2024-11-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 40. Révision des instruments financiers distribués

1. Les entités opérationnelles du système financier doivent réviser, au moins une fois par an, les produits d'investissement qu'elles offrent ou recommandent et les services qu'elles fournissent, en tenant compte de tout événement susceptible d'affecter substantiellement le risque potentiel associé au marché cible identifié. Les entités doivent évaluer au moins si le produit ou le service demeure conforme aux besoins, aux caractéristiques et aux objectifs du marché cible identifié, y compris tous objectifs liés à la durabilité, et si la stratégie de distribution prévue demeure appropriée.

2. Les entités doivent reconsidérer le marché cible et doivent mettre à jour les mécanismes de gouvernance des produits si elles viennent à savoir qu'elles ont identifié erronément ce marché pour un produit ou un service déterminé, ou que le produit ou le service ne correspond plus aux circonstances du marché cible identifié, comme dans les cas où le produit cesse d'être liquide ou devient très volatil en raison de changements sur le marché.

En vigueur depuis le 07/11/2024 · texte original · Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant… (BOPA 2024-11-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 41. Connaissances techniques du personnel participant à la distribution d'instruments financiers

1. Les entités opérationnelles du système financier doivent s'assurer que le personnel concerné possède les connaissances techniques nécessaires pour comprendre les caractéristiques et les risques des produits qu'elles se proposent d'offrir ou de recommander et des services fournis, ainsi que les besoins, les caractéristiques et les objectifs du marché cible identifié.

2. L'AFA est habilitée à établir, au moyen d'un communiqué technique, tant les conditions requises internes minimales de connaissances techniques spécialisées nécessaires pour comprendre les caractéristiques et les risques des instruments financiers qu'elles se proposent de distribuer qu'une liste de titres ou de certificats considérés comme englobant ces connaissances techniques nécessaires.

En vigueur depuis le 06/11/2025 · texte original · Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant… (BOPA 2024-11-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 42. Responsabilité de la haute direction en matière de gouvernance des produits

La haute direction doit exercer un contrôle effectif sur le processus de gouvernance des produits de l'entité, afin de déterminer la gamme de produits d'investissement qu'elle offre ou recommande et les services fournis aux marchés cibles respectifs. À cet égard, la haute direction doit recevoir périodiquement des rapports de conformité incluant systématiquement des informations sur les produits qu'elle offre ou recommande et les services fournis. Sur demande préalable, ces rapports de conformité doivent être mis à la disposition de l'AFA.

En vigueur depuis le 07/11/2024 · texte original · Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant… (BOPA 2024-11-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 43. Informations à fournir aux producteurs

Lorsque les entités opérationnelles du système financier distribuent un instrument financier qui a été produit par une autre entité, elles doivent fournir périodiquement à cette entité des informations sur les ventes de cet instrument financier et, le cas échéant, sur toute révision du marché cible effectuée, afin que les entités productrices puissent utiliser ces informations dans leurs propres révisions de produits.

En vigueur depuis le 07/11/2024 · texte original · Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant… (BOPA 2024-11-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 44. Obligations des entités intermédiaires dans la distribution de produits

1. Lorsque plusieurs entités collaborent à la distribution d'un produit ou d'un service, l'entité opérationnelle du système financier qui entretient la relation directe avec le client est responsable en dernier ressort du respect des obligations de gouvernance des produits établies dans la présente section.

2. Toutefois, les entités qui agissent en tant qu'intermédiaires :

a) Doivent s'assurer que les informations sur les produits soient transmises du producteur au distributeur final de la chaîne.

b) Si le producteur requiert des informations sur les ventes de produits pour respecter ses propres obligations de gouvernance des produits, elles doivent lui permettre de les obtenir.

c) Doivent appliquer les obligations de gouvernance des produits aux producteurs, le cas échéant, en relation avec le service qu'elles fournissent.

En vigueur depuis le 07/11/2024 · texte original · Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant… (BOPA 2024-11-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition abrogatoire unique. Abrogation normative

Est abrogé le Règlement d'application de la Loi 8/2013, du 9 mai, sur les conditions requises en matière d'organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l'investisseur, l'abus de marché et les contrats de garantie financière.

En vigueur depuis le 07/11/2024 · texte original · Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant… (BOPA 2024-11-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale. Entrée en vigueur

Le présent Règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, à l'exception de l'article 29, de l'article 41 et de l'annexe II, qui entrent en vigueur douze mois après la publication du présent Règlement au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

En vigueur depuis le 07/11/2024 · texte original · Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant… (BOPA 2024-11-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Annexe I. Liste non exhaustive d'instruments financiers complexes et non complexes

Instruments financiers non complexes Instruments devant être évalués selon les critères du paragraphe 1 de l'article 36 quater de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et l'abus de marché Instruments financiers complexes Actions i. Actions ordinaires de sociétés admises à la cotisation sur des marchés réglementés. ii. Actions privilégiées ordinaires de sociétés admises à la cotisation sur des marchés réglementés. iii. Droits de souscription préférentiels permettant d'acquérir des actions non complexes. i. Actions non admises à la cotisation sur des marchés réglementés. ii. Certificats de dépôt d'actions. iii. Droits de souscription préférentiels permettant d'acquérir des actions complexes ou d'autres instruments complexes. iv. Actions admises à la cotisation sur des marchés de pays tiers. v. Actions d'organismes de placement collectif de la typologie autres OPC ouverts ou fermés. i. Actions convertibles. ii. Actions privilégiées convertibles ou assorties d'un droit d'amortissement anticipé (dérivé incorporé) et parts sociales préférentielles. Instruments du marché monétaire, obligations et autres titres de créance titrisés i. Instruments du marché monétaire n'incorporant pas de dérivé incorporé. Sont notamment inclus :

  • Certificats de dépôt. Bons du Trésor.
  • Billets à ordre. ii. Obligations n'incorporant pas de dérivé incorporé. Sont notamment inclus, entre autres :
  • Obligations et titres obligataires d'entreprises.
  • Obligations du Trésor. Cédules, obligations et parts sociales hypothécaires. i. Certificats de dépôt relatifs à des obligations et à d'autres titres de créance titrisés. ii. Titres de créance à taux d'intérêt variable ou flottant (floating rate notes). iii Certains titres de créance titrisés (Asset Backed Securities ou ABS), autres instruments structurés et obligations structurées garanties par un groupe d'actifs. i. Instruments du marché monétaire, obligations et autres titres de créance titrisés incorporant un dérivé incorporé. Sont notamment inclus :
  • Credit Linked Notes.
  • Instruments structurés dont le comportement est lié au comportement d'un indice obligataire.
  • Instruments structurés dont le comportement est lié au comportement d'un panier d'actions, avec ou sans gestion active.
  • Instruments structurés dont le nominal est entièrement garanti et dont le comportement est lié au comportement d'un panier d'actions, avec ou sans gestion active.
  • Obligations et titres obligataires convertibles.
  • Obligations pouvant être amorties par l'émetteur avant leur échéance (callable bonds).
  • Obligations permettant à l'investisseur d'obliger l'émetteur à les racheter à certains moments (puttable bonds). ii. ABS (Asset Backed Securities) et autres instruments structurés comportant un dérivé ou incorporant des structures rendant difficile la compréhension, par l'investisseur, du risque lié au produit. iii. Obligations structurées garanties par un groupe d'actifs (par exemple, obligations de titrisation hypothécaire ou de créances publiques) comportant un dérivé ou incorporant des structures rendant difficile la compréhension, par l'investisseur, du risque lié au produit. Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et autres organismes de placement collectif (autres OPC) i. Parts sociales ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). i. Parts sociales et actions d'organismes de placement collectif de la typologie autres OPC. Autres instruments financiers Non applicable Autres instruments financiers qui ne sont pas spécifiquement mentionnés au paragraphe 2 de l'article 36 bis de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et l'abus de marché. i. Contrats d'instruments financiers dérivés. ii. Contrats financiers pour différences (contracts for difference, CFD). iii. Valeurs donnant le droit d'acquérir ou de vendre d'autres valeurs négociables ou donnant lieu à leur liquidation en espèces déterminée par référence à des valeurs négociables, des devises, des taux d'intérêt ou des revenus, des matières premières ou d'autres indices ou mesures, y compris :
  • Warrants. Covered warrants.
En vigueur depuis le 07/11/2024 · texte original · Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant… (BOPA 2024-11-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Annexe II. Liste minimale des registres que doivent tenir les entités opérationnelles du système financier en fonction de la nature de leurs activités

Nature de l'obligation Type de registre Référence normative Évaluation des clients Information des clients Articles 30, 35 ter de la Loi.

Articles 9, 10, 11, 12, 13, 17 bis du Règlement.

Accords avec les clients Article 14 et 15.1 de la Loi.

Évaluation de l'adéquation et du caractère approprié Articles 34 quarter .1, 36, 36 bis , 36 ter et 36 quinquies de la Loi.

Traitement des ordres Traitement des ordres des clients – Opérations groupées Article 37.8 de la Loi.

Articles 20, 21 et 22 du Règlement.

Art. 5.2, 37.2 de la Loi.

Groupement et affectation d'opérations pour compte propre Article 22 du Règlement.

Articles 5.2, 37.2 de la Loi.

Opérations et ordres de clients Registre des ordres de clients ou des décisions de négocier Article 23.3 du Règlement.

Tenue de registres des opérations et traitement des ordres Article 23.4 du Règlement.

Information des clients Obligation relative aux services fournis aux clients Article 33.7 de la Loi.

Articles 14, 15,16 et 17 du Règlement.

Protection des actifs des clients Instruments financiers de clients détenus par l'entité Article 12 de la Loi.

Fonds de clients détenus par l'entité Article 12 de la Loi.

Utilisation des instruments financiers des clients Article 12 bis et 12 ter .2 de la Loi.

Communication avec les clients Information sur les coûts et dépenses associées Article 11.7, alinéa troisième.

Article 17 bis du Règlement.

Information sur l'entité opérationnelle du système financier et ses services, les instruments financiers et la protection des actifs des clients Article 35 ter de la Loi.

Articles 11 et 12 du Règlement.

Information des clients Articles 17.2 et 35.1 de la Loi.

Art. 10 du Règlement.

Communications publicitaires (sauf sous forme orale) Articles 17.2 et 35.1 de la Loi.

Articles 9 et 10 du Règlement.

Conseil en investissement aux clients de détail Article 36 de la Loi.

Article 11.8 du Règlement.

Rapports d'investissements Articles 7 et 8 du Règlement.

Conditions requises en matière d'organisation Activité et organisation interne de l'entité Article 15.2 de la Loi.

Rapports de conformité Articles 9.1 ter c et 9.6 de la Loi.

Articles 30 et 42 du Règlement.

Registre des conflits d'intérêts Articles 13 bis 2 et 15.5 de la Loi.

Incitations Articles 34, 34 bis et 34 ter de la Loi.

Rapports de gestion des risques Article 10 de la Loi.

Rapports d'audit interne Article 11 de la Loi.

Registres de traitement des réclamations Article 14 bis de la Loi.

Registres des opérations personnelles Article 11 ter .2 c de la Loi.

En vigueur depuis le 06/11/2025 · texte original · Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant… (BOPA 2024-11-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Annexe III. Coûts identifiés qui doivent faire partie des coûts communiqués aux clients

Tableau

1. Tous les coûts et dépenses associées facturés pour les services d'investissement ou les services auxiliaires fournis au client qui doivent faire partie du montant communiqué Postes de coût devant être communiqués Postes de coût devant être communiqués Dépenses non récurrentes liées à la fourniture d'un service d'investissement Tous les coûts et dépenses payés à l'entreprise de services d'investissement au début ou à la fin de la fourniture du ou des services d'investissement Commissions de dépôt, commissions de résiliation de contrat et coûts de transfert de comptes (1) Dépenses récurrentes liées à la fourniture d'un service d'investissement Tous les coûts et dépenses récurrents payés aux entreprises de services d'investissement pour les services fournis aux clients Commissions de gestion, de conseil ou de garde Tous les coûts liés aux opérations initiées dans le cadre de la fourniture d'un service d'investissement Tous les coûts et dépenses se rapportant aux opérations effectuées par l'entreprise de services d'investissement ou d'autres parties intéressées Commissions d'intermédiation, ( 2) commissions de souscription et de remboursement payées au gestionnaire du fonds, commissions de la plateforme, marges (incluses dans le prix de l'opération), impôt sur les actes juridiques documentés, impôt sur les transactions et frais de change Toute dépense liée aux services auxiliaires Tous les coûts et dépenses liés à des services auxiliaires qui ne sont pas inclus dans les coûts mentionnés ci-dessus Coûts d'analyses Coûts de garde Dépenses accessoires Commission de performance (1) Il faut entendre par coûts de transfert de comptes ceux supportés, le cas échéant, par les investisseurs pour passer d'une entreprise d'investissement à une autr e. (2) Il faut entendre par commissions d'intermédiation les coûts facturés par les entreprises d'investissement pour l'exécution des ordres.

Tableau

2. Toutes les dépenses et tous les coûts associés liés à l'instrument financier qui doivent faire partie du montant communiqué Postes de coût devant être communiqués Exemples : Dépenses non récurrentes Tous les coûts et dépenses (inclus dans le prix de l'instrument financier ou supplémentaires) qui sont payés aux fournisseurs de produits au début ou à la fin de l'investissement dans l'instrument financier.

Commission initiale de gestion, commission de structuration, (1) commission de distribution.

Dépenses récurrentes Tous les coûts et dépenses récurrents liés à la gestion des produits financiers qui sont déduits de la valeur de l'instrument financier lors de l'investissement dans cet instrument.

Commissions de gestion, coûts de services, commissions de swaps, coûts et impôts pour prêts de titres, coûts de financement.

Tous les coûts liés aux opérations Tous les coûts et dépenses encourus du fait de l'acquisition et de la cession d'investissements.

Commissions d'intermédiation, commissions de souscription et de remboursement payées par le fonds, marges incluses dans le prix de l'opération, impôt sur les actes juridiques documentés, impôt sur les transactions et frais de change.

Dépenses accessoires Commission de performance.

(1) Il faut entendre par commissions de structuration les commissions facturées par les producteurs de produits d'investissement structurés pour leur activité de structuration.

Elles peuvent couvrir une gamme plus large de services fournis par le producteur.

En vigueur depuis le 07/11/2024 · texte original · Règlement d'application de la Loi 7/2024, du 27 mai, relative à l'organisation et au fonctionnement des entités opérant… (BOPA 2024-11-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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