MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché

Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad

Loi

Article 36 ter. Dispositions communes à l'évaluation de l'adéquation et du caractère approprié

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 36 ter. Dispositions communes à l'évaluation de l'adéquation et du caractère approprié

1. Les informations relatives aux connaissances et à l'expérience du client ou du client potentiel dans le domaine de l'investissement doivent comprendre les paragraphes suivants, dans la mesure appropriée à la nature du client, à la nature et à l'étendue du service à fournir et au type de produit ou d'opération envisagé, y compris sa complexité et les risques inhérents :

a) Les types de services, d'opérations et d'instruments financiers avec lesquels le client est familiarisé.

b) La nature, le volume et la fréquence des opérations du client sur instruments financiers et la période durant laquelle elles ont été réalisées.

c) Le niveau d'éducation et la profession ou la profession antérieure pertinente du client ou du client potentiel.

2. L'entité opérationnelle du système financier ne peut pas inciter un client ou un client potentiel à ne pas fournir les informations requises aux fins du paragraphe 1 de l'article 36 et du paragraphe 1 de l'article 36 bis.

3. Les entités opérationnelles du système financier sont en droit de se fier aux informations fournies par leurs clients ou clients potentiels, sauf s'il est certain que ces informations sont manifestement périmées, inexactes ou incomplètes. À cet effet, les entités opérationnelles du système financier doivent prendre des mesures raisonnables pour garantir que les informations recueillies sur leurs clients ou clients potentiels sont fiables. Ces mesures comprennent, sans s'y limiter, les suivantes :

a) Confirmer que les clients sont conscients de l'importance de fournir des informations exactes et à jour.

b) Veiller à ce que tous les outils utilisés dans le processus d'évaluation de l'adéquation, tels que ceux utilisés pour définir des profils d'évaluation des risques ou pour évaluer les connaissances et l'expérience du client, soient adaptés et conçus de manière appropriée pour être utilisés avec leurs clients ; toute limitation doit être identifiée et activement atténuée tout au long du processus d'évaluation de l'adéquation.

c) Veiller à ce que les questions posées dans le cadre du processus puissent être comprises par les clients et permettent d'obtenir une image exacte des objectifs et des besoins du client, ainsi que les informations nécessaires pour procéder à l'évaluation de l'adéquation.

d) Adopter les mesures appropriées pour assurer la cohérence des informations du client ; par exemple, en examinant s'il existe des inexactitudes évidentes dans les informations fournies par les clients. À cet effet, l'entité est réputée avoir rempli son obligation dès lors qu'elle a effectué les vérifications appropriées et suffisantes.

4. Les entités opérationnelles du système financier qui entretiennent une relation continue avec le client – par exemple, celles qui fournissent un service continu de conseil ou de gestion de portefeuille – doivent disposer de politiques et de procédures appropriées pour conserver des informations adéquates et à jour sur les clients dans la mesure nécessaire, et doivent être en mesure de démontrer qu'elles disposent de ces politiques et procédures.

En vigueur depuis le 19/09/2024 · texte original · Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les… (BOPA 2024-06-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 36 ter de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2024/art-36-ter

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
  • Registres mínims a mantenir per les entitats que presten serveis d'inversió · AFA · 2025-09-17 · méthode : cita l'article de la llei
    «… d'interès per sustentar el compliment del marc legal vigent i, en particular, dels articles 34 quater.1, 36, 36 bis, 36 ter i 36 quinquies de la Llei 7/2024. En el moment que es realitzi l'avaluació de l'adequació i idoneïtat. Tramitació de l…»

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.

Proposez une amélioration