Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché · bopa.mca.ad
LoiArticle 45. Autorité compétente en matière d'abus de marché
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 45. Autorité compétente en matière d'abus de marché
1. Sans préjudice des compétences des autorités judiciaires, l'AFA est l'autorité administrative compétente pour veiller à l'application des dispositions établies dans le présent chapitre à toutes les actions menées dans la Principauté d'Andorre, ainsi qu'en dehors de la Principauté lorsqu'elles se rapportent à des instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé, pour lesquels l'admission à la négociation sur ce marché a été demandée ou qui sont négociés sur un SMN ou un SOC, ou pour lesquels l'admission à la négociation a été demandée sur un SMN opérant dans la Principauté d'Andorre.
2. L'AFA peut exercer ses fonctions et compétences en matière d'abus de marché, soit :
a) Directement.
b) En collaboration avec d'autres autorités ou avec les organismes des marchés.
c) Sous sa responsabilité, par délégation à des autorités ou à des organismes des marchés nationaux.
d) Au moyen d'une demande adressée aux autorités judiciaires compétentes.
3. L'AFA peut mener toutes les actions nécessaires à l'exercice de ses fonctions en matière d'abus de marché. Dans ce contexte, l'AFA est habilitée à :
a) Accéder à tout document et à toute donnée, quelle qu'en soit la forme, et en recevoir une copie.
b) Demander ou exiger des informations de toute personne, y compris de celles qui interviennent successivement dans la transmission d'ordres ou dans l'exécution des opérations en question, ainsi que de leurs dirigeants et, si nécessaire, convoquer toute personne et recueillir sa déclaration.
c) Effectuer des contrôles sur place et des enquêtes sur place dans des locaux autres que les résidences privées de personnes physiques.
d) Avec l'autorisation préalable de l'autorité judiciaire, accéder aux locaux de personnes physiques et morales afin de saisir des documents et des données sous quelque forme que ce soit, lorsqu'il existe un soupçon raisonnable de l'existence de documents ou de données relatifs à l'objet du contrôle ou de l'enquête susceptibles d'être pertinents pour prouver un cas d'opération d'initié ou de manipulation de marché enfreignant la présente Loi.
e) Transmettre des affaires afin qu'elles fassent l'objet d'enquêtes pénales.
f) Exiger, avec l'autorisation préalable de l'autorité judiciaire concernée, la communication des enregistrements existants relatifs au trafic de données détenus par une entreprise de télécommunications, lorsqu'il existe un soupçon raisonnable qu'une infraction a été commise et que ces enregistrements peuvent être pertinents pour enquêter sur une infraction aux lettres
a) ou
b) de l'article 51, ou à l'article 57.
g) Exiger la communication des enregistrements existants de conversations téléphoniques, des communications électroniques et des enregistrements existants relatifs au trafic de données détenus par les entités opérationnelles du système financier.
h) Bloquer à titre préventif des actifs pendant un délai maximal de quarante jours ouvrables et, le cas échéant, demander à l'autorité judiciaire la saisie desdits actifs pendant l'instruction de l'éventuel dossier administratif. En tout état de cause, l'AFA n'est pas responsable des dommages causés par le blocage d'actifs effectué dans l'exercice de ses fonctions.
i) Suspendre la négociation des instruments financiers en question.
j) Exiger la cessation de toute pratique que l'AFA considère contraire aux dispositions établies en application du présent chapitre.
k) Imposer l'interdiction temporaire d'exercer une activité professionnelle dans le secteur financier aux personnes soumises à sa surveillance.
l) Adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir que le public soit correctement informé, notamment par la rectification des informations fausses ou trompeuses publiées, ainsi qu'en demandant à l'émetteur ou à toute autre personne ayant publié ou diffusé des informations fausses ou trompeuses de publier une rectification.
4. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions légales en vigueur en matière de secret dans le domaine du travail et de secret professionnel. La notification d'informations à l'AFA conformément au présent chapitre n'est pas considérée comme une violation d'une quelconque restriction à la communication d'informations imposée par voie contractuelle ou par toute disposition législative, réglementaire ou administrative, et ne peut entraîner pour la personne qui la notifie aucune responsabilité de quelque nature que ce soit en relation avec cette notification.
5. Ainsi, entre autres, l'AFA exerce le pouvoir disciplinaire sur les sujets contrevenants définis à l'article 64. À cet effet, elle doit engager, instruire et trancher les dossiers de sanction relatifs aux infractions concernant les opérations d'abus de marché et déterminer les sanctions correspondantes.
6. En cas d'indices d'infractions pénales, l'AFA doit transmettre les actes au Ministère public. Les actions prévues au présent article n'entraînent aucune atteinte aux garanties établies par la procédure pénale andorrane ni leur exclusion.
Art. 45 de la Loi 7/2024, du 27 mai, sur l'organisation et le fonctionnement des entités opérationnelles du système financier et les abus de marché, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/7-2024/art-45
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.