Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part

Statut: no ratificat · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA () · Page complète (historique des versions)

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Preàmbul

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée "UE", et LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE, LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE, L'IRLANDE, LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE, LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, LA HONGRIE, LA RÉPUBLIQUE DE MALTE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LA ROUMANIE, LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, et LE ROYAUME DE SUÈDE, Les hautes parties contractantes au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommées "États membres de l'UE", d'une part, et LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE, ci-après dénommée "Andorre", et LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN, ci-après dénommée "Saint-Marin", chacune en qualité de partie distincte, d'autre part, RAPPELANT les liens historiques, géographiques, culturels, politiques et économiques étroits, y compris à travers les accords existants, entre l'UE et chaque État associé, ainsi que les liens spécifiques de proximité entre chaque État associé et un ou plusieurs États membres de l'UE, CONSIDÉRANT les liens qui se sont progressivement noués entre l'UE et l'Andorre, entre autres, à la suite de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la principauté d'Andorre¹, fait à Luxembourg le 28 juin 1990, de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre², fait à Bruxelles le 15 novembre 2004, de l'accord monétaire entre l'Union européenne et la Principauté d'Andorre³, fait à Bruxelles le 30 juin 2011, et de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts⁴, fait à Bruxelles le 15 novembre 2004, ainsi que du mémorandum d'entente qui l'accompagne, du protocole de modification de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts⁵, fait à Bruxelles le 12 février 2016, et du protocole de modification de l'accord entre l'Union européenne et la Principauté d'Andorre sur l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international⁶, fait à Bruxelles le 13 octobre 2025, CONSIDÉRANT les liens qui se sont progressivement noués entre l'UE et Saint-Marin, entre autres, à la suite de l'accord de coopération et d'union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin⁷, fait à Bruxelles le 16 décembre 1991, de l'accord monétaire entre l'Union européenne et la République de Saint-Marin⁸, fait à Bruxelles le 27 mars 2012, et de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Saint-Marin prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts⁹, fait à Bruxelles le 7 décembre 2004, ainsi que du mémorandum d'entente qui l'accompagne, du protocole de modification de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Saint-Marin prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts¹⁰, fait à Bruxelles le 8 décembre 2015, et du protocole de modification de l'accord entre l'Union européenne et la République de Saint-Marin sur l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international¹¹, fait à Bruxelles le 13 octobre 2025, CONSIDÉRANT que les États associés ont depuis des siècles des liens étroits avec leurs pays voisins qui sont aujourd'hui des États membres de l'UE, et que les territoires des États associés sont entourés par celui de l'UE, RÉSOLUES à établir une association afin d'approfondir, de diversifier et de pérenniser leurs relations fondées sur les valeurs qui sont communes à l'UE, aux États membres de l'UE et aux États associés de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités, qui constituent des éléments essentiels du présent accord, ATTACHÉES à promouvoir ces valeurs communes dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes, SOULIGNANT la volonté de l'UE et des États membres de l'UE de développer avec les pays voisins des relations privilégiées en vue de créer un espace de prospérité et de bon voisinage comportant des droits et obligations réciproques ainsi que la possibilité de conduire des actions en commun et qui est caractérisé par des relations étroites et pacifiques reposant sur la coopération, DÉSIREUSES d'établir un cadre global et cohérent pour les relations entre l'UE, les États membres de l'UE et les États associés, en tenant compte de la situation particulière de chacun des États associés, conformément à la déclaration ad article 8 du traité sur l'Union européenne annexée à l'acte final de la conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne signé le 13 décembre 2007, DÉTERMINÉES à assurer l'intégration économique et la participation respective des États associés au marché intérieur de l'UE, comprenant notamment ses quatre libertés indivisibles: la libre circulation des marchandises, la libre circulation des personnes, la libre circulation des services et la libre circulation des capitaux, sur la base de règles communes et de conditions de concurrence égales, tout en tenant compte de la situation particulière de chacun des États associés et en préservant leur indépendance et celle de leurs institutions, RÉSOLUES à accroître, grâce à l'association, les opportunités économiques et commerciales ouvertes aux personnes et aux entreprises des parties associées, DÉTERMINÉES à assurer, par la mise en œuvre de l'association, l'homogénéité du marché intérieur, la sécurité juridique, l'interprétation et l'application uniformes du présent accord, et un traitement égal pour, entre autres, les opérateurs économiques et les citoyens des parties associées, RECONNAISSANT qu'il est nécessaire, en vue de garantir le bon fonctionnement du présent accord et le plein respect du droit de l'UE, de créer un cadre institutionnel adapté, comprenant notamment un forum de dialogue entre les parties associées, des procédures relatives à la surveillance et au règlement des différends, et la compétence exclusive de la Cour de justice de l'Union européenne afin d'assurer l'interprétation et l'application uniformes du présent accord, DÉSIREUSES de contribuer au renforcement de la coopération entre les membres du Parlement européen et des parlements des États associés, ainsi qu'entre les partenaires économiques et sociaux de l'UE et ceux des États associés, PRENANT NOTE de l'ambition de l'UE, des États membres de l'UE et des États associés de fonder leur association sur un niveau élevé en matière de soins de santé, de sécurité et de protection des consommateurs, DÉTERMINÉES à préserver, à protéger et à améliorer la qualité de l'environnement et à garantir une utilisation des ressources naturelles prudente, rationnelle et conforme au principe du développement durable et de l'action conservatoire et préventive, ainsi qu'à promouvoir le bien-être des personnes et des animaux, CONSCIENTES de l'importance du développement durable dans ses dimensions économique, environnementale et sociale, DÉSIREUSES de promouvoir et de contribuer à la réalisation du programme de développement durable des Nations unies à l'horizon 2030 et à l'atteinte de ses objectifs de développement durable, RÉAFFIRMANT leur attachement à la charte des Nations unies, à la Déclaration universelle des droits de l'homme, à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et aux objectifs et principes du Conseil de l'Europe et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, RELEVANT que l'établissement de l'association renforce les relations bilatérales entre l'UE, les États membres de l'UE et chacun des États associés, ce qui encourage les parties associées à parvenir à une convergence sans cesse plus grande des positions sur des questions bilatérales, régionales et internationales d'intérêt commun, RELEVANT que, au cas où les parties décideraient, dans le cadre du présent accord, d'adhérer à des accords spécifiques relevant de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, que l'UE peut conclure conformément à la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions de ces accords futurs ne lieraient pas l'Irlande, à moins que l'UE, en même temps que l'Irlande pour ce qui concerne ses relations bilatérales antérieures, ne notifie à l'Andorre et à Saint-Marin que l'Irlande est désormais liée par ces accords en tant que membre de l'UE, conformément au protocole n° 21 sur la position de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; relevant que toute mesure ultérieure interne à l'UE adoptée conformément à la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux fins de la mise en œuvre du présent accord ne lierait pas l'Irlande, à moins qu'elle n'ait notifié son souhait de participer à cette mesure ou de l'accepter conformément à ce protocole; relevant également que ces accords futurs ou ces mesures ultérieures internes à l'UE ne s'appliqueraient en lien avec le Danemark que dans le respect du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT: Notes: ¹ JO UE L 374 du 31.12.1990, p. 16. ² JO UE L 135 du 28.5.2005, p. 14. ³ JO UE C 369 du 17.12.2011, p. 1. ⁴ JO UE L 359 du 4.12.2004, p. 33. ⁵ JO UE L 268 du 1.10.2016, p. 40. ⁶ JO UE L, 2025/2400, 5.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2025/2400/oj. ⁷ JO UE L 84 du 28.3.2002, p. 43. ⁸ JO UE C 121 du 26.4.2012, p. 5. ⁹ JO UE L 381 du 28.12.2004, p. 33. ¹⁰ JO UE L 346 du 31.12.2015, p. 3. ¹¹ JO UE L, 2025/2428, 5.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2025/2428/oj.

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PART I OBJECTIUS, VALORS I PRINCIPIS

Article 1. Objectifs

1. Le présent accord établit une association entre l'UE et les États membres de l'UE, d'une part, et l'Andorre et Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part (ci-après dénommée "Association").

2. Les objectifs de l'Association sont les suivants:

a) assurer la participation respective des États associés au marché intérieur, qui comprend la libre circulation des personnes, la libre circulation des marchandises, la libre circulation des services et la libre circulation des capitaux, et des conditions de concurrence égales entre les parties contractantes conformément au présent accord, ainsi que la participation des États associés aux politiques horizontales et d'accompagnement associées en tenant compte de la situation particulière de chaque État associé; et

b) mettre en place un cadre approprié pour développer et promouvoir le dialogue et la coopération entre l'UE et les États membres de l'UE et chaque État associé dans d'autres domaines d'intérêt commun.

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Article 2. Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a) "États associés", l'Andorre et Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte;

b) "partie UE", l'UE, les États membres de l'UE ou l'UE et les États membres de l'UE, dans leurs domaines de compétences respectifs telles qu'ils découlent du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

c) "parties contractantes", la partie UE, d'une part, et l'Andorre et Saint-Marin, d'autre part;

d) "parties associées", la partie UE, en tant que partie associée, d'une part, et soit l'Andorre soit Saint-Marin, en tant que partie associée, d'autre part;

e) "accord d'association", l'accord-cadre, les protocoles-cadres, les protocoles relatifs aux États associés et les annexes aux protocoles relatifs aux États associés;

f) "accord-cadre", l'accord d'association sans ses protocoles et annexes;

g) "protocole relatif à un État associé", le protocole relatif à un État associé et ses annexes respectives établissant les conditions particulières concernant la réalisation des objectifs et les éléments liés à l'adoption de l'acquis du marché intérieur de l'UE;

h) "protocole-cadre", un protocole qui est commun aux parties contractantes;

i) "annexe du protocole relatif à un État associé", un texte reprenant les actes juridiques de l'UE qui entrent dans le champ d'application du présent accord, avec d'éventuelles adaptations;

j) "CJUE", la Cour de justice de l'Union européenne, qui comprend la Cour de justice et le Tribunal;

k) "TUE", le traité sur l'Union européenne;

l) "TFUE", le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

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Article 3. Valeurs

Le présent accord est fondé sur les valeurs communes aux parties contractantes: le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, l'état de droit, ainsi que le respect des droits de l'homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités. Dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité, et l'égalité entre les femmes et les hommes, ces valeurs communes constituent les éléments essentiels du présent accord.

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Article 4. Principes

Aux fins de la réalisation des objectifs fixés à l'article 1 de l'accord-cadre, les parties associées prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent accord dans le respect des principes fondamentaux suivants:

a) le bon fonctionnement et l'homogénéité du marché intérieur de l'UE sur la base de règles uniformes;

b) la sécurité juridique et l'égalité de traitement des opérateurs économiques et des particuliers;

c) la prise en compte de la situation particulière de chaque État associé.

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Article 5. Principe de non-discrimination

Dans le domaine d'application du présent accord, et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.

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PART II LLIURE CIRCULACIÓ DE MERCADERIES, PERSONES, SERVEIS I CAPITALS

Capítol 1 LLIURE CIRCULACIÓ DE MERCADERIES

Article 6. Libre circulation des marchandises

La libre circulation des marchandises entre les parties associées est établie conformément au présent accord.

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Article 7. Interdiction des droits de douane

Les droits de douane à l'importation et à l'exportation, ainsi que toutes taxes d'effet équivalent, sont interdits entre les parties associées. L'interdiction prévue au présent article s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal.

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Article 8. Interdiction des restrictions quantitatives

Les restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les parties associées.

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Article 9. Interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit

1. Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale. Toutefois, ces interdictions ou ces restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties associées.

2. Les mesures qui ont le moins d'effets sur la libre circulation des marchandises entre les parties associées sont à privilégier. La durée de telles mesures doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 1.

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Article 10. Impositions intérieures

Aucune partie associée ne frappe directement ou indirectement les produits de l'autre partie associée d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires. En outre, aucune partie associée ne frappe les produits de l'autre partie associée d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions.

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Article 11. Application du tarif douanier commun de l'UE

Dans leurs relations avec les pays tiers, les États associés appliquent le tarif douanier commun de l'UE conformément aux dispositions prévues dans les protocoles relatifs aux États associés respectifs.

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Article 12. Application de la politique commerciale commune de l'UE

Dans leurs relations avec les pays tiers, les États associés appliquent la politique commerciale commune de l'UE, y compris les mesures de défense commerciale de l'UE, dont l'acquis figure à l'annexe XXV de chaque protocole relatif à un État associé.

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Article 13. Autres règles

1. Des dispositions et modalités particulières figurent:

a) à l'annexe I de chaque protocole relatif à un État associé, en ce qui concerne la sécurité alimentaire, vétérinaire et phytosanitaire;

b) à l'annexe II de chaque protocole relatif à un État associé, en ce qui concerne les réglementations techniques, les normes, les essais et la certification;

c) à l'annexe III de chaque protocole relatif à un État associé, en ce qui concerne la responsabilité du fait des produits;

d) à l'annexe IV de chaque protocole relatif à un État associé, en ce qui concerne l'énergie;

e) à l'annexe XXIII de chaque protocole relatif à un État associé, en ce qui concerne la législation sur la douane;

f) à l'annexe XXIV de chaque protocole relatif à un État associé, en ce qui concerne la législation sur l'agriculture; et

g) à l'annexe XXV de chaque protocole relatif à un État associé, en ce qui concerne les aspects autres que ceux couverts par l'article 12 de l'accord-cadre.

2. Les dispositions et modalités particulières visées au paragraphe 1 s'appliquent à tous les produits, sauf indication contraire.

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Capítol 2 LLIURE CIRCULACIÓ DE PERSONES, TREBALLADORS I TREBALLADORS PER COMPTE PROPI

Article 14. Libre circulation des travailleurs

1. La libre circulation des travailleurs est assurée entre les parties associées.

2. La libre circulation des travailleurs implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres de l'UE et des États associés, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.

3. La libre circulation des travailleurs comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique:

a) de répondre à des emplois effectivement offerts;

b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres de l'UE et de l'État associé concerné;

c) de séjourner sur le territoire d'un des États membres de l'UE ou de l'État associé concerné, afin d'y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux;

d) de demeurer sur le territoire d'un État membre de l'UE ou de l'État associé concerné après y avoir occupé un emploi.

4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l'administration publique.

5. Les dispositions particulières applicables à la libre circulation des travailleurs figurent dans les protocoles relatifs aux États associés, et en particulier dans l'annexe V de chaque protocole relatif à un État associé.

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Article 15. Sécurité sociale des travailleurs salariés et non-salariés

Dans le domaine de la sécurité sociale, afin d'établir la libre circulation des travailleurs salariés et la libre circulation des travailleurs non-salariés, les parties associées assurent, conformément à l'annexe VI de chaque protocole relatif à un État associé, aux travailleurs salariés et non-salariés, ainsi qu'à leurs ayants droit, notamment:

a) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;

b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des parties associées.

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Article 16. Reconnaissance mutuelle des diplômes

Afin de faciliter l'accès aux activités salariées et non-salariées et leur exercice, les parties associées prennent les mesures nécessaires, prévues à l'annexe VII de chaque protocole relatif à un État associé, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties associées concernant l'accès aux activités salariées et non-salariées et l'exercice de celles-ci.

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Capítol 3 LLIBERTAT D’ESTABLIMENT

Article 17. Liberté d'établissement

1. La liberté d'établissement entre les parties associées est assurée conformément au présent accord.

2. Les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre de l'UE ou de l'État associé concerné sur le territoire d'un autre de ces États sont interdites. Cette interdiction s'applique également aux restrictions portant sur la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre de l'UE ou de l'État associé concerné, établis sur le territoire d'un autre État membre de l'UE ou de l'autre État associé.

3. La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, notamment de sociétés au sens de l'article 20, paragraphe 2, de l'accord-cadre, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve du chapitre 5 de la quatrième partie.

4. Les dispositions particulières applicables à la liberté d'établissement figurent dans les annexes VIII à XI et dans l'annexe XXII de chaque protocole relatif à un État associé, ainsi que dans le protocole-cadre 3.

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Article 18. Exercice de l'autorité publique

Sont exceptées de l'application des dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la partie associée intéressée, les activités participant, dans cette partie associée, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.

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Article 19. Régime spécial justifié par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique

Les dispositions du présent chapitre et les mesures prises en vertu du présent chapitre ne préjugent pas l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant un régime spécial pour les ressortissants d'un État membre de l'UE ou de l'État associé concerné, et justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

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Article 20. Champ d'application et définition de sociétés

1. Les sociétés constituées en conformité avec la législation d'un État membre de l'UE ou de l'État associé concerné et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement sur le territoire de l'État membre de l'UE ou de l'État associé concerné sont assimilées, pour l'application du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des États membres de l'UE ou de l'État associé concerné.

2. Par "sociétés", on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.

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Article 21. Participation financière au capital des sociétés

Un État membre de l'UE ou l'État associé concerné accorde le traitement national en ce qui concerne la participation financière des ressortissants de l'autre État membre de l'UE ou de l'État associé concerné au capital de sociétés au sens de l'article 20, paragraphe 2, de l'accord-cadre, sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent accord.

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Article 22. Reconnaissance mutuelle des diplômes

L'article 16 de l'accord-cadre est applicable aux matières régies par le présent chapitre.

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Article 23. Dispositions particulières

La liberté d'établissement en matière de transports est régie par le chapitre 6 de la deuxième partie.

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Capítol 4 LLIBERTAT DE PRESTACIÓ DE SERVEIS

Article 24. Libre circulation des services

1. La libre circulation des services entre les parties associées est assurée conformément au présent accord.

2. Les restrictions à la libre circulation des services entre les parties associées sont interdites à l'égard des ressortissants d'un État membre de l'UE ou de l'État associé concerné, établis dans un État membre de l'UE ou dans un État associé autre que celui du destinataire de la prestation.

3. Sont considérées comme "services" les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des personnes, à la libre circulation des marchandises et à la libre circulation des capitaux.

4. Les services comprennent notamment:

a) des activités de caractère industriel;

b) des activités de caractère commercial;

c) des activités artisanales;

d) les activités des professions libérales. Sans préjudice du chapitre 3, le prestataire peut, pour l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans l'État membre de l'UE ou l'État associé concerné où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que cet État membre de l'UE ou cet État associé concerné impose à ses propres ressortissants.

5. Les dispositions particulières applicables à la libre circulation des services figurent dans les annexes IX à XI de chaque protocole relatif à un État associé, ainsi que dans le protocole-cadre 3.

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Article 25. Non-discrimination

Aussi longtemps que les restrictions à la libre circulation des services ne sont pas supprimées entre les parties associées, celles-ci les appliquent sans distinction de nationalité ou de résidence à tous les prestataires de services visés à l'article 24, paragraphe 2, de l'accord-cadre.

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Article 26. Dispositions particulières

1. La libre circulation des services, en matière de transports, est régie par le chapitre 6 de la deuxième partie.

2. Les articles 16, 18 et 19 et 20 de l'accord-cadre sont applicables aux matières régies par le présent chapitre.

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Capítol 5 LLIURE CIRCULACIÓ DE CAPITALS

Article 27. Circulation des capitaux

1. Dans le cadre des dispositions du présent accord, les restrictions à la circulation des capitaux entre les parties associées sont interdites.

2. Dans le cadre des dispositions du présent accord, les restrictions aux paiements entre les parties associées sont interdites.

3. Les dispositions particulières concernant la libre circulation des capitaux et les paiements figurent à l'annexe XII de chaque protocole relatif à un État associé.

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Article 28. Mesures compatibles avec la libre circulation des capitaux

1. L'article 27 de l'accord-cadre ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres de l'UE et les États associés:

a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis;

b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale ou en matière de contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des mouvements de capitaux à des fins d'information administrative ou statistique ou de prendre des mesures justifiées par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique.

2. Les dispositions du présent chapitre ne préjugent pas la possibilité d'appliquer des restrictions en matière de liberté d'établissement qui sont compatibles avec le présent accord.

3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doiventconstituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et aux paiements.

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Article 29. Mesures de sauvegarde en cas de difficultés dans la balance des paiements

En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d'un État membre de l'UE dont la monnaie n'est pas l'euro ou d'un État associé, provenant soit d'un déséquilibre global de sa balance des paiements, soit de la nature des devises dont il dispose, et susceptibles notamment de compromettre le fonctionnement du présent accord, l'État membre de l'UE ou la partie associée concernée peut prendre des mesures de sauvegarde.

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Article 30. Mesures de sauvegarde concernant les mouvements de capitaux ou les paiements

Lors de circonstances exceptionnelles, de difficultés graves ou de menace de difficultés graves pour le fonctionnement de l'union économique et monétaire de l'UE, l'UE peut adopter ou maintenir des mesures de sauvegarde concernant les mouvements de capitaux ou les paiements pour une période ne dépassant pas six mois, pour autant que ces mesures de sauvegarde soient strictement nécessaires.

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Article 31. Mise en œuvre des mesures de sauvegarde

L'UE, d'une part, et chaque État associé, d'autre part, recourent à leurs procédures internes pour la mise en œuvre de l'article 29 de l'accord-cadre.

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Article 32. Rôle du comité mixte en cas de mesures de sauvegarde

1. Toutes les mesures de sauvegarde visées à l'article 29 de l'accord-cadre sont immédiatement notifiées au comité mixte institué par l'article 76 de l'accord-cadre.

2. Toutes les mesures de sauvegarde visées à l'article 29 de l'accord-cadre font l'objet, avant et après leur notification, de consultations et d'un échange d'informations au sein du comité mixte.

3. Dans les cas visés à l'article 29 de l'accord-cadre, en cas de crise soudaine dans la balance des paiements et si les procédures prévues au paragraphe 2 du présent article ne peuvent être suivies, l'État membre de l'UE ou l'État associé concerné peut prendre, à titre conservatoire, les mesures de sauvegarde nécessaires. Ces mesures de sauvegarde apportent le minimum de perturbations dans le fonctionnement du présent accord et n'excèdent pas la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.

4. Lorsque des mesures de sauvegarde sont prises conformément au paragraphe 3, elles sont notifiées au plus tard le jour de leur entrée en vigueur, et les consultations et l'échange d'informations visés au paragraphe 2 ont ensuite lieu le plus rapidement possible.

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Capítol 6 TRANSPORT

Article 33. Champ d'application

1. Le présent accord couvre les transports combinés, par route, par chemin de fer, par voies navigables intérieures et maritime, y compris les services liés à ces modes de transport.

2. Les objectifs du présent accord en matière de transports sont poursuivis conformément aux articles 34 à 37 de l'accord-cadre et à l'annexe XIII de chaque protocole relatif à un État associé.

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Article 34. Application non discriminatoire des règles nationales

Les dispositions relatives aux transports combinés, par route, par chemin de fer, par voies navigables intérieures et maritime qui sont en vigueur dans une partie associée et qui ne figurent pas dans les actes juridiques de l'UE visés à l'annexe XIII de chaque protocole relatif à un État associé ne sont pas moins favorables dans leur effet direct ou indirect à l'égard des transporteurs de l'autre partie associée par rapport aux transporteurs nationaux de cette partie associée.

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Article 35. Aides d'État dans le domaine des transports

Sont compatibles avec le présent accord les aides en faveur des services de transport qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public.

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Article 36. Interdiction des prix ou conditions discriminatoires

1. Dans le trafic à l'intérieur du territoire des parties associées, sont interdites les discriminations qui consistent en l'application par un transporteur, pour les mêmes marchandises sur les mêmes relations de trafic, de prix et conditions de transport différents en raison du pays d'origine ou de destination des produits transportés.

2. Le comité mixte examine, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie associée, les cas de discrimination relevant du champ d'application du présent article et prend, dans le cadre de ses propres règles internes, les décisions nécessaires.

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Article 37. Frais de passage des frontières

Les taxes ou redevances qui, indépendamment des prix de transport, sont perçues par un transporteur au passage des frontières ne doivent pas dépasser un niveau raisonnable, compte tenu des frais réels effectivement entraînés par ce passage. Les parties associées s'efforcent de réduire progressivement ces frais.

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PART III COMPETÈNCIA I ALTRES NORMES COMUNES

Capítol 1 NORMES APLICABLES A LES EMPRESES

Article 38. Accords entre entreprises, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées

1. Sont incompatibles avec le fonctionnement du présent accord et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre les parties associées et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du territoire des parties associées, et notamment ceux qui consistent à:

a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction;

b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;

c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;

d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;

e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.

3. Toutefois, le paragraphe 1 peut être déclaré inapplicable: – à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises; – à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises; ou – à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées, qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:

a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;

b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

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Article 39. Abus de position dominante

Est incompatible avec le fonctionnement du présent accord et interdit, dans la mesure où le commerce entre les parties associées est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le territoire des parties associées ou dans une partie substantielle de celui-ci. Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:

a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables;

b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs;

c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;

d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

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Article 40. Compétence de la Commission européenne

Lorsque le commerce entre États membres de l'UE est susceptible d'être affecté, la Commission européenne est seule compétente pour appliquer le présent chapitre.

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Article 41. Critères d'évaluation des pratiques interdites

Toute pratique interdite par les articles 38 et 39 de l'accord-cadre est évaluée conformément aux critères découlant de l'application des articles 101 et 102 du TFUE, ainsi qu'au droit dérivé en vigueur dans l'UE. Les dispositions pertinentes figurent à l'annexe XIV de chaque protocole relatif à un État associé.

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Article 42. Entreprises publiques et entreprises bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs ou chargées de la gestion de services d'intérêt économique général

1. En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles les États membres de l'UE ou les États associés accordent des droits spéciaux ou exclusifs, les États membres de l'UE ou les États associés n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles énoncées dans le présent accord, notamment à celles prévues dans le présent chapitre.

2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises au présent accord, notamment à ses règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière qui a été impartie à ces entreprises. Le développement des échanges n'est pas affecté dans une mesure contraire à l'intérêt des parties associées.

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Article 43. Production et commerce des produits agricoles

Le présent chapitre s'applique à la production et au commerce des produits agricoles dans les limites établies par les actes adoptés en vertu de l'article 42 du TFUE pour l'application des articles 101 et 102 du TFUE à la production et au commerce des produits agricoles.

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Capítol 2 AJUTS D’ESTAT

Article 44. Principes généraux

1. Sauf dérogations prévues par le présent accord, sont incompatibles avec le fonctionnement du présent accord, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les parties associées, les aides accordées par les États membres de l'UE ou par les États associés ou accordées au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

2. Sont considérées comme compatibles avec le fonctionnement du présent accord:

a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits;

b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires.

3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le fonctionnement du présent accord:

a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi;

b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre de l'UE ou d'un État associé;

c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges entre les parties associées dans une mesure contraire à l'intérêt de l'une d'entre elles;

d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, y compris la préservation des valeurs naturelles ou culturelles, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges entre les parties associées dans une mesure contraire à l'intérêt de l'une d'entre elles.

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Article 45. Transparence

Les parties associées assurent la transparence en matière d'aides d'État dans le champ d'application du présent accord. À cette fin, chaque partie associée assure la publication des informations suivantes concernant chaque aide individuelle d'un montant supérieur à celui fixé dans les actes juridiques de l'UE:

a) le texte complet des régimes d'aide ou des décisions d'octroi d'aides individuelles et les dispositions d'application;

b) l'identité de l'autorité chargée de l'octroi;

c) l'identité des bénéficiaires individuels;

d) la forme et le montant de l'aide octroyée à chaque bénéficiaire;

e) la date d'octroi, le type d'entreprise;

f) la région de localisation du bénéficiaire; et

g) le principal secteur économique d'activités du bénéficiaire. La Commission européenne peut préciser les modalités des obligations de publication prévues au présent article.

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Article 46. Contrôle des aides d'État par la Commission européenne

1. La Commission européenne est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets des États associés tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché intérieur, elle ouvre sans retard la procédure prévue au paragraphe 3. L'État associé concerné ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.

2. La Commission européenne procède avec les États associés à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces États associés. Elle propose à ces États associés les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché intérieur. Dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les États associés dressent un inventaire complet des régimes d'aides mis en place avant l'entrée en vigueur du présent accord et ils adaptent ces régimes d'aides en fonction des critères visés à l'article 44 de l'accord-cadre dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

3. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission européenne constate qu'une aide accordée par un État associé ou au moyen des ressources d'un État associé n'est pas compatible avec le marché intérieur, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l'État associé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine.

4. Si l'État associé ne se conforme pas à la décision visée au paragraphe 3 dans le délai imparti, la Commission européenne peut saisir directement la CJUE.

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Article 47. Interprétation et application des règles en matière d'aides d'État

1. Par dérogation à l'article 81 de l'accord-cadre, les parties associées conviennent d'appliquer et d'interpréter les articles 44, 45 et 46 de l'accord-cadre selon les critères découlant de l'application des règles prévues aux articles 93, 106, 107 et 108 du TFUE, ainsi que le droit dérivé en vigueur dans l'UE.

2. L'annexe XV de chaque protocole relatif à un État associé énonce les dispositions visées au paragraphe 1 du présent article.

3. Sans préjudice du paragraphe 1, le comité mixte peut adopter des décisions visant à modifier l'annexe XV de chaque protocole relatif à un État associé.

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Article 48. Production et commerce des produits agricoles

Les règles en matière d'aides d'État ne s'appliquent pas à la production et au commerce des produits agricoles énumérés à l'Annexe I du TFUE.

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Capítol 3 ALTRES NORMES COMUNES

Article 49. Marchés publics et droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

1. Les dispositions et modalités particulières applicables aux marchés publics figurent à l'annexe XVI de chaque protocole relatif à un État associé. Sauf disposition contraire, ces dispositions et modalités particulières s'appliquent à tous les biens et services mentionnés dans ladite annexe.

2. Les dispositions et modalités particulières applicables aux droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale figurent à l'annexe XVII de chaque protocole relatif à un État associé. Sauf disposition contraire, ces dispositions et modalités particulières s'appliquent à tous les biens et services.

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PART IV DISPOSICIONS HORITZONTALS RELATIVES A LES QUATRE LLIBERTATS

Capítol 1 POLÍTICA SOCIAL

Article 50. Amélioration des conditions de travail

Les parties associées conviennent de la nécessité de promouvoir l'amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs.

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Article 51. Santé et sécurité des travailleurs

1. Les parties associées s'attachent à promouvoir l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs. Pour contribuer à la réalisation de cet objectif, des prescriptions minimales sont mises en œuvre progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacune des parties associées. Ces prescriptions minimales ne font pas obstacle au maintien et à l'établissement, par chaque partie associée, de mesures de protection renforcée des conditions de travail compatibles avec le présent accord.

2. L'annexe XVIII de chaque protocole relatif à un État associé contient les dispositions fixant les prescriptions minimales visées au paragraphe 1 du présent article.

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Article 52. Droit du travail

Dans le domaine du droit du travail, les parties associées introduisent les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du présent accord. Ces mesures figurent à l'annexe XVIII de chaque protocole relatif à un État associé.

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Article 53. Égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail

1. Chaque partie associée assure et maintient l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail. Aux fins du présent article, on entend par "rémunération", le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique:

a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure;

b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail.

2. Les dispositions particulières applicables à la mise en œuvre du paragraphe 1 du présent article figurent à l'annexe XVIII de chaque protocole relatif à un État associé.

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Article 54. Égalité de traitement entre les femmes et les hommes

Les parties associées favorisent le respect du principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes en appliquant les dispositions figurant à l'annexe XVIII de chaque protocole relatif à un État associé.

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Article 55. Dialogue social

Les parties associées s'efforcent d'encourager le dialogue entre partenaires sociaux, y compris au niveau européen.

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Capítol 2 PROTECCIÓ DEL CONSUMIDOR

Article 56. Protection des consommateurs

Les dispositions applicables à la protection des consommateurs figurent à l'annexe XIX de chaque protocole relatif à un État associé.

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Capítol 3 MEDI AMBIENT I CLIMA

Article 57. Objectifs relatifs à l'environnement et au climat

1. L'action des parties associées en matière d'environnement et de climat a pour objectifs:

a) de préserver, de protéger et d'améliorer la qualité de l'environnement;

b) de contribuer à la protection de la santé des personnes;

c) d'assurer une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles; et

d) de promouvoir des mesures de lutte contre le changement climatique.

2. L'action des parties associées en matière d'environnement et de climat est fondée sur les principes de l'action préventive, de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur payeur. Les exigences en matière de protection de l'environnement et l'action pour le climat sont une composante des autres politiques des parties associées.

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Article 58. Mesures de protection

Les dispositions particulières applicables aux mesures de protection qui s'appliquent en vertu de l'article 57 de l'accord-cadre figurent à l'annexe XX de chaque protocole relatif à un État associé.

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Article 59. Mesures nationales renforcées

Les mesures de protection visées à l'article 58 de l'accord-cadre ne font pas obstacle au maintien et à l'établissement, par chaque partie associée, de mesures de protection renforcées compatibles avec le présent accord.

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Capítol 4 ESTADÍSTIQUES

Article 60. Coopération dans le domaine des statistiques

1. Les parties associées veillent à l'élaboration et à la diffusion d'une information statistique cohérente et comparable, destinée à décrire et à contrôler tous les aspects économiques, sociaux et environnementaux pertinents des États associés.

2. Aux fins du paragraphe 1, les parties associées élaborent et appliquent des méthodes, des définitions et des classifications harmonisées ainsi que des programmes et des procédures communs organisant les travaux statistiques aux niveaux administratifs appropriés et garantissant le respect de la confidentialité des statistiques.

3. Les dispositions particulières relatives aux statistiques figurent à l'annexe XXI de chaque protocole relatif à un État associé.

4. Les dispositions particulières applicables à l'organisation de la coopération statistique figurent dans le protocole-cadre 5.

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Capítol 5 DRET DE SOCIETATS

Article 61. Droit des sociétés

Les dispositions particulières applicables au droit des sociétés figurent à l'annexe XXII de chaque protocole relatif à un État associé.

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PART V COOPERACIÓ

Article 62. Coopération antifraude

1. Les parties associées s'engagent à lutter de manière efficace contre la fraude, la corruption, la contrebande et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'UE. À cette fin, les autorités compétentes des États associés, d'une part, et la Commission européenne, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et le Parquet européen, d'autre part, coopèrent étroitement, se consultent régulièrement et se prêtent assistance dans le cadre de leurs mandats respectifs. Les autorités compétentes des États associés et l'OLAF peuvent conclure des arrangements administratifs sur les modalités de leur coopération. Ces arrangements administratifs sont conclus de préférence avant qu'un État associé ne devienne éligible pour recevoir des fonds de l'UE en lien avec sa participation aux programmes financés par l'UE. Les États associés coopèrent avec l'UE dans le cadre de la lutte contre la fraude et s'engagent à rapprocher progressivement leurs politiques et leur législation des dispositions en matière antifraude de l'UE, sans toutefois que cet engagement entraîne une obligation d'harmonisation. Ces dispositions antifraude de l'UE sont énumérées dans les protocoles relatifs aux États associés.

2. Les parties associées peuvent échanger des éléments de preuve, analyses ou autres informations, y compris des données à caractère personnel, aux fins de prévenir, de détecter, d'instruire, de poursuivre et de réprimer, administrativement et pénalement, la fraude, la corruption, la contrebande et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers respectifs. Les informations et les éléments de preuve communiqués ou obtenus en vertu du présent article, sous quelque forme que ce soit, sont couverts par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues, y compris la protection des données à caractère personnel, par la loi nationale de la partie associée qui les a reçus, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux institutions de l'UE. Ces informations et ces éléments de preuve ne sont notamment ni communiqués à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions de l'UE ou des autorités des États associés, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni utilisés par les institutions de l'UE ou les autorités des États associés à des fins autres que celles relevant du champ d'application du présent article.

3. L'OLAF peut effectuer des contrôles et vérifications sur place auprès d'opérateurs économiques sur le territoire de l'État associé concerné lorsque, soit cet État est bénéficiaire de fonds de l'UE au titre de sa participation à des programmes financés par l'UE, soit des tâches d'exécution budgétaire dans le cadre desdits programmes ont été confiées à l'OLAF par la Commission européenne, soit des activités de nature frauduleuse dans l'État associé affectent négativement les droits de douane de l'UE ou d'autres ressources propres identifiées par une décision du comité mixte. Les autorités compétentes de l'État associé concerné assistent l'OLAF à ce propos, dans le cadre de la coopération étroite visée au paragraphe 1. L'OLAF, dans le cadre de ses compétences, et sur demande dûment justifiée adressée aux autorités compétentes d'un État associé, peut effectuer des contrôles et vérifications sur place auprès d'opérateurs économiques sur le territoire de cet État associé dans des cas autres que ceux prévus au premier alinéa du présent paragraphe, pour autant que l'autorité compétente d'un État associé ne s'oppose pas à cette demande dûment motivée.

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Article 63. Coopération dans d'autres matières

1. Les parties associées reconnaissent les principes d'une bonne gouvernance en matière fiscale, y compris les normes internationales en vigueur concernant la transparence et l'échange d'informations, l'équité fiscale ainsi que les normes minimales visant à lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, et s'engagent à mettre en œuvre ces principes. Les parties associées promeuvent la bonne gouvernance en matière fiscale, améliorent la coopération internationale dans le domaine fiscal et facilitent la protection des recettes fiscales.

2. Les parties associées s'engagent à modifier, dans un délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le protocole relatif à un État associé afin d'y inclure des dispositions en matière d'assistance mutuelle pour le recouvrement de toutes créances fiscales.

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PART VI COOPERACIÓ FORA DE LES QUATRE LLIBERTATS

Article 64. Domaines de coopération

Les parties associées peuvent renforcer ou étendre leur coopération dans le cadre des activités menées par l'UE, dans les domaines suivants: – recherche et développement technologique; – services d'information; – environnement; – action pour le climat; – éducation, formation et jeunesse; – politique sociale; – protection des consommateurs; – petites et moyennes entreprises; – tourisme; – politique en matière d'audiovisuel; – protection civile; – coopération judiciaire en matière civile; – culture; – communication; – réseaux transeuropéens; – politique régionale; et – santé publique; dans la mesure où ces matières ne sont pas régies par d'autres parties du présent accord.

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Article 65. Dialogue et concertation

1. Les parties associées peuvent renforcer leur dialogue par tous moyens appropriés, notamment par les procédures prévues dans la septième partie, en vue de déterminer les domaines et les activités dans lesquels une coopération plus étroite pourrait contribuer à la réalisation de leurs objectifs communs dans les domaines visés à l'article 64 de l'accord-cadre.

2. Les parties associées peuvent en particulier échanger des informations et, à la demande de l'une d'entre elles, se consulter au sein du comité mixte sur des projets ou des propositions de création ou de modification de programmes-cadres, de programmes spécifiques, d'actions et de projets dans les domaines visés à l'article 64 de l'accord-cadre.

3. La septième partie s'applique mutatis mutandis à la présente partie chaque fois que cette dernière, ou les protocoles relatifs aux États associés, en disposent spécifiquement ainsi.

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Article 66. Formes de coopération

La coopération visée à l'article 64 de l'accord-cadre peut revêtir une des formes suivantes:

a) la participation des États associés à des programmes-cadres, programmes spécifiques, projets ou autres actions de l'UE;

b) l'organisation d'activités communes dans des secteurs particuliers, qui peuvent comprendre la concertation ou la coordination des activités, la fusion d'activités existantes et l'établissement d'activités communes ad hoc;

c) l'échange ou l'apport formel et informel d'informations;

d) les efforts communs en vue d'encourager certaines activités sur tout le territoire des parties associées;

e) l'adoption simultanée, le cas échéant, de dispositions législatives de contenu identique ou similaire;

f) la coordination, dans la mesure où celle-ci présente un intérêt réciproque, des efforts et des activités par l'intermédiaire des organisations internationales ou dans le cadre de celles-ci, ainsi que de la coopération avec les pays tiers.

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Article 67. Participation des États associés aux programmes-cadres, programmes spécifiques, projets ou autres actions de l'UE

Lorsque la coopération revêt la forme d'une participation des États associés à un programme-cadre, un programme spécifique, un projet ou une action de l'UE, les principes suivants s'appliquent:

a) les États associés ont accès à tout ou partie d'un programme;

b) le statut des États associés au sein des comités qui assistent la Commission européenne dans la gestion ou le développement d'une activité de l'UE à laquelle des États associés peuvent contribuer financièrement en vertu de leur participation doit refléter pleinement cette contribution;

c) les décisions de l'UE, autres que celles qui concernent le budget général de l'UE, qui affectent directement ou indirectement un programme-cadre, un programme spécifique, un projet ou un autre type d'action auquel les États associés participent en vertu d'une décision arrêtée dans le cadre du présent accord sont soumises aux dispositions de l'article 65, paragraphe 3, de l'accord-cadre; les modalités et les conditions de la poursuite de la participation à l'activité en question peuvent être réexaminées par le comité mixte conformément à l'article 72 de l'accord-cadre;

d) au niveau des projets, les institutions, les entreprises, les organisations et les ressortissants des États associés ont les mêmes droits et les mêmes obligations dans le cadre du programme ou de l'action de l'UE en question que les institutions, entreprises, organisations partenaires et ressortissants des États membres de l'UE; il en va de même, mutatis mutandis, pour les participants aux échanges entre les États membres de l'UE et les États associés, dans le cadre de l'activité en question;

e) les États associés, leurs institutions, entreprises, organisations et ressortissants ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les États membres de l'UE, de leurs institutions, entreprises, organisations et ressortissants en ce qui concerne la diffusion, l'évaluation et l'exploitation des résultats;

f) les parties associées s'engagent à faciliter, dans la mesure nécessaire, les déplacements des participants aux programmes ou autres actions, conformément à leurs règles et réglementations respectives.

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Article 68. Participation financière des États associés

1. Lorsque la coopération prévue dans la présente partie implique une participation financière d'un État associé, cette dernière revêt l'une des formes suivantes:

a) la contribution des États associés, découlant de leur participation à des activités de l'UE, est calculée proportionnellement: – aux crédits d'engagement, et – aux crédits de paiement, inscrits chaque année pour l'UE dans son budget général pour chaque ligne budgétaire correspondant aux activités en question. Le facteur de proportionnalité qui détermine la contribution des États associés est égal à la somme des ratios obtenus en divisant le produit intérieur brut aux prix du marché de chaque État associé, d'une part, par la somme du produit intérieur brut aux prix du marché de l'ensemble des États membres de l'UE et du produit intérieur brut aux prix du marché de l'État associé concerné, d'autre part. Le facteur de proportionnalité est calculé, pour chaque exercice budgétaire, sur la base des statistiques les plus récentes. Le montant de la contribution des États associés s'ajoute, tant pour les crédits d'engagement que pour les crédits de paiement, aux montants inscrits pour l'UE dans son budget général pour chaque ligne budgétaire correspondant aux activités en question. Les contributions versées chaque année par les États associés sont fixées sur la base des crédits de paiement. Les engagements contractés par l'UE avant que les États associés ne participent, sur la base du présent accord, aux activités en question, ainsi que les paiements qui en résultent, ne donnent pas lieu à une contribution de la part des États associés;

b) la contribution financière découlant de la participation des États associés à certains projets ou autres activités est fondée sur le principe de la couverture, par chaque État associé, de ses propres coûts et d'une contribution appropriée, fixée par le comité mixte, aux frais généraux de l'UE;

c) le comité mixte prend les décisions nécessaires concernant la contribution des États associés aux coûts de l'activité en question.

2. Les dispositions détaillées relatives à la mise en œuvre du présent article figurent dans le protocole de l'État associé sur les modalités d'application de l'article 68 de l'accord-cadre visé à l'article 72 de l'accord-cadre.

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Article 69. Échange d'informations entre autorités publiques

Lorsque la coopération revêt la forme d'un échange d'informations entre autorités publiques, les États associés jouissent du même droit à recevoir les informations que les États membres de l'UE, et sont tenus à la même obligation de les fournir, sous réserve des exigences en matière de confidentialité fixées par le comité mixte.

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Article 70. Coopération dans des secteurs particuliers

Les modalités de la coopération dans des secteurs particuliers figurent dans les protocoles relatifs aux États associés.

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Article 71. Coopération préexistante

Sauf disposition contraire d'un protocole relatif à un État associé, la coopération qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, existait déjà entre les parties associées dans les domaines mentionnés à l'article 64 de l'accord-cadre est, à compter de cette date, régie par les dispositions pertinentes de la présente partie et dudit protocole relatif à un État associé.

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Article 72. Rôle des comités mixtes

Conformément à la sixième partie, les comités mixtes prennent toutes les décisions nécessaires à l'application des articles 64 à 71 de l'accord-cadre et des mesures qui en découlent, et peuvent ainsi, entre autres, établir, compléter ou modifier les dispositions du protocole relatif à un État associé concernant la mise en œuvre de l'article 68 de l'accord-cadre et adopter toute modalité transitoire rendue nécessaire pour la mise en œuvre de l'article 71 de l'accord-cadre.

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Article 73. Nouveaux domaines de coopération

Les parties associées prennent les initiatives nécessaires pour développer, renforcer ou étendre leur coopération dans le cadre des activités menées par l'UE dans des domaines non énumérés à l'article 64 de l'accord-cadre, lorsqu'elles estiment que cette coopération peut contribuer à la réalisation des objectifs du présent accord ou présenter un intérêt réciproque. De telles initiatives peuvent inclure la modification de l'article 64 de l'accord-cadre par l'adjonction de nouveaux domaines à ceux qui y sont énumérés.

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Article 74. Mesures nationales

Sans préjudice des autres parties du présent accord, la présente partie n'empêche pas une partie associée d'élaborer, d'adopter et de mettre en œuvre des mesures en toute indépendance.

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PART VII DISPOSICIONS INSTITUCIONALS

Capítol 1 LES INSTITUCIONS DE L’ASSOCIACIÓ

Article 75. Comité d'association

1. Il est institué un comité d'association. Celui-ci est composé de représentants des parties contractantes. Il peut examiner toute question générale commune à la partie UE et aux États associés relevant du présent accord.

2. La présidence du comité d'association est exercée à tour de rôle par un représentant de la partie UE, un représentant de l'Andorre et un représentant de Saint-Marin.

3. Le comité d'association adopte son règlement intérieur d'un commun accord entre les parties contractantes.

4. Pour l'accomplissement de ses tâches, le comité d'association se réunit à une fréquence définie dans son règlement intérieur, et au moins une fois tous les deux ans. Il se réunit, en outre, à l'initiative de l'une des parties contractantes, conformément à son règlement intérieur.

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Article 76. Comités mixtes

1. Sont institués deux comités mixtes composés respectivement:

a) des représentants de la partie UE et de l'Andorre (ci-après dénommé "comité mixte UE-Andorre"); et

b) des représentants de la partie UE et de Saint-Marin (ci-après dénommé "comité mixte UE-Saint-Marin"). Aux fins de l'accord-cadre, toute référence à un comité mixte s'entend comme étant une référence à l'un des comités mixtes énumérés aux point

a) et b).

2. Les comités mixtes veillent à la mise en œuvre effective et au bon fonctionnement du présent accord.

3. Au sein de leurs comités mixtes respectifs, les parties associées procèdent à des échanges de vues et d'informations sur les questions régies par le présent accord. Au sein de ces comités mixtes, les consultations portent notamment sur tout point relevant du présent accord qui soulève une difficulté d'application ou d'interprétation et qui est évoqué par l'une des parties associées.

4. Afin d'atteindre les objectifs du présent accord et de mettre en œuvre la coopération dans des domaines d'intérêt commun, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur de l'UE étendu aux États associés conformément aux dispositions et conditions du présent accord, en particulier des protocoles relatifs aux États associés, les comités mixtes concernés prennent toute décision prévue par le présent accord.

5. Les comités mixtes concernés adoptent, par voie de décision, leurs règlements intérieurs respectifs, qui sont identiques en substance.

6. La présidence des comités mixtes concernés est exercée à tour de rôle par les parties associées. Le secrétariat des comités mixtes est assuré par l'UE.

7. Afin de mener à bien leurs tâches, les comités mixtes concernés se réunissent régulièrement, et au moins une fois par an, à une fréquence définie dans leurs règlements intérieurs respectifs. Ils se réunissent également à l'initiative de leur président ou à la demande d'une partie associée. Le comité mixte concerné se réunit deux mois au plus tard après la demande d'une partie associée.

8. Les comités mixtes concernés peuvent décider de constituer des sous-comités ou des groupes de travail pour les assister dans l'accomplissement de leurs tâches. Dans leur règlement intérieur, les comités mixtes concernés fixent la méthodologie, la composition et le fonctionnement de ces sous-comités et groupes de travail. Les tâches de ces sous-comités ou groupes de travail sont définies par les comités mixtes concernés au cas par cas.

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Article 77. Prise de décision au sein des comités mixtes

1. Les décisions d'un comité mixte sont arrêtées d'un commun accord entre les parties associées. À la demande de l'une des parties associées, le comité mixte procède à un échange de vues.

2. Les modifications apportées à un protocole relatif à un État associé sont adoptées par décision du comité mixte, sauf disposition contraire prévue dans le protocole relatif à un État associé concerné.

3. Les annexes d'un protocole relatif à un État associé sont modifiées par décision du comité mixte conformément à l'article 81 de l'accord-cadre.

4. Dans la mesure du possible et si cela est approprié, les comités mixtes prennent leurs décisions visant à modifier les annexes des protocoles des États associés en parallèle et sur la base de propositions coordonnées. Les décisions prises par un comité mixte sont également transmises à l'État associé qui n'est pas membre de ce comité mixte.

5. Chaque comité mixte peut prendre ses décisions par procédure écrite, sauf si une partie associée demande qu'une décision soit prise lors d'une réunion du comité mixte.

6. Les décisions prises par les comités mixtes sont contraignantes pour les parties associées, qui prennent les mesures nécessaires pour assurer l'entrée en vigueur de ces décisions dans leur ordre juridique et leur application effective.

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Article 78. Coopération parlementaire

1. Il est institué un comité d'association parlementaire. Celui-ci constitue une enceinte de rencontre et d'échange de vues entre les membres du Parlement européen et les membres des parlements des États associés et contribue, par le dialogue et le débat, à une meilleure compréhension entre l'UE et les États associés dans les domaines couverts par le présent accord.

2. Le comité d'association parlementaire est composé de membres du Parlement européen, d'une part, et de membres des parlements des États associés, d'autre part. Le nombre total des membres du comité d'association parlementaire est fixé par le statut du comité d'association parlementaire mentionné dans le protocole-cadre 7.

3. Le comité d'association parlementaire se réunit alternativement dans l'UE et dans l'un des États associés selon une fréquence qu'il détermine, conformément aux statuts du comité d'association parlementaire.

4. Le comité d'association parlementaire adopte son règlement intérieur, conformément aux statuts du comité d'association parlementaire.

5. La présidence du comité d'association parlementaire est exercée à tour de rôle par un représentant du Parlement européen et par un représentant de l'un des parlements des États associés, conformément aux statuts du comité d'association parlementaire et à son règlement intérieur.

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Article 79. Coopération entre les partenaires économiques et sociaux

1. Il est institué un comité d'association consultatif des partenaires économiques et sociaux. Celui-ci est destiné à promouvoir le dialogue et la coopération entre les diverses organisations économiques et sociales de la société civile de l'UE et des États associés. Ce dialogue et cette coopération s'étendent à l'ensemble des aspects économiques et sociaux des relations résultant du présent accord.

2. Le comité d'association consultatif des partenaires économiques et sociaux est composé de membres du Comité économique et social européen (CESE), d'une part, et des partenaires économiques et sociaux désignés par les États associés, d'autre part.

3. Le comité d'association consultatif des partenaires économiques et sociaux adopte son règlement intérieur.

4. La présidence du comité d'association consultatif des partenaires économiques et sociaux est exercée à tour de rôle par un représentant du CESE et par des représentants des partenaires économiques et sociaux désignés par les États associés, conformément à son règlement intérieur.

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Capítol 2 CONSULTA EN RELACIÓ AMB EL PROCEDIMENT DE DECISIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA

Article 80. Élaboration d'un acte juridique de l'UE

1. Dès que la Commission européenne élabore un acte juridique de l'UE dans un domaine couvert par le présent accord, elle en informe les États associés et consulte de manière informelle leurs experts au même titre et dans le même délai que les experts des États membres de l'UE lorsque la Commission européenne élabore ses propositions.

2. Lorsqu'elle transmet sa proposition au Conseil de l'Union européenne et au Parlement européen, la Commission européenne en adresse copie aux États associés.

3. À la demande d'une des parties associées, un échange de vues préliminaire a lieu au sein du comité mixte, ou par toute autre méthode appropriée, qui peut être formelle ou informelle. Les parties associées se consultent à nouveau, à la demande de l'une d'elles, aux moments importants de la phase précédant l'adoption de l'acte juridique de l'UE en question. Les États associés informent, le cas échéant, la Commission européenne de leurs réactions et peuvent lui signaler leurs situations spécifiques respectives.

4. Lorsque la Commission européenne élabore des actes délégués au sens de l'article 290 du TFUE en vertu de l'un des actes législatifs couverts par un ou plusieurs protocoles du présent accord, elle veille à ce que les États associés participent le plus largement possible à l'élaboration de ses propositions.

5. Lorsque la Commission européenne élabore des actes d'exécution au sens de l'article 291 du TFUE en vertu de l'un des actes législatifs couverts par un ou plusieurs protocoles du présent accord, elle veille à ce que les États associés participent le plus largement possible à l'élaboration de ses propositions, lesquelles seront soumises ultérieurement aux comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses compétences d'exécution. Ainsi, lors de l'élaboration de ses propositions, la Commission européenne consulte les experts des États associés concernés au même titre qu'elle consulte les experts des États membres de l'UE et dans le même délai.

6. Dans les cas où le Conseil de l'Union européenne est saisi conformément à la procédure applicable au type de comité concerné, la Commission européenne communique au Conseil de l'Union européenne les points de vue des experts des États associés.

7. Des experts des États associés sont associés aux travaux des comités qui ne sont pas couverts par les paragraphes 4 et 5 lorsque cela est requis en vue d'assurer le bon fonctionnement du présent accord. Les listes de ces comités ainsi que, le cas échéant, d'autres comités présentant des caractéristiques similaires, figurent dans les protocoles relatifs aux États associés. Les modalités de cette association sont fixées dans les protocoles relatifs aux États associés et annexes correspondant aux domaines concernés.

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Capítol 3 HOMOGENEÏTAT

Article 81. Modification des annexes

1. Afin de garantir le respect des principes énoncés à l'article 4 de l'accord-cadre, les parties associées coopèrent étroitement pour permettre une prise de décision efficace et rapide par les comités mixtes et faire en sorte que les actes juridiques de l'UE adoptés dans les domaines couverts par le présent accord soient intégrés dans les annexes pertinentes aussi rapidement que possible après leur adoption et leur communication aux États associés.

2. Les comités mixtes prennent les décisions qui modifient les annexes afin de permettre, dans la mesure du possible, une application simultanée des actes juridiques de l'UE, visés au paragraphe 1 dans l'UE et de la législation nationale qui les met en œuvre dans les États associés. En cas de difficulté, les consultations entre les parties associées sont intensifiées par voie formelle ou informelle afin de trouver une solution mutuellement acceptable, y compris par la reconnaissance de l'équivalence des législations nationales. L'État associé concerné fournit toute information utile à l'UE par écrit afin de permettre une évaluation approfondie de la situation.

3. Les décisions des comités mixtes prises en application du paragraphe 2 du présent article interviennent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date à laquelle le comité mixte a été saisi. Si, à l'expiration de ce délai, un État associé n'a toujours pas donné son accord à l'intégration d'un acte juridique de l'UE dans l'annexe pertinente conformément au paragraphe 1 du présent article, la procédure de règlement des différends prévue à l'article 90 de l'accord-cadre s'applique. Le comité mixte est réputé avoir été saisi en vertu de l'article 90, paragraphe 1, de l'accord-cadre à la fin de ce délai.

4. Lorsqu'une décision du comité mixte modifie une annexe faisant référence, à la suite de cette modification, à des actes juridiques de l'UE et que cette modification nécessite que des mesures d'application soient édictées dans les États associés concernés, l'édiction de ces mesures d'application intervient dans un délai égal à celui qui est prévu pour la mise en œuvre desdits actes de l'UE par les États membres de l'UE, sauf décision contraire du comité mixte. Ce délai court à compter de l'entrée en vigueur de la décision du comité mixte.

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Article 82. Procédures constitutionnelles des États associés

1. Lorsqu'une décision prise par un comité mixte ne peut être mise en œuvre dans un État associé qu'après l'accomplissement de certaines procédures constitutionnelles, cette décision entre en vigueur dans l'ordre juridique de cet État associé après l'accomplissement de ces procédures constitutionnelles. La date d'accomplissement de ces procédures constitutionnelles est notifiée à l'UE.

2. Si, à l'expiration d'un délai de six mois suivant l'adoption de la décision par le comité mixte, une telle notification n'a pas eu lieu, la décision du comité mixte s'applique à titre provisoire dans l'attente de l'accomplissement des procédures constitutionnelles visées au paragraphe 1, sauf si l'État associé notifie à l'UE qu'une telle application provisoire ne peut avoir lieu et la raison pour laquelle elle ne peut avoir lieu.

3. Si, à l'expiration d'un délai de 12 mois suivant l'adoption de la décision du comité mixte, cette décision n'a pas été mise en œuvre dans l'État associé, l'article 90 de l'accord-cadre s'applique.

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Article 83. Procédure automatique

1. Par dérogation à l'article 81 de l'accord-cadre, lorsqu'il est fait référence à un acte juridique de l'UE dans l'annexe I d'un protocole relatif à un État associé, cette référence s'entend comme incluant une référence à une version actualisée de cet acte juridique de l'UE, sans qu'il soit nécessaire d'intégrer les nouveaux actes juridiques de l'UE dans l'annexe I.

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par "actualisée":

a) la substitution complète d'un acte de base de l'UE par un nouvel acte de base;

b) l'adoption d'actes délégués par la Commission européenne pour modifier ou compléter certains éléments non essentiels de l'acte de base de l'UE;

c) les modifications successives d'actes délégués visés au point b);

d) l'adoption par la Commission européenne d'actes d'exécution nécessaires à la mise en œuvre de l'acte juridique de l'UE;

e) les modifications successives des actes d'exécution visés au point d).

3. Chaque année, dans un souci de transparence, les comités mixtes prennent acte des actes juridiques de l'UE qui font l'objet de la procédure automatique.

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Article 84. Procédure simplifiée

1. Par dérogation à l'article 81 de l'accord-cadre, et sans préjudice de l'article 83 de l'accord- cadre, les États associés prennent, en même temps que les États membres de l'UE, des mesures correspondant à celles qui sont prises par ces derniers en vertu des actes juridiques pertinents de l'UE adoptés dans les domaines suivants, sans qu'il soit nécessaire que ces nouveaux actes juridiques de l'UE soient intégrés dans l'annexe I d'un protocole relatif à un État associé:

a) mesures de contrôle des maladies animales;

b) aliments et aliments pour animaux en provenance d'un pays tiers soumis à restrictions;

c) mouvements non commerciaux des animaux de compagnie;

d) importations en provenance de pays tiers;

e) dissémination dans l'environnement.

2. Par dérogation à l'article 106, et sans préjudice de la procédure prévue à l'article 77 de l'accord-cadre, la liste des domaines figurant au paragraphe 1 du présent article peut être modifiée par décision du comité mixte.

3. Chaque année, à des fins de transparence, les comités mixtes prennent note des actes juridiques de l'UE qui font l'objet de la procédure simplifiée.

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Article 85. Interprétation uniforme

1. Le présent accord et les actes juridiques de l'UE qui y sont mentionnés sont interprétés et appliqués de manière uniforme.

2. Les actes juridiques de l'UE qui sont mentionnés dans le présent accord et, dans la mesure où leur application implique des notions de droit de l'UE, les dispositions du présent accord sont interprétés et appliqués conformément à la jurisprudence de la CJUE, que celle-ci ait été rendue avant ou après la signature du présent accord.

3. Les comités mixtes procèdent à l'examen de l'évolution de la jurisprudence de la CJUE afin d'identifier toute divergence éventuelle entre l'ordre juridique interne d'un État associé et la jurisprudence de la CJUE et afin d'examiner le moyen d'y mettre fin.

4. Si, après avoir reçu notification de la Commission européenne de l'existence d'une divergence entre son ordre juridique interne et la jurisprudence de la CJUE, un État associé n'a pas pris les mesures nécessaires pour y mettre fin dans un délai de six mois, la procédure prévue à l'article 90 de l'accord-cadre s'applique. Le comité mixte compétent est censé avoir été saisi en vertu de l'article 90, paragraphe 1, de l'accord-cadre à la fin de ce délai.

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Capítol 4 EL PROCEDIMENT DE VIGILÀNCIA

Article 86. Surveillance générale

1. En vue d'assurer une surveillance uniforme de l'application du présent accord, la Commission européenne et les autorités nationales des États associés coopèrent, échangent des informations et se consultent sur toute question de politique de surveillance et sur les cas particuliers.

2. La surveillance de l'application du présent accord est exercée conjointement par les parties associées au sein du comité mixte. Si la Commission européenne ou les autorités nationales d'un État associé constatent un cas de non-application ou d'application incorrecte, le cas est porté devant le comité mixte en vue de trouver une solution acceptable. À défaut de solution, la procédure prévue à l'article 90 de l'accord-cadre s'applique.

3. Les autorités compétentes des parties associées peuvent recevoir et examiner toute plainte relative à l'application du présent accord. Dès réception d'une telle plainte, elles en informent l'autre partie associée.

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Article 87. Surveillance dans des secteurs spécifiques

1. Lorsque des actes juridiques de l'UE énumérés dans les annexes octroient à la Commission européenne des pouvoirs, y compris décisionnels ou exécutifs, vis-à-vis des autorités compétentes des États membres de l'UE, des opérateurs économiques ou des particuliers, la Commission européenne dispose des mêmes pouvoirs, mutatis mutandis, vis-à-vis des États associés et des personnes physiques et morales issues de de ces derniers. Des dispositions particulières peuvent être établies dans les protocoles.

2. La Commission européenne peut, pour l'accomplissement de ses tâches conformément au paragraphe 1, demander toute information qu'elle juge nécessaire aux autorités compétentes des États associés et aux personnes physiques et morales concernées.

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Article 88. Coopération avec les autorités compétentes des États membres de l'UE et les institutions de l'UE

Un État associé peut s'appuyer sur la coopération d'un ou de plusieurs États membres de l'UE ou d'une ou de plusieurs des institutions de l'UE pour remplir les obligations qui lui incombent en matière de mise en œuvre et d'application effective du présent accord. En pareils cas, l'État associé conclut des arrangements fixant les modalités de cette coopération et en informe la Commission européenne dans le cadre du comité mixte. Ces arrangements n'affectent aucunement les pouvoirs de la Commission européenne.

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Capítol 5 RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES I REVISIÓ JUDICIAL

Article 89. Principe d'exclusivité

Les parties associées ne soumettent pas un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord et des actes juridiques de l'UE qui y sont mentionnés à un mode de règlement autre que ceux prévus par le présent accord.

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Article 90. Règlement des différends entre parties associées

1. En cas de difficulté, les parties associées se consultent et s'efforcent de faire fonctionner le présent accord de manière effective et de régler tout problème par la voie d'un dialogue constructif. En cas de différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord ou d'un acte juridique de l'UE qui y est mentionné, la partie UE ou l'État associé peut saisir le comité mixte par notification écrite. La partie UE ou l'État associé qui a l'intention de saisir le comité mixte conformément au présent paragraphe en informe l'autre partie à l'avance.

2. Lorsque la partie UE ou l'État associé saisit le comité mixte, celui-ci se réunit dès que possible dans un délai de deux mois après avoir été saisi. Tous les éléments d'information utiles pour permettre un examen approfondi de la situation sont soumis au comité mixte. Celui-ci examine toutes les possibilités permettant de trouver une solution conforme au présent accord et peut prendre toute décision utile à cet effet.

3. Si le comité mixte ne parvient pas à apporter une solution à la difficulté visée au paragraphe 1 du présent article dans un délai de six mois suivant la date de la première réunion conformément au présent article, chaque partie associée peut saisir la CJUE. Celle-ci interprète, en ce qui concerne leur mise en œuvre et de leur application, les dispositions visées à l'article 85, paragraphes 1 et 2, de l'accord-cadre. Lorsqu'une partie associée envisage de saisir la CJUE en application du présent paragraphe, elle en avise sans délai l'autre partie associée par écrit et lui fournit toutes informations utiles.

4. Les États associés jouissent des mêmes droits que les États membres et les institutions de la partie UE et sont soumis aux mêmes procédures devant la CJUE.

5. Les parties associées se consultent au sein du comité mixte et règlent leur différend afin d'assurer la mise en œuvre de l'arrêt de la CJUE par la partie UE ou par l'État associé dans un délai de 12 mois suivant la date de cet arrêt. Pour ce faire, tous les éléments d'information utiles pour permettre un examen approfondi de la situation sont fournis au comité mixte.

6. Si le comité mixte ne parvient pas à régler le différend, il peut prendre une décision définissant des mesures compensatoires pour l'application incorrecte alléguée du présent accord, afin de remédier à un déséquilibre éventuel. Cette décision intervient dans un délai de 12 mois suivant la date de l'arrêt de la CJUE.

7. Si le comité mixte n'a pas pris une décision définissant des mesures compensatoires visées au paragraphe 6, la partie associée qui allègue une application incorrecte du présent accord peut prendre des mesures compensatoires pour remédier à un déséquilibre éventuel. Le champ d'application et la durée de ces mesures compensatoires sont limités à ce qui est strictement nécessaire pour remédier à la situation et apporter le minimum de perturbations possible dans le fonctionnement du présent accord.

8. La partie associée affectée par les mesures compensatoires visées au paragraphe 7 peut soumettre ses observations au comité mixte afin qu'il statue sur la proportionnalité de ces mesures compensatoires. Si le comité mixte ne parvient pas à prendre une décision dans un délai de trois mois après avoir été saisi, chaque partie associée peut soumettre à l'arbitrage la question relative à la proportionnalité de ces mesures compensatoires conformément au protocole-cadre

6. Aucune question concernant l'interprétation du présent accord auxquelles il est fait référence au paragraphe 3 n'est traitée dans le cadre de la procédure arbitrale. La sentence arbitrale est contraignante pour les parties associées. Lorsque des mesures compensatoires sont prises conformément au paragraphe 6 ou 7, les droits que les personnes ont acquis en vertu du présent accord à la date de prise d'effet desdites mesures compensatoires sont préservés, ainsi que les obligations auxquelles elles sont tenues au titre du présent accord.

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Article 91. Recours juridictionnel

1. Toute question concernant la légalité des actes juridiques de l'UE adoptés par les institutions, organes ou organismes de l'UE pris dans le cadre du présent accord relève de la compétence exclusive de la CJUE.

2. Les actes juridiques de l'UE visés au paragraphe 1 qui sont adressés à un État associé ou à une personne physique ou morale domiciliée ou établie sur le territoire d'un État associé peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la CJUE. Ce recours est exercé conformément à l'article 263 du TFUE.

3. Nonobstant l'expiration du délai prévu à l'article 263, sixième alinéa, du TFUE, un État associé, ainsi que toute personne physique ou morale domiciliée ou établie sur son territoire, peuvent, à l'occasion d'un litige mettant en cause un acte de portée générale adopté par une institution, un organe ou un organisme de l'UE, se prévaloir des moyens prévus à l'article 263, deuxième alinéa, du TFUE pour invoquer devant la CJUE l'inapplicabilité de cet acte.

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Article 92. Recours en carence

1. Un État associé, ainsi que toute personne physique ou morale domiciliée ou établie sur son territoire, peuvent saisir la CJUE pour faire grief à une institution, un organe ou un organisme de l'UE de s'être abstenue, en violation du présent accord, de lui adresser un acte autre qu'une recommandation ou un avis.

2. Le recours en carence visé au paragraphe 1 n'est recevable que si l'institution, l'organe ou l'organisme de l'UE a été préalablement invité à agir. Si l'institution, l'organe ou l'organisme de l'UE n'a pas pris position dans les deux mois suivant cette invitation, le recours peut être formé dans un nouveau délai de deux mois.

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Article 93. Recours en matière de responsabilité non contractuelle

En matière de responsabilité non contractuelle et conformément au présent accord, un État associé, ainsi que les personnes physiques ou morales domiciliées ou établies sur son territoire, peuvent saisir la CJUE afin d'obtenir réparation pour les dommages causés par les activités des institutions, organes ou organismes de l'UE, ou par leurs fonctionnaires ou autres agents dans l'exercice de leurs fonctions.

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Article 94. Renvoi préjudiciel

1. Lorsqu'est soulevée, dans une affaire pendante devant une juridiction d'un État associé, une question ayant trait à l'interprétation du présent accord ou à la validité d'un acte adopté par les institutions, organes ou organismes de l'UE relevant du champ d'application du présent accord, cette juridiction d'un État associé peut demander à la CJUE de statuer à titre préjudiciel.

2. Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction d'un État associé dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel en vertu de son droit interne, cette juridiction d'un État associé est tenue de saisir la CJUE.

3. Un État associé a le droit de déposer des mémoires ou des observations écrites à la CJUE lorsque celle-ci est saisie par une juridiction d'un État membre de l'UE d'une question préjudicielle concernant le présent accord, ou est saisie par une juridiction d'un État associé dans la situation visée au paragraphe 1.

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Article 95. Droit applicable aux procédures devant la CJUE

Lorsque la CJUE est saisie d'un recours en vertu des articles 90 à 94 de l'accord-cadre, la procédure applicable devant la CJUE est la même que celle que le droit de l'Union prévoit dans le cas d'un recours similaire fondé sur le TFUE.

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Article 96. Arrêts de la CJUE

1. Les arrêts de la CJUE rendus en vertu du présent accord sont contraignants.

2. L'institution, l'organe ou l'organisme de l'UE dont émane l'acte annulé, ou dont l'abstention a été déclarée contraire au présent accord, est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la CJUE.

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Capítol 6 MESURES DE SALVAGUARDA I FORÇA MAJOR

Article 97. Mesures de sauvegarde

1. En cas de difficultés sérieuses d'ordre économique, sociétal ou environnemental, de nature sectorielle ou régionale, causées par l'application du présent accord et susceptibles de persister, une partie associée peut prendre unilatéralement des mesures de sauvegarde appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues dans le présent article.

2. Les mesures de sauvegarde visées au paragraphe 1 sont limitées, dans leur champ d'application et leur durée, à ce qui est strictement indispensable pour remédier à la situation. La priorité est donnée aux mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord.

3. Lorsqu'une partie associée envisage de prendre les mesures de sauvegarde visées au paragraphe 1, elle en avise sans délai l'autre partie associée et lui fournit toutes informations utiles.

4. Les parties associées se consultent immédiatement au sein du comité mixte en vue de trouver une solution acceptable.

5. La partie associée concernée ne peut pas prendre les mesures de sauvegarde visées au paragraphe 1 avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification prévue au paragraphe 3, à moins que la procédure de consultation au sein du comité mixte n'ait été achevée auparavant. Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent une consultation préalable, la partie associée concernée peut prendre, sans retard et à condition d'envoyer sans délai une notification motivée au comité mixte, les mesures de sauvegarde d'urgence strictement nécessaires pour remédier à la situation.

6. La partie associée concernée notifie sans délai les mesures de sauvegarde qu'elle a prises au comité mixte et fournit toutes informations utiles.

7. Les mesures de sauvegarde prises font l'objet de consultations au sein du comité mixte tous les trois mois à compter de leur adoption, en vue de leur suppression éventuelle avant la date d'expiration prévue ou de la limitation éventuelle de leur champ d'application. Chaque partie associée peut demander au comité mixte la révision ou l'abrogation de ces mesures de sauvegarde.

8. Si une mesure de sauvegarde prise par une partie associée crée un déséquilibre entre les droits et les obligations prévus par le présent accord, l'autre partie associée peut prendre des mesures de rééquilibrage proportionnées et strictement nécessaires pour remédier au déséquilibre. La priorité est donnée aux mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord.

9. Chaque partie associée peut à tout moment demander au comité mixte de statuer sur la proportionnalité des mesures de sauvegarde visées au paragraphe 1, des mesures de sauvegarde d'urgence visées au paragraphe 5 ou des mesures de rééquilibrage visées au paragraphe 8. Si le comité mixte ne parvient pas à prendre une décision dans un délai de trois mois après avoir été saisi, chaque partie associée peut soumettre à l'arbitrage la question relative à la proportionnalité de ces mesures conformément au protocole-cadre

6. Aucune question concernant l'interprétation du présent accord n'est traitée dans le cadre de la procédure arbitrale. La sentence arbitrale est contraignante pour les parties au différend.

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Article 98. Force majeure

1. En cas de survenance d'une attaque terroriste ou d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine qui affecte une partie associée, celle-ci peut immédiatement et unilatéralement prendre des mesures de sauvegarde appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues dans le présent article.

2. Les mesures de sauvegarde visées au paragraphe 1 sont limitées, dans leur champ d'application et leur durée, à ce qui est strictement indispensable pour remédier à la situation. La priorité est donnée aux mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord.

3. La partie associée concernée notifie sans délai au comité mixte les mesures de sauvegarde qu'elle a prises et fournit toutes informations utiles.

4. Les mesures de sauvegarde prises font l'objet de consultations au sein du comité mixte tous les trois mois à compter de la date de leur adoption, en vue de leur suppression éventuelle avant la date d'expiration prévue ou de la limitation éventuelle de leur champ d'application. Chaque partie associée peut demander à tout moment au comité mixte la révision ou l'abrogation de ces mesures de sauvegarde.

5. Si une mesure de sauvegarde prise par une partie associée crée un déséquilibre entre les droits et obligations prévus par le présent accord, l'autre partie associée peut prendre des mesures de rééquilibrage proportionnées et strictement nécessaires pour remédier au déséquilibre. La priorité est donnée aux mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord.

6. Chaque partie associée peut demander au comité mixte de statuer sur la proportionnalité des mesures visées au paragraphe 1 ou

5. Si le comité mixte ne parvient pas à prendre une décision dans un délai de trois mois après avoir été saisi, chaque partie associée peut soumettre à l'arbitrage la question relative à la proportionnalité de ces mesures conformément au protocole-cadre

6. Aucune question concernant l'interprétation du présent accord n'est traitée dans le cadre de la procédure arbitrale. La sentence arbitrale est contraignante pour les parties au différend.

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Article 99. Décisions imposant des obligations pécuniaires

1. Les décisions prises dans le cadre du présent accord par la Commission européenne qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, des obligations pécuniaires forment titre exécutoire. Il en va de même des arrêts de la CJUE comportant de telles obligations pécuniaires qui sont rendus dans le cadre des modes de règlement des différends prévus dans le présent accord.

2. L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité de la décision, par les autorités que chaque État membre de l'UE et chaque État associé désigne à cet effet et dont il donne connaissance à l'autre partie associée.

3. Après l'accomplissement des formalités visées au paragraphe 2 à la demande de la partie concernée, cette dernière peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, conformément au droit de l'État sur le territoire duquel l'exécution forcée doit avoir lieu. L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la CJUE. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions des États concernés.

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PART VIII DISPOSICIONS GENERALS I FINALS

Article 100. Mise en œuvre

Les parties associées prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations qui leur incombent au titre du présent accord, des protocoles respectifs et des actes juridiques de l'UE qui y sont mentionnés, et s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation de leurs objectifs.

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Article 101. Régime de la propriété

Le présent accord ne préjuge en rien le régime de la propriété des parties associées.

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Article 102. Exceptions concernant la sécurité

Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à ce qu'une partie associée prenne des mesures qui:

a) sont nécessaires pour empêcher une divulgation d'informations contraires à ses intérêts essentiels en matière de sécurité;

b) se rapportent soit à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre ou d'autres produits indispensables pour la défense, soit à des activités de recherche, de développement ou de production indispensables pour la défense, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;

c) se rapportent aux matières fissiles et fusibles ou aux matières qui servent à leur fabrication;

d) sont essentielles pour la sécurité de la partie associée en cas de troubles intérieurs graves affectant l'ordre public, en temps de guerre ou en cas de tension internationale grave constituant une menace de guerre, ou pour remplir les obligations dont elle a accepté la charge dans le cadre de la Charte des Nations unies en vue de préserver la paix et la sécurité internationale.

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Article 103. Mesures restrictives de l'UE

Les États associés prennent les mesures nécessaires pour que les droits et obligations prévus par le présent accord ne rendent possibles ni ne permettent en aucune manière, dans leur juridiction, le contournement des mesures restrictives de l'UE adoptées en vertu de l'article 29 du TUE et de l'article 215 du TFUE.

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Article 104. Champ d'application territorial

1. L'accord-cadre et les protocoles-cadres s'appliquent aux territoires où le TUE et le TFUE sont d'application et dans les conditions prévues par lesdits traités, ainsi qu'aux territoires respectifs de l'Andorre et de Saint-Marin.

2. Chaque protocole relatif à un État associé s'applique aux territoires où le TUE et le TFUE sont d'application et dans les conditions prévues par lesdits traités, ainsi qu'au territoire de l'État associé concerné.

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Article 105. Futures adhésions à l'UE

1. L'UE notifie aux États associés toute nouvelle demande d'adhésion d'un pays tiers à l'UE. Le comité d'association examine les effets de l'adhésion d'un pays tiers à l'UE sur le présent accord avant la date de cette adhésion.

2. Dans la mesure où cela est nécessaire, avant l'entrée en vigueur d'un accord d'adhésion d'un pays tiers à l'UE, les parties contractantes modifient le présent accord, conformément à leurs procédures internes respectives.

3. Le présent accord s'applique à l'égard d'un nouvel État membre de l'UE à compter de la date d'adhésion de celui-ci à l'UE.

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Article 106. Modification de l'accord-cadre

Toute partie contractante peut soumettre des propositions pour la modification de l'accord-cadre aux autres parties contractantes. Les propositions de modification de l'accord-cadre font l'objet de négociations entre les parties contractantes au sein du comité d'association. Lorsque les parties contractantes se mettent d'accord sur une modification de l'accord-cadre, celle-ci est signée et adoptée par les parties contractantes et elle entre en vigueur après notification par toutes les parties contractantes de l'accomplissement de leurs procédures internes respectives et après le dépôt des instruments de ratification.

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Article 107. Modification des protocoles-cadres

Toute partie contractante peut soumettre des propositions pour la modification d'un protocole-cadre aux autres parties contractantes. Les propositions de modification d'un protocole-cadre sont négociées par les parties contractantes au sein du comité d'association. Lorsque les parties contractantes se mettent d'accord sur une modification d'un protocole-cadre, celle-ci est signée et adoptée par les parties contractantes et elle entre en vigueur après notification par toutes les parties contractantes de l'accomplissement de leurs procédures internes respectives et après le dépôt des instruments de ratification.

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Article 108. Modification des protocoles relatifs aux États associés

La partie UE ou l'État associé concerné peut soumettre des propositions de modification du protocole relatif à un État associé concerné. Les propositions de modification d'un protocole relatif à un État associé sont négociées par les parties associées au sein du comité mixte. Lorsque les parties associées se mettent d'accord sur la modification du protocole relatif à un État associé concerné, le comité mixte adopte ladite modification au moyen d'une décision. Lorsque, conformément à l'article 77, paragraphe 2, le protocole relatif à un État associé prévoit qu'une modification de tout ou partie dudit protocole relatif à un État associé ne peut entrer en vigueur qu'après l'accomplissement des procédures internes de la partie associée, la décision du comité mixte ne devient effective qu'après notification par les parties associées de l'accomplissement de leurs procédures internes respectives.

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Article 109. Protocoles et annexes

Les protocoles-cadres, les protocoles relatifs aux États associés, les annexes, ainsi que les actes auxquels celles-ci font référence et tels qu'ils sont adaptés aux fins du présent accord, font partie intégrante du présent accord et ont même valeur juridique.

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Article 110. Accords existants

1. Sauf disposition contraire du présent accord, et en particulier du protocole-cadre 2 et des protocoles relatifs aux États associés, l'application du présent accord prévaut sur celle des accords bilatéraux existants qui lient l'UE, d'une part, et l'un des États associés, d'autre part, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord.

2. Sauf disposition contraire du présent accord, lorsque des accords bilatéraux existants qui lient l'UE, d'une part, et l'un des États associés, d'autre part, sont mentionnés dans le présent accord, en totalité ou en partie, ils s'entendent comme incluant les modifications qui y sont apportées et les accords qui leur succéderont et qui entrent en vigueur pour les deux parties associées à la date d'entrée en vigueur du présent accord ou après cette date.

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Article 111. Langues

1. Le présent accord est rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et catalane, tous les textes faisant également foi.

2. Les textes des actes juridiques de l'UE auxquels il est fait référence dans le présent accord font également foi en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tels qu'ils sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne, et lesdits actes juridiques de l'UE sont rédigés, pour leur authentification, en langue catalane.

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Article 112. Entrée en vigueur, application provisoire et dénonciation

1. Les parties contractantes ratifient, concluent ou approuvent le présent accord conformément à leurs procédures constitutionnelles ou institutionnelles respectives. Le présent accord entre en vigueur entre les parties contractantes le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification du dépôt des instruments de ratification, de conclusion ou d'approbation auprès du secrétaire général du Conseil de l'Union européenne agissant en tant que dépositaire du présent accord.

2. Dans l'attente de l'achèvement des procédures de ratification, de conclusion ou d'approbation visées au paragraphe 1, les parties contractantes peuvent appliquer le présent accord à titre provisoire en tout ou en partie à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel une partie contractante a déposé ses instruments de ratification, de conclusion ou d'approbation auprès du secrétaire général du Conseil de l'Union européenne, sauf si une autre partie contractante notifie qu'une telle application provisoire ne peut pas avoir lieu.

3. Si les conditions relatives à l'application provisoire entre les parties contractantes, en conformité avec le paragraphe 2, ne sont pas réunies, le présent accord peut être appliqué en tout ou en partie entre la partie UE et l'un des États associés à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel soit la partie UE soit l'État associé concerné a déposé ses instruments de ratification, de conclusion ou d'approbation auprès du secrétaire général du Conseil de l'Union européenne, sauf si la partie UE ou l'État associé concerné notifie qu'une telle application provisoire ne peut pas avoir lieu. Pendant la durée de l'application du présent accord en vertu du présent paragraphe, les références au comité d'association qui figurent aux articles 75, 105, 106 et 107 de l'accord-cadre s'entendent comme des références au comité mixte. Pendant la même période, le comité mixte décide des éventuelles adaptations techniques au présent accord nécessaires pour garantir son bon fonctionnement.

4. Une partie associée peut dénoncer le présent accord en notifiant sa décision de le dénoncer par écrit à l'autre partie associée. Le présent accord cesse d'être applicable entre les parties associées respectives six mois après la réception de cette notification, sous réserve des conditions fixées au paragraphe 5.

5. Le présent accord continue d'être applicable entre la partie UE et l'État associé restant si la dénonciation du présent accord par l'un des États associés n'affecte pas les parties contractantes.

6. Lorsque le présent accord cesse d'être applicable, les droits et les obligations que les particuliers et les opérateurs économiques ont déjà acquis en vertu du présent accord sont préservés. La partie UE et l'État associé concerné règlent d'un commun accord le sort des droits ou des obligations en cours d'acquisition. Le présent paragraphe est sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article 90 de l'accord-cadre.

7. À compter de la date d'application du présent accord à titre provisoire, en vertu du paragraphe 2, ou de la date d'application entre la partie UE et l'État associé concerné, en vertu du paragraphe 3, les références faites à la date d'entrée en vigueur du présent accord ou à l'entrée en vigueur du présent accord dans le présent accord s'entendent comme des références à la date à compter de laquelle le présent accord est appliqué à titre provisoire en vertu du paragraphe 2, ou appliqué entre la partie UE et l'État associé concerné en vertu du paragraphe 3.

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Fórmula de signatura

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent accord. Fait à …, le Pour l'Union européenne, Pour le Royaume de Belgique, Pour la République de Bulgarie, Pour la République tchèque, Pour le Royaume de Danemark, Pour la République fédérale d'Allemagne, Pour la République d'Estonie, Pour l'Irlande, Pour la République hellénique, Pour le Royaume d'Espagne, Pour la République française, Pour la République de Croatie, Pour la République italienne, Pour la République de Chypre, Pour la République de Lettonie, Pour la République de Lituanie, Pour le Grand-Duché de Luxembourg, Pour la Hongrie, Pour la République de Malte, Pour le Royaume des Pays-Bas, Pour la République d'Autriche, Pour la République de Pologne, Pour la République portugaise, Pour la Roumanie, Pour la République slovène, Pour la République slovaque, Pour la République de Finlande, Pour le Royaume de Suède, Pour la Principauté d'Andorre, Pour la République de Saint-Marin,

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PROTOCOL MARC 1 SOBRE ADAPTACIONS HORITZONTALS

Article 1. Application des actes juridiques de l'UE et adaptations particulières

Les dispositions des actes juridiques de l'UE auxquels il est fait référence dans les protocoles relatifs aux États associés sont applicables conformément au présent accord et au présent protocole- cadre, sauf disposition contraire dans le protocole relatif à l'État associé concerné. Les adaptations particulières nécessaires pour les actes juridiques de l'UE sont prévues dans l'annexe du protocole relatif à l'État associé concerné où l'acte juridique de l'UE en question est mentionné.

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Article 2. Considérants des actes juridiques de l'UE

Les considérants des actes juridiques de l'UE qui sont énumérés ne sont pas adaptés aux fins du présent accord. Les considérants sont pris en considération dans la mesure nécessaire pour l'interprétation et l'application exactes, dans le cadre du présent accord, desdits actes juridiques de l'UE.

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Article 3. Dispositions transitoires

1. Lorsqu'il est fait référence au présent article dans une annexe d'un protocole relatif à un État associé en ce qui concerne un acte juridique de l'UE, les paragraphes 2 à 5 du présent article s'appliquent.

2. L'obligation pour l'État associé concerné de mettre en œuvre et d'appliquer l'acte juridique de l'UE est suspendue jusqu'à la fin de la période précisée dans l'annexe pertinente.

3. L'État associé concerné peut, à tout moment au cours de la période visée au paragraphe 2, notifier au comité mixte son intention de mettre en œuvre l'acte juridique de l'UE avant la fin de cette période. Dans ce cas, l'État associé précise la date à laquelle il entend appliquer cet acte juridique de l'UE. Le comité mixte prend une décision concernant la modification de l'annexe pertinente.

4. L'application d'un acte juridique de l'UE entre l'UE et l'État associé concerné est suspendue jusqu'à la plus proche des dates suivantes:

a) le premier jour suivant la fin de la période visée au paragraphe 2; ou

b) la date visée au paragraphe 3.

5. Pendant la suspension visée au paragraphe 2, les relations entre l'UE et l'État associé concerné relatives aux questions relevant du champ d'application de l'acte juridique de l'UE sont régies par les dispositions particulières de l'annexe pertinente.

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Article 4. Arrangements sans délai précisé dans l'annexe

1. Lorsqu'il est fait référence au présent article dans une annexe d'un protocole relatif à un État associé en ce qui concerne un acte juridique de l'UE, les paragraphes 2 à 6 du présent article s'appliquent.

2. L'obligation pour l'État associé concerné de mettre en œuvre et d'appliquer l'acte juridique de l'UE est suspendue.

3. L'État associé concerné peut à tout moment notifier au comité mixte son intention de mettre en œuvre l'acte juridique de l'UE. Dans ce cas, l'État associé précise la date à laquelle il entend appliquer cet acte juridique de l'UE. Le comité mixte prend une décision concernant la modification de l'annexe pertinente.

4. Le comité mixte réexamine la suspension visée au paragraphe 2 à tout moment et, au plus tard, tous les cinq ans, en fonction de la nécessité de tenir compte de l'évolution du marché ainsi que de tout autre critère spécifique pouvant être défini dans l'annexe pertinente. Sur la base de ce réexamen, le comité mixte peut décider de modifier l'annexe pertinente afin de fixer un délai pour la mise en œuvre et l'application de l'acte juridique de l'UE par l'État associé concerné. Cette disposition est sans préjudice de l'article 90 de l'accord-cadre, qui s'applique, si besoin est, pour rétablir l'intégrité et l'homogénéité du marché intérieur.

5. L'application d'un acte juridique de l'UE entre l'UE et l'État associé concerné est suspendue jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la décision du comité mixte visée au paragraphe 3 ou, selon le cas, jusqu'à la date d'expiration du délai visé au paragraphe 4.

6. Pendant la suspension visée au paragraphe 2, les relations entre l'UE et l'État associé concerné relatives aux questions relevant du champ d'application de l'acte juridique de l'UE sont régies par les dispositions particulières de l'annexe pertinente.

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Article 5. Dispositions concernant les comités de l'UE

Les procédures, arrangements institutionnels et autres dispositions concernant les comités de l'UE prévus dans les actes juridiques de l'UE visés dans les protocoles relatifs aux États associés sont énoncés à l'article 67 et à l'article 80, paragraphes 5, 6 et 7, de l'accord-cadre et dans les protocoles relatifs aux États associés.

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Article 6. Mise en place des procédures d'adaptation, d'extension ou de modification des actes juridiques de l'UE

Lorsqu'un acte juridique de l'UE auquel il est fait référence dans un protocole relatif à un État associé prévoit des procédures de l'UE pour son adaptation, son extension ou sa modification ou pour le développement de nouvelles politiques, initiatives ou actes de l'UE, la procédure décisionnelle prévue à cette fin dans l'accord-cadre s'applique.

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Article 7. Échange d'informations et procédures de notification

1. Lorsqu'un État membre de l'UE doit communiquer des informations à la Commission européenne, un État associé communique également ces informations à la Commission européenne. Il en va de même lorsque la transmission d'informations doit être effectuée par les autorités compétentes.

2. Lorsqu'un État membre de l'UE doit communiquer des informations à un ou plusieurs autres États membres de l'UE, il communique également ces informations à la Commission européenne. La Commission européenne transmet ces informations aux États associés. Un État associé communique de telles informations à un ou plusieurs États membres de l'UE, qui les transmettent à la Commission européenne pour communication à l'ensemble des États membres de l'UE. Il en va de même lorsque les informations doivent être transmises par les autorités compétentes.

3. Dans les domaines qui, en raison de l'urgence, nécessitent une circulation rapide des informations, des solutions sectorielles appropriées sont appliquées pour assurer un échange direct d'informations.

4. Sauf disposition contraire du présent accord, les fonctions de la Commission européenne dans le cadre des procédures de vérification, d'information, de notification ou de consultation et autres procédures similaires s'accomplissent mutatis mutandis à l'égard des États associés également. Cette disposition est sans préjudice des articles 5, 6 et 10 du présent protocole-cadre.

5. La Commission européenne et le comité mixte échangent toutes les informations concernant la vérification, l'information, la notification ou la consultation et les autres procédures similaires visées au paragraphe 4. Tout problème survenant dans ce contexte peut être soumis au comité mixte.

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Article 8. Procédures d'examen et d'établissement de rapports

Lorsque, conformément à un acte juridique de l'UE visé dans un protocole relatif à un État associé, la Commission européenne ou une autre institution de l'UE doit établir un rapport, une déclaration ou un autre document similaire, la Commission européenne ou une autre institution de l'UE établit simultanément un rapport, une déclaration ou un autre document similaire correspondant à l'égard des États associés, sauf disposition contraire du présent accord. La Commission européenne et les États associés se consultent et échangent des informations au cours de l'élaboration de leurs rapports respectifs, leurs déclarations ou leurs autres documents similaires, dont une copie est transmise au comité mixte.

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Article 9. Publication des informations

1. Lorsqu'un État membre de l'UE doit, conformément à un acte juridique de l'UE auquel il est fait référence dans un protocole relatif à un État associé, publier certaines informations sur des faits, des procédures et d'autres points similaires, les États associés publient également les informations utiles d'une manière correspondante.

2. Lorsque des faits, des procédures, des rapports et d'autres informations similaires doivent, conformément à un acte juridique de l'UE auquel il est fait référence dans un protocole relatif à un État associé, être publiés au Journal officiel de l'Union européenne, les informations correspondantes concernant les États associés y sont publiées également.

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Article 10. Droits et obligations

Les droits et les obligations réciproques des États membres de l'UE, de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers sont également réputés être des droits et obligations des parties associées, ces dernières étant elles-mêmes constituées, selon le cas, par les autorités compétentes, les entités publiques, les entreprises ou les particuliers des parties associées.

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Article 11. Mentions relatives aux territoires

Dans tous les cas où les actes juridiques de l'UE auxquels il est fait référence dans les protocoles relatifs aux États associés mentionnent le territoire de l'Union européenne, de l'Union, du "marché commun" ou du "marché intérieur", ces mentions sont réputées, aux fins du présent accord, renvoyer aux territoires au sens de l'article 104 de l'accord-cadre.

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Article 12. Mentions relatives aux ressortissants des États membres de l'UE

Dans tous les cas où les actes juridiques de l'UE auxquels il est fait référence dans les protocoles relatifs aux États associés mentionnent les ressortissants des États membres de l'UE, ces mentions sont réputées, aux fins du présent accord, renvoyer également aux ressortissants des États associés.

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Article 13. Mentions relatives aux langues

Lorsqu'un acte juridique de l'UE auquel il est fait référence dans un protocole relatif à un État associé instaure à l'égard des États membres de l'UE, de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers des droits ou des obligations relatifs à l'usage d'une langue officielle de l'UE, les droits et obligations correspondants relatifs à l'usage d'une langue officielle des parties contractantes sont réputés avoir été instaurés à l'égard des parties contractantes, de leurs autorités compétentes, de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers.

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Article 14. Entrée en vigueur et mise en œuvre des actes juridiques de l'UE

Les dispositions relatives à l'entrée en vigueur ou à la mise en œuvre des actes juridiques de l'UE auxquels il est fait référence dans les protocoles relatifs aux États associés ne sont pas applicables aux fins du présent accord. Les délais et les dates applicables aux États associés pour l'entrée en vigueur et la mise en œuvre des actes juridiques de l'UE auxquels il est fait référence dans les protocoles relatifs aux États associés résultent de l'article 112 de l'accord-cadre, ainsi que des dispositions relatives aux arrangements transitoires énoncées aux articles 3 et 4 du présent protocole-cadre.

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Article 15. Destinataires des actes juridiques de l'UE

Les dispositions selon lesquelles un acte juridique de l'UE a pour destinataires les États membres de l'UE ne sont pas applicables aux fins du présent accord.

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PROTOCOL MARC 2 SOBRE ELS ACORDS EXISTENTS

Protocole-cadre 2, texte

Conformément à l'article 110 de l'accord-cadre, les parties contractantes sont convenues que les accords bilatéraux en vigueur suivants qui lient l'UE, d'une part, et un État associé, d'autre part, demeurent applicables après l'entrée en vigueur du présent accord:

a) l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts¹, fait à Bruxelles le 15 novembre 2004 et le mémorandum d'entente qui l'accompagne, tel que modifié par le protocole de modification de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts², fait à Bruxelles le 12 février 2016, et par le protocole de modification de l'accord entre l'Union européenne et la Principauté d'Andorre sur l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international³, fait à Bruxelles le 13 octobre 2025;

b) l'accord entre la Communauté européenne et la République de Saint-Marin prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts⁴, fait à Bruxelles le 7 décembre 2004 et le mémorandum d'entente qui l'accompagne, tel que modifié par le protocole de modification de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts⁵, fait à Bruxelles le 8 décembre 2015, et par le protocole de modification de l'accord entre l'Union européenne et la République de Saint-Marin sur l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international⁶, fait à Bruxelles le 13 octobre 2025;

c) l'accord monétaire entre l'Union européenne et la Principauté d'Andorre⁷, fait à Bruxelles le 30 juin 2011;

d) l'accord monétaire entre l'Union européenne et la République de Saint-Marin⁸, fait à Bruxelles le 27 mars 2012. Notes: ¹ JO UE L 359 du 4.12.2004, p. 33. ² JO UE L 268 du 1.10.2016, p. 40. ³ JO UE L, 2025/2400, 5.12.2025, ELI: ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2025/2400/oj. ⁴ JO UE L 381 du 28.12.2004, p. 33. ⁵ JO UE L 346 du 31.12.2015, p. 3. ⁶ JO UE L, 2025/2428, 5.12.2025, ELI: ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2025/2428/oj. ⁷ JO UE C 369 du 17.12.2011, p. 1. ⁸ JO UE C 121 du 26.4.2012, p. 5.

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PROTOCOL MARC 3 SOBRE ELS SERVEIS FINANCERS

Protocole-cadre 3, préambule

Le présent protocole-cadre tient compte des spécificités des États associés et de la manière dont leurs marchés de services financiers s'intégreraient dans le marché intérieur des services financiers de l'UE et son infrastructure de surveillance.

Compte tenu de ce qui précède, il convient d'introduire des règles et des dispositions particulières permettant une intégration harmonieuse dans le marché.

L'adoption d'une approche échelonnée pour la mise en œuvre et l'application des actes juridiques de l'UE devrait offrir à un État associé la flexibilité nécessaire pour donner la priorité à des segments spécifiques des actes juridiques de l'UE pour lesquels il a l'intention de fournir des services financiers transfrontières en premier lieu.

Cette approche permet à l'État associé d'adopter progressivement les actes juridiques de l'UE et de les appliquer par étapes, en tenant compte de sa situation particulière et de ses préférences.

L'évaluation de l'infrastructure de surveillance de l'État associé, au moyen d'une évaluation en vue de l'accès au marché intérieur des services financiers de l'UE, et d'évaluations régulières ultérieures, a pour but d'évaluer son efficacité, sa solidité et son adéquation, en tenant compte des caractéristiques du secteur financier de l'État associé, telles que sa nature, sa diversité, sa taille et sa complexité.

Un cadre de surveillance solide est essentiel pour garantir l'intégrité et la stabilité du marché intérieur de l'UE, favoriser la confiance entre les acteurs du marché et préserver les intérêts des consommateurs et des investisseurs.

Les autorités de surveillance de l'UE sont investies d'un rôle central dans la réalisation de ces évaluations exhaustives, qui requièrent, lorsqu'il y a lieu, une collaboration et une coopération actives de la part des autorités compétentes des États membres de l'UE.

Compte tenu des spécificités de l'Andorre et de Saint-Marin, ainsi que des modalités particulières relatives à l'intégration dans le marché prévues par le présent protocole-cadre, il est nécessaire d'inclure dans le présent protocole-cadre des dispositifs et des clauses de sauvegarde spécifiques en matière de surveillance qui sont sans préjudice et différentes des dispositifs et des clauses de sauvegarde en matière de surveillance régissant les relations entre les États membres de l'UE et le marché intérieur dans son ensemble.

Afin d'éviter les abus en matière de liberté d'établissement, il convient d'exiger des opérateurs financiers établis dans les États associés qu'ils fournissent au moins une partie de leurs services dans la juridiction des États associés.

Les autorités compétentes des États associés empêcheront la création d'entités juridiques sans substance ou avec une substance minimale qui n'exercent aucune activité économique, ou seulement des activités économiques à très petite échelle.

De telles dispositifs et clauses de sauvegarde en matière de surveillance s'appliquent uniquement au présent accord et n'ont pas vocation à servir de précédent, à dépasser leur champ d'application ni à être appliquées dans d'autres contextes.

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PART I DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objectifs

Les objectifs du présent protocole-cadre sont les suivants:

a) garantir l'intégrité du marché intérieur élargi de l'UE, la transparence du marché, la protection des consommateurs et des investisseurs et lutter contre les risques liés à la fraude à la consommation, au blanchiment de capitaux et à la criminalité financière;

b) promouvoir la prévention des risques potentiels pour la stabilité financière;

c) établir un cadre pour la mise en conformité progressive de la législation et du cadre réglementaire de l'État associé avec les actes juridiques de l'UE applicables au secteur des services financiers;

d) faciliter l'extension progressive du marché intérieur des services financiers de l'UE à l'État associé;

e) promouvoir une coopération loyale en matière de réglementation et de surveillance dans le domaine des services financiers entre l'UE et l'État associé.

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Article 2. Définitions

Aux fins du présent protocole-cadre, on entend par:

a) "services financiers", les services régis par les actes juridiques de l'UE énumérés aux annexes IX, XII et XXII de chaque protocole relatif à un État associé;

b) "autorité de surveillance de l'UE", l'Autorité bancaire européenne (ABE) instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil¹, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) instituée par le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil², l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil³, ou l'Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (ALBC) instituée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil⁴.

Notes: ¹ Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO UE L 331 du 15.12.2010, p. 12). ² Règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO UE L 331 du 15.12.2010, p. 48). ³ Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO UE L 331 du 15.12.2010, p. 84). ⁴ Règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l'Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 (JO UE L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj).

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Article 3. Conditions d'accès au marché intérieur de l'UE

1. Un État associé se voit accorder l'accès au marché intérieur des services financiers de l'UE si les conditions suivantes sont remplies:

a) mise en œuvre et application complètes, entières et effectives de tous les actes juridiques de l'UE applicables au secteur des services financiers figurant aux annexes IX, XII et XXII du protocole relatif à un État associé pertinent;

b) existence et bon fonctionnement de la capacité et des dispositifs de surveillance pour le secteur des services financiers; et

c) conclusion d'un mémorandum d'entente entre les autorités compétentes de l'État associé et les autorités de surveillance de l'UE sur la coopération, l'échange d'informations et la consultation en matière de surveillance.

2. Afin de déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 1, points

a) et b), sont remplies, la Commission européenne procède à une évaluation complète conformément à la deuxième partie du présent protocole-cadre. Cette évaluation comprend un examen du secteur financier de l'État associé, une évaluation de la mise en œuvre et de l'application des actes juridiques pertinents de l'UE, ainsi qu'une évaluation de l'infrastructure de surveillance de l'État associé.

3. L'évaluation visée au paragraphe 2 du présent article est effectuée à la demande de l'État associé dès qu'il a acquis la certitude que les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article sont remplies. L'État associé soumet sa demande par l'intermédiaire du sous-comité "Services financiers" institué en vertu de l'article 20 du présent protocole-cadre.

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Article 4. Accès partiel au marché intérieur de l'UE

1. Un État associé peut décider de ne pas demander l'accès à l'ensemble du marché intérieur des services financiers de l'UE, en excluant temporairement un ou plusieurs des segments de marché suivants:

a) secteur bancaire;

b) assurances et réassurances;

c) gestion d'actifs;

d) marchés des valeurs mobilières. Aux fins du premier alinéa, l'État associé notifie son intention à la Commission européenne dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, en indiquant les segments qu'il souhaite exclure temporairement. Dès réception de cette notification, la Commission européenne répond à l'État associé, dans un délai de deux mois, en communiquant la liste des dispositions des actes juridiques de l'UE que l'État associé ne sera temporairement pas tenu de mettre en œuvre et d'appliquer.

2. À la suite de la réponse visée au paragraphe 1, second alinéa, du présent article, le comité mixte institué par l'article 76 de l'accord-cadre adopte, conformément à l'article 81 dudit accord- cadre, une décision modifiant l'annexe IX du protocole relatif à un État associé pertinent, sur la base de la liste fournie par la Commission européenne à l'État associé concerné, afin de préciser:

a) la liste des dispositions des actes juridiques de l'UE que l'État associé est tenu de mettre en œuvre et d'appliquer intégralement;

b) la liste des dispositions des actes juridiques de l'UE pour lesquelles l'obligation de mise en œuvre et d'application intégrales par l'État associé est temporairement suspendue en vertu du paragraphe 1 du présent article.

3. Lorsque l'État associé opte pour la dérogation prévue au paragraphe 1 du présent article, l'article 3 du présent protocole-cadre ne s'applique qu'au segment ou aux segments de marché pour lesquels l'État associé souhaite obtenir un accès au marché, tant que cette dérogation reste en vigueur.

4. Si, à un stade ultérieur, l'État associé souhaite obtenir l'accès au marché intérieur de l'UE pour un ou plusieurs des segments pour lesquels il a initialement demandé une dérogation, telle que visée au paragraphe 1 du présent article, il informe dûment la Commission européenne de son intention. Le comité mixte modifie l'annexe IX du protocole relatif à unÉtat associé pertinent conformément à l'article 81 de l'accord-cadre afin de mettre à jour la liste des dispositions applicables des actes juridiques de l'UE. Les dispositions des actes juridiques de l'UE qui ne font plus l'objet d'une dérogation visée au paragraphe 1 du présent article sont dûment mises en œuvre et appliquées par l'État associé avant que celui-ci puisse accéder au segment ou aux segments pertinents. L'évaluation visée à l'article 3, paragraphe 2, du présent protocole-cadre est effectuée chaque fois que l'État associé décide de demander l'accès à un segment de marché supplémentaire.

5. La durée de la dérogation prévue au paragraphe 1 du présent article n'excède pas 15 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Au plus tard un an avant la fin de la durée maximale de la dérogation, les parties associées modifient l'annexe IX du protocole relatif à un État associé afin de veiller à ce que toutes les dispositions pertinentes des actes juridiques de l'UE soient mises en œuvre et appliquées par l'État associé avant la date d'expiration de cette dérogation. Six mois avant cette date d'expiration, l'État associé doit avoir mis en œuvre et appliqué de manière complète, intégrale et effective toutes les dispositions de l'UE relatives au secteur des services financiers. L'évaluation visée à l'article 3, paragraphe 2, du présent protocole-cadre porte sur le respect, par l'État associé, de l'obligation de mettre en œuvre et d'appliquer de manière complète, intégrale et effective toutes les dispositions de l'UE relatives au secteur des services financiers, comme le prévoit le présent paragraphe.

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Article 5. Plan d'action pour la mise en œuvre et l'application des actes juridiques de l'UE

1. Avant d'obtenir l'accès au marché intérieur des services financiers de l'UE ou à un ou plusieurs de ses segments de marché, l'État associé élabore un plan d'action et un calendrier pour parvenir à la mise en œuvre et à l'application des actes juridiques pertinents de l'UE pour le secteur des services financiers ou pour un ou plusieurs de ses segments de marché.

2. L'État associé notifie à la Commission européenne, par l'intermédiaire du sous-comité "Services financiers", l'adoption du plan d'action et toute modification importante qui y est apportée. L'État associé peut fournir des rapports de suivi découlant du plan d'action.

3. Conformément à l'article 3, paragraphe 3, du présent protocole-cadre, l'État associé exerce, sur la base de son plan d'action, son pouvoir discrétionnaire afin de déterminer le calendrier approprié pour demander à la Commission européenne de procéder à l'évaluation requise en vue d'obtenir l'accès au marché intérieur de l'UE.

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Article 6. Prise d'effet de l'accès au marché

1. À la suite de l'adoption par la Commission européenne d'une recommandation positive, telle que visée à l'article 11, paragraphe 3, du présent protocole-cadre, selon laquelle toutes les conditions nécessaires énoncées à l'article 3 du présent protocole-cadre sont remplies, et sur recommandation du sous-comité "Services financiers", le comité mixte adopte une décision étendant l'accès à un ou plusieurs segments du marché intérieur des services financiers de l'UE à l'État associé.

2. La décision visée au paragraphe 1 prend effet le premier jour du mois suivant la date de son adoption par le comité mixte.

3. Pendant toute la période d'application de la dérogation visée à l'article 4, paragraphe 1, du présent protocole-cadre, l'accès des opérateurs de l'UE au marché financier de l'État associé commence à la date de prise d'effet de la décision du comité mixte accordant à l'État associé l'accès à un ou plusieurs segments du marché intérieur des services financiers de l'UE. Cet accès au marché est limité au segment ou aux segments visés dans ladite décision.

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Article 7. Prestation locale de services dans l'État associé

1. Les autorités de surveillance de l'État associé veillent à ce que les prestataires de services financiers établis sur leur territoire exercent une partie substantielle de leurs activités dans leur juridiction, au profit de leurs marchés. Elles interdisent l'établissement, dans leur juridiction, de prestataires qui n'exercent pas d'activité commerciale concrète ou qui ne possèdent pas d'actifs importants.

2. Le respect de l'obligation énoncée au paragraphe 1 fait l'objet d'un suivi dans le cadre du contrôle de l'infrastructure de surveillance de l'État associé visé à l'article 13 du présent protocole-cadre.

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PART II AVALUACIÓ PER OBTENIR ACCÉS AL MERCAT INTERIOR DE LA UE

Article 8. Examen du secteur financier de l'État associé

1. Sous la supervision de la Commission européenne, les autorités de surveillance compétentes de l'UE et le conseil de résolution unique institué par le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil¹ procèdent, dans leur champ de compétence respectif tel qu'il est prévu par le droit de l'UE, à un examen du secteur financier de l'État associé comme suit:

a) l'État associé fournit à chaque autorité de surveillance concernée de l'UE et au conseil de résolution unique:

i) une description détaillée de son secteur financier, y compris une liste des prestataires de services financiers agréés ou enregistrés et leur forme juridique, l'identité de leurs administrateurs, l'identité et la nationalité de leurs actionnaires, les relations intragroupe, l'importance économique (total des actifs bancaires, actifs sous gestion et total des primes d'assurance); ii) toute information supplémentaire requise par toute autorité de surveillance concernéede l'UE et le conseil de résolution unique pour mener à bien l'examen au titre du présent article;

b) chaque autorité de surveillance concernée de l'UE procède à des examens du bilan et de la qualité des actifs pour le secteur bancaire et le secteur des assurances sur la base de sa méthodologie, en coopération avec les autorités compétentes concernées de l'État associé;

c) l'existence, la structure et la qualité du système de garantie des dépôts, du régime de garantie des assurances et du régime de résolution sont évaluées par une autorité de surveillance concernée de l'UE et le conseil de résolution unique conformément au droit de l'UE pertinent.

2. Pour réaliser l'examen au titre du présent article, les autorités de surveillance de l'UE et le conseil de résolution unique peuvent recourir, s'il y a lieu, à l'assistance de tiers au niveau national ou international.

3. Les frais liés à l'examen au titre du présent article sont à la charge de l'État associé. Notes: ¹ Règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 (JO UE L 225 du 30.7.2014, p. 1).

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Article 9. Évaluation de la mise en œuvre et de l'application des actes juridiques de l'UE par l'État associé

1. L'UE évalue l'exhaustivité et la conformité de la législation et du cadre réglementaire de l'État associé avec les actes juridiques pertinents de l'UE. Elle évalue, en particulier, le respect des dispositions des actes juridiques de l'UE applicables:

a) à l'ensemble du marché intérieur des services financiers de l'UE, sans aucune distinction, en particulier les dispositions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme; et

b) au segment spécifique ou aux segments spécifiques du marché intérieur des services financiers de l'UE, visés à l'article 4, paragraphe 1, du présent protocole-cadre.

2. La conformité de la législation et du cadre réglementaire de l'État associé avec les actes juridiques pertinents de l'UE peut être évaluée avec l'aide de tiers au niveau national ou international. La Commission européenne définit le cahier des charges d'une telle évaluation de la conformité et informe l'État associé de la procédure de passation de marché correspondante et de ses résultats.

3. Les frais liés à l'évaluation au titre du présent article sont à la charge de l'État associé.

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Article 10. Évaluation de l'infrastructure de surveillance de l'État associé

1. L'évaluation de l'infrastructure de surveillance de l'État associé porte sur l'indépendance, la solidité, l'efficacité et l'efficience du cadre de surveillance de l'État associé. Cette évaluation porte également sur la surveillance de la lutte contre le blanchiment de capitaux dans l'État associé, y compris l'existence et le bon fonctionnement d'une cellule de renseignement financier.

2. L'évaluation visée au paragraphe 1 est effectuée par chaque autorité de surveillance concernée de l'UE en coopération avec les autorités compétentes concernées des États membres de l'UE. Chaque autorité de surveillance concernée de l'UE définit les critères et la méthodologie de cette évaluation et en informent la Commission européenne et l'État associé. Les critères et la méthodologie de cette évaluation reflètent le droit de l'UE applicable en matière d'indépendance, de solidité, d'efficacité et d'efficience du cadre de surveillance respectif.

3. Pour procéder à l'évaluation visée au paragraphe 1, les autorités de surveillance de l'UE peuvent recourir, le cas échéant, à l'assistance de tiers au niveau national ou international.

4. Les frais liés à l'évaluation au titre du présent article sont à la charge de l'État associé.

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Article 11. Résultats de l'évaluation

1. À l'issue de l'examen du secteur financier de l'État associé visé à l'article 8 du présent protocole-cadre, chaque autorité de surveillance concernée de l'UE et le conseil de résolution unique émettent un avis à l'intention de la Commission européenne contenant une évaluation du secteur financier de l'État associé.

2. À l'issue de l'évaluation de l'infrastructure de surveillance de l'État associé visée à l'article 10 du présent protocole-cadre, chaque autorité de surveillance concernée de l'UE émet un avis à l'intention de la Commission européenne contenant une évaluation du cadre de surveillance de l'État associé.

3. La Commission européenne, en tenant compte des avis visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, ainsi que de l'évaluation de la mise en œuvre et de l'application des actes juridiques de l'UE visée à l'article 9 du présent protocole-cadre, adresse une recommandation au sous-comité "Services financiers". La recommandation visée au premier alinéa du présent paragraphe détermine s'il convient d'accorder à l'État associé l'accès au marché intérieur des services financiers de l'UE ou à un ou plusieurs de ses segments de marché, compte tenu des considérations suivantes:

a) si les examens du bilan ou de la qualité des actifs visés à l'article 8, paragraphe 1, point b), du présent protocole-cadre révèlent des risques pour le bon fonctionnement du marché intérieur de l'UE, l'accès au segment ou aux segments correspondants du marché intérieur des services financiers de l'UE n'est pas accordé tant qu'il n'a pas été remédié de manière appropriée à ces risques;

b) si l'évaluation du système de garantie des dépôts, du régime de garantie des assurances ou du régime de résolution visée à l'article 8, paragraphe 1, point c), du présent protocole-cadre est négative, l'accès au segment bancaire ou au segment des assurances et réassurances n'est pas accordé tant qu'il n'a pas été remédié de manière appropriée aux défaillances;

c) si l'évaluation de la mise en œuvre et de l'application du droit de l'UE révèle des défaillances dans un ou plusieurs domaines, l'accès au segment ou aux segments correspondants du marché intérieur des services financiers de l'UE, tels que visés à l'article 4, paragraphe 1, du présent protocole-cadre, n'est pas accordé tant qu'il n'a pas été remédié de manière appropriée à ces défaillances;

d) si l'évaluation de l'infrastructure de surveillance de l'État associé révèle des défaillances, l'accès au segment ou aux segments correspondants du marché intérieur des services financiers de l'UE, tels que visés à l'article 4, paragraphe 1, du présent protocole-cadre, n'est pas accordé tant qu'il n'a pas été remédié de manière appropriée à ces défaillances.

4. Si la recommandation visée au paragraphe 3 est négative, la Commission européenne notifie au sous-comité "Services financiers" les lignes directrices et les mesures à prendre par l'État associé pour remédier aux défaillances constatées. L'État associé n'est pas autorisé à présenter une nouvelle demande d'évaluation en vue d'obtenir l'accès au marché dans l'année qui suit la notification de ces lignes directrices et mesures par la Commission européenne. Lors de la présentation d'une nouvelle demande, l'État associé apporte la preuve de son adhésion aux lignes directrices prescrites et de la mise en œuvre des actions requises.

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PART III SEGUIMENT

Article 12. Suivi de la mise en œuvre et de l'application des actes juridiques de l'UE par l'État associé

1. Après que le comité mixte a étendu à l'État associé, conformément à l'article 6 du présent protocole-cadre, l'accès au marché intérieur des services financiers de l'UE ou à un ou plusieurs de ses segments, l'alignement continu de la législation de l'État associé sur l'acquis pertinent de l'UE continuera de faire l'objet d'une évaluation par la Commission européenne, pendant toute la durée de l'accès au marché. Le suivi est effectué conformément à l'article 9 du présent protocole-cadre.

2. La Commission européenne soumet les résultats du suivi ultérieur au sous-comité "Services financiers", y compris toute recommandation visant à remédier aux problèmes relevés au cours du processus de suivi. L'État associé met en œuvre les recommandations dans le délai fixé par ces recommandations.

3. Si le suivi de la mise en œuvre et de l'application des actes juridiques de l'UE révèle des défaillances importantes dans un ou plusieurs domaines, l'UE a le droit de suspendre l'application du présent protocole-cadre en ce qui concerne le ou les segments des services financiers en cause. Les conditions et la procédure d'une telle suspension sont énoncées aux articles 18 et 19 du présent protocole-cadre.

4. Les frais liés au suivi régulier au titre du présent article sont à la charge de l'État associé.

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Article 13. Suivi de l'infrastructure de surveillance de l'État associé

1. Après que le comité mixte a étendu à l'État associé, conformément à l'article 6 du présent protocole-cadre, l'accès au marché intérieur des services financiers de l'UE ou à un ou plusieurs de ses segments, l'évaluation de l'infrastructure de surveillance de l'État associé est effectuée conformément à l'article 10 du présent protocole-cadre. Cette évaluation est organisée tous les deux ans, sauf décision contraire de la Commission européenne.

2. La Commission européenne soumet les résultats des évaluations au sous-comité "Services financiers", y compris toute recommandation rédigée par les autorités de surveillance concernées de l'UE visant à remédier aux problèmes relevés au cours de ce suivi.

3. L'État associé met en œuvre les recommandations visées au paragraphe 2 dans le délai fixé dans ces recommandations. Les autorités de surveillance concernées de l'UE vérifient si ces recommandations ont été pleinement mises en œuvre.

4. Si l'État associé ne remédie pas aux défaillances recensées dans les recommandations issues des évaluations dans le délai fixé, l'UE a le droit de suspendre l'application du présent protocole- cadre en ce qui concerne le ou les segments des services financiers en cause. Les conditions et la procédure d'une telle suspension sont énoncées aux articles 18 et 19 du présent protocole-cadre.

5. Les frais liés au suivi régulier au titre du présent article sont à la charge de l'État associé.

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PART IV COOPERACIÓ AMB LES AUTORITATS DE SUPERVISIÓ DE LA UE

Article 14. Autorités de surveillance de l'UE – principes généraux régissant les compétences

1. Les autorités de surveillance de l'UE sont dotées, vis-à-vis du secteur des services financiers et des autorités compétentes de l'État associé, de toutes les compétences qui leur sont conférées par leurs règlements fondateurs, la législation sectorielle de l'UE pertinente et les articles 8, 10, 11, 13 et 15 du présent protocole-cadre.

2. Les compétences des autorités de surveillance de l'UE comprennent le pouvoir de prendre des décisions et de formuler des recommandations à l'intention des prestataires de services financiers ou des autorités compétentes de l'État associé, dans la mesure nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur de l'UE, la protection des consommateurs, des investisseurs et des autres parties prenantes concernées, ou la sauvegarde de la stabilité et de l'intégrité du marché intérieur de l'UE. Ces compétences sont exercées en consultation avec les autorités de surveillance financière de l'État associé.

3. L'État associé veille à ce que les autorités de surveillance de l'UE soient en mesure d'exercer efficacement leurs compétences dans sa juridiction et contribue à leurs besoins budgétaires en conséquence. Les autorités compétentes de l'État associé coopèrent avec les autorités de surveillance de l'UE dans l'exercice de leurs compétences relevant de leur juridiction et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'application effective et cohérente de toutes les décisions et recommandations adoptées par les autorités de surveillance de l'UE.

4. Lorsque les autorités de surveillance de l'UE sont investies de mandats de surveillance directs ou de pouvoirs d'intervention directs au titre de leurs actes juridiques fondateurs, la législation sectorielle de l'UE pertinente et le présent protocole-cadre, les décisions qu'elles adoptent sont juridiquement contraignantes et directement applicables dans la juridiction de l'État associé, sans qu'il soit nécessaire de les faire valider par une autorité compétente de l'État associé.

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Article 15. Autorités de surveillance de l'UE – compétences en cas d'urgence

1. En cas d'évolution défavorable du secteur financier de l'État associé susceptible de causer d'importants préjudices à des clients ou des consommateurs, ou de menacer le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers, ou encore la stabilité ou l'intégrité, en totalité ou en partie, du système financier de l'UE ou d'un ou de plusieurs de ses États membres, chaque autorité de surveillance de l'UE est habilitée à demander à l'autorité compétente concernée de l'État associé de prendre des mesures immédiates pour répondre à la menace de manière adéquate dans le délai imparti.

2. S'il s'avère que les autorités compétentes concernées de l'État associé n'ont pas pris de mesures pour répondre à la menace dans le délai imparti, ou que les mesures prises ne répondent pas à la menace de manière adéquate, chaque autorité de surveillance de l'UE est habilitée, dans pareilles situations d'urgence exceptionnelles, et dans les conditions prévues par la législation sectorielle de l'UE pertinente, notamment l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 1093/2010, l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 1094/2010, et l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 1095/2010, à adopter les décisions suivantes à l'égard des prestataires de services financiers établis dans l'État associé:

a) interdiction ou restriction temporaire de la commercialisation, de la distribution ou de la vente de certains instruments ou produits financiers ou d'instruments ou produits financiers ayant certaines caractéristiques définies ou de certains types d'activités ou de pratiques financières, comme l'interdiction de souscrire de nouveaux contrats ou de prendre en charge de nouveaux clients, en cas de préoccupations liées au comportement ou d'ordre prudentiel; ou

b) interdiction ou restriction temporaire d'un type d'activités ou de pratiques financières, consistant notamment à disposer librement des actifs.

3. Si une décision visée au paragraphe 2 du présent article n'est pas respectée, l'autorité de surveillance de l'UE concernée adopte une décision infligeant une amende de nature administrative au prestataire de services financiers établi dans l'État associé. Les comités mixtes institués par l'article 76 de l'accord-cadre adoptent des règles détaillées et coordonnées concernant:

a) les critères à appliquer pour déterminer le montant de l'amende infligée et son plafond;

b) la procédure d'exercice du pouvoir d'infliger des amendes;

c) les délais de prescription applicables pour l'imposition et l'exécution des amendes.

4. Chaque autorité de surveillance pertinente de l'UE adopte, dans les conditions prévues par la législation de l'UE pertinente, une décision adressée à l'autorité compétente concernée de l'État associé en vue de suspendre l'agrément accordé à un prestataire de services financiers en cas de violation du droit de l'UE, d'activités frauduleuses, de non-respect de la législation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de non-respect des exigences de compétence et d'honorabilité, ou de comportement fautif à l'égard des clients ou des clients potentiels du prestataire de services financiers.

5. Les décisions visées aux paragraphes 2 à 4 sont juridiquement contraignantes et directement applicables dans la juridiction de l'État associé.

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Article 16. Rôle de l'État associé

À l'exception du droit de vote, les autorités compétentes de l'État associé ont les mêmes droits et obligations que les autorités compétentes des États membres de l'UE dans le cadre des travaux des autorités de surveillance de l'UE et de leurs conseils des autorités de surveillance, et ce uniquement pour les décisions dont les destinataires directs sont le secteur financier ou les autorités dudit État associé.

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Article 17. Coopération en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux

L'État associé coopère pleinement avec les autorités de l'UE et des États membres de l'UE désignées pour lutter contre le blanchiment de capitaux et avec tout organisme qui leur succédera.

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PART V MESURES DE SALVAGUARDA DE LA UE

Article 18. Mesures de sauvegarde – principes

1. L'UE peut suspendre temporairement l'application du présent protocole-cadre en ce qui concerne le ou les segments des services financiers en cause lorsque:

a) des défaillances importantes dans la mise en œuvre et l'application des actes juridiques de l'UE sont constatées au cours du suivi prévu à l'article 12 du présent protocole-cadre;

b) des défaillances importantes au niveau du cadre de surveillance de l'État associé sont constatées au cours du suivi prévu à l'article 13 du présent protocole-cadre;

c) un défaut de coopération des autorités compétentes de l'État associé existe dans la lutte contre les irrégularités, la fraude, les abus, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, y compris en cas de non-respect des décisions adoptées par les autorités de surveillance de l'UE en vertu de l'article 15 du présent protocole-cadre;

d) des contournements ou des violations importantes des actes juridiques de l'UE sont commis dans le domaine des services financiers.

2. Une suspension temporaire est adoptée dans les conditions et selon la procédure prévues à l'article 19 du présent protocole-cadre.

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Article 19. Mesures de sauvegarde – procédures

1. Par dérogation à l'article 90 de l'accord-cadre, lorsque l'UE estime qu'une ou plusieurs des situations visées à l'article 18, paragraphe 1, du présent protocole-cadre se sont produites, elle en informe l'État associé et saisit le comité mixte.

2. Le comité mixte se réunit sans retard et, en tout état de cause, au plus tard un mois après sa saisine. Les parties associées fournissent toute information utile au comité mixte afin de permettre un examen approfondi de la situation. Le comité mixte examine toutes les possibilités permettant de trouver une solution conformément au présent accord et peut prendre toute décision à cet effet, s'il y a lieu.

3. Si le comité mixte ne parvient pas à trouver une solution aux situations décrites à l'article 18, paragraphe 1, dans un délai de trois mois suivant la date de la première réunion du comité mixte au titre du paragraphe 2, l'UE notifie à l'État associé la solution qu'elle propose pour résoudre le problème identifié.

4. Si l'État associé ne se conforme pas à la solution proposée par l'UE dans un délai de trois mois, celle-ci suspend l'application du présent protocole-cadre en ce qui concerne le ou les segments de services financiers en cause jusqu'à ce que l'État associé remédie à la défaillance constatée par l'UE. Les parties associées continuent d'entretenir un dialogue régulier en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.

5. Après la suspension de l'application du présent protocole-cadre conformément au paragraphe 4, l'État associé peut saisir la CJUE. Lorsque l'État associé envisage d'introduire un recours devant la CJUE en vertu du présent paragraphe, il en informe immédiatement l'UE par écrit et fournit toutes informations utiles.

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PART VI DISPOSICIONS INSTITUCIONALS

Article 20. Sous-comités "Services financiers"

1. Par dérogation à l'article 76, paragraphe 8, première phrase, de l'accord-cadre, deux sous-comités "Services financiers" sont créés entre:

a) l'UE, représentée par la Commission européenne, et l'Andorre, représentée par son autorité chargée de la politique relative aux services financiers; et

b) l'UE, représentée par la Commission européenne, et Saint-Marin, représentée par son autorité chargée de la politique relative aux services financiers. Aux fins du présent protocole-cadre, toute référence à un sous-comité "Services financiers" s'entend comme étant une référence à l'un des sous-comités "Services financiers" énumérés aux points

a) et b).

2. Les sous-comités "Services financiers" exercent les fonctions suivantes:

a) superviser la mise en œuvre du présent protocole-cadre, tel qu'il est appliqué dans le cadre des protocoles relatifs aux États associés et des dispositions pertinentes des annexes IX, XII et XXII desdits protocoles relatifs aux États associés;

b) formuler les recommandations suivantes à l'intention des comités mixtes:

i) des recommandations visant à modifier l'annexe IX des protocoles relatifs aux États associés conformément à l'article 81 de l'accord-cadre; ii) des recommandations visant à étendre l'accès au marché intérieur des services financiers de l'UE ou à un ou plusieurs de ses segments de marché, conformément à l'article 6 du présent protocole-cadre; iii) d'autres recommandations;

c) formuler des recommandations à l'intention du comité d'association, s'il y a lieu;

d) assumer les autres fonctions et responsabilités qui lui sont assignées en vertu d'autres dispositions du présent protocole-cadre.

3. La Commission européenne peut inviter les autorités de surveillance de l'UE à assister aux réunions du sous-comité "Services financiers" pour les discussions techniques, si nécessaire.

4. Dans les cas où les modifications de l'annexe IX des protocoles relatifs aux États associés concernent les deux États associés, les sous-comités "Services financiers" effectuent leurs travaux dans le cadre de réunions conjointes, sur la base de propositions coordonnées.

5. Les sous-comités "Services financiers" se réunissent une fois par an ou selon toute autre périodicité telle que déterminée par leurs membres. Les réunions peuvent être tenues à l'aide de tout moyen technologique dont disposent les parties associées.

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PART VII DISPOSICIONS FINALS

Article 21. Activités des banques centrales et des autorités monétaires

Aucune disposition du présent accord ne s'applique aux activités menées par les autorités publiques, les banques centrales, les autorités monétaires ou toute autre entité détenue ou contrôlée par une partie associée dans le cadre de la mise en œuvre de politiques monétaires et de change.

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PROTOCOL MARC 4 SOBRE LES NORMES DE COMPETÈNCIA APLICABLES A LES EMPRESES

Article 1.

En ce qui concerne les accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées existant à la date d'entrée en vigueur du présent accord et qui relèvent de l'article 38, paragraphe 1, de l'accord-cadre, l'interdiction prévue à l'article 38, paragraphe 1, n'est pas applicable, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, si ces accords, décisions d'associations d'entreprises ou pratiques concertées sont modifiés dans un délai de 12 mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord de manière à remplir les conditions d'application des exemptions par catégorie prévues à l'annexe XIV du protocole relatif à un État associé.

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Article 2.

En ce qui concerne les accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées existant à la date d'entrée en vigueur du présent accord et qui relèvent de l'article 38, paragraphe 1, de l'accord-cadre, l'interdiction prévue à l'article 38, paragraphe 1, n'est pas applicable, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, si ces accords, décisions d'associations d'entreprises ou pratiques concertées sont modifiés dans un délai de 12 mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord de telle sorte qu'ils ne tombent plus sous le coup de cette interdiction.

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PROTOCOL MARC 5 SOBRE LA COOPERACIÓ EN L’ÀMBIT ESTADÍSTIC

Article 1. Objet

1. Le présent protocole-cadre s'applique à la coopération entre les parties associées dans le domaine statistique en vue d'assurer la production et la diffusion d'informations statistiques cohérentes et comparables, permettant de décrire et de suivre toutes les politiques économiques, sociales et environnementales pertinentes pour leur coopération.

2. Aux fins du paragraphe 1, les parties associées développent et appliquent des méthodes, définitions et nomenclatures harmonisées, ainsi que des programmes et procédures communs organisant les travaux statistiques aux niveaux administratifs appropriés et en conformité avec le présent protocole-cadre.

3. La production de statistiques des parties associées est impartiale, fiable, objective, scientifiquement indépendante, efficace au regard des coûts et confidentielle. La production de statistiques n'entraîne pas de charge excessive pour les opérateurs économiques.

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Article 2. Sous-comités "Statistiques"

1. Par dérogation à l'article 76, paragraphe 8, première phrase, de l'accord-cadre, deux sous-comités "Statistiques" sont créés entre:

a) l'UE, représentée par la Commission européenne, et l'Andorre, représentée par ses autorités chargées de la coopération dans le domaine statistique; et

b) l'UE, représentée par la Commission européenne, et Saint-Marin, représenté par ses autorités chargées de la coopération dans le domaine statistique. Aux fins du présent protocole-cadre, toute référence à un sous-comité "Statistiques" s'entend comme étant une référence à l'un des sous-comités "Statistiques" énumérés aux points

a) et b).

2. Les sous-comités "Statistiques" sont chargés de l'administration du présent protocole-cadre et veillent à sa bonne mise en œuvre. À cette fin, ils formulent des recommandations et prennent des décisions dans les cas prévus dans le présent protocole-cadre. Les sous-comités "Statistiques" adoptent leurs décisions d'un commun accord.

3. Les sous-comités "Statistiques" et le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil¹ organisent leurs tâches aux fins du présent protocole-cadre lors de réunions conjointes.

4. Les sous-comités "Statistiques" se réunissent en fonction des besoins. Toute partie associée peut demander la tenue d'une réunion du sous-comité "Statistiques". Les sous-comités "Statistiques" peuvent décider de constituer des groupes de travail pour les assister dans l'accomplissement de leurs tâches.

5. Une partie associée peut, à tout moment, soulever un problème lié au présent protocole-cadre au sein du sous-comité "Statistiques".

6. Chaque décision d'un sous-comité "Statistiques" indique la date de sa mise en œuvre. Cette décision est soumise, s'il y a lieu, pour approbation conformément au règlement intérieur du sous-comité "Statistiques" et est mise en œuvre par ce dernier conformément à son règlement intérieur. Notes: ¹ Règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO UE L 87 du 31.3.2009, p. 164).

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Article 3. Coopération statistique

1. Le programme statistique européen visé à l'article 13 du règlement (CE) n° 223/2009 constitue le cadre des actions statistiques menées par les États associés pour les périodes pertinentes couvertes par le programme statistique européen. Tous les grands domaines et thèmes statistiques du programme statistique européen sont considérés comme présentant un intérêt pour la coopération statistique prévue dans le présent protocole-cadre et sont ouverts à une participation pleine et entière des États associés.

2. Chaque année, les sous-comités "Statistiques" élaborent des programmes statistiques annuels spécifiques UE/État associé (programme statistique annuel UE/Andorre et programme statistique annuel UE/Saint-Marin), qui constituent un sous-ensemble du programme de travail annuel défini par la Commission européenne conformément au chapitre III du règlement (CE) n° 223/2009 et sont élaborés parallèlement à celui-ci. Chaque programme statistique annuel spécifique UE/État associé est approuvé par le sous-comité "Statistiques". Ces programmes indiquent en particulier les actions relevant des thèmes pertinents du programme statistique annuel qui sont prioritaires pour la coopération statistique UE/État associé concerné pendant la période de programmation.

3. Les informations statistiques communiquées par les États associés sont transmises à Eurostat en vue de leur stockage, de leur traitement et de leur diffusion. À cette fin, les instituts nationaux de statistique (INS) des États associés travaillent en étroite coopération avec Eurostat afin de garantir que les données des États associés sont correctement transmises et diffusées aux différents groupes d'utilisateurs par les canaux habituels de diffusion dans le cadre des statistiques UE/État associé. Le traitement des statistiques transmises par les États associés est régi par le règlement (CE) n° 223/2009.

4. Un sous-comité "Statistiques" examine les progrès accomplis en ce qui concerne les actions statistiques pertinentes UE/État associé. Il évalue en particulier si les objectifs, priorités et actions prévus au cours des trois premières années d'application du présent protocole-cadre ont été réalisés. Il apprécie également si le contenu de l'annexe XXI du protocole relatif à un État associé pertinent reflète de manière adéquate la pertinence visée à l'article 1er, paragraphe 1, du présent protocole- cadre.

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Article 4. Participation

1. Les entités établies dans les États associés ont le droit de participer à des programmes spécifiques de l'UE gérés par Eurostat, avec les mêmes droits et obligations contractuels que les entités établies dans l'UE.

2. Des experts nationaux des États associés peuvent être détachés auprès de la Commission européenne (Eurostat). Les coûts liés au détachement de ces experts nationaux auprès de la Commission européenne (Eurostat), y compris les salaires, les charges sociales, les provisions pour pensions, les indemnités journalières et de voyage, sont entièrement à la charge de l'État associé qui les détache.

3. Les entités établies dans l'UE ont le droit de participer à des programmes spécifiques gérés par les INS des États associés, avec les mêmes droits et obligations contractuels que les entités établies dans les États associés.

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Article 5. Autres formes de coopération

1. Les INS des États associés et Eurostat peuvent procéder d'un commun accord à un transfert, entre eux, de technologie dans le domaine statistique.

2. Sans préjudice des dispositions et modalités particulières énoncées au chapitre 19 de l'annexe XI de chaque protocole relatif à un État associé, les parties associées peuvent échanger toute information dans le domaine statistique.

3. Les INS des parties associées peuvent échanger des fonctionnaires entre eux. Les INS des États membres de l'UE peuvent également échanger des fonctionnaires avec les États associés. Les conditions de ces échanges sont convenues directement entre les INS concernés.

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Article 6. Dispositions financières

1. Afin de couvrir la totalité des coûts de leur participation, chaque année, les États associés contribuent financièrement au programme statistique européen.

2. Les règles régissant la contribution financière des États associés sont énoncées à l'article 68 de l'accord-cadre.

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PROTOCOL MARC 6 SOBRE ELS PROCEDIMENTS ARBITRALS

Capítol 1 DISPOSICIONS PRELIMINARS

Article 1. Champ d'application

Si une partie associée soumet un différend à l'arbitrage conformément à l'article 90, paragraphe 8, à l'article 97, paragraphe 9, ou à l'article 98, paragraphe 6, de l'accord-cadre, le présent protocole- cadre s'applique.

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Article 2. Définitions

Aux fins du présent protocole-cadre, on entend par:

a) "demanderesse", la partie associée qui soumet un différend à l'arbitrage conformément à l'article 90, paragraphe 8, à l'article 97, paragraphe 9, ou à l'article 98, paragraphe 6, de l'accord-cadre;

b) "défenderesse", la partie associée qui a pris:

i) des mesures compensatoires visées à l'article 90, paragraphe 7, de l'accord-cadre; ii) des mesures de sauvegarde visées à l'article 97, paragraphe 1, de l'accord-cadre; iii) des mesures de sauvegarde d'urgence visées à l'article 97, paragraphe 5, de l'accord-cadre; iv) des mesures de rééquilibrage visées à l'article 97, paragraphe 8, de l'accord-cadre;

v) des mesures de sauvegarde visées à l'article 98, paragraphe 1, de l'accord-cadre; ou vi) des mesures de rééquilibrage visées à l'article 98, paragraphe 5, de l'accord-cadre;

c) "représentant d'une partie associée", un fonctionnaire d'une partie associée, ou toute personne désignée par celle-ci, qui représente cette partie associée aux fins d'un différend relevant de l'article 90, paragraphe 8, de l'article 97, paragraphe 9, ou de l'article 98, paragraphe 6, de l'accord-cadre;

d) "conseiller", une personne désignée par une partie associée pour conseiller ou assister ladite partie associée dans la procédure engagée devant un groupe arbitral;

e) "assistant", une personne qui, en vertu de son mandat, effectue des recherches pour un membre d'un groupe arbitral ou lui apporte un soutien, sous la direction et le contrôle de ce membre d'un groupe arbitral;

f) "candidat", toute personne dont le nom figure sur la liste visée à l'article 4 du présent protocole-cadre et qui est susceptible d'être sélectionnée en tant que membre d'un groupe arbitral en vertu dudit article.

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Article 3. Greffe et services de secrétariat

À la demande écrite des parties associées ou du groupe arbitral, le Bureau international de la Cour permanente d'arbitrage (ci-après dénommée "Cour permanente d'arbitrage") fait office de greffe et fournit au groupe arbitral les services de secrétariat nécessaires.

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Article 4. Liste des personnes disposées et aptes à siéger comme membres d'un groupe arbitral

1. Chaque comité mixte dresse une liste de 15 personnes disposées et aptes à siéger comme membres d'un groupe arbitral. À cette fin, chaque partie associée nomme cinq personnes. En outre, les parties associées nomment conjointement cinq personnes pour exercer la présidence du groupe arbitral. Les comités mixtes veillent à ce que ces listes répondent en permanence aux exigences énoncées au paragraphe 2.

2. Les listes établies conformément au paragraphe 1 ne comprennent que des personnes qui offrent toutes les garanties d'indépendance, qui possèdent les qualifications requises pour être nommées aux plus hautes fonctions juridictionnelles dans leurs pays respectifs ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires, et qui possèdent une connaissance ou une expérience spécialisées du droit de l'UE et du droit international public. Ces listes ne comprennent pas de personnes qui sont membres, fonctionnaires ou autres agents des institutions de l'UE, du gouvernement d'un État membre de l'UE ou du gouvernement d'un État associé.

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Capítol 2 NOTIFICACIONS

Article 5. Transmission des notifications

1. Le groupe arbitral transmet simultanément aux parties associées tous les avis, demandes, pièces écrites et autres documents.

2. Lorsqu'une partie associée adresse au groupe arbitral une demande, un avis, des pièces écrites ou un autre document, elle en transmet simultanément une copie à l'autre partie associée.

3. Lorsqu'une partie associée adresse à l'autre partie associée une demande, un avis, des pièces écrites ou un autre document en lien avec le différend, elle en transmet simultanément une copie au groupe arbitral.

4. Toute notification visée aux paragraphes 1 à 3 est effectuée par courrier électronique ou, s'il y a lieu, par tout autre moyen de télécommunication permettant un enregistrement de l'envoi. Sauf preuve du contraire, ladite notification est réputée transmise le jour même de son envoi. Toutes les notifications sont adressées au service juridique de la Commission européenne et à la mission de l'État associé concerné auprès de l'UE.

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Article 6. Notification d'arbitrage

1. La procédure arbitrale est réputée commencer à la date à laquelle la défenderesse reçoit la notification d'arbitrage. La notification d'arbitrage est également envoyée à la Cour permanente d'arbitrage.

2. La notification d'arbitrage contient les éléments suivants:

a) la demande visant à soumettre le différend à l'arbitrage;

b) les noms et adresses des parties associées;

c) les noms et adresses de leurs représentants et conseillers;

d) la base juridique de la procédure: article 90, paragraphe 8, article 97, paragraphe 9, ou article 98, paragraphe 6, de l'accord-cadre;

e) l'identification de l'une des mesures suivantes:

i) les mesures compensatoires visées à l'article 90, paragraphe 7, de l'accord-cadre; ii) les mesures de sauvegarde visées à l'article 97, paragraphe 1, de l'accord-cadre; iii) les mesures de sauvegarde d'urgence visées à l'article 97, paragraphe 5, de l'accord-cadre; iv) les mesures de rééquilibrage visées à l'article 97, paragraphe 8, de l'accord-cadre;

v) les mesures de sauvegarde visées à l'article 98, paragraphe 1, de l'accord-cadre; vi) les mesures de rééquilibrage visées à l'article 98, paragraphe 5, de l'accord-cadre;

f) la désignation de la règle en cause dans le différend ou se rapportant à celui-ci;

g) une brève description du différend;

h) la désignation d'un membre du groupe arbitral.

3. Un différend portant sur la question de savoir si la notification d'arbitrage est conforme aux exigences du présent protocole-cadre ne fait pas obstacle à la constitution du groupe arbitral. Ce différend est réglé définitivement par le groupe arbitral.

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Article 7. Réponse à la notification d'arbitrage

1. Dans un délai de 20 jours suivant la réception de la notification d'arbitrage, la défenderesse communique à la demanderesse et à la Cour permanente d'arbitrage une réponse, qui doit contenir:

a) les noms et adresses des parties associées;

b) les noms et adresses de leurs représentants et conseillers;

c) une réponse aux éléments figurant dans la notification d'arbitrage énumérés à l'article 6, paragraphe 2, points

d) à g), du présent protocole-cadre;

d) la désignation d'un membre du groupe arbitral.

2. Un différend relatif à l'absence de réponse de la défenderesse, ou à l'absence de réponse exhaustive et en temps utile, à la notification d'arbitrage ne fait pas obstacle à la constitution du groupe arbitral. Ce différend est réglé définitivement par le groupe arbitral.

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Capítol 3 EL PANELL ARBITRAL

Article 8. Constitution du groupe arbitral

1. Le groupe arbitral se compose de trois membres.

2. Le groupe arbitral est constitué conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article dans un délai de 30 jours suivant la date de dépôt d'une notification d'arbitrage conformément à l'article 6 du présent protocole-cadre.

3. Les parties associées nomment chacune un membre du groupe arbitral parmi les personnes figurant sur la liste des personnes qui sont disposées et aptes à faire partie d'un groupe arbitral visée à l'article 4, paragraphe 1, du présent protocole-cadre. Le président est choisi d'un commun accord par les membres du groupe arbitral sur la liste des personnes nommées conjointement par les parties associées pour exercer les fonctions de président du groupe arbitral. Dans le cas où les membres du groupe arbitral ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du président dans le délai fixé au paragraphe 2 du présent article, l'une ou l'autre des parties associées peut demander au secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage de choisir le président par tirage au sort parmi les personnes de la liste proposées conjointement par les parties associées pour exercer la présidence du groupe arbitral.

4. Le secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage effectue le choix visé au paragraphe 3, deuxième alinéa, dans un délai de cinq jours suivant le dépôt de la demande visée audit alinéa. Des représentants des parties associées ont le droit d'être présents lors du choix.

5. La date de constitution du groupe arbitral est la date à laquelle le président a été choisi et a accepté sa nomination.

6. Dans le cas où la liste des personnes qui sont disposées et aptes à faire partie d'un groupe arbitral visée à l'article 4, paragraphe 1, du présent protocole-cadre n'a pas été dressée à l'expiration du délai prévu au paragraphe 2 du présent article, chaque partie associée nomme, dans un délai de cinq jours, une personne pour siéger comme membre du groupe arbitral. Si des personnes ont été proposées en vertu de l'article 4, paragraphe 1, du présent protocole-cadre, les désignations sont effectuées parmi les personnes de la liste ainsi dressée. Le président est ensuite nommé conformément à la procédure énoncée au paragraphe 3 du présent article. Dans le cas où les parties associées n'auraient pas, dans un délai supplémentaire de cinq jours, proposé conjointement au moins une personne pour exercer les fonctions de président du groupe arbitral, le secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage propose, dans un délai de cinq jours et après consultation des parties associées, une personne pour exercer la présidence du groupe arbitral qui remplit les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 2, du présent protocole-cadre. À moins que l'une des parties associées ne s'y oppose dans un délai de cinq jours, la personne proposée par le secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage est nommée.

7. Dans le cas où le groupe arbitral ne serait pas constitué dans un délai de trois mois suivant la date de la demande visant à soumettre le différend à l'arbitrage, présentée conformément à l'article 6 du présent protocole-cadre, le secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage désigne, dans un délai de 15 jours suivant le dépôt de la demande de l'une ou l'autre partie associée et après consultation des parties associées, les personnes qui remplissent les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 2, du présent protocole-cadre pour constituer le groupe arbitral.

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Article 9. Indépendance et immunité des membres d'un groupe arbitral

1. Les membres d'un groupe arbitral sont indépendants, agissent à titre individuel et ne reçoivent d'instructions d'aucune organisation ni d'aucun gouvernement.

2. Les membres d'un groupe arbitral, dès la constitution de celui-ci, jouissent de l'immunité de juridiction dans l'UE et dans les États associés pour les actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions au sein de ce groupe arbitral.

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Article 10. Récusation de membres du groupe arbitral

1. Une partie associée qui entend récuser un membre du groupe arbitral notifie son intention de le faire dans un délai de 15 jours suivant la date à laquelle la nomination de ce membre lui a été notifiée ou dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a été informée de circonstances constitutives d'une violation des exigences énoncées à l'article 9, paragraphe 1, du présent protocole-cadre.

2. La notification de la récusation est communiquée à l'autre partie associée, au membre du groupe arbitral récusé, aux autres membres du groupe arbitral et à la Cour permanente d'arbitrage. Elle expose les motifs de cette récusation.

3. Lorsqu'un membre du groupe arbitral a été récusé par une partie associée, l'autre partie associée peut accepter la récusation. Le membre récusé du groupe arbitral peut également se déporter. Cette acceptation ou ce déport n'implique pas la reconnaissance des motifs de la récusation.

4. Si, dans un délai de 15 jours suivant la date de notification de la récusation, l'autre partie associée n'accepte pas la récusation ou si le membre du groupe arbitral récusé ne se déporte pas, la partie récusante peut demander au secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage de prendre une décision sur la récusation.

5. En rendant une décision sur une récusation, le secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage indique les raisons de ladite décision, à moins que les parties associées ne conviennent qu'aucune raison ne soit donnée.

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Article 11. Remplacement de membres du groupe arbitral

1. Dans le cas où il serait nécessaire de remplacer un membre du groupe arbitral pendant la procédure arbitrale prévue au chapitre 5 du présent protocole-cadre, un remplaçant est nommé ou choisi conformément à l'article 8, paragraphe 3, du présent protocole-cadre, qui s'applique même lorsqu'une partie associée n'a pas exercé son droit de nommer le membre du groupe arbitral devant être remplacé ou de participer à la nomination de ce membre.

2. Lorsqu'un membre du groupe arbitral est remplacé, la procédure reprend au stade auquel le membre du groupe arbitral remplacé a cessé d'exercer ses fonctions, sauf si le groupe arbitral en décide autrement.

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Article 12. Fonctionnement du groupe arbitral

1. Le président du groupe arbitral préside toutes les réunions du groupe arbitral. Le groupe arbitral peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les décisions de nature administrative et procédurale.

2. Sauf disposition contraire prévue dans le présent protocole-cadre, le groupe arbitral peut mener ses travaux et délibérations par tout moyen de communication.

3. Seuls les membres du groupe arbitral peuvent participer aux délibérations de celui-ci. Néanmoins, le groupe arbitral peut autoriser la présence d'assistants.

4. La rédaction de toute décision relève de la compétence exclusive des membres du groupe arbitral et ne peut être déléguée à aucune autre personne.

5. Lorsqu'une question de procédure qui n'est pas couverte par le présent protocole-cadre se pose, le groupe arbitral peut, après consultation des parties associées, décider de la procédure à suivre, pour autant qu'elle soit compatible avec le présent protocole-cadre.

6. Si le groupe arbitral estime nécessaire de modifier un des délais de procédure visés dans le présent protocole-cadre ou d'effectuer tout autre ajustement de nature procédurale ou administrative, il informe les parties associées par écrit, après les avoir consultées, des motifs de la modification ou de l'ajustement ainsi que du délai ou de l'ajustement nécessaire.

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Capítol 4 CÀLCUL DELS TERMINIS

Article 13. Calcul des délais

1. Tout délai prévu dans le présent protocole-cadre court à compter du jour suivant celui de la réception de la notification. Si le dernier jour d'un délai tombe un week-end ou correspond à un jour férié officiel pour la Commission européenne ou l'État associé concerné, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Les jours fériés qui tombent pendant que court le délai sont comptés.

2. Si le dernier jour de remise d'un document tombe un week-end ou correspond à un jour férié officiel pour la Commission européenne ou l'État associé concerné, ce document peut être remis le premier jour ouvrable suivant pour la Commission européenne ou l'État associé concerné, selon le cas.

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Capítol 5 PROCEDIMENT ARBITRAL

Article 14. Dispositions générales

Le groupe arbitral veille à ce que les parties au différend soient traitées sur un pied d'égalité et que, quel que soit le stade de la procédure d'arbitrage, chaque partie au différend ait une possibilité adéquate de présenter ses moyens. Le groupe arbitral conduit la procédure de manière à éviter les retards et les frais inutiles et à assurer le règlement du différend entre les parties au différend.

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Article 15. Lieu de l'arbitrage

Le lieu de l'arbitrage est La Haye. Dans des circonstances exceptionnelles, le groupe arbitral peut se réunir en tout autre lieu qu'il estime approprié.

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Article 16. Langues

1. Les langues de procédure devant le groupe arbitral sont le français et l'anglais.

2. Le groupe arbitral peut ordonner que l'ensemble des documents joints au mémoire en demande ou au mémoire en défense et l'ensemble des documents supplémentaires produits au cours de la procédure dans leur langue d'origine soient accompagnés d'une traduction dans l'une des langues de la procédure.

3. Chaque partie associée supporte ses propres frais de traduction des documents qu'elle a présentés au groupe arbitral qui n'ont pas initialement été rédigés en anglais ou en français, ainsi que tous les frais d'interprétation liés à ses représentants ou conseillers au cours de l'audience.

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Article 17. Mémoire en demande

1. La demanderesse adresse son mémoire en demande par écrit à la défenderesse, à la Cour permanente d'arbitrage et à chaque membre du groupe arbitral dans le délai fixé à cette fin par le groupe arbitral, conformément à l'article 20 du présent protocole-cadre. La demanderesse peut choisir de considérer la notification d'arbitrage visée à l'article 6 du présent protocole-cadre comme son mémoire en demande, pour autant que la notification d'arbitrage respecte les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2. Le mémoire en demande contient les éléments suivants:

a) les noms et adresses des parties associées;

b) les noms et adresses de leurs représentants et conseillers;

c) la base juridique de la procédure, à savoir l'article 90, paragraphe 8, l'article 97, paragraphe 9, ou l'article 98, paragraphe 6, de l'accord-cadre;

d) l'identification de l'une des mesures suivantes:

i) les mesures compensatoires visées à l'article 90, paragraphe 7, de l'accord-cadre; ii) les mesures de sauvegarde visées à l'article 97, paragraphe 1, de l'accord-cadre; iii) les mesures de sauvegarde d'urgence visées à l'article 97, paragraphe 5, de l'accord-cadre; iv) les mesures de rééquilibrage visées à l'article 97, paragraphe 8, de l'accord-cadre;

v) les mesures de sauvegarde visées à l'article 98, paragraphe 1, de l'accord-cadre; vi) les mesures de rééquilibrage visées à l'article 98, paragraphe 5, de l'accord-cadre;

e) un exposé des faits invoqués à l'appui de la demande;

f) une description sommaire du différend; et

g) les moyens ou arguments de droit invoqués.

3. Le mémoire en demande est, dans la mesure du possible, accompagné des pièces et autres preuves invoquées par la demanderesse ou s'y réfère.

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Article 18. Mémoire en défense

1. La défenderesse adresse son mémoire en défense par écrit à la demanderesse, à la Cour permanente d'arbitrage et à chaque membre du groupe arbitral dans le délai fixé à cette fin par le groupe arbitral, conformément à l'article 20 du présent protocole-cadre. La défenderesse peut choisir de considérer sa réponse à la notification d'arbitrage visée à l'article 7 du présent protocole- cadre comme son mémoire en défense, pour autant que ladite notification d'arbitrage respecte les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article.

2. Le mémoire en défense répond aux éléments énoncés dans le mémoire en demande, conformément à l'article 17, paragraphe 2, points

c) à g), du présent protocole-cadre. Il est, dans la mesure du possible, accompagné des pièces et autres preuves invoquées par la défenderesse ou s'y réfère.

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Article 19. Autres pièces écrites

Le groupe arbitral peut décider quelles sont, outre le mémoire en demande et le mémoire en défense, les autres pièces écrites que les parties associées doivent ou peuvent lui présenter. Conformément à l'article 20 du présent protocole-cadre, le groupe arbitral fixe le délai dans lequel ces pièces doivent être communiquées.

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Article 20. Délais

Les délais fixés par le groupe arbitral pour la transmission du mémoire en demande, du mémoire en défense et de toute autre pièce écrite ne dépassent pas 90 jours. Toutefois, ces délais peuvent être prorogés par le groupe arbitral si celui-ci juge que cette prorogation est justifiée.

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Article 21. Mesures provisoires

Le groupe arbitral ne prend ni n'accorde aucune mesure provisoire.

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Article 22. Preuves

1. Chaque partie associée fournit la preuve des faits sur lesquels elle fonde ses chefs de demande ou ses moyens de défense.

2. À tout moment de la procédure, le groupe arbitral peut demander aux parties associées de produire des preuves complémentaires, en leur fixant un délai à cet effet.

3. Le groupe arbitral est juge de la recevabilité, de la pertinence et de la force des preuves présentées.

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Article 23. Audiences

1. Sur la base du calendrier indicatif établi conformément à l'article 28, paragraphe 1, du présent protocole-cadre, et après consultation des parties associées et des autres membres du groupe arbitral, le président notifie aux parties associées la date, l'heure et le lieu de l'audience. Ces informations sont rendues publiques, sauf si l'audience se déroule à huis clos.

2. Le groupe arbitral peut décider, en accord avec les parties associées, de ne pas organiser d'audience.

3. À moins que les parties au différend n'en conviennent autrement, les audiences se déroulent dans les locaux de la Cour permanente d'arbitrage, à La Haye, conformément à l'article 15 du présent protocole-cadre.

4. Le groupe arbitral peut tenir des audiences supplémentaires si les parties au différend en décident ainsi.

5. Tous les membres du groupe arbitral sont présents pendant toute la durée de l'audience.

6. À moins que les parties au différend n'en conviennent autrement, les personnes suivantes peuvent être présentes à l'audience, que les procédures soient ou non ouvertes au public:

a) les représentants des parties au différend;

b) les conseillers;

c) les assistants;

d) les interprètes, les traducteurs et les sténographes judiciaires du groupe arbitral; et

e) les experts, tels que nommés par le groupe arbitral.

7. Au plus tard cinq jours avant la date d'une audience, chaque partie au différend remet au groupe arbitral et à l'autre partie au différend la liste des noms des personnes qui présenteront des arguments oraux ou des exposés à l'audience pour son compte, ainsi que les noms des autres représentants et conseillers de cette partie au différend qui y assisteront.

8. Tout en veillant à ce que la demanderesse et la défenderesse disposent de temps d'argumentation et de réponse identiques, l'audience se déroule dans l'ordre suivant:

a) argumentation;

i) argumentation de la demanderesse; ii) argumentation de la défenderesse;

b) réponse;

i) réponse de la demanderesse; ii) réplique de la défenderesse.

9. Le groupe arbitral peut adresser des questions à l'une ou l'autre des parties au différend à tout moment de l'audience.

10. Le groupe arbitral prend les dispositions nécessaires pour que le procès-verbal de l'audience soit établi et transmis aux parties au différend dès que possible après l'audience. Les parties au différend peuvent formuler des observations sur le procès-verbal dans les dix jours suivant la date de l'audience. Le groupe arbitral peut tenir compte de ces observations.

11. Dans les dix jours suivant la date de l'audience, chaque partie au différend peut transmettre au groupe arbitral une pièce écrite supplémentaire se rapportant à toute question soulevée durant l'audience.

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Article 24. Défaut

1. Si, dans le délai prévu par le groupe arbitral conformément à l'article 20 du présent protocole-cadre, et en l'absence d'empêchement légitime, la demanderesse n'a pas soumis son mémoire en demande, le groupe arbitral ordonne la clôture de la procédure arbitrale, sauf s'il subsiste des questions sur lesquelles il peut être nécessaire de statuer, ou si le tribunal juge approprié de le faire.

2. Si, dans le délai prévu par le groupe arbitral conformément à l'article 20 du présent protocole- cadre, et en l'absence d'empêchement légitime, la défenderesse n'a pas communiqué sa réponse à la notification d'arbitrage ou son mémoire en défense, le groupe arbitral ordonne la poursuite de la procédure arbitrale, sans que cela signifie que le groupe arbitral puisse interpréter ce défaut en soi comme une acceptation par la défenderesse des allégations de la demanderesse. Le présent paragraphe s'applique également lorsque la demanderesse n'a pas présenté de réplique à une demande reconventionnelle.

3. Si l'une des parties au différend, ayant dûment reçu notification en application du présent protocole-cadre, ne comparaît pas à une audience sans invoquer d'empêchement légitime, le groupe arbitral peut poursuivre la procédure arbitrale.

4. Si l'une des parties au différend, dûment invitée à produire des preuves complémentaires, ne les présente pas dans les délais impartis sans invoquer d'empêchement légitime, le groupe arbitral statue sur la base des éléments de preuve dont il dispose.

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Article 25. Confidentialité

1. Toute information qualifiée de confidentielle par une partie au différend et soumise au groupe arbitral par cette partie au différend est traitée comme telle par l'autre partie au différend et par le groupe arbitral. Lorsqu'une partie au différend soumet au groupe arbitral une pièce écrite contenant des informations confidentielles, elle en fournit également, dans un délai de 15 jours, une version dans laquelle n'apparaissent pas les informations confidentielles, qui est divulguée au public.

2. Le présent protocole-cadre n'empêche en rien une partie au différend de communiquer au public ses propres pièces écrites, ses réponses aux questions posées par le groupe arbitral ou la transcription de son argumentation orale, à condition que, lorsqu'elle fait référence à des informations communiquées par l'autre partie au différend, elle ne divulgue pas d'informations qualifiées de confidentielles par cette dernière.

3. Les audiences devant le groupe arbitral sont ouvertes au public, sauf lorsque le mémoire et les arguments d'une partie au différend contiennent des informations confidentielles ou que les parties au différend conviennent au contraire que l'audience se déroule à huis clos. Dans ce cas, les parties au différend préservent le caractère confidentiel de l'audience.

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Article 26. Contacts ex parte

Tout au long de la procédure arbitrale, les membres du groupe arbitral s'abstiennent de toute rencontre ou de toute autre communication, orale ou écrite, avec une partie au différend en l'absence de l'autre partie au différend.

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Article 27. Clôture de la procédure arbitrale

Lorsque les parties au différend ont raisonnablement disposé de la possibilité de présenter leurs arguments, le groupe arbitral peut déclarer la clôture de la procédure arbitrale.

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Capítol 6 CALENDARI DELS PROCEDIMENTS DAVANT DEL PANELL ARBITRAL

Article 28. Calendrier de la procédure devant le groupe arbitral

1. Le groupe arbitral établit, dans les dix jours suivant sa constitution et après avoir consulté les parties au différend, un calendrier indicatif de la procédure arbitrale. Il peut, à tout moment, après avoir consulté les parties au différend, proroger ou abréger tout délai qui est prescrit par le présent protocole-cadre ou dont les parties au différend sont convenues.

2. Le groupe arbitral notifie sa décision aux parties au différend et au comité mixte dans un délai de 12 mois à compter de la date de sa constitution. Lorsque le groupe arbitral estime ne pas pouvoir respecter ce délai, son président en informe par écrit les parties au différend en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe arbitral prévoit de conclure ses travaux.

3. Dans les dix jours suivant la constitution du groupe arbitral, une partie au différend peut présenter une demande motivée sollicitant le traitement urgent de l'affaire. Dans ce cas, le groupe arbitral statue sur le caractère urgent de l'affaire dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette demande. Lorsque le groupe arbitral décide que l'affaire est urgente, il met tout en œuvre pour notifier sa décision sur le fond de l'affaire aux parties au différend dans un délai de six mois à compter de la date de sa constitution.

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Capítol 7 RESOLUCIÓ ARBITRAL

Article 29. Sentences arbitrales du groupe arbitral

1. Le groupe arbitral met tout en œuvre pour rendre ses sentences arbitrales par consensus. Si, malgré ses efforts, il s'avère impossible de parvenir à une sentence arbitrale par consensus, la question est tranchée à la majorité des voix.

2. Les avis divergents des membres d'un groupe arbitral ne sont en aucun cas publiés.

3. Toute sentence arbitrale est contraignante pour les parties au différend. La sentence arbitrale expose les constatations sur le fond, l'applicabilité des dispositions pertinentes du présent accord et la logique sous-tendant les constatations et les conclusions.

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Article 30. Forme et effet de la sentence arbitrale

1. Le groupe arbitral peut rendre des sentences arbitrales distinctes sur différentes questions à des moments différents.

2. Toutes les sentences arbitrales sont rendues par écrit et sont motivées.

3. Toutes les sentences arbitrales sont définitives et s'imposent aux parties au différend.

4. La sentence arbitrale est signée par les membres du groupe arbitral, porte mention de la date à laquelle elle a été rendue et indique le lieu de l'arbitrage. Une copie de la sentence arbitrale signée par les membres du groupe arbitral est transmise aux parties au différend par la Cour permanente d'arbitrage.

5. Les parties au différend publient les sentences arbitrales dans leur intégralité, sous réserve de la protection des informations confidentielles prévue à l'article 25 du présent protocole-cadre.

6. Les parties au différend appliquent les sentences arbitrales sans retard.

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Article 31. Solution mutuellement convenue ou autres motifs de clôture de la procédure arbitrale

1. Les parties au différend peuvent à tout moment parvenir à une solution mutuellement convenue à leur différend. Dans ce cas, elles notifient conjointement cette solution au groupe arbitral. Si la solution mutuellement convenue nécessite l'approbation de l'une des parties au différend, la notification fait état de cette exigence et la procédure arbitrale est suspendue dans l'attente de cette procédure. Si une approbation n'est pas requise par l'une des parties au différend, ou après la notification de l'accomplissement de ces procédures internes, la procédure arbitrale est close.

2. Si, avant que la sentence arbitrale ne soit rendue, il devient inutile ou impossible pour une raison qui n'est pas visée au paragraphe 1 du présent article de poursuivre la procédure arbitrale, le groupe arbitral informe les parties au différend de son intention de rendre une ordonnance de clôture de la procédure arbitrale. Le groupe arbitral peut rendre cette ordonnance sauf s'il subsiste des questions sur lesquelles il peut être nécessaire de statuer, ou si le groupe arbitral juge approprié de le faire.

3. Le groupe arbitral communique aux parties au différend l'ordonnance de clôture de la procédure arbitrale ou la solution convenue d'un commun accord, signée par les membres du groupe arbitral. L'article 30, paragraphes 2 à 6, du présent protocole-cadre s'applique aux solutions convenues d'un commun accord.

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Article 32. Rectification d'une sentence arbitrale

1. Dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la sentence, chaque partie au différend peut, moyennant notification à l'autre partie au différend et à la Cour permanente d'arbitrage, demander au groupe arbitral de rectifier dans le texte de la sentence arbitrale toute erreur de calcul, toute erreur matérielle ou typographique, ou toute erreur ou omission de même nature. S'il considère que la demande est justifiée, le groupe arbitral procède à ces rectifications dans les 45 jours suivant la réception de la demande. Cette demande n'a pas d'effet suspensif.

2. Le groupe arbitral peut, dans les 30 jours suivant la communication de la sentence, procéder à ces rectifications de sa propre initiative.

3. Conformément au présent article, ces rectifications sont faites par écrit et font partie intégrante de la sentence arbitrale. L'article 30, paragraphes 2 à 6, du présent protocole-cadre s'applique à ces rectifications.

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Capítol 8 ASSUMPTES ECONÒMICS

Article 33. Rémunération des membres d'un groupe arbitral et de leurs assistants et frais à leur rembourser

Les parties au différend conviennent de ce qui suit avec le groupe arbitral, par tout moyen de communication, dans un délai de sept jours suivant la constitution du groupe arbitral:

a) la rémunération et les frais à rembourser aux membres du groupe arbitral, qui sont raisonnables et conformes aux normes des groupes institués dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce;

b) la rémunération à verser aux assistants, étant entendu que, pour chaque membre du groupe arbitral, le montant total de la rémunération à verser aux assistants est raisonnable et, en tout état de cause, ne dépasse pas un tiers de la rémunération dudit membre du groupe arbitral.

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Article 34. Frais

1. Chaque partie au différend supporte ses propres dépens et la moitié des frais du groupe arbitral.

2. Le groupe arbitral fixe ses frais dans la sentence arbitrale sur le fond de l'affaire. Ces frais comprennent uniquement:

a) la rémunération des membres du groupe arbitral, indiqués séparément pour chaque membre et fixés par le groupe arbitral lui-même, conformément à l'article 33, point a), du présent protocole-cadre;

b) les frais de déplacement et autres dépenses supportées par les membres du groupe arbitral;

c) la rémunération et les dépenses de la Cour permanente d'arbitrage.

3. Les frais visés au paragraphe 2 sont raisonnables et tiennent compte du montant en litige, de la complexité du différend, du temps que les membres du groupe arbitral et tout expert nommé par ce dernier lui ont consacré et de toutes autres circonstances pertinentes de l'espèce.

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Article 35. Consignation du montant des frais

1. Dès le début de la procédure arbitrale, la Cour permanente d'arbitrage peut demander aux parties au différend de consigner à titre préalable une somme égale à une estimation du montant total des frais visés à l'article 34, paragraphe 2, du présent protocole-cadre.

2. Au cours de la procédure arbitrale, la Cour permanente d'arbitrage peut demander aux parties au différend de consigner des sommes supplémentaires.

3. Toutes les sommes consignées par les parties au différend conformément au présent article sont transférées à la Cour permanente d'arbitrage, qui les verse de manière à couvrir les frais effectivement supportés, notamment les honoraires des membres du groupe arbitral et de la Cour permanente d'arbitrage.

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Apèndix CODI DE CONDUCTA PER A MEMBRES DE PANELLS ARBITRALS

Article 1. Responsabilités dans le processus

1. Afin de préserver l'intégrité et l'impartialité de la procédure arbitrale, chaque candidat à la fonction de membre d'un groupe arbitral:

a) évite tout manquement à la déontologie et toute apparence de manquement à la déontologie;

b) est indépendant et impartial;

c) évite tout conflit d'intérêts direct ou indirect; et

d) observe des règles de conduite rigoureuses, de manière à garantir l'intégrité et l'impartialité de la procédure de règlement des différends.

2. Les anciens candidats ou membres d'un groupe arbitral se conforment aux obligations énoncées aux articles 5 et 6 du présent appendice.

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Article 2. Obligations de déclaration des membres du groupe arbitral

1. Avant de confirmer leur sélection en tant que membre du groupe arbitral, les candidats déclarent par écrit aux parties associées les intérêts, relations ou considérations dont ils ont connaissance et qui sont susceptibles de porter atteinte à leur indépendance ou à leur impartialité, ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité dans la procédure devant le groupe arbitral.

2. Les candidats et les membres d'un groupe arbitral ne communiquent qu'au comité mixte, aux fins d'examen par les parties associées, les considérations concernant des violations effectives ou potentielles du présent code de conduite.

3. Les membres d'un groupe arbitral déclarent par écrit aux parties au différend, à tout stade de la procédure devant le groupe arbitral, les intérêts, relations ou considérations de la nature précisée au paragraphe 1 dont ils ont connaissance ou dont ils prennent connaissance.

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Article 3. Devoir de diligence des membres d'un groupe arbitral

1. Une fois sélectionnés, les membres d'un groupe arbitral s'acquittent entièrement et promptement de leurs fonctions tout au long de la procédure devant le groupe arbitral, avec équité et diligence.

2. En particulier, les membres d'un groupe arbitral:

a) n'examinent que les questions qui sont soulevées lors de la procédure devant le groupe arbitral et sont nécessaires à une sentence arbitrale, et ne délèguent cette fonction à aucune autre personne;

b) prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que leurs assistants connaissent les articles 1er, 2 et 6 du présent appendice et s'y conforment.

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Article 4. Indépendance et impartialité des membres d'un groupe arbitral

Les membres d'un groupe arbitral:

a) sont indépendants et impartiaux et évitent toute apparence de manquement à la déontologie ou de partialité; ils ne sont pas influencés par l'intérêt personnel, des pressions extérieures, des considérations d'ordre politique, la protestation publique, la loyauté envers l'UE ou les États associés ou la crainte des critiques;

b) ne contractent, directement ou indirectement, aucune obligation et n'acceptent aucune gratification qui, d'une manière quelconque, entraverait ou paraîtrait entraver la bonne exécution de leurs fonctions;

c) n'utilisent pas leur fonction de membre du groupe arbitral pour servir des intérêts personnels ou privés et s'abstiennent de toute action susceptible de donner l'impression que d'autres sont en situation de les influencer;

d) ne permettent pas que leur conduite ou leur jugement soient influencés par des relations ou des responsabilités d'ordre financier, commercial, professionnel, familial ou social;

e) s'abstiennent de nouer des relations ou d'acquérir des intérêts financiers qui sont susceptibles d'influer sur leur impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité;

f) ne discutent d'aucun aspect de la question ou de la conduite de la procédure devant le groupe arbitral avec l'une des parties ou les deux parties au différend en l'absence des autres membres du groupe arbitral.

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Article 5. Obligations des anciens membres d'un groupe arbitral

Tous les anciens membres d'un groupe arbitral s'abstiennent de tout acte susceptible de donner lieu à une apparence de partialité de leur part dans l'exécution de leurs fonctions ou d'avantage tiré de toute sentence arbitrale du groupe arbitral.

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Article 6. Confidentialité

1. À aucun moment, un membre ou ancien membre d'un groupe arbitral:

a) ne divulgue ni n'utilise des informations non publiques relatives à une procédure devant le groupe arbitral ou acquises au cours de cette procédure, sauf aux fins de ladite procédure; et, en tout état de cause, ne divulgue ni n'utilise ces informations à son propre avantage ou à l'avantage d'autres personnes ou pour nuire aux intérêts d'autrui;

b) ne divulgue la teneur des délibérations d'un groupe arbitral, ou l'opinion d'un membre du groupe arbitral.

2. Un membre d'un groupe arbitral ne divulgue pas tout ou partie d'une sentence arbitrale du groupe arbitral avant sa publication conformément au présent protocole-cadre.

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PROTOCOL MARC 7 SOBRE L’ESTATUT DEL COMITÈ D’ASSOCIACIÓ PARLAMENTÀRIA

Article 1.

Le comité d'association parlementaire institué par l'article 78 de l'accord-cadre est constitué et exerce ses fonctions conformément au présent accord et au présent statut.

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Article 2.

Le comité d'association parlementaire se compose de 12 membres. Le Parlement européen nomme quatre membres et les parlements des États associés nomment quatre membres chacun.

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Article 3.

Le comité d'association parlementaire élit son président et son vice-président parmi ses membres. Le mandat de président du comité d'association parlementaire, d'une durée d'un an, est exercé alternativement par un membre nommé par le Parlement européen et par un membre nommé par le parlement d'un État associé.

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Article 4.

Le comité d'association parlementaire tient une session générale au moins une fois par an, alternativement dans l'UE et dans un État associé. Lors de chaque session, le comité d'association parlementaire décide de l'endroit où il tiendra sa session générale suivante. Des sessions extraordinaires peuvent être tenues si le comité d'association parlementaire en décide ainsi conformément à son règlement intérieur.

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Article 5. Le comité d'association parlementaire adopte son règlement intérieur à la majorité des deux tiers de ses membres.

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Article 6. Les frais de participation d'un membre au comité d'association parlementaire sont supportés par le parlement qui a nommé ce membre.

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PROTOCOL D’ANDORRA

PART I COOPERACIÓ ENTRE LA UE I ANDORRA

Article 1. Substitution et succession de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre

Le présent accord se substitue et succède à l'accord de coopération entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre¹ fait à Bruxelles le 15 novembre 2004. Notes: ¹ JO UE L 135 du 28.5.2005, p. 14.

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Article 2. Dispositions particulières relatives à la coopération

1. La coopération entre l'UE et l'Andorre, en application de l'article 64 de l'accord-cadre, tient compte de l'expérience de la participation de l'Andorre aux programmes de l'UE, notamment aux programmes de coopération territoriale et aux structures de coopération transfrontalière qui existent dans le massif des Pyrénées.

2. À cette fin, l'UE et l'Andorre conviennent d'intensifier leur coopération régionale, en s'inspirant de la politique de coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale de l'UE, et étudieront les possibilités d'une action coordonnée pour développer les zones frontalières autour de l'Andorre, en vue de promouvoir une politique de l'espace pyrénéen analogue à celle de l'espace alpin. Dans le même temps, l'UE et l'Andorre conviennent de développer leur coopération dans le domaine de la politique des zones de montagne, en s'inspirant de la politique de l'UE visant à garantir la continuité et la durabilité de l'utilisation des terres agricoles, le développement économique et la préservation de l'espace naturel.

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PART II LLIURE CIRCULACIÓ DE MERCADERIES

Capítol 1 DISPOSICIONS GENERALS

Article 3. Principes

La libre circulation des marchandises entre l'UE et l'Andorre est fondée, d'une part, sur une union douanière, et d'autre part, sur l'adoption, par l'Andorre, des actes juridiques de l'UE dans le domaine de la libre circulation des marchandises.

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Article 4. Union douanière entre l'UE et l'Andorre

Le présent accord établit une union douanière entre l'UE et l'Andorre (ci-après dénommée "union douanière UE-AD") qui, sauf disposition contraire du présent protocole, se substitue et succède à l'union douanière établie par l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre¹ fait à Luxembourg le 28 juin 1990. Notes: ¹ JO UE L 374 du 31.12.1990, p. 16.

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Article 5. Champ d'application de l'union douanière UE-AD

1. L'union douanière UE-AD s'étend à l'ensemble des marchandises, sans préjudice des dispositions particulières énoncées à l'article 10 du chapitre 2 de la présente partie.

2. L'union douanière UE-AD s'étend, d'une part, au territoire douanier de l'UE tel que défini à l'article 4 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil¹ (le code des douanes de l'Union) (ci-après dénommé "territoire douanier de l'UE") et, d'autre part, au territoire de l'Andorre.

3. L'union douanière UE-AD s'étend:

a) aux marchandises produites sur le territoire douanier de l'UE ou en Andorre, y compris celles obtenues, totalement ou partiellement, à partir de produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique sur le territoire douanier de l'UE ou en Andorre; et

b) aux marchandises en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique sur le territoire douanier de l'UE ou en Andorre.

4. Sont considérées comme marchandises en libre pratique sur le territoire douanier de l'UE ou en Andorre, les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d'importation pertinentes ont été accomplies, les droits de douane ou taxes d'effet équivalent exigibles ont été perçus et qui n'ont pas bénéficié d'un remboursement total ou partiel de ces droits ou taxes en ce qui concerne les produits provenant de pays tiers.

5. L'union douanière UE-AD s'étend également aux marchandises obtenues sur le territoire douanier de l'UE ou en Andorre dans la fabrication desquelles sont entrés des produits en provenance de pays tiers qui ne se trouvent en libre pratique ni sur le territoire douanier de l'UE ni en Andorre. Toutefois, l'admission desdites marchandises au bénéfice des dispositions relatives à l'union douanière UE-AD est subordonnée à la perception, dans la partie associée exportatrice, des droits de douane de l'UE sur les produits en provenance de pays tiers entrés dans la fabrication de ces marchandises. Notes: ¹ Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO UE L 269 du 10.10.2013, p. 1).

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Article 6. Mesures de mise en œuvre de la politique commerciale commune

1. Par dérogation à l'article 81 de l'accord-cadre, l'Andorre applique directement les mesures prévues dans le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil¹ que l'UE applique aux marchandises importées dans le territoire douanier de l'UE ou exportées dudit territoire, à l'exception des contingents tarifaires.

2. Pour autant que ces obligations concernent le commerce de marchandises entre l'UE et les pays tiers, l'Andorre applique directement toutes les obligations découlant des accords internationaux conclus par:

a) l'UE;

b) les États membres de l'UE agissant au nom de celle-ci; ou

c) les États membres de l'UE et l'UE agissant conjointement.

3. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, le comité mixte peut adopter des décisions afin de mettre à jour la première partie de l'annexe XXV.

4. Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article incluent les mesures découlant de l'application dans l'UE des actes juridiques de l'UE visés au chapitre 2 de l'annexe XXIV et dans la première partie de l'annexe XXV.

5. Les actes juridiques de l'UE énumérés dans la deuxième partie de l'annexe XXV sont mis en œuvre par l'Andorre dans son ordre juridique.

6. Les paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent sans préjudice de toute disposition ou modalité particulière figurant aux annexes I et II du protocole relatif à l'État associé. Notes: ¹ Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO CE L 256 du 7.9.1987, p. 1).

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Article 7. Sous-comité "Coopération douanière"

1. Par dérogation à l'article 76, paragraphe 8, première phrase, de l'accord-cadre, il est institué un sous-comité "Coopération douanière". La méthode, la composition et le fonctionnement du sous- comité "Coopération douanière" sont fixés par le comité mixte dans son règlement intérieur.

2. Le sous-comité "Coopération douanière" examine de façon périodique ou à la demande d'une des parties associées les questions relatives à l'interprétation et à la mise en œuvre des dispositions douanières figurant dans le présent accord. Il traite aussi toutes questions afférentes à la coopération douanière et à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre l'UE et l'Andorre.

3. Le sous-comité "Coopération douanière" peut formuler, de sa propre initiative, ou formule, à la demande du comité mixte, des recommandations au comité mixte sur les questions douanières. Le comité mixte répond à ces recommandations par une décision.

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Capítol 2 DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES

Article 8. Accords préférentiels négociés par l'UE

L'UE fait tout son possible, lors de ses négociations commerciales avec les pays tiers, pour obtenir l'extension de tout régime préférentiel portant sur les produits originaires de l'Andorre.

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Article 9. Accords de reconnaissance mutuelle négociés par l'UE

L'UE fait tout son possible, lors de ses négociations sur des accords de reconnaissance mutuelle avec les pays tiers, pour obtenir l'extension de ces accords de reconnaissance mutuelle à l'Andorre, à des fins d'évaluation de la conformité et de marquage des produits.

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Article 10. Inclusion progressive des produits du tabac dans l'union douanière UE-AD

1. Sans préjudice de la deuxième partie, chapitre 1, de l'accord-cadre et de la deuxième partie, chapitre 1, du présent protocole, les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables aux importations en Andorre de produits de l'UE relevant du chapitre 24 de la nomenclature annexée à la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises¹ faite à Bruxelles le 14 juin 1983 et conclue par l'UE par la décision 87/369/CEE du Conseil² (ci-après dénommée "nomenclature SH") (ci-après dénommés "produits relevant du chapitre 24 de la nomenclature SH") sont éliminés progressivement sur une période de transition de trente ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, selon les modalités prévues aux paragraphes 2 à 5 du présent article.

2. Le régime appliqué à l'importation en Andorre à l'égard des produits relevant du chapitre 24 de la nomenclature SH en provenance de pays tiers ne peut être plus favorable que le régime appliqué à l'égard des importations de ces mêmes produits en provenance de l'UE.

3. Les produits relevant des positions 24.02, 24.03 et 24.04 de la nomenclature SH dans sa version de 2022³, manufacturés dans l'UE à partir de tabac brut et remplissant les conditions de la deuxième partie, chapitre 1, article 5, paragraphe 3, du présent protocole bénéficient, lors de leur importation en Andorre, d'un taux préférentiel correspondant à 60 % du taux appliqué en Andorre pour ces mêmes produits en provenance de pays tiers.

4. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent résultant de l'application du régime visé au paragraphe 2 et du calcul du taux préférentiel visé au paragraphe 3 sont ci-après dénommés "droits de base" et sont les droits de douane et taxes d'effet équivalent appliqués par l'Andorre à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

5. L'élimination progressive des droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables aux produits de l'UE relevant du chapitre 24 de la nomenclature SH importés en Andorre se déroule selon les six étapes suivantes:

a) à compter du 7e anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits de douane et taxes d'effet équivalent sont égaux à 95 % des droits de base;

b) à compter du 10e anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits de douane et taxes d'effet équivalent sont égaux à 90 % des droits de base;

c) à compter du 15e anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits de douane et taxes d'effet équivalent sont égaux à 70 % des droits de base;

d) à compter du 20e anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits de douane et taxes d'effet équivalent sont égaux à 50 % des droits de base;

e) à compter du 25e anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent accord, les droits de douane et taxes d'effet équivalent sont égaux à 30 % des droits de base; et

f) à compter du 30e anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent accord et chaque année par la suite, les droits de douane et taxes d'effet équivalent sont égaux à 0 %. Notes: ¹ JO CE L 198 du 20.7.1987, p. 3. ² Décision 87/369/CEE du Conseil du 7 avril 1987 concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que de son protocole d'amendement (JO CE L 198 du 20.7.1987, p. 1). ³ Règlement d'exécution (UE) 2021/1832 de la Commission du 12 octobre 2021 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO UE L 385 du 29.10.2021, p. 1).

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Article 11. Mécanisme de suivi pendant la période de transition

1. Concernant les produits relevant du chapitre 24 de la nomenclature SH, l'Andorre transmet à l'UE, avant le quinzième jour de chaque mois, les données sur l'évolution, par mois, des quantités de tabacs bruts et de produits du tabac produites et manufacturées en Andorre, importées, commercialisées et exportées.

2. L'Andorre transmet à l'UE, chaque année avant le 1er septembre, un rapport concernant l'évolution des éléments suivants:

a) la situation des finances publiques, y compris la part des recettes fiscales provenant du tabac;

b) la diversification de l'économie andorrane, y compris, en particulier du secteur agricole;

c) la production, l'importation, la commercialisation et l'exportation de tabac brut et de produits du tabac; et

d) les mesures prises par l'Andorre dans le domaine de la prévention de la fraude et de la contrebande et de la lutte contre ces phénomènes (législation, mise en œuvre et capacités administratives, judiciaires et matérielles).

3. Afin d'évaluer les éléments qui font l'objet du rapport prévu au paragraphe 2, l'Andorre prend notamment en considération les indicateurs suivants:

a) l'évolution du volume des recettes de l'État;

b) les droits de douane et les impôts directs et indirects perçus;

c) l'évolution du ratio des recettes fiscales du tabac dans les finances publiques;

d) les variations du ratio relatif des recettes tirées de la récolte de tabac par rapport aux recettes totales des exploitations agricoles;

e) l'évolution des investissements (andorrans et étrangers);

f) l'évolution de la situation de l'emploi en Andorre;

g) l'évolution de l'afflux touristique;

h) l'évolution des données mensuelles concernant le tabac brut et les produits du tabac, à savoir les quantités de tabacs bruts et de produits du tabac:

i) produites et manufacturées en Andorre; ii) importées de l'UE et de pays tiers; iii) commercialisées en Andorre; et iv) exportées vers l'UE et vers des pays tiers; sont en outre prises en considération les variations de ces données mensuelles par rapport à l'année précédente et à la moyenne des cinq dernières années;

i) l'évolution du prix de vente (prix moyen pondéré fondé sur les données relatives aux quantités commercialisées, prix minimal et prix maximal) des produits du tabac en Andorre, ainsi que de la composition de ce prix de vente (taxes et autres); et

j) les données concrètes relatives à l'efficacité de la prévention de la fraude et de la contrebande et de la lutte contre ces phénomènes, à savoir:

i) les évolutions sur les plans législatif et judiciaire; ii) l'évolution des effectifs affectés à la lutte contre la fraude et la contrebande; iii) l'évolution du matériel nécessaire à la lutte contre la fraude et la contrebande; iv) la coopération avec les pays voisins; et

v) le nombre et la valeur des interceptions.

4. Tous les cinq ans, ou à la demande de l'UE ou de l'Andorre, se tient une réunion au cours de laquelle l'UE et l'Andorre doivent prendre connaissance de l'évolution des indicateurs mesurant les effets, sur l'Andorre, de la transition progressive vers la libre circulation des produits du tabac.

5. Le comité mixte peut décider d'adapter les éléments et indicateurs visés aux paragraphes 2 et 3.

6. Le comité mixte peut décider, en cas d'évolution satisfaisante de la diversification de l'économie andorrane, et en particulier du secteur du tabac, de suspendre la transmission des données visés aux paragraphes 1 et 3 et du rapport visé au paragraphe 2.

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Article 12. Mesures de sauvegarde "tabac"

1. En cas de difficultés sérieuses d'ordre économique, budgétaire, sociétal ou environnemental causées par le rythme d'élimination tarifaire progressive applicable au chapitre 24 de la nomenclature SH, l'Andorre peut prendre unilatéralement des mesures de sauvegarde pour adapter ce rythme, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent article.

2. L'UE peut prendre unilatéralement des mesures de sauvegarde appropriées, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent article, lorsqu'elle considère qu'il y a eu l'un des événements suivants:

a) une évolution défavorable de la prévention de la fraude et de la contrebande et de la lutte contre ces phénomènes en Andorre;

b) une augmentation défavorable de la production, des importations, de la commercialisation ou des exportations de tabac brut et de produits du tabac; ou

c) une augmentation des différentiels de prix des produits du tabac, taxes incluses, entre l'Andorre et les États membres de l'UE, notamment par rapport à l'État membre de l'UE voisin où les prix sont les plus bas.

3. Les mesures de sauvegarde visées aux paragraphes 1 et 2 sont limitées dans leur champ d'application et leur durée à ce qui est strictement indispensable pour remédier aux difficultés sérieuses d'ordre économique, budgétaire, sociétal ou environnemental visées au paragraphe 1.

4. Lorsque l'Andorre ou l'UE envisage de prendre des mesures de sauvegarde en application du paragraphe 1 ou 2, l'Andorre ou l'UE en informe sans tarder l'autre partie associée et fournit toutes les informations utiles à ce sujet.

5. L'article 97, paragraphes 4 à 9, de l'accord-cadre s'applique.

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Article 13. Règles d'origine applicables au tabac pendant la période de transition

1. Pendant la période de transition prévue à l'article 10 du présent chapitre et lors de leur importation dans l'UE, les produits relevant du chapitre 24 de la nomenclature SH et originaires de l'Andorre sont admis en franchise de droits à l'importation.

2. Les règles d'origine ainsi que les modes de coopération administrative applicables aux produits relevant du chapitre 24 de la nomenclature SH sont définis à l'appendice 1 du présent protocole.

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Capítol 3 FRANQUÍCIES PER ALS VIATGERS

Article 14. Dispositions générales

1. L'UE et l'Andorre accordent, sur la base de seuils financiers ou de limites quantitatives, des franchises de droits à l'importation, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou d'impôt général indirect et d'accise pour les marchandises importées dans les bagages personnels des voyageurs en provenance de l'autre partie associée, pour autant que ces importations soient dépourvues de tout caractère commercial.

2. Aux fins du paragraphe 1, sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui:

a) présentent un caractère occasionnel; et

b) portent exclusivement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des voyageurs ou destinées à être offertes comme cadeau.

3. Ces marchandises ne doivent traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune intention d'ordre commercial.

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Article 15. Seuils financiers et limites quantitatives

1. Les franchises visées à l'article 14, paragraphe 1, du présent chapitre sont les mêmes que celles qui sont applicables dans l'UE à l'égard des pays tiers conformément à la directive 2007/74/CE du Conseil¹.

2. Par dérogation au paragraphe 1, et pour autant que les marchandises aient été acquises aux conditions générales d'imposition du marché intérieur de l'une des parties associées, les seuils financiers et limites quantitatives énoncés aux paragraphes 3 et 5 s'appliquent.

3. Pour les marchandises auxquelles s'applique un seuil financier, la valeur globale de la franchise est fixée au triple de la valeur de la franchise appliquée par l'UE à l'égard des pays tiers. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux voyageurs âgés de moins de quinze ans.

4. La valeur d'une marchandise ne peut être fractionnée aux fins de l'application des seuils financiers.

5. Pour les marchandises auxquelles s'applique une limite quantitative, la franchise est fixée à:

a) pour les produits du tabac: – 300 cigarettes, ou – 150 cigarillos, ou – 75 cigares, ou – 400 grammes de tabac à fumer. Chaque quantité indiquée représente 100 % de la franchise totale accordée pour les produits du tabac. Les cigarillos sont des cigares d'un poids maximum de 3 grammes par pièce. Pour tout voyageur individuel, la franchise peut être appliquée à n'importe quel assortiment de produits du tabac, pour autant que le total des pourcentages utilisés de chacune des franchises ne dépasse pas 100 %;

b) pour les alcools et les boissons alcooliques, les vins et les bières: – au total, 1,5 litre d'alcool et de boissons alcooliques ayant un titre alcoométrique de plus de 22 % vol, ou d'alcool éthylique non dénaturé de 80 % vol et plus, ou – au total, 3 litres d'alcool et de boissons alcooliques ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 22 % vol et – 5 litres de vin tranquille et 20 litres de bière au total. Chaque quantité indiquée représente 100 % de la franchise totale accordée pour les alcools et les boissons alcooliques, les vins et les bières. Pour tout voyageur individuel, la franchise peut être appliquée à n'importe quel assortiment d'alcools et de boissons alcooliques, de vins et de bières visés au point b), pour autant que le total des pourcentages utilisés de chacune des franchises ne dépasse pas 100 %.

6. Le paragraphe 5 ne s'applique pas aux voyageurs âgés de moins de dix-sept ans. Notes: ¹ Directive 2007/74/CE du Conseil du 20 décembre 2007 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l'importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers (JO UE L 346 du 29.12.2007, p. 6).

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Capítol 4 MESURES DUANERES DE SEGURETAT

Article 16. Définition du terme "mesures douanières de sécurité"

Aux fins du présent chapitre, on entend par "mesures douanières de sécurité" les dispositions relatives à la déclaration des marchandises préalablement à leur introduction dans le territoire douanier ou à leur sortie de ce territoire douanier, les dispositions relatives aux opérateurs économiques agréés ainsi que les dispositions relatives aux contrôles douaniers de sécurité et à la gestion des risques en matière de sécurité, applicables conformément à la législation douanière pertinente en vigueur à tout moment dans l'UE.

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Article 17. Principes généraux relatifs aux mesures douanières de sécurité

1. L'UE et l'Andorre s'engagent à appliquer les mesures douanières de sécurité aux transports de marchandises en provenance ou à destination de pays tiers et à garantir ainsi un niveau de sécurité équivalent à leurs frontières extérieures.

2. L'UE et l'Andorre renoncent à appliquer les mesures douanières de sécurité au transport de marchandises entre leurs territoires douaniers.

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Article 18. Accords avec des pays tiers

1. L'UE et l'Andorre se concertent préalablement à la conclusion de tout accord avec un pays tiers dans le domaine des mesures douanières de sécurité, afin d'en garantir la cohérence avec le présent chapitre, en particulier si l'accord négocié comporte des dispositions dérogeant aux mesures douanières de sécurité.

2. L'UE et l'Andorre conviennent que les accords conclus par l'une d'elles avec un pays tiers dans le domaine couvert par des mesures douanières de sécurité ne peuvent pas créer d'obligations pour l'autre partie associée, sauf décision contraire du comité mixte.

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Article 19. Lieu du dépôt de la déclaration sommaire d'entrée et de la déclaration préalable à la sortie des marchandises

1. La déclaration sommaire d'entrée des marchandises est déposée auprès de l'autorité compétente de la partie associée sur le territoire douanier de laquelle les marchandises sont introduites en provenance de pays tiers. Ladite autorité compétente procède à l'analyse des risques à partir des données reprises dans la déclaration sommaire d'entrée et aux contrôles douaniers de sécurité jugés nécessaires, y compris lorsque ces marchandises sont destinées à l'autre partie associée.

2. La déclaration préalable à la sortie des marchandises est déposée auprès de l'autorité compétente de la partie associée sur le territoire douanier de laquelle sont effectuées les formalités d'exportation ou, à défaut, de sortie à destination de pays tiers. Ladite autorité compétente procède à l'analyse des risques à partir des données reprises dans cette déclaration et aux contrôles douaniers de sécurité jugés nécessaires.

3. Lorsque des marchandises quittent le territoire douanier d'une partie associée à destination d'un pays tiers en traversant le territoire douanier de l'autre partie associée, la déclaration préalable à la sortie des marchandises est déposée exclusivement auprès des autorités compétentes de cette autre partie associée.

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Article 20. Contrôles douaniers de sécurité et gestion des risques en matière de sécurité

1. L'UE et l'Andorre coopèrent en vue:

a) d'échanger des informations permettant d'améliorer et de renforcer leur analyse des risques et l'efficacité des contrôles douaniers en matière de sécurité; et

b) de définir, dans des délais appropriés, un cadre commun de gestion des risques, des critères de risques communs ainsi que des domaines de contrôle prioritaires communs et de mettre en place un système électronique pour la mise en œuvre de cette gestion commune des risques.

2. Le comité mixte adopte toute décision nécessaire à l'application du paragraphe 1.

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Article 21. Suivi de la mise en œuvre des mesures douanières de sécurité

1. Le comité mixte adopte des décisions qui définissent les modalités selon lesquelles l'UE et l'Andorre entendent assurer le suivi de la mise en œuvre du présent chapitre et vérifier le respect des mesures douanières de sécurité. Ce suivi peut notamment prendre la forme:

a) d'une évaluation périodique de la mise en œuvre du présent chapitre;

b) d'un examen en vue d'améliorer la manière dont le présent chapitre est appliqué ou en vue d'en modifier les dispositions afin de mieux remplir ses objectifs;

c) de l'organisation de réunions thématiques entre experts de l'UE et de l'Andorre et d'audits des procédures administratives, y compris des visites sur place.

2. Le comité mixte veille à ce que les mesures prises en application du paragraphe 1 respectent les droits des opérateurs économiques concernés.

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Article 22. Échange d'informations concernant les opérateurs économiques agréés

La Commission européenne et les autorités compétentes de l'Andorre s'informent régulièrement de l'identité de leurs opérateurs économiques agréés en matière de sécurité en incluant les informations suivantes:

a) le numéro d'identification de l'opérateur (TIN

b) le nom et l'adresse de l'opérateur économique agréé;

c) le numéro de l'autorisation par laquelle le statut d'opérateur économique agréé a été octroyé;

d) le statut actuel (autorisé, suspendu, retiré);

e) les périodes de modification du statut;

f) la date à partir de laquelle l'autorisation entre en vigueur; et

g) l'autorité qui a délivré l'autorisation. Notes: ¹ Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO UE L 343 du 29.12.2015, p. 1).

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Article 23. Protection du secret professionnel et des données à caractère personnel

1. Les informations échangées par l'UE et l'Andorre dans le cadre du présent chapitre bénéficient de la protection du secret professionnel et des données à caractère personnel telle que définie par le droit de la partie associée qui les reçoit.

2. Les informations échangées par l'UE et l'Andorre dans le cadre du présent chapitre ne sauraient être transférées à d'autres personnes que les autorités compétentes de la partie associée concernée ni être utilisées par ces autorités compétentes à d'autres fins que celles prévues par le présent accord.

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Article 24. Mesures de rééquilibrage

1. L'UE ou l'Andorre peut, après consultation au sein du comité mixte, prendre des mesures de rééquilibrage appropriées, y compris la suspension de l'application de mesures douanières de sécurité lorsqu'elle constate que l'autre partie associée ne respecte pas les dispositions du présent chapitre.

2. Lorsque tout retard risque de mettre en péril l'efficacité des mesures douanières de sécurité, l'UE ou l'Andorre peut, sans consultation préalable, prendre des mesures provisoires de rééquilibrage, à condition que des consultations aient lieu au sein du comité mixte immédiatement après l'adoption desdites mesures.

3. Si la mise en œuvre des actes juridiques de l'UE pertinents en matière de mesures douanières de sécurité n'est plus assurée par l'Andorre conformément au présent chapitre, l'UE peut suspendre l'application des mesures douanières de sécurité, sauf si le comité mixte, après avoir examiné les moyens de maintenir l'application des actes juridiques de l'UE, en décide autrement.

4. Les mesures de rééquilibrage devraient être proportionnelles à ce qui est nécessaire pour régler la situation, et leur portée et leur durée devraient être limitées de la même façon. Une partie associée peut demander au comité mixte de procéder à des consultations sur la proportionnalité des mesures de rééquilibrage prises en vertu du présent article.

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Capítol 5 ASSISTÈNCIA MÚTUA PER AL COBRAMENT DE CRÈDITS

Article 25. Assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances

1. Chaque État membre de l'UE et l'Andorre se prêtent une assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances afférentes aux droits à l'importation et aux droits à l'exportation.

2. Cette assistance mutuelle inclut:

a) les sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance mutuelle en vertu du paragraphe 1, infligées par les autorités administratives chargées de la perception des taxes ou droits concernés ou des enquêtes administratives y afférentes, ou ayant été confirmées, à la demande desdites autorités administratives, par des organes administratifs ou judiciaires;

b) les redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre de procédures administratives relatives aux taxes ou droits concernés;

c) les intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance mutuelle en vertu du paragraphe 1 du présent article ou du point

a) ou

b) du présent paragraphe.

3. L'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances s'effectue selon les règles prévues aux chapitres I à V de la directive 2010/24/UE du Conseil¹ et aux chapitres I à IV du règlement d'exécution (UE) n° 1189/2011 de la Commission², sous réserve de ce qui suit:

a) par dérogation à l'article 4, paragraphes 1 et 6, de la directive 2010/24/UE, chaque État membre de l'UE et l'Andorre désignent les autorités habilitées à formuler ou à recevoir des demandes d'assistance mutuelle, fournissent une liste de ces autorités à la Commission européenne et informent cette dernière de toute modification à cet égard; la Commission européenne communique les informations reçues aux États membres de l'UE et à l'Andorre;

b) par dérogation à l'article 13, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, et à l'article 17 de la directive 2010/24/UE, les demandes de recouvrement des créances ou de mesures conservatoires peuvent être exécutées sur la base des compétences et des procédures définies par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'État requis, lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou administratives prévoient un système de recouvrement effectif et efficace;

c) par dérogation à l'article 19, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, et à l'article 19, paragraphe 3, de la directive 2010/24/UE, toute demande de recouvrement des créances ou de mesures conservatoires en vertu du présent protocole a pour effet de suspendre le délai de prescription jusqu'à la clôture de l'exécution de cette demande par l'autorité requise;

d) aux fins du présent article, l'article 22, paragraphe 1, de la directive 2010/24/UE est complété par la phrase suivante: "En tout état de cause, les informations complémentaires en lien avec les demandes d'assistance mutuelle et les réponses à ces demandes peuvent être rédigées en anglais ou dans une autre langue acceptée par les autorités compétentes.";

e) chaque État membre de l'UE et l'Andorre collectent des statistiques sur les éléments suivants:

i) le nombre de demandes d'informations, de notification, de recouvrement des créances ou de mesures conservatoires introduites et reçues chaque année, ventilées respectivement par État requis et État requérant; et ii) le montant des créances pour lesquelles une assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances a été demandée ainsi que les montants qui ont été recouvrés. Les statistiques visées aux points

i) et ii) sont communiquées à la Commission européenne au plus tard le 30 juin de chaque année. La Commission européenne communique à l'Andorre les informations reçues des États membres de l'UE;

f) par dérogation à l'article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement d'exécution (UE) n° 1189/2011, toutes les demandes et tous les instruments, formulaires et autres documents qui les accompagnent, ainsi que toute autre information communiquée au sujet de ces demandes, sont transmis par un système de courriel sécurisé, à moins que cette solution ne soit impossible pour des raisons techniques, ou par un autre moyen approuvé par les autorités compétentes.

4. Pour les demandes d'informations, les États membres de l'UE et l'Andorre utilisent un formulaire établi selon le modèle utilisé pour les demandes présentées entre États membres de l'UE, sauf si l'autorité requérante et l'autorité requise conviennent d'autres modalités.

Pour les demandes de notification, les États membres de l'UE et l'Andorre utilisent un formulaire établi selon le modèle utilisé pour les demandes présentées entre États membres de l'UE.

Pour les demandes de recouvrement des créances ou de mesures conservatoires, les États membres de l'UE et l'Andorre utilisent un formulaire établi selon le modèle utilisé pour les demandes présentées entre États membres de l'UE.

Le formulaire type accompagnant les demandes de notification et le formulaire de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État requis sont établis selon les modèles utilisés pour les demandes présentées entre États membres de l'UE.

La structure et la présentation des formulaires visés au présent paragraphe peuvent être adaptées en fonction du présent protocole ainsi que des exigences et des possibilités du système de communication électronique, pour autant que l'ensemble des données et des informations qui y figurent ne soient pas modifiées quant au fond.

Les champs des formulaires qui restent vides pendant la communication concernant la demande et son exécution peuvent être omis.

Notes: ¹ Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (JO UE L 84 du 31.3.2010, p. 1). ² Règlement d'exécution (UE) n° 1189/2011 de la Commission du 18 novembre 2011 fixant les modalités d'application relatives à certaines dispositions de la directive 2010/24/UE du Conseil concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (JO UE L 302 du 19.11.2011, p. 16).

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Capítol 6 CONNEXIÓ ALS SISTEMES ELECTRÒNICS DE LA UE

Article 26. Connexion aux systèmes électroniques de l'UE

1. L'UE fournit l'assistance technique et la formation nécessaires pour faciliter la connexion de l'Andorre aux systèmes électroniques de l'UE qui sont indispensables au bon fonctionnement de l'union douanière UE-AD, dans les limites des modalités à établir par décision du comité mixte et selon lesdites modalités, compte tenu des ressources financières disponibles à cet effet. Les coûts de connexion sont à la charge de l'Andorre.

2. La décision du comité mixte visée au paragraphe 1 établit également un calendrier pour la connexion progressive de l'Andorre aux systèmes électroniques de l'UE, compte tenu des besoins réels du commerce extérieur de l'Andorre et de l'UE, ainsi que des solutions de rechange pour les cas où les coûts de connexion seraient disproportionnés par rapport à l'utilité escomptée.

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Capítol 7 NORMES SOBRE SALUT ANIMAL, SEGURETAT ALIMENTÀRIA I SALUT VEGETAL

Article 27. Sous-comité "Sécurité des aliments et questions vétérinaires et phytosanitaires"

1. Par dérogation à l'article 76, paragraphe 8, première phrase, de l'accord-cadre, il est institué un sous-comité "Sécurité des aliments et questions vétérinaires et phytosanitaires". La méthode, la composition et le fonctionnement de ce sous-comité sont fixés par le comité mixte dans son règlement intérieur.

2. Le sous-comité "Sécurité des aliments et questions vétérinaires et phytosanitaires" examine, de manière régulière ou à la demande de l'UE ou de l'Andorre, l'évolution des actes juridiques de l'UE relatifs à la sécurité des aliments et aux questions vétérinaires et phytosanitaires et identifie les actes juridiques de l'UE qui doivent être appliqués en Andorre.

3. Si nécessaire, le sous-comité "Sécurité des aliments et questions vétérinaires et phytosanitaires" formule des recommandations au comité mixte en vue de la mise à jour de l'annexe I du protocole relatif à l'État associé en application de l'article 81 de l'accord-cadre.

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Article 28. Contrôle des produits importés de pays tiers et destinés à l'Andorre

Les contrôles concernant les produits importés de pays tiers et destinés à l'Andorre s'effectuent aux postes de contrôle frontaliers par les services compétents des États membres de l'UE, au nom et pour le compte des autorités andorranes.

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Article 29. Accès à des traitements prophylactiques ou thérapeutiques en cas de crise sanitaire

1. L'UE et l'Andorre coopèrent de façon étroite en cas de crise sanitaire majeure dans les domaines de la santé animale, de la sécurité des aliments et de la santé végétale.

2. En cas de crise sanitaire majeure due à l'apparition de foyers de maladies animales qui peuvent être considérées comme étant à caractère hautement épizootique, l'UE et l'Andorre s'informent immédiatement et, dans la mesure du possible, se coordonnent, en particulier quand elles envisagent la mise en place de mesures ou de plans de vaccination.

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Article 30. Audits

En matière d'audit par des experts de l'UE, l'Andorre est soumise au même régime que celui prévu pour les États membres de l'UE.

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Article 31. Participation aux systèmes de notification

1. L'Andorre participe au système informatisé de gestion de l'information sur les contrôles officiels (IMSOC) ou à tout autre système qui pourrait remplacer l'IMSOC à l'avenir.

2. Les modalités techniques et opérationnelles de la participation de l'Andorre à l'IMSOC sont établies par le comité mixte, sur la base d'une proposition du sous-comité compétent.

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PART III LLIURE CIRCULACIÓ DE PERSONES, SERVEIS I CAPITALS

Capítol 1 LLIURE CIRCULACIÓ DE PERSONES, TREBALLADORS I TREBALLADORS PER COMPTE PROPI

Article 32. Périodes de transition pour l'instauration de la libre circulation des personnes

1. L'Andorre, d'une part, et les États membres de l'UE, d'autre part, peuvent maintenir en vigueur pour une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord leurs dispositions nationales respectives subordonnant à une autorisation préalable l'entrée, la résidence et l'emploi, sur leur territoire, de ressortissants des États membres de l'UE, d'une part, et de ressortissants de l'Andorre, d'autre part. L'Andorre peut maintenir en vigueur pour une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord vis-à-vis des ressortissants des États membres de l'UE ses restrictions quantitatives concernant les nouveaux résidents et les travailleurs.

2. L'Andorre peut maintenir en vigueur pour une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord ses dispositions nationales restreignant la mobilité professionnelle et l'accès aux professions pour toutes les catégories de travailleurs.

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Article 33. Mesures pendant les périodes de transition

1. L'Andorre n'adopte pas de nouvelles restrictions autres que celles visées à l'article 32 du présent chapitre, en ce qui concerne l'entrée, l'emploi et la résidence des travailleurs salariés et des travailleurs non salariés sur son territoire, à compter de la date de signature du présent accord.

2. L'Andorre prend toutes les mesures nécessaires pour que, pendant les périodes de transition, les ressortissants des États membres de l'UE puissent accéder aux emplois disponibles sur son territoire en bénéficiant de la même priorité que ses propres ressortissants.

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Article 34. Application des arrangements bilatéraux existants pendant les périodes de transition

Pendant les périodes de transition, les arrangements bilatéraux existants continueront d'être applicables, sous réserve des dispositions plus favorables aux citoyens des États membres de l'UE prévues par le présent accord.

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Capítol 2 TRANSPORT

Article 35. Cabotage routier de marchandises

1. En ce qui concerne les droits de cabotage, le présent accord est sans préjudice des accords bilatéraux suivants:

a) Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra sobre transporte internacional por carretera, fait à Ordino le 8 janvier 2015;

b) Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre concernant les transports routiers internationaux de marchandises, fait à Andorre-la-Vieille le 12 décembre 2000;

c) Acordo entre a República Portuguesa e o Principado de Andorra relativo a Transportes Internacionais Rodoviários de Passageiros e de Mercadorias, fait à Andorre-la-Vieille le 15 novembre 2000; et

d) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra, concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fait à Bruxelles le 19 mai 2015. Ces droits de cabotage peuvent être mis à jour.

2. Le présent accord annule et remplace les accords bilatéraux énumérés au paragraphe 1 pour toutes les questions autres que les droits de cabotage qu'ils régissent.

3. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 1, l'Andorre ne peut pas conclure avec les États membres de l'UE de nouveaux accords sur les questions régissant les transports routiers relevant du champ d'application du présent accord.

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PART IV DISPOSICIONS HORITZONTALS RELATIVES A LES QUATRE LLIBERTATS

Capítol 1 DRET DE SOCIETATS

Article 36. Interconnexion des registres

1. Les registres centraux, du commerce et des sociétés de l'Andorre sont connectés au système d'interconnexion des registres établi conformément à l'article 22 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil¹.

2. La connexion du registre central, du registre du commerce et du registre des sociétés de l'Andorre au système d'interconnexion des registres est pleinement alignée sur les actes juridiques de l'UE dans le domaine du droit des sociétés et est soumise à la condition que toutes les exigences techniques et obligations financières aient été remplies par l'Andorre.

3. L'Andorre prend les mesures nécessaires pour garantir l'interopérabilité de ses registres au sein du système d'interconnexion des registres par l'intermédiaire de la plate-forme, ainsi que la distribution et l'échange d'informations au moyen du système d'interconnexion des registres, et veille à ce que les sociétés et succursales en Andorre disposent d'un identifiant unique européen (EUID) conformément à la directive (UE) 2017/1132.

4. L'Andorre supporte les coûts d'adaptation de ses registres nationaux, ainsi que les coûts de leur maintenance et de leur fonctionnement découlant de la mise en œuvre de la directive (UE) 2017/1132. Notes: ¹ Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO UE L 169 du 30.6.2017, p. 46).

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Apèndix 1 NORMES D’ORIGEN

PART I DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Définitions

Au sens du présent appendice, on entend par:

a) "partie associée", l'UE ou l'Andorre;

b) "chapitre", "section", "position" ou "sous-position", le chapitre, la section, la position ou la sous-position (code à quatre ou six chiffres) utilisé dans la nomenclature constituant le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après dénommé "système harmonisé"), assorti des modifications prévues par la recommandation du Conseil de coopération douanière du 26 juin 2004 concernant une référence unique de l'envoi (RUE) à des fins douanières;

c) "classé", le terme faisant référence au classement de marchandises dans un chapitre, une section, une position ou une sous-position spécifique;

d) "envoi", les produits qui sont:

i) envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire; ou ii) transportés de l'exportateur au destinataire sous le couvert d'un document de transport unique ou, en l'absence d'un tel document, sous le couvert d'une facture unique;

e) "autorités douanières de l'UE", les autorités douanières de tout État membre de l'UE;

f) "valeur en douane", la valeur déterminée conformément à l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994¹;

g) "prix départ usine", le prix payé pour le produit, au départ de l’usine, au fabricant de la partie associée dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, à condition que le prix comprenne la valeur de toutes les matières mises en œuvre et tous les autres coûts liés à sa production, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté; si la dernière ouvraison ou transformation a été sous-traitée à un fabricant, le terme "fabricant" désigne l'entreprise qui a fait appel au sous-traitant; si le prix effectivement payé ne reflète pas tous les coûts liés à la fabrication du produit qui sont effectivement supportés dans la partie associée, le terme "prix départ usine" désigne la somme de tous ces coûts, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

h) "matières fongibles" ou "produits fongibles", des matières ou produits qui sont de nature et de qualité commerciale identiques, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qui ne peuvent être distingués les uns des autres;

i) "marchandises", à la fois les matières et les produits;

j) "fabrication", toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage;

k) "matière", tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisés dans la fabrication du produit;

l) "proportion maximale de matières non originaires", la proportion maximale de matières non originaires autorisée pour qu'il soit possible de considérer une fabrication comme une ouvraison ou transformation suffisante pour conférer au produit le caractère originaire; elle peut être exprimée sous la forme d'un pourcentage du prix départ usine du produit ou d'un pourcentage du poids net de ces matières mises en œuvre, classées dans un groupe de chapitres, un chapitre, une position ou une sous-position spécifiques;

m) "produit", le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;

n) "territoire", un territoire qui comprend le territoire terrestre, les eaux intérieures et la mer territoriale d'une partie associée;

o) "valeur ajoutée", le prix départ usine du produit, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires de l'autre partie associée avec laquelle le cumul est applicable, ou, si la valeur en douane n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la partie associée exportatrice;

p) "valeur des matières", la valeur en douane, au moment de l'importation, des matières non originaires mises en œuvre ou, si cette valeur en douane n'est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la partie associée exportatrice; lorsque la valeur des matières originaires mises en œuvre doit être établie, le présent point est appliqué mutatis mutandis. Notes: ¹ JO CE L 336 du 23.12.1994, p. 119.

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PART II DEFINICIÓ DEL CONCEPTE “PRODUCTES ORIGINARIS”

Article 2. Conditions générales

Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, les produits suivants sont considérés comme originaires d'une partie associée lorsqu'ils sont exportés vers l'autre partie associée:

a) les produits entièrement obtenus dans une partie associée au sens de l'article 3 du présent appendice;

b) les produits obtenus dans une partie associée et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet, dans cette partie associée, d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 4 du présent appendice.

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Article 3. Produits entièrement obtenus

1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans une partie associée lorsqu'ils sont exportés vers l'autre partie associée:

a) les produits minéraux et l'eau naturelle extraits de son sol ou de ses fonds marins ou océaniques;

b) les végétaux, y compris les plantes aquatiques, et produits du règne végétal qui y sont cultivés ou récoltés;

c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

e) les produits issus d'animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés;

f) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

g) les produits de l'aquaculture, si les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques y sont nés ou y ont été élevés à partir d'œufs, de larves, d'alevins ou de juvéniles;

h) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par ses navires hors de toute mer territoriale;

i) les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point h);

j) les articles usagés qui y sont collectés et ne peuvent servir qu'à la récupération des matières premières;

k) les déchets et débris provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;

l) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de ses eaux territoriales, pour autant qu'elle ait des droits exclusifs d'exploitation;

m) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits mentionnés aux points

a) à l).

2. Au paragraphe 1, points

h) et i), les termes "ses navires" et "ses navires-usines" ne s'appliquent qu'aux navires et navires-usines qui satisfont aux conditions suivantes:

a) ils sont immatriculés dans la partie associée exportatrice ou importatrice;

b) ils battent pavillon de la partie associée exportatrice ou importatrice; et

c) ils remplissent l'une des conditions suivantes:

i) ils appartiennent, à au moins 50 %, à des ressortissants de la partie associée exportatrice ou importatrice; ou ii) ils appartiennent à des personnes morales: – dont le siège social et le lieu principal d'activité économique sont situés dans la partie associée exportatrice ou importatrice; et – qui sont détenues au moins à 50 % par la partie associée exportatrice ou importatrice ou par des collectivités publiques ou des ressortissants de la partie associée exportatrice ou importatrice.

3. Aux fins du paragraphe 2, lorsque la partie associée exportatrice ou importatrice est l'UE, on entend par "partie associée exportatrice ou importatrice" les États membres de l'UE.

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Article 4. Ouvraisons ou transformations suffisantes

1. Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article et de l'article 6 du présent appendice, les produits non entièrement obtenus dans une partie associée sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions énoncées dans la liste figurant à l'annexe II du présent appendice pour les marchandises concernées sont remplies.

2. Si un produit ayant acquis le caractère originaire dans une partie associée conformément au paragraphe 1 est mis en œuvre dans la fabrication d'un autre produit, il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.

3. Le respect des exigences du paragraphe 1 est vérifié pour chaque produit. Toutefois, lorsque la règle applicable se fonde sur le respect d'une proportion maximale de matières non originaires, les autorités douanières des parties associées peuvent autoriser les exportateurs à calculer le prix départ usine du produit et la valeur des matières non originaires utilisées sur une base moyenne, comme indiqué au paragraphe 4, afin de prendre en compte les fluctuations des coûts et des taux de change.

4. Si le paragraphe 3, deuxième alinéa, s'applique, le prix moyen départ usine du produit et la valeur moyenne des matières non originaires mises en œuvre sont calculés, respectivement, sur la base de la somme des prix départ usine facturés pour toutes les ventes de produits identiques effectuées au cours de l'année fiscale précédente et de la somme des valeurs de toutes les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits identiques au cours de l'année fiscale précédente telle qu'elle est définie dans la partie associée exportatrice ou, si l'on ne dispose pas des chiffres correspondant à un exercice fiscal complet, il est possible de se limiter à une période plus brève qui ne peut toutefois pas être inférieure à trois mois.

5. Les exportateurs ayant opté pour le calcul sur la base de moyennes appliquent systématiquement cette méthode tout au long de l'année suivant l'année fiscale de référence ou, le cas échéant, tout au long de l'année suivant la période plus courte utilisée comme référence. Ils peuvent cesser d'appliquer cette méthode s'ils constatent, sur une année fiscale donnée ou sur une période représentative plus courte d'au moins trois mois, la disparition des fluctuations de coûts ou de taux de change qui justifiaient le recours à ladite méthode.

6. Aux fins de la vérification du respect de la proportion maximale de matières non originaires, les moyennes visées au paragraphe 4 sont utilisées en lieu et place, respectivement, du prix départ usine et de la valeur des matières non originaires utilisées.

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Article 5. Règle de tolérance

1. Par dérogation à l'article 4 du présent appendice, et sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste figurant à l'annexe II du présent appendice, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication d'un produit déterminé peuvent néanmoins l'être, à condition que leur poids net total ou la valeur évaluée pour le produit en question ne dépasse pas 15 % du poids net du produit relevant du chapitre 24 du système harmonisé.

2. Le paragraphe 1 du présent article s'applique sans préjudice des pourcentages correspondant à la proportion maximale de matières non originaires indiquée à l'annexe II du présent appendice.

3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux produits qui sont entièrement obtenus dans une partie associée au sens de l'article 3 du présent appendice. Toutefois, sans préjudice de l'article 6 et de l'article 8, paragraphe 1, du présent appendice, la tolérance prévue par ces dispositions s'applique néanmoins aux produits pour lesquels les conditions fixées dans la liste figurant à l'annexe II du présent appendice exigent que les matières qui sont utilisées dans la fabrication de ces produits soient entièrement obtenues.

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Article 6. Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l'article 4 du présent appendice soient ou non remplies:

a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage;

b) les divisions et réunions de colis;

c) le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l'enlèvement d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements;

d) le repassage ou le pressage de textiles;

e) les opérations simples de peinture et de polissage;

f) le décorticage et la mouture partielle ou totale du riz; le lissage et le glaçage des céréales ou du riz;

g) les opérations consistant à colorer ou aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux; la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé;

h) l'épluchage, le dénoyautage et l'écorçage des fruits, des fruits à coques et des légumes;

i) l'aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;

j) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le calibrage et l'assortiment, y compris la composition de jeux de marchandises;

k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, ou la fixation sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;

l) l'apposition ou l'impression, sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d'étiquettes, de logos ou d'autres signes distinctifs similaires;

m) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes;

n) le mélange de sucre à toute autre matière;

o) la simple addition d'eau, la dilution, la déshydratation ou la dénaturation des produits;

p) le simple assemblage de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;

q) l'abattage des animaux;

r) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points

a) à q).

2. Toutes les opérations effectuées dans la partie associée exportatrice sur un produit déterminé sont prises en considération pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.

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Article 7. Cumul bilatéral de l'origine

1. Sans préjudice de l'article 2 du présent appendice, des produits sont considérés comme originaires de la partie associée exportatrice lorsqu'ils sont exportés vers l'autre partie associée s'ils y sont obtenus par incorporation de matières originaires de l'autre partie associée, à condition que ces matières aient fait l'objet, dans la partie associée exportatrice, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 6 du présent appendice. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes conformément à l'article 4 du présent appendice.

2. Sans préjudice de l'article 2 du présent appendice, les ouvraisons ou transformations effectuées dans une partie associée sont considérées comme ayant été effectuées dans la partie associée exportatrice si les produits obtenus font ensuite l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans ladite partie associée exportatrice.

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Article 8. Unité à prendre en considération

1. L'unité à prendre en considération pour l'application du présent appendice est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé. Il s'ensuit que:

a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou d'un assemblage d'articles est classé dans une seule position aux termes du système harmonisé, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;

b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés dans la même position du système harmonisé, chacun de ces produits doit être pris en considération lors de l'application du présent appendice.

2. Lorsque, en application de la règle n° 5 des règles générales pour l'interprétation du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.

3. Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix départ usine sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

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Article 9. Assortiments

Les assortiments visées dans la règle n° 3 des règles générales pour l'interprétation du système harmonisé sont considérés comme originaires lorsque tous les articles entrant dans leur composition sont originaires. Lorsqu'un assortiment est composé de produits originaires et non originaires, l'ensemble de l'assortiment est réputé être originaire, à condition que la valeur des produits non originaires utilisés n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

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Article 10. Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas tenu compte de l'origine des marchandises suivantes qui sont susceptibles d'être utilisées dans sa fabrication:

a) énergie et combustibles;

b) installations et équipements;

c) machines et outils;

d) toute autre marchandise qui n'entre pas et n'est pas destinée à entrer dans la composition finale du produit.

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Article 11. Séparation comptable

1. Si des matières fongibles originaires et non originaires sont utilisées dans l'ouvraison ou la transformation d'un produit, les opérateurs économiques peuvent assurer la gestion de matières en utilisant la méthode de la séparation comptable, sans conserver les matières dans des stocks séparés.

2. Les opérateurs économiques peuvent assurer la gestion des produits fongibles originaires et non originaires de la position 1701 du système harmonisé en utilisant la méthode de la séparation comptable, sans conserver les produits dans des stocks séparés.

3. Les parties associées peuvent exiger que l'application de la méthode de séparation comptable soit soumise à l'autorisation préalable des autorités douanières. Les autorités douanières peuvent soumettre l'octroi de l'autorisation au respect de toutes conditions qu'elles estiment appropriées et doivent surveiller l'utilisation qui est faite de ladite autorisation. Les autorités douanières peuvent retirer l'autorisation lorsque le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit ou ne remplit pas l'une des autres conditions fixées dans le présent appendice. Le recours à la méthode de séparation comptable n'est permis que s'il est garanti qu'à tout moment, le nombre de produits obtenus qui peuvent être considérés comme "originaires de la partie associée exportatrice" n'est pas supérieur au nombre qui aurait été obtenu sur la base d'une méthode de séparation physique des stocks. La méthode de séparation comptable est appliquée et son utilisation enregistrée conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables dans la partie associée exportatrice.

4. Le bénéficiaire de la méthode de séparation comptable doit établir ou demander des preuves de l'origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires de la partie associée exportatrice. À la demande des autorités douanières, le bénéficiaire de la méthode de séparation comptable est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont ces quantités ont été gérées.

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PART III REQUISITS TERRITORIALS

Article 12. Principe de territorialité

1. Les conditions énoncées dans la deuxième partie du présent appendice sont remplies sans interruption par quiconque dans la partie associée concernée.

2. Si des produits originaires exportés d'une partie associée vers un pays tiers y sont retournés, ils sont considérés comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré, à la satisfaction des autorités douanières:

a) que les produits retournés sont les mêmes que ceux qui ont été exportés; et

b) que les produits n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de celles qui sont nécessaires pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'ils se trouvaient dans ce pays ou qu'ils étaient exportés.

3. L'acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées dans la deuxième partie du présent appendice n'est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée en dehors de la partie associée exportatrice sur des matières exportées de cette partie associée et ultérieurement réimportées, à condition que:

a) ces matières soient entièrement obtenues dans la partie associée exportatrice ou qu'elles y aient subi, avant leur exportation, une ouvraison ou une transformation allant au-delà des opérations énumérées à l'article 6 du présent appendice; et

b) qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

i) que les produits réimportés résultent de l'ouvraison ou de la transformation des matières exportées; et ii) que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la partie associée exportatrice par l'application du présent article n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.

4. Aux fins de l'application du paragraphe 3 du présent article, les conditions énumérées dans la deuxième partie du présent appendice concernant l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou aux transformations effectuées en dehors de la partie associée exportatrice. Néanmoins, lorsque la valeur maximale de toutes les matières non originaires incorporées, énoncée à l'annexe II du présent appendice, est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires utilisées incorporées sur le territoire de la partie associée exportatrice, conjuguée à la valeur ajoutée totale acquise en dehors de ladite partie associée exportatrice par application du présent article, ne doit pas excéder le pourcentage indiqué.

5. Aux fins des paragraphes 3 et 4, on entend par "valeur ajoutée totale acquise en dehors" l'ensemble des coûts accumulés en dehors de la partie associée exportatrice, y compris la valeur des matières qui y sont incorporées.

6. Les paragraphes 3 et 4 du présent article ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l'annexe II du présent appendice ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés que si la tolérance générale fixée à l'article 5 est appliquée.

7. Les ouvraisons ou transformations relevant du présent article qui sont effectuées en dehors de la partie associée exportatrice sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou de régimes similaires.

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Article 13. Non-modification

1. Le régime préférentiel prévu par le présent accord s'applique uniquement aux produits remplissant les conditions énoncées dans le présent appendice et déclarés à l'importation dans une partie associée, pour autant que ces produits soient les mêmes que ceux exportés depuis la partie associée exportatrice. Ils doivent n'avoir subi aucune modification ou transformation d'aucune sorte, ni fait l'objet d'opérations autres que les opérations pour assurer leur conservation en l'état ou l'ajout ou l'apposition de marques, d'étiquettes, de scellés ou toute autre documentation spécifique pour garantir le respect des exigences nationales de la partie associée importatrice effectuées sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays tiers de transit ou de fractionnement, avant d'être déclarés en vue de leur utilisation domestique.

2. Il est possible de procéder à l'entreposage des produits ou des envois, à condition que lesdits produits ou envois restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays tiers de transit.

3. Sans préjudice de la quatrième partie du présent appendice, il est possible de procéder au fractionnement des envois, à condition que ceux-ci restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays tiers de fractionnement.

4. En cas de doute, la partie associée importatrice peut, à tout moment, demander à l'importateur ou à son représentant de présenter tous les documents appropriés pour apporter la preuve de la conformité avec le présent article, qui peut être fournie par tout document justificatif, et notamment:

a) des documents de transport contractuels tels que des connaissements maritimes;

b) des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages;

c) un certificat de non-manipulation fourni par les autorités douanières du ou des pays tiers de transit ou de fractionnement ou tout autre document prouvant que les marchandises sont restées sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays tiers de transit ou de fractionnement; ou

d) toute preuve liée aux marchandises elles-mêmes.

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Article 14. Expositions

1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que celui avec lequel le cumul est applicable conformément à l'article 7 du présent appendice et qui sont vendus, à la fin de l'exposition, en vue d'être importés dans une partie associée, bénéficient à l'importation des dispositions du présent accord, pour autant qu'il soit démontré, à la satisfaction des autorités douanières:

a) qu'un exportateur a expédié les produits d'une partie associée vers le pays de l'exposition et les y a exposés;

b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à une personne dans l'autre partie associée;

c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été envoyés en vue de l'exposition; et

d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

2. Une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément à la cinquième partie du présent appendice et produite selon les modalités habituelles aux autorités douanières de la partie associée importatrice. La désignation et l'adresse de l'exposition y sont indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles les produits ont été exposés.

3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous le contrôle de la douane.

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PART IV PROVA D’ORIGEN

Article 15. Conditions générales

1. Les produits originaires d'une partie associée, lorsqu'ils sont importés dans l'autre partie associée, bénéficient du présent accord, sur présentation d'une des preuves de l'origine suivantes:

a) un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe IV du présent appendice;

b) dans les cas précisés à l'article 16, paragraphe 1, du présent appendice, une déclaration d'origine dont le texte figure à l'annexe III du présent appendice, établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés de manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier.

2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, dans les cas visés à l'article 25 du présent appendice, les produits originaires au sens du présent appendice sont admis au bénéfice du présent accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucune des preuves de l'origine visées au paragraphe 1 du présent article.

3. Sans préjudice du paragraphe 1, les parties associées peuvent convenir, dans le cadre du commerce préférentiel entre elles, de remplacer les preuves de l'origine visées au paragraphe 1 par des déclarations d'origine établies par des exportateurs enregistrés dans une base de données électronique conformément au droit des parties associées.

4. Aux fins du paragraphe 1, les parties associées peuvent convenir d'établir un système permettant de délivrer ou de présenter par voie électronique les preuves de l'origine visées au paragraphe 1.

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Article 16. Conditions d'établissement d'une déclaration d'origine

1. Une déclaration d'origine visée à l'article 15, paragraphe 1, point b), du présent appendice peut être établie par:

a) un exportateur agréé au sens de l'article 17 du présent appendice; ou

b) tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 EUR.

2. Une déclaration d'origine peut être établie si les produits en question peuvent être considérés comme des produits originaires d'une partie associée, et s'ils remplissent les autres conditions du présent appendice.

3. L'exportateur établissant une déclaration d'origine doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie associée exportatrice, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent appendice.

4. L'exportateur établit la déclaration d'origine en dactylographiant, en tamponnant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration d'origine dont le texte figure à l'annexe III du présent appendice, en utilisant l'une des versions linguistiques figurant dans ladite annexe, et conformément au droit interne de la partie associée exportatrice. Si la déclaration d'origine est établie à la main, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.

5. Les déclarations d'origine portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 17 du présent appendice n'est pas tenu de signer ces déclarations d'origine, à condition qu'il présente aux autorités douanières de la partie associée exportatrice un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration d'origine l'identifiant, comme si elle avait été signée de sa propre main.

6. Une déclaration d'origine peut être établie par l'exportateur au moment où les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation (ci-après dénommée "déclaration d'origine a posteriori"), pour autant que sa présentation dans la partie associée importatrice intervienne dans un délai de deux ans suivant l'importation des produits auxquels elle se rapporte. En cas de fractionnement d'un envoi conformément à l'article 13, paragraphe 3, du présent appendice, et à condition que le même délai de deux ans soit respecté, la déclaration d'origine a posteriori est établie par l'exportateur agréé de la partie associée exportatrice.

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Article 17. Exportateur agréé

1. Les autorités douanières de la partie associée exportatrice peuvent, sous réserve des exigences nationales, autoriser tout exportateur établi dans cette partie associée (ci-après dénommé "exportateur agréé") à établir des déclarations d'origine quelle que soit la valeur des produits concernés.

2. L'exportateur qui sollicite l'autorisation visée au paragraphe 1 offre, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties nécessaires au contrôle du caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent appendice.

3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration d'origine.

4. Les autorités douanières contrôlent le bon usage qui est fait de l'autorisation visée au paragraphe 1. Elles peuvent révoquer une autorisation lorsque l'exportateur agréé fait un usage abusif de celle-ci et doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 2.

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Article 18. Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1

1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières de la partie associée exportatrice sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par le représentant habilité de l'exportateur.

2. Aux fins du paragraphe 1, l'exportateur ou le représentant habilité de l'exportateur remplit le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1 conformément à l'annexe IV du présent appendice. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et la demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1 sont remplis dans une des langues dans lesquelles le présent accord est rédigé et conformément au droit national de la partie associée exportatrice. Si le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et la demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1 sont remplis à la main, ils sont complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits sont désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal est tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé étant bâtonné.

3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie associée exportatrice où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent appendice.

4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières de la partie associée exportatrice lorsque les produits concernés peuvent être considérés comme originaires d'une partie associée et qu'ils remplissent les autres conditions prévues par le présent appendice.

5. Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par le présent appendice. À cet effet, les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile. Elles veillent également à ce que le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et la demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.

6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation est effectuée ou assurée.

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Article 19. Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

1. Nonobstant l'article 18, paragraphe 7, du présent appendice, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:

a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières;

b) s'il est démontré, à la satisfaction des autorités douanières, qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques;

c) si la destination finale des produits concernés n'était pas connue au moment de l'exportation et a été déterminée au cours de leur transport ou de leur entreposage et après un éventuel fractionnement de l'envoi, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du présent appendice.

2. Aux fins du paragraphe 1, l'exportateur indique, dans la demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1, le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de la demande.

3. Les autorités douanières peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori dans un délai de deux ans à compter de la date de l'exportation, et ce uniquement après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1 de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

4. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori sont revêtus de la mention suivante, en anglais: "ISSUED RETROSPECTIVELY".

5. La mention en anglais "ISSUED RETROSPECTIVELY" est apposée dans la case 7 du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

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Article 20. Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.

2. Le duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 délivré conformément au paragraphe 1 est revêtu de la mention suivante, en anglais: "DUPLICATE".

3. Le mot anglais "DUPLICATE" est apposé dans la case 7 du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

4. Le duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1, sur lequel doit être reproduite la date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date.

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Article 21. Validité de la preuve de l'origine

1. Une preuve de l'origine est valable pendant dix mois à compter de la date de délivrance ou d'établissement dans la partie associée exportatrice et doit être présentée dans ce délai aux autorités douanières de la partie associée importatrice.

2. Les preuves de l'origine qui sont présentées aux autorités douanières de la partie associée importatrice après la période de validité visée au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du traitement tarifaire préférentiel, lorsque la non-présentation de ces preuves de l'origine avant la date de fin de validité fixée est due à des circonstances exceptionnelles.

3. Dans les autres cas de présentation tardive, les autorités douanières de la partie associée importatrice peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits ont été présentés aux autorités douanières avant la date de fin de validité.

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Article 22. Zones franches

1. Les parties associées prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à éviter leur détérioration.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires d'une partie associée sont importés dans une zone franche sous le couvert d'une preuve de l'origine et subissent un traitement ou une transformation, une nouvelle preuve de l'origine peut être délivrée ou établie, si le traitement ou la transformation subi(e) est conforme au présent appendice.

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Article 23. Exigences à l'importation

Les preuves de l'origine sont présentées aux autorités douanières de la partie associée importatrice conformément aux procédures applicables dans ladite partie associée.

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Article 24. Importation par envois échelonnés

Lorsque, à la demande de l'importateur et selon les conditions fixées par les autorités douanières de la partie associée importatrice, des produits démontés ou non montés, au sens de la règle n° 2

a) des règles générales pour l'interprétation du système harmonisé, et relevant des sections XVI et XVII ou des positions 7308 et 9406 sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine pour ces produits est produite auprès des autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.

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Article 25. Exemptions de la preuve de l'origine

1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors que ces produits ont été déclarés comme répondant aux conditions du présent appendice et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration.

2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui satisfont à l'ensemble des conditions suivantes:

a) elles présentent un caractère occasionnel;

b) elles portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel des destinataires, des voyageurs ou de leurs familles;

c) par la nature et la quantité des produits concernés, elles ne font de toute évidence l'objet d'aucune opération de type commercial.

3. La valeur globale des produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 EUR dans le cas de produits faisant partie des bagages personnels des voyageurs.

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Article 26. Discordances et erreurs formelles

1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents présentés au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est établi que ce document correspond aux produits pour lesquels il a été présenté.

2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus des documents visés au paragraphe 1 lorsque ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ces documents.

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Article 27. Déclarations du fournisseur

1. Lorsqu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré ou qu'une déclaration d'origine est établie, dans une partie associée, pour des produits originaires dont la fabrication met en œuvre, conformément à l'article 7 du présent appendice, des marchandises provenant de l'autre partie associée et y ayant subi une ouvraison ou transformation sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel, il est tenu compte de la déclaration du fournisseur concernant ces marchandises conformément au présent article.

2. La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l'ouvraison ou de la transformation subie dans une partie associée par les marchandises concernées pour déterminer si les produits dont la fabrication met en œuvre ces marchandises peuvent être considérés comme des produits originaires de la partie associée exportatrice et s'ils remplissent les autres conditions prévues par le présent appendice.

3. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 du présent article, une déclaration du fournisseur distincte doit être établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises sous la forme prévue à l'annexe VI du présent appendice, sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial désignant les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification.

4. Lorsqu'un fournisseur livre régulièrement à un client donné des marchandises pour lesquelles l'ouvraison ou la transformation subie dans une partie associée est censée rester constante pour une période donnée, le fournisseur peut remettre une déclaration du fournisseur unique pour couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises (ci-après dénommée "déclaration à long terme du fournisseur"). Une déclaration à long terme du fournisseur peut être valable pour une période d'une durée maximale de deux ans à compter de la date d'établissement de la déclaration à long terme du fournisseur. Les autorités douanières de la partie associée où la déclaration à long terme du fournisseur est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises. La déclaration à long terme du fournisseur est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l'annexe VII du présent appendice et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour qu'elles soient identifiables. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu'elle couvre ou au moment de ce premier envoi. Le fournisseur informe immédiatement le client lorsque la déclaration à long terme du fournisseur n'est plus valable pour les marchandises livrées.

5. La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 3 et la déclaration à long terme du fournisseur visée au paragraphe 4 sont dactylographiées ou imprimées dans l'une des langues dans lesquelles le présent accord est rédigé et conformément au droit de la partie associée dans laquelle la déclaration est établie, et portent la signature manuscrite originale du fournisseur. Ces déclarations peuvent aussi être établies à la main; dans ce cas, la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur est écrite à l'encre et en caractères d'imprimerie.

6. Le fournisseur qui établit une déclaration du fournisseur visée au paragraphe 3 ou la déclaration à long terme du fournisseur visée au paragraphe 4 doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie associée dans laquelle la déclaration est établie, tous les documents appropriés établissant que les informations contenues dans cette déclaration sont correctes.

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Article 28. Montants exprimés en euros

1. Aux fins de l'article 16, paragraphe 1, point b), et de l'article 25, paragraphe 3, du présent appendice, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale des États membres de l'UE qui n'ont pas adopté l'euro équivalents aux montants en euros sont fixés annuellement par chacun des États membres de l'UE concernés.

2. Un envoi bénéficie de l'article 16, paragraphe 1, point b), ou de l'article 25, paragraphe 3, du présent appendice, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par l'État membre de l'UE concerné.

3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale donnée sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission européenne au plus tard le 15 octobre et sont appliqués à dater du 1er janvier de l'année suivante. La Commission européenne notifie les montants considérés aux pays concernés.

4. L'État membre de l'UE concerné peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le montant arrondi au niveau supérieur ou inférieur ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un État membre de l'UE peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros si, au moment de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d'arrondissement au niveau supéreur ou inférieur, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.

5. Les montants exprimés en euros font l'objet d'un réexamen par le comité mixte sur demande d'une partie associée. Lors de ce réexamen, le comité mixte étudie l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, il peut décider de modifier les montants exprimés en euros.

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PART V PRINCIPIS DE COOPERACIÓ I PROVES DOCUMENTALS

Article 29. Pièces justificatives, conservation des preuves de l'origine et des documents probants

1. L'exportateur qui a établi une déclaration d'origine ou a demandé un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit conserver une copie papier ou une version électronique de cette preuve de l'origine, ainsi que de tous les documents étayant le caractère originaire du produit, pendant un délai d'au moins trois ans à compter de la date de la délivrance ou de l'établissement de la déclaration d'origine.

2. Le fournisseur établissant une déclaration du fournisseur doit conserver une copie de la déclaration du fournisseur, et de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux auxquels cette déclaration du fournisseur est annexée, de même que les documents visés à l'article 27, paragraphe 6, du présent appendice, pendant un délai d'au moins trois ans. Le fournisseur établissant une déclaration à long terme du fournisseur doit conserver une copie de la déclaration à long terme du fournisseur, et de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux afférents aux marchandises couvertes par cette déclaration à long terme du fournisseur adressés au client concerné, de même que les documents visés à l'article 27, paragraphe 6, du présent appendice, pendant un délai d'au moins trois ans à compter de la date d'expiration de la validité de la déclaration à long terme du fournisseur.

3. Aux fins du paragraphe 1, les documents étayant le caractère originaire comprennent, entre autres, les éléments suivants:

a) une preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir le produit, contenue, par exemple, dans les comptes ou la comptabilité interne;

b) des documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la partie associée concernée conformément à sa législation nationale;

c) des documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la partie associée concernée, établis ou délivrés dans cette partie associée conformément à sa législation nationale;

d) des déclarations d'origine ou certificats de circulation des marchandises EUR.1 établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans les parties associées conformément au présent appendice;

e) des preuves appropriées concernant l'ouvraison ou la transformation subie en dehors des parties associées conformément aux articles 12 et 13 du présent appendice, attestant le respect des prescriptions de ces articles.

4. Les autorités douanières de la partie associée exportatrice qui délivrent des certificats de circulation des marchandises EUR.1 conservent le formulaire de demande d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 visé à l'article 18, paragraphe 2, du présent appendice pendant au moins trois ans.

5. Les autorités douanières de la partie associée importatrice conservent les déclarations d'origine ainsi que les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qui leur sont présentés pendant au moins trois ans.

6. Les déclarations du fournisseur établies dans une partie associée, prouvant l'ouvraison ou la transformation subie dans ladite partie associée par les matières mises en œuvre, sont assimilées à une déclaration d'origine, à un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou à une déclaration du fournisseur ou à une déclaration à long terme du fournisseur visés respectivement à l'article 16, paragraphe 3, à l'article 18, paragraphe 4, et à l'article 27, paragraphes 3 et 4, du présent appendice, destinés à établir que les produits couverts par une déclaration d'origine ou un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peuvent être considérés comme des produits originaires de ladite partie associée et satisfont aux autres prescriptions du présent appendice.

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Article 30. Règlement des différends

Sans préjudice de l'article 90 de l'accord-cadre, lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés aux articles 32 et 33 du présent appendice ou en relation avec l'interprétation du présent appendice ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au comité mixte. Le règlement des différends entre un importateur et les autorités douanières de la partie associée importatrice s'effectue conformément à la législation de cette partie associée.

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PART VI COOPERACIÓ ADMINISTRATIVA

Article 31. Communication et coopération

1. Les autorités douanières des parties associées se communiquent mutuellement les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, les modèles des numéros d'autorisation des exportateurs agréés ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des déclarations d'origine.

2. Afin de garantir une application correcte du présent appendice, les autorités douanières des parties associées se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations d'origine et des déclarations du fournisseur ainsi que de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

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Article 32. Contrôle de la preuve de l'origine

1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de la partie associée importatrice ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect d'autres conditions prévues par le présent appendice.

2. Lorsqu'elles présentent une demande de contrôle a posteriori, les autorités douanières de la partie associée importatrice renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1, la facture, si elle a été présentée, et la déclaration d'origine ou une copie de ces documents aux autorités douanières de la partie associée exportatrice en indiquant, le cas échéant, les motifs justifiant la demande de contrôle. À l'appui de leur demande de contrôle, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.

3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières de la partie associée exportatrice. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile.

4. Lorsque les autorités douanières de la partie associée importatrice décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel pour les produits concernés dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ces résultats indiquent clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'une des parties associées et s'ils remplissent les autres conditions prévues par le présent appendice.

6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse dans un délai de dix mois suivant la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

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Article 33. Contrôle des déclarations du fournisseur

1. Le contrôle a posteriori des déclarations du fournisseur ou des déclarations à long terme du fournisseur peut être effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières d'une partie associée où ces déclarations ont été prises en considération pour délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou pour établir une déclaration d'origine ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou à l'exactitude des renseignements fournis dans ce document.

2. Aux fins du paragraphe 1, les autorités douanières de la partie associée renvoient la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur et les factures, les bons de livraison ou tout autre document commercial concernant les marchandises couvertes par la déclaration aux autorités douanières de la partie associée où la déclaration a été établie, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme de la demande de contrôle. Les autorités douanières demandant le contrôle transmettent, à l'appui de la demande de contrôle a posteriori, tous les documents et tous les renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont inexactes.

3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières de la partie associée où la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur a été établie. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes du fournisseur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.

4. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les informations figurant dans la déclaration du fournisseur ou la déclaration à long terme du fournisseur sont correctes et permettent aux autorités douanières de déterminer si et dans quelle mesure cette déclaration est susceptible d'être prise en considération pour la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou l'établissement d'une déclaration d'origine.

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Article 34. Sanctions

Chaque partie associée prévoit des sanctions pénales, civiles ou administratives dans les cas de violations de sa législation nationale liées au présent appendice.

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PART VII APLICACIÓ D’AQUEST APÈNDIX

Article 35. Saint-Marin

Sans préjudice de l'article 2 du présent appendice, un produit originaire de Saint-Marin est considéré, en raison de l'existence de l'union douanière entre l'UE et Saint-Marin, comme originaire de l'UE.

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Article 36. Ceuta et Melilla

1. Aux fins du présent appendice, le terme "UE" ne couvre pas Ceuta et Melilla.

2. Les produits originaires d'Andorre bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de l'UE en vertu du protocole n° 2 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités¹. L'Andorre accorde aux importations de produits couverts par le présent accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elle accorde aux produits importés de l'UE et originaires de celle-ci.

3. Aux fins du paragraphe 2 du présent article concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent appendice s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'annexe V du présent appendice. Notes: ¹ JO CE L 302 du 15.11.1985, p. 23.

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Protocole relatif à l'Andorre, appendice 1, annexe I

ANNEXE I NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE FIGURANT À L'ANNEXE II DU PRÉSENT APPENDICE Note 1 – Introduction générale La liste fixe les conditions requises pour que tous les produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 4 du présent appendice. Il existe quatre catégories de règles, qui varient selon les produits:

a) respect d'une proportion maximale de matières non originaires utilisées lors de l'ouvraison ou de la transformation;

b) réalisation d'une ouvraison ou d'une transformation aboutissant à des produits manufacturés classés dans une position (code à quatre chiffres) ou dans une sous-position (code à six chiffres) différentes de la position (code à quatre chiffres) ou de la sous-position (code à six chiffres) dans lesquelles sont classées les matières mises en œuvre;

c) réalisation d'une opération spécifique d'ouvraison ou de transformation;

d) ouvraison ou transformation mettant en œuvre des matières entièrement obtenues spécifiques. Note 2

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Protocole relatif à l'Andorre, appendice 1, annexe II

ANNEXE II LISTE DES OUVRAISONS OU DES TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ex Chapitre 24 Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l'exception des: Fabrication à partir de matières de toute position, dans laquelle le poids des matières du n° 2401 mises en œuvre n'excède pas 30 % du poids total des matières du chapitre 24 mises en œuvre 2401 Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac Fabrication dans laquelle toutes les matières du n° 2401 utilisées doivent être entièrement obtenues 2402 Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac Fabrication à partir de matières de toute position à l'exception de celle dont relève le produit et du tabac à fumer de la sous-position 2403 19, dans laquelle au moins 10 % en poids de toutes les matières du n° 2401 utilisées sont entièrement obtenues ex 2404 Produits destinés à l'inhalation par diffusion chauffée ou d'autres moyens, sans combustion Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exception de celle dont relève le produit et du n° 2403, dans laquelle 10 % au moins en poids de toutes les matières du n° 2401 utilisées sont entièrement obtenues

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Protocole relatif à l'Andorre, appendice 1, annexe III

ANNEXE III TEXTE DE LA DÉCLARATION D'ORIGINE La déclaration d'origine, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page.

Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version bulgare Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № …(1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход(2).

Version espagnole El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no …(1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial …(2).

Version tchèque Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v …(2).

Version danoise Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. …(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i …(2).

Version allemande Der Ausführer (Bewilligungs-Nr. …(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte …(2) Ursprungswaren sind.

Version estonienne Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli luba nr …(1)) deklareerib, et need tooted on …(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Version grecque Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. …(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής …(2).

Version anglaise The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No …(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …(2) preferential origin.

Version française L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° …(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle …(2).

Version croate Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. …(1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi …(2) preferencijalnog podrijetla.

Version italienne L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. …(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale …(2).

Version lettone To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. …(1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme …(2).

Version lituanienne Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(2) preferencinės kilmės produktai.

Version hongroise A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális …(2) származásúak.

Version maltaise L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali …(2).

Version néerlandaise De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. …(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn(2).

Version polonaise Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie.

Version portugaise O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o …(1)) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial …(2).

Version roumaine Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. …(1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială …(2).

Version slovène Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. …(1)), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo.

Version slovaque Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2).

Version finnoise Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa N:o …(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita(2).

Version suédoise Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr …(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung(2).

Version catalane L'exportador dels productes determinats en el present document (Autorització duanera no…(1)) declara que, llevat que s'indiqui el contrari, aquests productes tenen l'origen preferencial …(2). .............................................................................................................................................................

(3) (Lieu et date) .............................................................................................................................................................

(4) (Signature de l'exportateur; en outre, le nom de la personne qui signe la déclaration doit être indiqué en toutes lettres) (1) Lorsque la déclaration d'origine est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici.

Lorsque la déclaration d'origine n'est pas établie par un exportateur agréé, les mots entre parenthèses doivent être omis ou l'espace doit être laissé en blanc.

(2) L'origine des produits doit être indiquée.

Lorsque la déclaration d'origine se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle "CM", dans le document sur lequel la déclaration est établie.

(3) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

(4) Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.

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Protocole relatif à l'Andorre, appendice 1, annexe IV

ANNEXE IV MODÈLES DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1 ET DE DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1 RÈGLES D'IMPRESSION

1. Chaque formulaire doit mesurer 210 x 297 mm avec une tolérance maximale de 5 mm en moins et de 8 mm en plus pour ce qui est de la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.

2. Les autorités compétentes des parties associées peuvent se réserver le droit d'imprimer des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément doit être faite sur chaque certificat. Chaque certificat doit être revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser. CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1

1. Exportateur (nom, adresse complète, pays) EUR.1 Nº A 000.000 Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire

2. Certificat à utiliser dans les échanges préférentiels entre ………………………………………..........................................

3. Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative) et ……………………………………….......................................... (indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)

4. Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires

5. Pays, groupe de pays ou territoire de destination

6. Informations relatives au transport (mention facultative)

7. Observations

8. Numéro d'ordre; marques, numéros; nombre et nature des colis(1); désignation des marchandises

9. Masse brute (kg) ou autre mesure (l, m¹, etc.)

10. Factures (mention facultative)

11. VISA DE LA DOUANE Déclaration certifiée conforme Document d'exportation(2) Modèle ……………………… Nº ………. du ………………………………………… Bureau de douane ……………………….. Pays ou territoire de délivrance …………. Cachet ………………………………………….... ................................................................... À ……………………, le ……………….. ………………………................................ ……........................................................... (Signature)

12. DÉCLARATION DE L'EXPORTATEUR Je, soussigné, déclare que les marchandises désignées ci-dessus remplissent les conditions requises pour l'obtention du présent certificat. À ……………………, le …………………………………….. ………………............................................................................ (Signature) (1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d'articles ou mentionner "en vrac". (2) À remplir seulement lorsque les règles nationales du pays ou territoire d'exportation l'exigent.

13. DEMANDE DE CONTRÔLE, à envoyer à

14. RÉSULTAT DU CONTRÔLE Le contrôle effectué a permis de constater que le présent certificat(1) ◻ a bien été délivré par le bureau de douane indiqué et que les mentions qu'il contient sont exactes. ◻ ne répond pas aux conditions d'authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-jointes). Le contrôle de l'authenticité et de la régularité du présent certificat est sollicité. …………………………………….....…………….................... (Lieu et date) Cachet ………………………………………........………………… (Signature) ………………………….....……………………………….. (Lieu et date) Cachet ……………………………………….………………………… (Signature) (1) Marquer d'un X la mention applicable. DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1

1. Exportateur (nom, adresse complète, pays) EUR.1 Nº A 000.000 Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire

2. Demande de certificat à utiliser dans les échanges préférentiels entre ………………………………………..........................................

3. Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative) et ……………………………………….......................................... (indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)

4. Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires

5. Pays, groupe de pays ou territoire de destination

6. Informations relatives au transport (mention facultative)

7. Observations

8. Numéro d'ordre; marques, numéros; nombre et nature du colis(1); désignation des marchandises

9. Masse brute (kg) ou autre mesure (l, m², etc.)

10. Factures (mention facultative) (1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d'articles ou mentionner "en vrac".

DÉCLARATION DE L'EXPORTATEUR Je, soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto, DÉCLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-joint; PRÉCISE les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions: ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................

PRÉSENTE les pièces justificatives suivantes(1): ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................

M'ENGAGE à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-joint, ainsi qu'à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises décrites au verso; DEMANDE la délivrance du certificat ci-joint pour ces marchandises. .......................................................................................................................

(Lieu et date) .......................................................................................................................

(Signature) (1) Par exemple: documents d'importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en œuvre ou aux marchandises réexportées en l'état.

Notes: ¹ ²

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Protocole relatif à l'Andorre, appendice 1, annexe V

ANNEXE V CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX PRODUITS ORIGINAIRES DE CEUTA ET MELILLA ARTICLE UNIQUE

1. Sous réserve qu'ils respectent le principe de non-modification énoncé à l'article 13 du présent appendice, sont considérés comme: 1) produits originaires de Ceuta et Melilla:

a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;

b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que des produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla, à condition que:

i) les produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 4 du présent appendice; ou ii) les produits soient originaires de l'Andorre ou de l'UE, pour autant qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 6 du présent appendice; 2) produits originaires de l'Andorre:

a) les produits entièrement obtenus en Andorre;

b) les produits obtenus en Andorre dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que des produits entièrement obtenus en Andorre, à condition que:

i) les produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 4 du présent appendice; ou ii) les produits soient originaires de Ceuta et Melilla ou de l'UE, pour autant qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 6 du présent appendice.

2. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.

3. L'exportateur ou le représentant habilité de l'exportateur indique le nom de la partie associée exportatrice et la mention "Ceuta et Melilla" dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans les déclarations d'origine. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire est indiqué dans la case 4 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou dans les déclarations d'origine.

4. Les autorités douanières d'Espagne sont chargées d'assurer l'application du présent appendice à Ceuta et Melilla.

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Protocole relatif à l'Andorre, appendice 1, annexe VI

ANNEXE VI DÉCLARATION DU FOURNISSEUR La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, est établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes. DÉCLARATION DU FOURNISSEUR relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans une partie associée sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel Je, soussigné, fournisseur des marchandises faisant l'objet de la présente déclaration du fournisseur annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial, déclare que:

1. Les matières suivantes qui ne sont pas originaires de [indiquer le nom de la ou des parties associées concernées] ont été utilisées en/à [indiquer le nom de la ou des parties associées concernées] pour produire les marchandises fournies: Désignation des marchandises fournies(1) Description des matières non originaires utilisées Position des matières non originaires utilisées(2) Valeur des matières non originaires utilisées(2) (3) Valeur totale:

2. Toutes les autres matières utilisées en/à [indiquer le nom de la ou des parties associées concernées] pour produire les marchandises fournies sont originaires de [indiquer le nom de la ou des parties associées concernées].

3. Les marchandises mentionnées ci-après ont subi une ouvraison ou une transformation hors de [indiquer le nom de la ou des parties associées concernées] conformément à l'article 12 de l'appendice 1 du protocole relatif à l'Andorre à l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint‑Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part, et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-après: Désignation des marchandises fournies Valeur ajoutée totale acquise hors de [indiquer le nom de la ou des parties associées concernées](4) (Lieu et date) (Adresse et signature du fournisseur; en outre, le nom de la personne qui signe la déclaration doit être indiqué en toutes lettres) (1) Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration du fournisseur est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.

(2) Les informations demandées dans cette colonne ne devraient être fournies que si elles sont nécessaires.

(3) Les termes "valeur des matières non originaires utilisées" désignent la valeur en douane, au moment de l'importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières non originaires dans [indiquer le nom de la ou des parties associées concernées].

La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la colonne "Désignation des marcahndises fournies".

(4) Les termes "valeur ajoutée totale acquise hors de" désignent les différents coûts accumulés hors de [indiquer le nom de la ou des parties associées concernées], y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été ajoutées.

Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors de [indiquer le nom de la ou des parties associées concernées] doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la colonne "Désignation des marchandises fournies".

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Protocole relatif à l'Andorre, appendice 1, annexe VII

ANNEXE VII DÉCLARATION À LONG TERME DU FOURNISSEUR La déclaration à long terme du fournisseur, dont le texte figure ci-après, est établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes. DÉCLARATION À LONG TERME DU FOURNISSEUR relative à des marchandises ayant subi une ouvraison ou une transformation dans une partie associée sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel Je, soussigné, fournisseur des marchandises faisant l'objet de la présente déclaration à long terme du fournisseur annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial, qui sont régulièrement envoyées à(1) ……………., déclare que:

1. Les matières suivantes qui ne sont pas originaires de [indiquer le nom de la ou des parties associées concernées] ont été utilisées en [indiquer le nom de la ou des parties associées concernées] pour produire les marchandises fournies: Désignation des marchandises fournies(2) Description des matières non originaires utilisées Position des matières non originaires utilisées(3) Valeur des matières non originaires utilisées(3) (4) Valeur totale:

2. Toutes les autres matières utilisées en/à [indiquer le nom de la ou des parties associées concernées] pour produire les marchandises fournies sont originaires de [indiquer le nom de la ou des parties associées concernées].

3. Les marchandises mentionnées ci-après ont subi une ouvraison ou une transformation hors de [indiquer le nom de la ou des parties associées concernées] conformément à l'article 12 de l'appendice 1 du protocole relatif à l'Andorre à l'accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint‑Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part, et y ont acquis la valeur ajoutée totale précisée ci-après: Désignation des marchandises fournies Valeur ajoutée totale acquise hors de [indiquer le nom de la ou des parties associées concernées](5) La présente déclaration à long terme du fournisseur est valable pour toutes les expéditions futures des marchandises fournies effectuées du …………………………… au …………………………(6) Je, soussigné, fournisseur des marchandises, m'engage à informer immédiatement ……………..(1) de la cessation éventuelle de validité de la présente déclaration à long terme du fournisseur.

(Lieu et date) (Adresse et signature du fournisseur, et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration) (1) Nom et adresse du client.

(2) Lorsque la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.

(3) Les informations demandées dans ces colonnes ne devraient être fournies que si elles sont nécessaires.

(4) Les termes "valeur des matières non originaires utilisées" désignent la valeur en douane, au moment de l'importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières non originaires dans [indiquer le nom de la ou des parties associées concernées].

La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la colonne intitulée "Description des marchandises fournies".

(5) Les termes "valeur ajoutée totale acquise hors de" désignent les différents coûts accumulés hors de [indiquer le nom de la partie associée concernée], y compris la valeur de toutes les matières qui y ont été ajoutées.

Le montant exact de la valeur ajoutée totale acquise hors de [indiquer le nom de la partie associée concernée] doit être précisé par unité des marchandises mentionnées dans la colonne intitulée "Description des marchandises fournies".

(6) Indiquer les dates.

La période de validité de la déclaration à long terme du fournisseur ne devrait pas normalement dépasser vingt-quatre mois, sous réserve des conditions fixées par les autorités douanières de la partie associée où la déclaration à long terme du fournisseur est établie.

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Apèndix 2 ASSISTÈNCIA MÚTUA EN MATÈRIA DUANERA ENTRE AUTORITATS ADMINISTRATIVES

Article 1. Définitions

Au sens du présent appendice, on entend par:

a) "législation douanière", toute disposition légale ou réglementaire applicable sur le territoire d'une partie associée et régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime douanier ou procédure douanière, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle;

b) "autorité requérante", une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie associée et qui demande une assistance au titre du présent appendice;

c) "autorité requise", une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie associée et qui reçoit une demande d'assistance au titre du présent appendice;

d) "renseignement", une donnée, un document, une image, un rapport, une communication ou une copie authentifiée, sous quelque format que ce soit, notamment électronique, faisant l'objet ou non d'un traitement ou d'une analyse;

e) "personne", toute personne physique ou morale;

f) "données à caractère personnel", toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable;

g) "opération contraire à la législation douanière", toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.

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Article 2. Champ d'application

1. Les parties associées se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités décrites dans le présent appendice et dans les conditions prévues dans le présent appendice, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant les opérations contraires à la législation douanière, en enquêtant sur elles et en les combattant.

2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent appendice s'applique à toute autorité administrative d'une partie associée qui est compétente pour l'application du présent appendice. Cette assistance s'entend sans préjudice des dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale et ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf si la communication de ces renseignements est autorisée par celles-ci.

3. L'assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou amendes n'est pas couverte par le présent appendice.

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Article 3. Assistance sur demande

1. À la demande d'une autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de veiller à ce que la législation douanière soit correctement appliquée, y compris les informations concernant des agissements constatés ou projetés qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière.

2. À la demande d'une autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir:

a) si des marchandises exportées du territoire d'une des parties associées ont été importées régulièrement sur le territoire de l'autre partie associée, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué à ces marchandises;

b) si des marchandises importées dans le territoire d'une des parties associées ont été exportées régulièrement du territoire de l'autre partie associée, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué à ces marchandises.

3. À la demande d'une autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour garantir qu'une surveillance spécifique est exercée sur:

a) les personnes dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;

b) les marchandises transportées ou susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;

c) les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués ou entreposés ou sont susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire que ces marchandises sont destinées à être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;

d) les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire que ces moyens de transport sont destinés à être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière.

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Article 4. Assistance spontanée

Les parties associées se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs dispositions législatives et réglementaires respectives, si elles considèrent que cette assistance est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en fournissant les informations qu'elles obtiennent se rapportant à des agissements terminés, projetés ou en cours qui constituent ou qui leur paraissent constituer des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser l'autre partie associée. Ces informations portent notamment sur:

a) les personnes, les marchandises et les moyens de transport; et

b) les nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.

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Article 5. Forme et contenu des demandes d'assistance

1. Les demandes présentées au titre du présent appendice le sont par écrit, soit sur support papier, soit sous forme électronique. Elles sont accompagnées des documents nécessaires pour permettre d'y répondre. En cas d'urgence, l'autorité requise peut accepter des demandes orales, mais ces demandes doivent être immédiatement confirmées par écrit par l'autorité requérante.

2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 contiennent les renseignements suivants:

a) l'identité d'une autorité requérante et de l'agent responsable qui est le point de contact pour la demande;

b) les renseignements demandés et/ou le type d'assistance demandée;

c) l'objet et le motif de la demande;

d) les dispositions législatives et réglementaires et autres éléments juridiques pertinents;

e) des indications, aussi précises et complètes que possible, sur les marchandises ou les personnes qui font l'objet des enquêtes;

f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées; et

g) tout élément d'information complémentaire permettant à l'autorité requise de répondre à la demande.

3. Les demandes présentées au titre du paragraphe 1 le sont dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptée par cette autorité. Les demandes présentées en anglais sont toujours acceptées. L'obligation de présenter les demandes au titre du paragraphe 1 dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptée par cette autorité ne s'applique pas aux documents qui accompagnent la demande présentée conformément au paragraphe 1.

4. Si une demande présentée au titre du présent appendice ne répond pas aux conditions formelles exposées aux paragraphes 1 à 3, l'autorité requise peut demander qu'elle soit corrigée ou complétée. Des mesures conservatoires peuvent être ordonnées en attendant que la demande soit corrigée ou complétée.

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Article 6. Exécution des demandes

1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'une autre autorité de la même partie associée, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées. La présente disposition s'applique également à toute autre autorité à laquelle la demande a été adressée par l'autorité requise lorsque celle-ci ne peut agir seule.

2. Les demandes d'assistance sont exécutées conformément aux dispositions légales ou réglementaires de la partie associée requise.

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Article 7. Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués

1. L'autorité requise communique par écrit à l'autorité requérante les résultats des enquêtes, ainsi que les documents, copies certifiées conformes de documents ou autres éléments pertinents. Ces informations peuvent être fournies sous forme électronique.

2. Les originaux de documents sont transmis dans le respect des contraintes juridiques de chaque partie associée, uniquement sur demande de l'autorité requérante, dans le cas où des copies certifiées conformes seraient insuffisantes. L'autorité requérante retourne ces originaux de documents dans les meilleurs délais.

3. L'autorité requise fournit à l'autorité requérante, en conformité avec le paragraphe 2, tous les renseignements se rapportant à l'authenticité des documents délivrés ou certifiés par des organismes officiels sur son territoire afin d'étayer une déclaration de marchandises.

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Article 8. Présence d'agents d'une partie associée sur le territoire de l'autre partie associée

1. Les agents dûment autorisés d'une partie associée peuvent, avec l'accord de l'autre partie associée et sous réserve des conditions posées par cette dernière, être présents dans les locaux de l'autorité requise ou de toute autre autorité concernée visée à l'article 6, paragraphe 1, du présent appendice afin d'obtenir des renseignements relatifs à des agissements qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière et dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent appendice.

2. Les agents dûment autorisés d'une partie associée peuvent, avec l'accord de l'autre partie associée et sous réserve des conditions posées par l'autre partie associée, être présents durant les enquêtes effectuées sur le territoire de cette autre partie associée.

3. Les agents visés au paragraphe 2 ne sont présents sur le territoire de l'autre partie associée qu'à titre consultatif et, dans ce cadre, ces agents:

a) doivent pouvoir, à tout moment, justifier de leur qualité officielle;

b) ne portent pas d'uniforme ni d'armes; et

c) bénéficient de la même protection que celle accordée aux agents de l'autre partie associée, conformément aux dispositions légales et administratives en vigueur sur le territoire de cette partie.

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Article 9. Communication de documents et notification de décisions

1. À la demande d'une autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions légales et réglementaires, pour communiquer tout document ou pour notifier toute décision émanant de l'autorité requérante et relevant du champ d'application du présent appendice à un destinataire résidant ou établi sur le territoire de l'autorité requise.

2. Ces demandes de communication de documents ou de notification de décisions doivent être faites par écrit dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptée par l'autorité requise.

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Article 10. Échange automatique et préalable de renseignements

1. Les parties associées peuvent, d'un commun accord, et conformément à l'article 15 du présent appendice:

a) échanger de manière automatique tout renseignement visé par le présent appendice;

b) échanger certains renseignements préalablement à l'arrivée d'envois sur le territoire de l'autre partie associée.

2. Les parties associées établissent des arrangements sur le type de renseignements qu'elles souhaitent échanger, ainsi que sur la forme et la fréquence de la transmission de ces renseignements, aux fins de la mise en œuvre des échanges visés au paragraphe 1.

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Article 11. Exceptions à l'obligation de porter assistance

1. L'assistance dans le cadre du présent appendice peut être refusée ou subordonnée à la satisfaction de certaines conditions ou exigences dans les cas où une partie associée estime que cette assistance:

a) serait susceptible de porter atteinte à la souveraineté de l'Andorre ou d'un État membre de l'UE dont l'assistance a été requise;

b) serait susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique ou à d'autres intérêts essentiels, notamment en cas de transfert de données à caractère personnel visé à l'article 12, paragraphe 5, du présent appendice; ou

c) entraînerait la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.

2. L'autorité requise peut reporter l'assistance au motif que cette assistance est susceptible d'interférer avec des enquêtes, poursuites judiciaires ou procédures en cours. Dans ce cas, l'autorité requise consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être apportée selon les modalités ou conditions que l'autorité requise peut exiger.

3. Lorsque l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même pas fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans la demande d'assistance. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.

4. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, l'autorité requise communique sans tarder sa décision et les motifs qui la justifient à l'autorité requérante.

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Article 12. Échange de renseignements et confidentialité

1. Les renseignements recueillis en vertu du présent appendice sont utilisés uniquement aux fins de celui-ci.

2. L'utilisation, dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires engagées à la suite de la constatation d'agissements contraires à la législation douanière, de renseignements recueillis au titre du présent appendice est considérée comme étant aux fins de celui-ci. Dès lors, les parties associées peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément au présent appendice. L'autorité requise peut subordonner la fourniture de renseignements ou l'octroi de l'accès à des documents à la condition qu'elle soit avisée d'une telle utilisation.

3. Lorsqu'une partie associée souhaite utiliser les renseignements obtenus au titre du présent appendice à d'autres fins que celles énoncées au présent appendice, elle doit obtenir l'accord préalable écrit de l'autorité qui les a fournis. Leur utilisation est soumise aux restrictions imposées par cette autorité.

4. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, au titre du présent appendice est considéré comme revêtant un caractère confidentiel ou restreint, conformément aux lois et réglementations applicables dans chacune des parties associées. Ces renseignements sont couverts par l'obligation de secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux renseignements similaires en vertu des lois et réglementations applicables de la partie associée qui les reçoit. Les parties associées se communiquent réciproquement à cette fin leurs lois et réglementations applicables.

5. Les données à caractère personnel ne peuvent être transférées que conformément aux règles régissant la protection des données de la partie associée qui communique ces données à caractère personnel. Chaque partie associée informe l'autre partie associée des règles applicables en matière de protection des données et, si nécessaire, fait tout son possible pour convenir de protections supplémentaires.

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Article 13. Experts et témoins

L'autorité requise peut autoriser ses agents à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation accordée, comme experts ou témoins dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent appendice, et à produire de tels objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires auxdites procédures. La citation à comparaître doit indiquer avec précision devant quelle autorité judiciaire ou administrative, dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent doit être entendu.

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Article 14. Frais d'assistance

1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les parties associées renoncent aux prétentions qu'elles pourraient faire valoir l'une contre l'autre s'agissant du remboursement des frais exposés aux fins de l'application du présent appendice.

2. Les frais et indemnités versés aux experts, témoins, interprètes et traducteurs, autres que des fonctionnaires, sont pris en charge comme il se doit par la partie associée de l'autorité requérante.

3. Si des dépenses extraordinaires sont nécessaires pour exécuter la demande d'assistance, les parties associées déterminent les modalités et conditions selon lesquelles la demande d'assistance est exécutée, ainsi que la manière dont ces coûts sont supportés.

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Article 15. Mise en œuvre

1. La mise en œuvre du présent appendice est confiée, d'une part, aux autorités douanières désignées à cette fin par l'Andorre et, d'autre part, aux services compétents de la Commission européenne et, s'il y a lieu, aux autorités douanières des États membres de l'UE. Ils décident de toutes les mesures et modalités pratiques nécessaires à la mise en œuvre du présent appendice, en tenant compte de leurs lois et réglementations respectives applicables, notamment en matière de protection des données à caractère personnel.

2. Les parties associées s'informent mutuellement et se consultent au sujet des mesures détaillées de mise en œuvre qui sont adoptées par chaque partie associée conformément au présent appendice, en particulier en ce qui concerne les services et agents dûment habilités désignés comme étant compétents pour transmettre et recevoir les communications prévues dans le présent appendice.

3. Dans l'UE, le présent appendice n'a aucune incidence sur la communication, entre les services compétents de la Commission européenne et les autorités douanières des États membres de l'UE, de tout renseignement recueilli au titre du présent appendice.

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Article 16. Autres accords

Le présent appendice prime tout accord relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière conclu ou susceptible de l'être entre l'un des États membres de l'UE et l'Andorre, dans la mesure où les dispositions d'un tel accord sont incompatibles avec les dispositions du présent appendice.

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Article 17. Consultations

En ce qui concerne l'interprétation et la mise en œuvre du présent appendice, les parties associées se consultent afin de résoudre la question concernée au sein du sous-comité "Coopération douanière".

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Apèndix 3 LLISTAT A QUÈ ES REFEREIX L’APARTAT 7 DE L’ARTICLE 80 DE L’ACORD MARC

Protocole relatif à l'Andorre, appendice 3, texte

1. Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale visée dans le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil¹.

2. Comité des organes européens de supervision de l'audit institué par le règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil².

3. Organe des régulateurs européens des communications électroniques établi par le règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil³.

4. Groupe des coordonnateurs pour la reconnaissance des qualifications professionnelles institué par la décision 2007/172/CE de la Commission⁴. Notes: ¹ Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO UE L 166 du 30.4.2004, p. 1). ² Règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission (JO UE L 158 du 27.5.2014, p. 77). ³ Règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l'Agence de soutien à l'ORECE (Office de l'ORECE), modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) n° 1211/2009 (JO UE L 321 du 17.12.2018, p. 1). ⁴ Décision 2007/172/CE de la Commission du 19 mars 2007 instituant le groupe des coordonnateurs pour la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO UE L 79 du 20.3.2007, p. 38).

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Apèndix 4 DISPOSICIONS ANTIFRAU DE LA UE A QUÈ ES REFEREIX EL QUART PARÀGRAFDE L’APARTAT 1 DE L’ARTICLE 62 DE L’ACORD MARC

Protocole relatif à l'Andorre, appendice 4, texte

1. Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil¹:

a) Article 3 – Fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union;

b) Article 4 – Autres infractions pénales liées portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union;

c) Article 5 – Incitation, complicité et tentative;

d) Article 6 – Responsabilité des personnes morales;

e) Article 7 – Sanctions à l'encontre des personnes physiques;

f) Article 9 – Sanctions à l'encontre des personnes morales;

g) Article 12 – Délais de prescription des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.

2. Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil²:

a) Article 7 – Procédure d'enquête. Notes: ¹ Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal (JO UE L 198 du 28.7.2017, p. 29). ² Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil (JO UE L 248 du 18.9.2013, p. 1).

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Déclaration 1

DECLARACIÓ D’ANDORRA SOBRE EL SECTOR DEL TABAC Andorra ha emprès en els últims anys un profund i intens procés de reforma amb l’objectiu de crear més obertura i transparència i apropar Andorra a la UE.

Aquestes reformes tenen com a objectiu assegurar una transició estructurada del model econòmic d’Andorra i diversificar la seva economia.

La diversificació de l’economia andorrana, recolzada en l’aplicació d’aquest Acord, ha de donar lloc al desenvolupament de nous sectors de l’economia i a la major competitivitat de determinats sectors existents.

La transformació econòmica ha d’anar de la mà de l’evolució constant dels ingressos fiscals, derivada de les importants reformes dutes a terme en els últims anys, i de la situació socioeconòmica, incloent- hi l’ocupació.

En aquest context, una de les prioritats d’Andorra és continuar reforçant i protegint el comerç responsable del tabac.

Andorra està plenament compromesa amb una política per millorar la salut pública i el control del tabac, en particular mitjançant l’adhesió al Conveni marc de l’Organització Mundial de la Salut per al control del tabac i al Protocol per a l’eliminació del comerç il·lícit de productes de tabac, així com mitjançant l’adopció de la legislació pertinent de la UE.

Un element clau de la política de salut pública d’Andorra és la prevenció i lluita contra el frau i el contraban en relació amb productes del tabac.

Andorra es compromet fermament a intensificar els seus esforços en aquests àmbits, en particular mitjançant l’adopció i la implementació regulars de la legislació de la UE amb la capacitat administrativa, judicial i material adequada.

Andorra es compromet a reforçar la cooperació contra el frau, en particular amb la UE i amb els dos estats membres de la UE veïns.

Andorra supervisarà de prop els canvis en les quantitats de productes del tabac que fabrica localment, que importa, que comercialitza i que exporta.

Andorra recorda, en particular, l’entrada en vigor, l’1 d’abril del 2018, de l’Acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa relatiu a la cooperació transfronterera en matèria policial i duanera, i la signatura, el 2 de setembre del 2015, del Conveni entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya sobre cooperació en matèria de lluita contra la delinqüència i seguretat.

Tenint en compte les diferències de preus actuals, inclosos els impostos, dels productes del tabac entre Andorra i, en particular, els dos estats membres de la UE veïns, Andorra es compromet a no augmentar les diferències de preus dels productes del tabac, inclosos els impostos, que existeixen, en la data de signatura d’aquest Acord per part de la UE i Andorra, en relació amb l’estat membre de la UE veí amb els preus més baixos.

Andorra vetllarà perquè, durant el període transitori al qual es refereix l’apartat 1 de l’article 10 del Protocol Andorra, qualsevol reducció dels ingressos resultant de la reducció dels drets de duana vinculats als productes del tabac es compensi simultàniament amb altres ingressos de l’estat.

Tot i que ha de quedar clar que la fiscalitat no entra en l’àmbit d’aplicació d’aquest Acord, Andorra ha d’examinar, si escau i amb l’objectiu d’assegurar uns ingressos públics adequats, la possibilitat d’inspirar-se en la legislació de la UE sobre els impostos als productes del tabac.

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Déclaration 2

DECLARACIÓ CONJUNTA DE LA UE I ANDORRA SOBRE LA LLIURE CIRCULACIÓ DE PERSONES Aquest Acord, que estableix les condicions per a l’exercici del dret a la lliure circulació de persones per part dels nacionals d’un estat membre de la UE o d’Andorra, i la incorporació per part d’Andorra de la Directiva 2004/38/CE del Parlament Europeu i del Consell¹ no imposa cap obligació a Andorra d’adoptar el concepte de “ciutadania de la Unió” (articles 20 i següents del TFUE), que no té equivalent en aquest Acord.

Els articles 18, 21, 46, 50 i 59 del TFUE constitueixen la base jurídica de la Directiva 2004/38/CE.

La Directiva 2004/38/CE estableix un sistema de drets d’entrada, residència, sortida i igualtat de tracte.

Aquest sistema és subjecte a determinades limitacions i restriccions que, al seu torn, es troben subjectes, inter alia, a garanties processals, en particular, a la revisió judicial.

La Directiva 2004/38/CE s’ha d’aplicar en les relacions entre la UE i Andorra de conformitat amb els termes i condicions establerts als annexos VIII i V del Protocol Andorra.

La jurisprudència del TJUE proporciona aclariments útils, fins i tot respecte a les mesures de què disposa l’estat d’acollida per mantenir l’ordre públic i expulsar els delinqüents estrangers.

La incorporació per part d’Andorra de la Directiva 2004/38/CE ha de ser sense perjudici de l’avaluació de la pertinència de la futura legislació de la UE, així com de la futura jurisprudència del TJUE basada en el concepte de ciutadania de la Unió, per a aquest Acord.

Aquest Acord no proporciona una base jurídica per als drets polítics dels nacionals d’un estat membre de la UE o d’Andorra.

La UE i Andorra acorden que la política d’immigració no està coberta per aquest Acord.

Els drets de residència dels nacionals de països tercers no es troben coberts per aquest Acord, amb l’excepció dels drets conferits als nacionals de països tercers que siguin familiars d’un nacional d’un estat membre de la UE o d’Andorra que exerceixi el seu dret a la lliure circulació de persones de conformitat amb d’aquest Acord, ja que aquests drets són corol·laris del dret a la lliure circulació dels nacionals d’un estat membre de la UE o d’Andorra.

Andorra reconeix que és important per als nacionals d’un estat membre de la UE o d’Andorra que facin ús del seu dret a la lliure circulació de persones, que els seus familiars, en el sentit de la Directiva 2004/38/CE, que posseeixin la nacionalitat d’un país tercer també gaudeixin d’uns certs drets derivats, com ara els drets establerts en l’apartat 2 de l’article 12, l’apartat 2 de l’article 13 i l’article 18 d’aquesta Directiva.

Notes: ¹ Directiva 2004/38/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 29 d'abril del 2004, relativa al dret dels ciutadans de la Unió i dels seus familiars a circular i residir lliurement en el territori dels estats membres, per la qual es modifica el Reglament (CEE) núm. 1612/68 i es deroguen les Directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE i 93/96/CEE (DO UE L 158 del 30.4.2004, p. 77).

Nota: Text no publicat al BOPA: traducció no oficial del Govern d'Andorra del text aprovat pel Consell de la UE (andorraue.ad). L'Acord no està ratificat ni és aplicable a Andorra.

Déclaration 3

DECLARACIÓ D’ANDORRA SOBRE LA SITUACIÓ PARTICULAR D’ANDORRA I SOBRE LA SALVAGUARDA DE LA SEGURETAT I L’ORDRE PÚBLIC El Govern d’Andorra, En referència a la Declaració relativa a l’article 8 del Tractat de la Unió Europea annexa a l'Acta final de la Conferència Intergovernamental que va adoptar el Tractat de Lisboa, signada el 13 de desembre del 2007, Recordant que Andorra té una zona muntanyosa habitable molt petita, amb un percentatge inusualment elevat de residents i empleats que no són nacionals d’Andorra, Recordant que la salvaguarda de la seguretat i l’ordre públic és l’objectiu primordial de tot estat, Observant que és de vital interès per Andorra poder salvaguardar la seguretat de l’estat, de les persones i dels béns i de l’ordre públic específic andorrà.

Observant que la població andorrana gaudeix d’un alt nivell de seguretat pública que s’ha de mantenir com un actiu important en termes de reputació, condicions de vida i cohesió social, Recordant que els instruments, les institucions i les infraestructures de seguretat dels quals normalment disposen els estats més grans no estan disponibles a Andorra, Reafirmant el seu compromís d’assegurar el compliment de totes les disposicions de l’Acord d’associació i d’aplicar-les de bona fe, Considera necessari tenir degudament en compte, en l’aplicació d’aquest Acord, la situació geogràfica i l’estructura demogràfica i social específiques d’Andorra, Considera que correspon als tribunals andorrans, sobre la base dels articles 27 i 28 de la Directiva 2004/38/CE del Parlament Europeu i del Consell¹, determinar el nivell de protecció que consideren desitjable donar als interessos fonamentals de la societat, de conformitat amb la jurisprudència del TJUE, que ha aclarit que aquest nivell de protecció s’ha d’interpretar estrictament.

Considera que la interpretació de les disposicions vinculades a les qüestions de seguretat i ordre públic contingudes en aquest Acord ha de tenir en compte, al mateix temps que es respecten els principis d’equivalència i eficàcia i la interpretació del TJUE, l’impacte real que pot tenir una conducta individual que constitueixi una amenaça real, present i suficientment greu per a un dels interessos fonamentals de la societat i un perill per a la seguretat i l’ordre públics de conformitat amb la jurisprudència dels tribunals nacionals a la vista de les especificitats geogràfiques, demogràfiques i socials d’Andorra.

Considera que l’adopció per part d’Andorra de les mesures de salvaguarda a les quals es refereix l’article 97 de l’Acord marc podria estar justificada, inter alia, quan els fluxos de capital procedents de l’altra part associada puguin amenaçar l’accés de la població resident al mercat immobiliari, quan hi hagi un augment extraordinari del nombre de nacionals d’estats membres de la UE que pugui comprometre els sistemes públics, o quan el nombre total de llocs de treball generats per l’economia nacional, en relació amb el nombre de residents, condueixi a una situació de desequilibri evident.

Es compromet a proporcionar els mecanismes necessaris per garantir que la proporció de nacionals dels estats membres de la UE en la seva població no es redueixi en el període durant el qual s’apliquin les mesures de salvaguarda a les quals es fa referència a l’article 97 de l’Acord marc.

Notes: ¹ Directiva 2004/38/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 29 d'abril del 2004, relativa al dret dels ciutadans de la Unió i dels seus familiars a circular i residir lliurement en el territori dels Estats membres, per la qual es modifica el Reglament (CEE) núm. 1612/68 i es deroguen les Directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE i 93/96/CEE (DO UE L 158 del 30.4.2004, p. 77).

Nota: Text no publicat al BOPA: traducció no oficial del Govern d'Andorra del text aprovat pel Consell de la UE (andorraue.ad). L'Acord no està ratificat ni és aplicable a Andorra.

Déclaration 4

DECLARACIÓ CONJUNTA DE LA UE I ANDORRA SOBRE EL TRANSPORT AERI En el termini de 8 anys des de l’entrada en vigor d’aquest Acord, la UE i Andorra acorden examinar en el marc del Comitè Mixt si l’Annex XIII del Protocol Andorra podria ampliar-se al sector del transport aeri.

Nota: Text no publicat al BOPA: traducció no oficial del Govern d'Andorra del text aprovat pel Consell de la UE (andorraue.ad). L'Acord no està ratificat ni és aplicable a Andorra.