Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part · bopa.mca.ad
Convention internationaleProtocole relatif à l'Andorre, appendice 1, article 13. Non-modification
Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure
Article 13. Non-modification
1. Le régime préférentiel prévu par le présent accord s'applique uniquement aux produits remplissant les conditions énoncées dans le présent appendice et déclarés à l'importation dans une partie associée, pour autant que ces produits soient les mêmes que ceux exportés depuis la partie associée exportatrice. Ils doivent n'avoir subi aucune modification ou transformation d'aucune sorte, ni fait l'objet d'opérations autres que les opérations pour assurer leur conservation en l'état ou l'ajout ou l'apposition de marques, d'étiquettes, de scellés ou toute autre documentation spécifique pour garantir le respect des exigences nationales de la partie associée importatrice effectuées sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays tiers de transit ou de fractionnement, avant d'être déclarés en vue de leur utilisation domestique.
2. Il est possible de procéder à l'entreposage des produits ou des envois, à condition que lesdits produits ou envois restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays tiers de transit.
3. Sans préjudice de la quatrième partie du présent appendice, il est possible de procéder au fractionnement des envois, à condition que ceux-ci restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays tiers de fractionnement.
4. En cas de doute, la partie associée importatrice peut, à tout moment, demander à l'importateur ou à son représentant de présenter tous les documents appropriés pour apporter la preuve de la conformité avec le présent article, qui peut être fournie par tout document justificatif, et notamment:
a) des documents de transport contractuels tels que des connaissements maritimes;
b) des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages;
c) un certificat de non-manipulation fourni par les autorités douanières du ou des pays tiers de transit ou de fractionnement ou tout autre document prouvant que les marchandises sont restées sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays tiers de transit ou de fractionnement; ou
d) toute preuve liée aux marchandises elles-mêmes.
Protocole relatif à l'Andorre, appendice 1, art. 13 de Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/acord-associacio-ue/pa-ap-1-art-13
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.