Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part · bopa.mca.ad
Convention internationaleProtocole-cadre 6, article 16. Langues
Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure
Article 16. Langues
1. Les langues de procédure devant le groupe arbitral sont le français et l'anglais.
2. Le groupe arbitral peut ordonner que l'ensemble des documents joints au mémoire en demande ou au mémoire en défense et l'ensemble des documents supplémentaires produits au cours de la procédure dans leur langue d'origine soient accompagnés d'une traduction dans l'une des langues de la procédure.
3. Chaque partie associée supporte ses propres frais de traduction des documents qu'elle a présentés au groupe arbitral qui n'ont pas initialement été rédigés en anglais ou en français, ainsi que tous les frais d'interprétation liés à ses représentants ou conseillers au cours de l'audience.
Protocole-cadre 6, art. 16 de Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/acord-associacio-ue/pm6-art-16
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.