Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part · bopa.mca.ad
Convention internationaleProtocole-cadre 3, article 15. Autorités de surveillance de l'UE – compétences en cas d'urgence
Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure
Article 15. Autorités de surveillance de l'UE – compétences en cas d'urgence
1. En cas d'évolution défavorable du secteur financier de l'État associé susceptible de causer d'importants préjudices à des clients ou des consommateurs, ou de menacer le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers, ou encore la stabilité ou l'intégrité, en totalité ou en partie, du système financier de l'UE ou d'un ou de plusieurs de ses États membres, chaque autorité de surveillance de l'UE est habilitée à demander à l'autorité compétente concernée de l'État associé de prendre des mesures immédiates pour répondre à la menace de manière adéquate dans le délai imparti.
2. S'il s'avère que les autorités compétentes concernées de l'État associé n'ont pas pris de mesures pour répondre à la menace dans le délai imparti, ou que les mesures prises ne répondent pas à la menace de manière adéquate, chaque autorité de surveillance de l'UE est habilitée, dans pareilles situations d'urgence exceptionnelles, et dans les conditions prévues par la législation sectorielle de l'UE pertinente, notamment l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 1093/2010, l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 1094/2010, et l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) nº 1095/2010, à adopter les décisions suivantes à l'égard des prestataires de services financiers établis dans l'État associé:
a) interdiction ou restriction temporaire de la commercialisation, de la distribution ou de la vente de certains instruments ou produits financiers ou d'instruments ou produits financiers ayant certaines caractéristiques définies ou de certains types d'activités ou de pratiques financières, comme l'interdiction de souscrire de nouveaux contrats ou de prendre en charge de nouveaux clients, en cas de préoccupations liées au comportement ou d'ordre prudentiel; ou
b) interdiction ou restriction temporaire d'un type d'activités ou de pratiques financières, consistant notamment à disposer librement des actifs.
3. Si une décision visée au paragraphe 2 du présent article n'est pas respectée, l'autorité de surveillance de l'UE concernée adopte une décision infligeant une amende de nature administrative au prestataire de services financiers établi dans l'État associé. Les comités mixtes institués par l'article 76 de l'accord-cadre adoptent des règles détaillées et coordonnées concernant:
a) les critères à appliquer pour déterminer le montant de l'amende infligée et son plafond;
b) la procédure d'exercice du pouvoir d'infliger des amendes;
c) les délais de prescription applicables pour l'imposition et l'exécution des amendes.
4. Chaque autorité de surveillance pertinente de l'UE adopte, dans les conditions prévues par la législation de l'UE pertinente, une décision adressée à l'autorité compétente concernée de l'État associé en vue de suspendre l'agrément accordé à un prestataire de services financiers en cas de violation du droit de l'UE, d'activités frauduleuses, de non-respect de la législation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de non-respect des exigences de compétence et d'honorabilité, ou de comportement fautif à l'égard des clients ou des clients potentiels du prestataire de services financiers.
5. Les décisions visées aux paragraphes 2 à 4 sont juridiquement contraignantes et directement applicables dans la juridiction de l'État associé.
Protocole-cadre 3, art. 15 de Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/acord-associacio-ue/pm3-art-15
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.