Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 67. Participation des États associés aux programmes-cadres, programmes spécifiques, projets ou autres actions de l'UE
Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure
Article 67. Participation des États associés aux programmes-cadres, programmes spécifiques, projets ou autres actions de l'UE
Lorsque la coopération revêt la forme d'une participation des États associés à un programme-cadre, un programme spécifique, un projet ou une action de l'UE, les principes suivants s'appliquent:
a) les États associés ont accès à tout ou partie d'un programme;
b) le statut des États associés au sein des comités qui assistent la Commission européenne dans la gestion ou le développement d'une activité de l'UE à laquelle des États associés peuvent contribuer financièrement en vertu de leur participation doit refléter pleinement cette contribution;
c) les décisions de l'UE, autres que celles qui concernent le budget général de l'UE, qui affectent directement ou indirectement un programme-cadre, un programme spécifique, un projet ou un autre type d'action auquel les États associés participent en vertu d'une décision arrêtée dans le cadre du présent accord sont soumises aux dispositions de l'article 65, paragraphe 3, de l'accord-cadre; les modalités et les conditions de la poursuite de la participation à l'activité en question peuvent être réexaminées par le comité mixte conformément à l'article 72 de l'accord-cadre;
d) au niveau des projets, les institutions, les entreprises, les organisations et les ressortissants des États associés ont les mêmes droits et les mêmes obligations dans le cadre du programme ou de l'action de l'UE en question que les institutions, entreprises, organisations partenaires et ressortissants des États membres de l'UE; il en va de même, mutatis mutandis, pour les participants aux échanges entre les États membres de l'UE et les États associés, dans le cadre de l'activité en question;
e) les États associés, leurs institutions, entreprises, organisations et ressortissants ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les États membres de l'UE, de leurs institutions, entreprises, organisations et ressortissants en ce qui concerne la diffusion, l'évaluation et l'exploitation des résultats;
f) les parties associées s'engagent à faciliter, dans la mesure nécessaire, les déplacements des participants aux programmes ou autres actions, conformément à leurs règles et réglementations respectives.
Art. 67 de Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/acord-associacio-ue/art-67
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.