Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 68. Participation financière des États associés
Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure
Article 68. Participation financière des États associés
1. Lorsque la coopération prévue dans la présente partie implique une participation financière d'un État associé, cette dernière revêt l'une des formes suivantes:
a) la contribution des États associés, découlant de leur participation à des activités de l'UE, est calculée proportionnellement: – aux crédits d'engagement, et – aux crédits de paiement, inscrits chaque année pour l'UE dans son budget général pour chaque ligne budgétaire correspondant aux activités en question. Le facteur de proportionnalité qui détermine la contribution des États associés est égal à la somme des ratios obtenus en divisant le produit intérieur brut aux prix du marché de chaque État associé, d'une part, par la somme du produit intérieur brut aux prix du marché de l'ensemble des États membres de l'UE et du produit intérieur brut aux prix du marché de l'État associé concerné, d'autre part. Le facteur de proportionnalité est calculé, pour chaque exercice budgétaire, sur la base des statistiques les plus récentes. Le montant de la contribution des États associés s'ajoute, tant pour les crédits d'engagement que pour les crédits de paiement, aux montants inscrits pour l'UE dans son budget général pour chaque ligne budgétaire correspondant aux activités en question. Les contributions versées chaque année par les États associés sont fixées sur la base des crédits de paiement. Les engagements contractés par l'UE avant que les États associés ne participent, sur la base du présent accord, aux activités en question, ainsi que les paiements qui en résultent, ne donnent pas lieu à une contribution de la part des États associés;
b) la contribution financière découlant de la participation des États associés à certains projets ou autres activités est fondée sur le principe de la couverture, par chaque État associé, de ses propres coûts et d'une contribution appropriée, fixée par le comité mixte, aux frais généraux de l'UE;
c) le comité mixte prend les décisions nécessaires concernant la contribution des États associés aux coûts de l'activité en question.
2. Les dispositions détaillées relatives à la mise en œuvre du présent article figurent dans le protocole de l'État associé sur les modalités d'application de l'article 68 de l'accord-cadre visé à l'article 72 de l'accord-cadre.
Art. 68 de Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/acord-associacio-ue/art-68
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