Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part · bopa.mca.ad
Convention internationaleProtocole-cadre 3, article 3. Conditions d'accès au marché intérieur de l'UE
Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure
Article 3. Conditions d'accès au marché intérieur de l'UE
1. Un État associé se voit accorder l'accès au marché intérieur des services financiers de l'UE si les conditions suivantes sont remplies:
a) mise en œuvre et application complètes, entières et effectives de tous les actes juridiques de l'UE applicables au secteur des services financiers figurant aux annexes IX, XII et XXII du protocole relatif à un État associé pertinent;
b) existence et bon fonctionnement de la capacité et des dispositifs de surveillance pour le secteur des services financiers; et
c) conclusion d'un mémorandum d'entente entre les autorités compétentes de l'État associé et les autorités de surveillance de l'UE sur la coopération, l'échange d'informations et la consultation en matière de surveillance.
2. Afin de déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 1, points
a) et b), sont remplies, la Commission européenne procède à une évaluation complète conformément à la deuxième partie du présent protocole-cadre. Cette évaluation comprend un examen du secteur financier de l'État associé, une évaluation de la mise en œuvre et de l'application des actes juridiques pertinents de l'UE, ainsi qu'une évaluation de l'infrastructure de surveillance de l'État associé.
3. L'évaluation visée au paragraphe 2 du présent article est effectuée à la demande de l'État associé dès qu'il a acquis la certitude que les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article sont remplies. L'État associé soumet sa demande par l'intermédiaire du sous-comité "Services financiers" institué en vertu de l'article 20 du présent protocole-cadre.
Protocole-cadre 3, art. 3 de Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/acord-associacio-ue/pm3-art-3
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.