Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part · bopa.mca.ad
Convention internationaleProtocole relatif à l'Andorre, appendice 1, article 12. Principe de territorialité
Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure
Article 12. Principe de territorialité
1. Les conditions énoncées dans la deuxième partie du présent appendice sont remplies sans interruption par quiconque dans la partie associée concernée.
2. Si des produits originaires exportés d'une partie associée vers un pays tiers y sont retournés, ils sont considérés comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré, à la satisfaction des autorités douanières:
a) que les produits retournés sont les mêmes que ceux qui ont été exportés; et
b) que les produits n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de celles qui sont nécessaires pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'ils se trouvaient dans ce pays ou qu'ils étaient exportés.
3. L'acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées dans la deuxième partie du présent appendice n'est pas affectée par une ouvraison ou transformation effectuée en dehors de la partie associée exportatrice sur des matières exportées de cette partie associée et ultérieurement réimportées, à condition que:
a) ces matières soient entièrement obtenues dans la partie associée exportatrice ou qu'elles y aient subi, avant leur exportation, une ouvraison ou une transformation allant au-delà des opérations énumérées à l'article 6 du présent appendice; et
b) qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
i) que les produits réimportés résultent de l'ouvraison ou de la transformation des matières exportées; et ii) que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la partie associée exportatrice par l'application du présent article n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère originaire est allégué.
4. Aux fins de l'application du paragraphe 3 du présent article, les conditions énumérées dans la deuxième partie du présent appendice concernant l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou aux transformations effectuées en dehors de la partie associée exportatrice. Néanmoins, lorsque la valeur maximale de toutes les matières non originaires incorporées, énoncée à l'annexe II du présent appendice, est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des matières non originaires utilisées incorporées sur le territoire de la partie associée exportatrice, conjuguée à la valeur ajoutée totale acquise en dehors de ladite partie associée exportatrice par application du présent article, ne doit pas excéder le pourcentage indiqué.
5. Aux fins des paragraphes 3 et 4, on entend par "valeur ajoutée totale acquise en dehors" l'ensemble des coûts accumulés en dehors de la partie associée exportatrice, y compris la valeur des matières qui y sont incorporées.
6. Les paragraphes 3 et 4 du présent article ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées à l'annexe II du présent appendice ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés que si la tolérance générale fixée à l'article 5 est appliquée.
7. Les ouvraisons ou transformations relevant du présent article qui sont effectuées en dehors de la partie associée exportatrice sont réalisées sous couvert du régime de perfectionnement passif ou de régimes similaires.
Protocole relatif à l'Andorre, appendice 1, art. 12 de Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/acord-associacio-ue/pa-ap-1-art-12
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.