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Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part · bopa.mca.ad

Convention internationale

Protocole relatif à l'Andorre, appendice 1, article 18. Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1

Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure

PDF de la norme entière

Article 18. Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1

1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières de la partie associée exportatrice sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par le représentant habilité de l'exportateur.

2. Aux fins du paragraphe 1, l'exportateur ou le représentant habilité de l'exportateur remplit le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1 conformément à l'annexe IV du présent appendice. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et la demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1 sont remplis dans une des langues dans lesquelles le présent accord est rédigé et conformément au droit national de la partie associée exportatrice. Si le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et la demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1 sont remplis à la main, ils sont complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits sont désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal est tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé étant bâtonné.

3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie associée exportatrice où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent appendice.

4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières de la partie associée exportatrice lorsque les produits concernés peuvent être considérés comme originaires d'une partie associée et qu'ils remplissent les autres conditions prévues par le présent appendice.

5. Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et le respect des autres conditions prévues par le présent appendice. À cet effet, les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 sont habilitées à exiger toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile. Elles veillent également à ce que le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et la demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.

6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation est effectuée ou assurée.

Texte non publié au BOPA (non ratifié) · texte original · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Protocole relatif à l'Andorre, appendice 1, art. 18 de Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/acord-associacio-ue/pa-ap-1-art-18

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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