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Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part · bopa.mca.ad

Convention internationale

Protocole-cadre 6, article 31. Solution mutuellement convenue ou autres motifs de clôture de la procédure arbitrale

Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure

PDF de la norme entière

Article 31. Solution mutuellement convenue ou autres motifs de clôture de la procédure arbitrale

1. Les parties au différend peuvent à tout moment parvenir à une solution mutuellement convenue à leur différend. Dans ce cas, elles notifient conjointement cette solution au groupe arbitral. Si la solution mutuellement convenue nécessite l'approbation de l'une des parties au différend, la notification fait état de cette exigence et la procédure arbitrale est suspendue dans l'attente de cette procédure. Si une approbation n'est pas requise par l'une des parties au différend, ou après la notification de l'accomplissement de ces procédures internes, la procédure arbitrale est close.

2. Si, avant que la sentence arbitrale ne soit rendue, il devient inutile ou impossible pour une raison qui n'est pas visée au paragraphe 1 du présent article de poursuivre la procédure arbitrale, le groupe arbitral informe les parties au différend de son intention de rendre une ordonnance de clôture de la procédure arbitrale. Le groupe arbitral peut rendre cette ordonnance sauf s'il subsiste des questions sur lesquelles il peut être nécessaire de statuer, ou si le groupe arbitral juge approprié de le faire.

3. Le groupe arbitral communique aux parties au différend l'ordonnance de clôture de la procédure arbitrale ou la solution convenue d'un commun accord, signée par les membres du groupe arbitral. L'article 30, paragraphes 2 à 6, du présent protocole-cadre s'applique aux solutions convenues d'un commun accord.

Texte non publié au BOPA (non ratifié) · texte original · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Protocole-cadre 6, art. 31 de Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/acord-associacio-ue/pm6-art-31

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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