Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part · bopa.mca.ad
Convention internationaleProtocole-cadre 6, article 23. Audiences
Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure
Article 23. Audiences
1. Sur la base du calendrier indicatif établi conformément à l'article 28, paragraphe 1, du présent protocole-cadre, et après consultation des parties associées et des autres membres du groupe arbitral, le président notifie aux parties associées la date, l'heure et le lieu de l'audience. Ces informations sont rendues publiques, sauf si l'audience se déroule à huis clos.
2. Le groupe arbitral peut décider, en accord avec les parties associées, de ne pas organiser d'audience.
3. À moins que les parties au différend n'en conviennent autrement, les audiences se déroulent dans les locaux de la Cour permanente d'arbitrage, à La Haye, conformément à l'article 15 du présent protocole-cadre.
4. Le groupe arbitral peut tenir des audiences supplémentaires si les parties au différend en décident ainsi.
5. Tous les membres du groupe arbitral sont présents pendant toute la durée de l'audience.
6. À moins que les parties au différend n'en conviennent autrement, les personnes suivantes peuvent être présentes à l'audience, que les procédures soient ou non ouvertes au public:
a) les représentants des parties au différend;
b) les conseillers;
c) les assistants;
d) les interprètes, les traducteurs et les sténographes judiciaires du groupe arbitral; et
e) les experts, tels que nommés par le groupe arbitral.
7. Au plus tard cinq jours avant la date d'une audience, chaque partie au différend remet au groupe arbitral et à l'autre partie au différend la liste des noms des personnes qui présenteront des arguments oraux ou des exposés à l'audience pour son compte, ainsi que les noms des autres représentants et conseillers de cette partie au différend qui y assisteront.
8. Tout en veillant à ce que la demanderesse et la défenderesse disposent de temps d'argumentation et de réponse identiques, l'audience se déroule dans l'ordre suivant:
a) argumentation;
i) argumentation de la demanderesse; ii) argumentation de la défenderesse;
b) réponse;
i) réponse de la demanderesse; ii) réplique de la défenderesse.
9. Le groupe arbitral peut adresser des questions à l'une ou l'autre des parties au différend à tout moment de l'audience.
10. Le groupe arbitral prend les dispositions nécessaires pour que le procès-verbal de l'audience soit établi et transmis aux parties au différend dès que possible après l'audience. Les parties au différend peuvent formuler des observations sur le procès-verbal dans les dix jours suivant la date de l'audience. Le groupe arbitral peut tenir compte de ces observations.
11. Dans les dix jours suivant la date de l'audience, chaque partie au différend peut transmettre au groupe arbitral une pièce écrite supplémentaire se rapportant à toute question soulevée durant l'audience.
Protocole-cadre 6, art. 23 de Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/acord-associacio-ue/pm6-art-23
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