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Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part · bopa.mca.ad

Convention internationale

Protocole relatif à l'Andorre, appendice 1, article 3. Produits entièrement obtenus

Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure

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Article 3. Produits entièrement obtenus

1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans une partie associée lorsqu'ils sont exportés vers l'autre partie associée:

a) les produits minéraux et l'eau naturelle extraits de son sol ou de ses fonds marins ou océaniques;

b) les végétaux, y compris les plantes aquatiques, et produits du règne végétal qui y sont cultivés ou récoltés;

c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

e) les produits issus d'animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés;

f) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

g) les produits de l'aquaculture, si les poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques y sont nés ou y ont été élevés à partir d'œufs, de larves, d'alevins ou de juvéniles;

h) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par ses navires hors de toute mer territoriale;

i) les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point h);

j) les articles usagés qui y sont collectés et ne peuvent servir qu'à la récupération des matières premières;

k) les déchets et débris provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;

l) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de ses eaux territoriales, pour autant qu'elle ait des droits exclusifs d'exploitation;

m) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits mentionnés aux points

a) à l).

2. Au paragraphe 1, points

h) et i), les termes "ses navires" et "ses navires-usines" ne s'appliquent qu'aux navires et navires-usines qui satisfont aux conditions suivantes:

a) ils sont immatriculés dans la partie associée exportatrice ou importatrice;

b) ils battent pavillon de la partie associée exportatrice ou importatrice; et

c) ils remplissent l'une des conditions suivantes:

i) ils appartiennent, à au moins 50 %, à des ressortissants de la partie associée exportatrice ou importatrice; ou ii) ils appartiennent à des personnes morales: – dont le siège social et le lieu principal d'activité économique sont situés dans la partie associée exportatrice ou importatrice; et – qui sont détenues au moins à 50 % par la partie associée exportatrice ou importatrice ou par des collectivités publiques ou des ressortissants de la partie associée exportatrice ou importatrice.

3. Aux fins du paragraphe 2, lorsque la partie associée exportatrice ou importatrice est l'UE, on entend par "partie associée exportatrice ou importatrice" les États membres de l'UE.

Texte non publié au BOPA (non ratifié) · texte original · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Protocole relatif à l'Andorre, appendice 1, art. 3 de Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/acord-associacio-ue/pa-ap-1-art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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