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← Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part

Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part · bopa.mca.ad

Convention internationale

Protocole-cadre 6, article 24. Défaut

Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure

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Article 24. Défaut

1. Si, dans le délai prévu par le groupe arbitral conformément à l'article 20 du présent protocole-cadre, et en l'absence d'empêchement légitime, la demanderesse n'a pas soumis son mémoire en demande, le groupe arbitral ordonne la clôture de la procédure arbitrale, sauf s'il subsiste des questions sur lesquelles il peut être nécessaire de statuer, ou si le tribunal juge approprié de le faire.

2. Si, dans le délai prévu par le groupe arbitral conformément à l'article 20 du présent protocole- cadre, et en l'absence d'empêchement légitime, la défenderesse n'a pas communiqué sa réponse à la notification d'arbitrage ou son mémoire en défense, le groupe arbitral ordonne la poursuite de la procédure arbitrale, sans que cela signifie que le groupe arbitral puisse interpréter ce défaut en soi comme une acceptation par la défenderesse des allégations de la demanderesse. Le présent paragraphe s'applique également lorsque la demanderesse n'a pas présenté de réplique à une demande reconventionnelle.

3. Si l'une des parties au différend, ayant dûment reçu notification en application du présent protocole-cadre, ne comparaît pas à une audience sans invoquer d'empêchement légitime, le groupe arbitral peut poursuivre la procédure arbitrale.

4. Si l'une des parties au différend, dûment invitée à produire des preuves complémentaires, ne les présente pas dans les délais impartis sans invoquer d'empêchement légitime, le groupe arbitral statue sur la base des éléments de preuve dont il dispose.

Texte non publié au BOPA (non ratifié) · texte original · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Protocole-cadre 6, art. 24 de Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/acord-associacio-ue/pm6-art-24

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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