Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 81. Modification des annexes
Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure
Article 81. Modification des annexes
1. Afin de garantir le respect des principes énoncés à l'article 4 de l'accord-cadre, les parties associées coopèrent étroitement pour permettre une prise de décision efficace et rapide par les comités mixtes et faire en sorte que les actes juridiques de l'UE adoptés dans les domaines couverts par le présent accord soient intégrés dans les annexes pertinentes aussi rapidement que possible après leur adoption et leur communication aux États associés.
2. Les comités mixtes prennent les décisions qui modifient les annexes afin de permettre, dans la mesure du possible, une application simultanée des actes juridiques de l'UE, visés au paragraphe 1 dans l'UE et de la législation nationale qui les met en œuvre dans les États associés. En cas de difficulté, les consultations entre les parties associées sont intensifiées par voie formelle ou informelle afin de trouver une solution mutuellement acceptable, y compris par la reconnaissance de l'équivalence des législations nationales. L'État associé concerné fournit toute information utile à l'UE par écrit afin de permettre une évaluation approfondie de la situation.
3. Les décisions des comités mixtes prises en application du paragraphe 2 du présent article interviennent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date à laquelle le comité mixte a été saisi. Si, à l'expiration de ce délai, un État associé n'a toujours pas donné son accord à l'intégration d'un acte juridique de l'UE dans l'annexe pertinente conformément au paragraphe 1 du présent article, la procédure de règlement des différends prévue à l'article 90 de l'accord-cadre s'applique. Le comité mixte est réputé avoir été saisi en vertu de l'article 90, paragraphe 1, de l'accord-cadre à la fin de ce délai.
4. Lorsqu'une décision du comité mixte modifie une annexe faisant référence, à la suite de cette modification, à des actes juridiques de l'UE et que cette modification nécessite que des mesures d'application soient édictées dans les États associés concernés, l'édiction de ces mesures d'application intervient dans un délai égal à celui qui est prévu pour la mise en œuvre desdits actes de l'UE par les États membres de l'UE, sauf décision contraire du comité mixte. Ce délai court à compter de l'entrée en vigueur de la décision du comité mixte.
Art. 81 de Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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