Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 90. Règlement des différends entre parties associées
Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure
Article 90. Règlement des différends entre parties associées
1. En cas de difficulté, les parties associées se consultent et s'efforcent de faire fonctionner le présent accord de manière effective et de régler tout problème par la voie d'un dialogue constructif. En cas de différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord ou d'un acte juridique de l'UE qui y est mentionné, la partie UE ou l'État associé peut saisir le comité mixte par notification écrite. La partie UE ou l'État associé qui a l'intention de saisir le comité mixte conformément au présent paragraphe en informe l'autre partie à l'avance.
2. Lorsque la partie UE ou l'État associé saisit le comité mixte, celui-ci se réunit dès que possible dans un délai de deux mois après avoir été saisi. Tous les éléments d'information utiles pour permettre un examen approfondi de la situation sont soumis au comité mixte. Celui-ci examine toutes les possibilités permettant de trouver une solution conforme au présent accord et peut prendre toute décision utile à cet effet.
3. Si le comité mixte ne parvient pas à apporter une solution à la difficulté visée au paragraphe 1 du présent article dans un délai de six mois suivant la date de la première réunion conformément au présent article, chaque partie associée peut saisir la CJUE. Celle-ci interprète, en ce qui concerne leur mise en œuvre et de leur application, les dispositions visées à l'article 85, paragraphes 1 et 2, de l'accord-cadre. Lorsqu'une partie associée envisage de saisir la CJUE en application du présent paragraphe, elle en avise sans délai l'autre partie associée par écrit et lui fournit toutes informations utiles.
4. Les États associés jouissent des mêmes droits que les États membres et les institutions de la partie UE et sont soumis aux mêmes procédures devant la CJUE.
5. Les parties associées se consultent au sein du comité mixte et règlent leur différend afin d'assurer la mise en œuvre de l'arrêt de la CJUE par la partie UE ou par l'État associé dans un délai de 12 mois suivant la date de cet arrêt. Pour ce faire, tous les éléments d'information utiles pour permettre un examen approfondi de la situation sont fournis au comité mixte.
6. Si le comité mixte ne parvient pas à régler le différend, il peut prendre une décision définissant des mesures compensatoires pour l'application incorrecte alléguée du présent accord, afin de remédier à un déséquilibre éventuel. Cette décision intervient dans un délai de 12 mois suivant la date de l'arrêt de la CJUE.
7. Si le comité mixte n'a pas pris une décision définissant des mesures compensatoires visées au paragraphe 6, la partie associée qui allègue une application incorrecte du présent accord peut prendre des mesures compensatoires pour remédier à un déséquilibre éventuel. Le champ d'application et la durée de ces mesures compensatoires sont limités à ce qui est strictement nécessaire pour remédier à la situation et apporter le minimum de perturbations possible dans le fonctionnement du présent accord.
8. La partie associée affectée par les mesures compensatoires visées au paragraphe 7 peut soumettre ses observations au comité mixte afin qu'il statue sur la proportionnalité de ces mesures compensatoires. Si le comité mixte ne parvient pas à prendre une décision dans un délai de trois mois après avoir été saisi, chaque partie associée peut soumettre à l'arbitrage la question relative à la proportionnalité de ces mesures compensatoires conformément au protocole-cadre
6. Aucune question concernant l'interprétation du présent accord auxquelles il est fait référence au paragraphe 3 n'est traitée dans le cadre de la procédure arbitrale. La sentence arbitrale est contraignante pour les parties associées. Lorsque des mesures compensatoires sont prises conformément au paragraphe 6 ou 7, les droits que les personnes ont acquis en vertu du présent accord à la date de prise d'effet desdites mesures compensatoires sont préservés, ainsi que les obligations auxquelles elles sont tenues au titre du présent accord.
Art. 90 de Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/acord-associacio-ue/art-90
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