Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part · bopa.mca.ad
Convention internationaleProtocole-cadre 1, article 4. Arrangements sans délai précisé dans l'annexe
Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure
Article 4. Arrangements sans délai précisé dans l'annexe
1. Lorsqu'il est fait référence au présent article dans une annexe d'un protocole relatif à un État associé en ce qui concerne un acte juridique de l'UE, les paragraphes 2 à 6 du présent article s'appliquent.
2. L'obligation pour l'État associé concerné de mettre en œuvre et d'appliquer l'acte juridique de l'UE est suspendue.
3. L'État associé concerné peut à tout moment notifier au comité mixte son intention de mettre en œuvre l'acte juridique de l'UE. Dans ce cas, l'État associé précise la date à laquelle il entend appliquer cet acte juridique de l'UE. Le comité mixte prend une décision concernant la modification de l'annexe pertinente.
4. Le comité mixte réexamine la suspension visée au paragraphe 2 à tout moment et, au plus tard, tous les cinq ans, en fonction de la nécessité de tenir compte de l'évolution du marché ainsi que de tout autre critère spécifique pouvant être défini dans l'annexe pertinente. Sur la base de ce réexamen, le comité mixte peut décider de modifier l'annexe pertinente afin de fixer un délai pour la mise en œuvre et l'application de l'acte juridique de l'UE par l'État associé concerné. Cette disposition est sans préjudice de l'article 90 de l'accord-cadre, qui s'applique, si besoin est, pour rétablir l'intégrité et l'homogénéité du marché intérieur.
5. L'application d'un acte juridique de l'UE entre l'UE et l'État associé concerné est suspendue jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la décision du comité mixte visée au paragraphe 3 ou, selon le cas, jusqu'à la date d'expiration du délai visé au paragraphe 4.
6. Pendant la suspension visée au paragraphe 2, les relations entre l'UE et l'État associé concerné relatives aux questions relevant du champ d'application de l'acte juridique de l'UE sont régies par les dispositions particulières de l'annexe pertinente.
Protocole-cadre 1, art. 4 de Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/acord-associacio-ue/pm1-art-4
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.