Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part · bopa.mca.ad
Convention internationaleProtocole relatif à l'Andorre, article 5. Champ d'application de l'union douanière UE-AD
Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure
Article 5. Champ d'application de l'union douanière UE-AD
1. L'union douanière UE-AD s'étend à l'ensemble des marchandises, sans préjudice des dispositions particulières énoncées à l'article 10 du chapitre 2 de la présente partie.
2. L'union douanière UE-AD s'étend, d'une part, au territoire douanier de l'UE tel que défini à l'article 4 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil¹ (le code des douanes de l'Union) (ci-après dénommé "territoire douanier de l'UE") et, d'autre part, au territoire de l'Andorre.
3. L'union douanière UE-AD s'étend:
a) aux marchandises produites sur le territoire douanier de l'UE ou en Andorre, y compris celles obtenues, totalement ou partiellement, à partir de produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique sur le territoire douanier de l'UE ou en Andorre; et
b) aux marchandises en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique sur le territoire douanier de l'UE ou en Andorre.
4. Sont considérées comme marchandises en libre pratique sur le territoire douanier de l'UE ou en Andorre, les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d'importation pertinentes ont été accomplies, les droits de douane ou taxes d'effet équivalent exigibles ont été perçus et qui n'ont pas bénéficié d'un remboursement total ou partiel de ces droits ou taxes en ce qui concerne les produits provenant de pays tiers.
5. L'union douanière UE-AD s'étend également aux marchandises obtenues sur le territoire douanier de l'UE ou en Andorre dans la fabrication desquelles sont entrés des produits en provenance de pays tiers qui ne se trouvent en libre pratique ni sur le territoire douanier de l'UE ni en Andorre. Toutefois, l'admission desdites marchandises au bénéfice des dispositions relatives à l'union douanière UE-AD est subordonnée à la perception, dans la partie associée exportatrice, des droits de douane de l'UE sur les produits en provenance de pays tiers entrés dans la fabrication de ces marchandises. Notes: ¹ Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO UE L 269 du 10.10.2013, p. 1).
Protocole relatif à l'Andorre, art. 5 de Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/acord-associacio-ue/pa-art-5
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.