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Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part · bopa.mca.ad

Convention internationale

Protocole-cadre 3, article 13. Suivi de l'infrastructure de surveillance de l'État associé

Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure

PDF de la norme entière

Article 13. Suivi de l'infrastructure de surveillance de l'État associé

1. Après que le comité mixte a étendu à l'État associé, conformément à l'article 6 du présent protocole-cadre, l'accès au marché intérieur des services financiers de l'UE ou à un ou plusieurs de ses segments, l'évaluation de l'infrastructure de surveillance de l'État associé est effectuée conformément à l'article 10 du présent protocole-cadre. Cette évaluation est organisée tous les deux ans, sauf décision contraire de la Commission européenne.

2. La Commission européenne soumet les résultats des évaluations au sous-comité "Services financiers", y compris toute recommandation rédigée par les autorités de surveillance concernées de l'UE visant à remédier aux problèmes relevés au cours de ce suivi.

3. L'État associé met en œuvre les recommandations visées au paragraphe 2 dans le délai fixé dans ces recommandations. Les autorités de surveillance concernées de l'UE vérifient si ces recommandations ont été pleinement mises en œuvre.

4. Si l'État associé ne remédie pas aux défaillances recensées dans les recommandations issues des évaluations dans le délai fixé, l'UE a le droit de suspendre l'application du présent protocole- cadre en ce qui concerne le ou les segments des services financiers en cause. Les conditions et la procédure d'une telle suspension sont énoncées aux articles 18 et 19 du présent protocole-cadre.

5. Les frais liés au suivi régulier au titre du présent article sont à la charge de l'État associé.

Texte non publié au BOPA (non ratifié) · texte original · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Protocole-cadre 3, art. 13 de Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/acord-associacio-ue/pm3-art-13

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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