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Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part · bopa.mca.ad

Convention internationale

Protocole-cadre 3, article 19. Mesures de sauvegarde – procédures

Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure

PDF de la norme entière

Article 19. Mesures de sauvegarde – procédures

1. Par dérogation à l'article 90 de l'accord-cadre, lorsque l'UE estime qu'une ou plusieurs des situations visées à l'article 18, paragraphe 1, du présent protocole-cadre se sont produites, elle en informe l'État associé et saisit le comité mixte.

2. Le comité mixte se réunit sans retard et, en tout état de cause, au plus tard un mois après sa saisine. Les parties associées fournissent toute information utile au comité mixte afin de permettre un examen approfondi de la situation. Le comité mixte examine toutes les possibilités permettant de trouver une solution conformément au présent accord et peut prendre toute décision à cet effet, s'il y a lieu.

3. Si le comité mixte ne parvient pas à trouver une solution aux situations décrites à l'article 18, paragraphe 1, dans un délai de trois mois suivant la date de la première réunion du comité mixte au titre du paragraphe 2, l'UE notifie à l'État associé la solution qu'elle propose pour résoudre le problème identifié.

4. Si l'État associé ne se conforme pas à la solution proposée par l'UE dans un délai de trois mois, celle-ci suspend l'application du présent protocole-cadre en ce qui concerne le ou les segments de services financiers en cause jusqu'à ce que l'État associé remédie à la défaillance constatée par l'UE. Les parties associées continuent d'entretenir un dialogue régulier en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.

5. Après la suspension de l'application du présent protocole-cadre conformément au paragraphe 4, l'État associé peut saisir la CJUE. Lorsque l'État associé envisage d'introduire un recours devant la CJUE en vertu du présent paragraphe, il en informe immédiatement l'UE par écrit et fournit toutes informations utiles.

Texte non publié au BOPA (non ratifié) · texte original · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Protocole-cadre 3, art. 19 de Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/acord-associacio-ue/pm3-art-19

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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