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Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part · bopa.mca.ad

Convention internationale

Protocole relatif à l'Andorre, appendice 1, annexe I. NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE FIGURANT À L'ANNEXE II DU PRÉSENT APPENDICE

Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure

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ANNEXE I NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE FIGURANT À L'ANNEXE II DU PRÉSENT APPENDICE Note 1 – Introduction générale La liste fixe les conditions requises pour que tous les produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 4 du présent appendice. Il existe quatre catégories de règles, qui varient selon les produits:

a) respect d'une proportion maximale de matières non originaires utilisées lors de l'ouvraison ou de la transformation;

b) réalisation d'une ouvraison ou d'une transformation aboutissant à des produits manufacturés classés dans une position (code à quatre chiffres) ou dans une sous-position (code à six chiffres) différentes de la position (code à quatre chiffres) ou de la sous-position (code à six chiffres) dans lesquelles sont classées les matières mises en œuvre;

c) réalisation d'une opération spécifique d'ouvraison ou de transformation;

d) ouvraison ou transformation mettant en œuvre des matières entièrement obtenues spécifiques. Note 2

  • Structure de la liste 2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La colonne (1) précise le numéro de la position ou du chapitre et la colonne (2) précise la désignation des marchandises pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions reprises dans les deux premières colonnes, une règle est exposée dans la colonne (3). Lorsque, dans certains cas, le code de la colonne (1) est précédé d'un "ex", cela signifie que la règle figurant dans la colonne (3) ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne (2). 2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne (1) ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné et que les produits figurant dans la colonne (2) sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans la colonne (3) s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions regroupées dans la colonne (1). 2.3. Lorsque la liste indique différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante énoncée dans la colonne (3). 2.4. Lorsque la colonne (3) indique deux règles distinctes séparées par la conjonction "ou", il appartient à l'exportateur de choisir celle qu'il veut utiliser. Note 3
  • Exemples de la manière d'appliquer les règles 3.1. L'article 4 du présent appendice concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d'autres produits s'applique, que le caractère originaire ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine d'une partie associée. 3.2. En application de l'article 6 du présent appendice, les opérations d'ouvraison ou de transformation effectuées doivent aller au-delà des opérations dont la liste figure dans cet article. Si tel n'est pas le cas, les marchandises ne sont pas admissibles au bénéfice du traitement tarifaire préférentiel, même si les conditions énoncées dans la liste sont remplies. Sans préjudice de l'article 6 du présent appendice, les règles figurant dans la liste fixent le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer, et les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent également le caractère originaire; à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. Dès lors, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de matières non originaires se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de matières non originaires se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas. Si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé ne peuvent pas être utilisées, l'utilisation de matières non originaires se trouvant à un stade moins avancé est autorisée, alors que l'utilisation de matières non originaires se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas. 3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle utilise l'expression "fabrication à partir de matières de toute position", les matières de toute position (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans ladite règle. Toutefois, lorsqu'une règle utilise l'expression "fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position …" ou "fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit", cela signifie que les matières de toute position peuvent être utilisées, à l'exclusion des matières de la même désignation que le produit telle qu'elle apparaît dans la colonne (2) de la liste. 3.4. Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément. 3.5. Lorsqu'une règle prévoit, dans la liste, qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à cette règle. 3.6. Lorsqu'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. En d'autres termes, la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés. Note 4
  • Dispositions générales relatives à certaines marchandises agricoles 4.1. Les marchandises agricoles relevant de la position 2401 qui sont cultivées ou récoltées sur le territoire d'une partie associée sont considérées comme originaires du territoire de cette partie associée, même si elles ont été cultivées à partir de semences, de bulbes, de rhizomes, de boutures, de greffons, de pousses, de bourgeons ou d'autres parties vivantes de végétaux importés.
Texte non publié au BOPA (non ratifié) · texte original · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Protocole relatif à l'Andorre, appendice 1, annexe I de Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/acord-associacio-ue/pa-ap-1-annex-i

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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