Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part · bopa.mca.ad
Convention internationaleProtocole-cadre 6, article 8. Constitution du groupe arbitral
Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure
Article 8. Constitution du groupe arbitral
1. Le groupe arbitral se compose de trois membres.
2. Le groupe arbitral est constitué conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article dans un délai de 30 jours suivant la date de dépôt d'une notification d'arbitrage conformément à l'article 6 du présent protocole-cadre.
3. Les parties associées nomment chacune un membre du groupe arbitral parmi les personnes figurant sur la liste des personnes qui sont disposées et aptes à faire partie d'un groupe arbitral visée à l'article 4, paragraphe 1, du présent protocole-cadre. Le président est choisi d'un commun accord par les membres du groupe arbitral sur la liste des personnes nommées conjointement par les parties associées pour exercer les fonctions de président du groupe arbitral. Dans le cas où les membres du groupe arbitral ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du président dans le délai fixé au paragraphe 2 du présent article, l'une ou l'autre des parties associées peut demander au secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage de choisir le président par tirage au sort parmi les personnes de la liste proposées conjointement par les parties associées pour exercer la présidence du groupe arbitral.
4. Le secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage effectue le choix visé au paragraphe 3, deuxième alinéa, dans un délai de cinq jours suivant le dépôt de la demande visée audit alinéa. Des représentants des parties associées ont le droit d'être présents lors du choix.
5. La date de constitution du groupe arbitral est la date à laquelle le président a été choisi et a accepté sa nomination.
6. Dans le cas où la liste des personnes qui sont disposées et aptes à faire partie d'un groupe arbitral visée à l'article 4, paragraphe 1, du présent protocole-cadre n'a pas été dressée à l'expiration du délai prévu au paragraphe 2 du présent article, chaque partie associée nomme, dans un délai de cinq jours, une personne pour siéger comme membre du groupe arbitral. Si des personnes ont été proposées en vertu de l'article 4, paragraphe 1, du présent protocole-cadre, les désignations sont effectuées parmi les personnes de la liste ainsi dressée. Le président est ensuite nommé conformément à la procédure énoncée au paragraphe 3 du présent article. Dans le cas où les parties associées n'auraient pas, dans un délai supplémentaire de cinq jours, proposé conjointement au moins une personne pour exercer les fonctions de président du groupe arbitral, le secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage propose, dans un délai de cinq jours et après consultation des parties associées, une personne pour exercer la présidence du groupe arbitral qui remplit les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 2, du présent protocole-cadre. À moins que l'une des parties associées ne s'y oppose dans un délai de cinq jours, la personne proposée par le secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage est nommée.
7. Dans le cas où le groupe arbitral ne serait pas constitué dans un délai de trois mois suivant la date de la demande visant à soumettre le différend à l'arbitrage, présentée conformément à l'article 6 du présent protocole-cadre, le secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage désigne, dans un délai de 15 jours suivant le dépôt de la demande de l'une ou l'autre partie associée et après consultation des parties associées, les personnes qui remplissent les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 2, du présent protocole-cadre pour constituer le groupe arbitral.
Protocole-cadre 6, art. 8 de Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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