Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part · bopa.mca.ad
Convention internationaleProtocole-cadre 3, article 12. Suivi de la mise en œuvre et de l'application des actes juridiques de l'UE par l'État associé
Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure
Article 12. Suivi de la mise en œuvre et de l'application des actes juridiques de l'UE par l'État associé
1. Après que le comité mixte a étendu à l'État associé, conformément à l'article 6 du présent protocole-cadre, l'accès au marché intérieur des services financiers de l'UE ou à un ou plusieurs de ses segments, l'alignement continu de la législation de l'État associé sur l'acquis pertinent de l'UE continuera de faire l'objet d'une évaluation par la Commission européenne, pendant toute la durée de l'accès au marché. Le suivi est effectué conformément à l'article 9 du présent protocole-cadre.
2. La Commission européenne soumet les résultats du suivi ultérieur au sous-comité "Services financiers", y compris toute recommandation visant à remédier aux problèmes relevés au cours du processus de suivi. L'État associé met en œuvre les recommandations dans le délai fixé par ces recommandations.
3. Si le suivi de la mise en œuvre et de l'application des actes juridiques de l'UE révèle des défaillances importantes dans un ou plusieurs domaines, l'UE a le droit de suspendre l'application du présent protocole-cadre en ce qui concerne le ou les segments des services financiers en cause. Les conditions et la procédure d'une telle suspension sont énoncées aux articles 18 et 19 du présent protocole-cadre.
4. Les frais liés au suivi régulier au titre du présent article sont à la charge de l'État associé.
Protocole-cadre 3, art. 12 de Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/acord-associacio-ue/pm3-art-12
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.