Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part · bopa.mca.ad
Convention internationaleProtocole-cadre 3, article 4. Accès partiel au marché intérieur de l'UE
Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure
Article 4. Accès partiel au marché intérieur de l'UE
1. Un État associé peut décider de ne pas demander l'accès à l'ensemble du marché intérieur des services financiers de l'UE, en excluant temporairement un ou plusieurs des segments de marché suivants:
a) secteur bancaire;
b) assurances et réassurances;
c) gestion d'actifs;
d) marchés des valeurs mobilières. Aux fins du premier alinéa, l'État associé notifie son intention à la Commission européenne dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, en indiquant les segments qu'il souhaite exclure temporairement. Dès réception de cette notification, la Commission européenne répond à l'État associé, dans un délai de deux mois, en communiquant la liste des dispositions des actes juridiques de l'UE que l'État associé ne sera temporairement pas tenu de mettre en œuvre et d'appliquer.
2. À la suite de la réponse visée au paragraphe 1, second alinéa, du présent article, le comité mixte institué par l'article 76 de l'accord-cadre adopte, conformément à l'article 81 dudit accord- cadre, une décision modifiant l'annexe IX du protocole relatif à un État associé pertinent, sur la base de la liste fournie par la Commission européenne à l'État associé concerné, afin de préciser:
a) la liste des dispositions des actes juridiques de l'UE que l'État associé est tenu de mettre en œuvre et d'appliquer intégralement;
b) la liste des dispositions des actes juridiques de l'UE pour lesquelles l'obligation de mise en œuvre et d'application intégrales par l'État associé est temporairement suspendue en vertu du paragraphe 1 du présent article.
3. Lorsque l'État associé opte pour la dérogation prévue au paragraphe 1 du présent article, l'article 3 du présent protocole-cadre ne s'applique qu'au segment ou aux segments de marché pour lesquels l'État associé souhaite obtenir un accès au marché, tant que cette dérogation reste en vigueur.
4. Si, à un stade ultérieur, l'État associé souhaite obtenir l'accès au marché intérieur de l'UE pour un ou plusieurs des segments pour lesquels il a initialement demandé une dérogation, telle que visée au paragraphe 1 du présent article, il informe dûment la Commission européenne de son intention. Le comité mixte modifie l'annexe IX du protocole relatif à unÉtat associé pertinent conformément à l'article 81 de l'accord-cadre afin de mettre à jour la liste des dispositions applicables des actes juridiques de l'UE. Les dispositions des actes juridiques de l'UE qui ne font plus l'objet d'une dérogation visée au paragraphe 1 du présent article sont dûment mises en œuvre et appliquées par l'État associé avant que celui-ci puisse accéder au segment ou aux segments pertinents. L'évaluation visée à l'article 3, paragraphe 2, du présent protocole-cadre est effectuée chaque fois que l'État associé décide de demander l'accès à un segment de marché supplémentaire.
5. La durée de la dérogation prévue au paragraphe 1 du présent article n'excède pas 15 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Au plus tard un an avant la fin de la durée maximale de la dérogation, les parties associées modifient l'annexe IX du protocole relatif à un État associé afin de veiller à ce que toutes les dispositions pertinentes des actes juridiques de l'UE soient mises en œuvre et appliquées par l'État associé avant la date d'expiration de cette dérogation. Six mois avant cette date d'expiration, l'État associé doit avoir mis en œuvre et appliqué de manière complète, intégrale et effective toutes les dispositions de l'UE relatives au secteur des services financiers. L'évaluation visée à l'article 3, paragraphe 2, du présent protocole-cadre porte sur le respect, par l'État associé, de l'obligation de mettre en œuvre et d'appliquer de manière complète, intégrale et effective toutes les dispositions de l'UE relatives au secteur des services financiers, comme le prévoit le présent paragraphe.
Protocole-cadre 3, art. 4 de Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/acord-associacio-ue/pm3-art-4
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