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Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 97. Mesures de sauvegarde

Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure

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Article 97. Mesures de sauvegarde

1. En cas de difficultés sérieuses d'ordre économique, sociétal ou environnemental, de nature sectorielle ou régionale, causées par l'application du présent accord et susceptibles de persister, une partie associée peut prendre unilatéralement des mesures de sauvegarde appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues dans le présent article.

2. Les mesures de sauvegarde visées au paragraphe 1 sont limitées, dans leur champ d'application et leur durée, à ce qui est strictement indispensable pour remédier à la situation. La priorité est donnée aux mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord.

3. Lorsqu'une partie associée envisage de prendre les mesures de sauvegarde visées au paragraphe 1, elle en avise sans délai l'autre partie associée et lui fournit toutes informations utiles.

4. Les parties associées se consultent immédiatement au sein du comité mixte en vue de trouver une solution acceptable.

5. La partie associée concernée ne peut pas prendre les mesures de sauvegarde visées au paragraphe 1 avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification prévue au paragraphe 3, à moins que la procédure de consultation au sein du comité mixte n'ait été achevée auparavant. Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent une consultation préalable, la partie associée concernée peut prendre, sans retard et à condition d'envoyer sans délai une notification motivée au comité mixte, les mesures de sauvegarde d'urgence strictement nécessaires pour remédier à la situation.

6. La partie associée concernée notifie sans délai les mesures de sauvegarde qu'elle a prises au comité mixte et fournit toutes informations utiles.

7. Les mesures de sauvegarde prises font l'objet de consultations au sein du comité mixte tous les trois mois à compter de leur adoption, en vue de leur suppression éventuelle avant la date d'expiration prévue ou de la limitation éventuelle de leur champ d'application. Chaque partie associée peut demander au comité mixte la révision ou l'abrogation de ces mesures de sauvegarde.

8. Si une mesure de sauvegarde prise par une partie associée crée un déséquilibre entre les droits et les obligations prévus par le présent accord, l'autre partie associée peut prendre des mesures de rééquilibrage proportionnées et strictement nécessaires pour remédier au déséquilibre. La priorité est donnée aux mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord.

9. Chaque partie associée peut à tout moment demander au comité mixte de statuer sur la proportionnalité des mesures de sauvegarde visées au paragraphe 1, des mesures de sauvegarde d'urgence visées au paragraphe 5 ou des mesures de rééquilibrage visées au paragraphe 8. Si le comité mixte ne parvient pas à prendre une décision dans un délai de trois mois après avoir été saisi, chaque partie associée peut soumettre à l'arbitrage la question relative à la proportionnalité de ces mesures conformément au protocole-cadre

6. Aucune question concernant l'interprétation du présent accord n'est traitée dans le cadre de la procédure arbitrale. La sentence arbitrale est contraignante pour les parties au différend.

Texte non publié au BOPA (non ratifié) · texte original · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 97 de Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/acord-associacio-ue/art-97

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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