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Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part · bopa.mca.ad

Convention internationale

Protocole-cadre 6, article 6. Notification d'arbitrage

Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure

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Article 6. Notification d'arbitrage

1. La procédure arbitrale est réputée commencer à la date à laquelle la défenderesse reçoit la notification d'arbitrage. La notification d'arbitrage est également envoyée à la Cour permanente d'arbitrage.

2. La notification d'arbitrage contient les éléments suivants:

a) la demande visant à soumettre le différend à l'arbitrage;

b) les noms et adresses des parties associées;

c) les noms et adresses de leurs représentants et conseillers;

d) la base juridique de la procédure: article 90, paragraphe 8, article 97, paragraphe 9, ou article 98, paragraphe 6, de l'accord-cadre;

e) l'identification de l'une des mesures suivantes:

i) les mesures compensatoires visées à l'article 90, paragraphe 7, de l'accord-cadre; ii) les mesures de sauvegarde visées à l'article 97, paragraphe 1, de l'accord-cadre; iii) les mesures de sauvegarde d'urgence visées à l'article 97, paragraphe 5, de l'accord-cadre; iv) les mesures de rééquilibrage visées à l'article 97, paragraphe 8, de l'accord-cadre;

v) les mesures de sauvegarde visées à l'article 98, paragraphe 1, de l'accord-cadre; vi) les mesures de rééquilibrage visées à l'article 98, paragraphe 5, de l'accord-cadre;

f) la désignation de la règle en cause dans le différend ou se rapportant à celui-ci;

g) une brève description du différend;

h) la désignation d'un membre du groupe arbitral.

3. Un différend portant sur la question de savoir si la notification d'arbitrage est conforme aux exigences du présent protocole-cadre ne fait pas obstacle à la constitution du groupe arbitral. Ce différend est réglé définitivement par le groupe arbitral.

Texte non publié au BOPA (non ratifié) · texte original · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Protocole-cadre 6, art. 6 de Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/acord-associacio-ue/pm6-art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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