Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part · bopa.mca.ad
Convention internationaleProtocole-cadre 3, article 10. Évaluation de l'infrastructure de surveillance de l'État associé
Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure
Article 10. Évaluation de l'infrastructure de surveillance de l'État associé
1. L'évaluation de l'infrastructure de surveillance de l'État associé porte sur l'indépendance, la solidité, l'efficacité et l'efficience du cadre de surveillance de l'État associé. Cette évaluation porte également sur la surveillance de la lutte contre le blanchiment de capitaux dans l'État associé, y compris l'existence et le bon fonctionnement d'une cellule de renseignement financier.
2. L'évaluation visée au paragraphe 1 est effectuée par chaque autorité de surveillance concernée de l'UE en coopération avec les autorités compétentes concernées des États membres de l'UE. Chaque autorité de surveillance concernée de l'UE définit les critères et la méthodologie de cette évaluation et en informent la Commission européenne et l'État associé. Les critères et la méthodologie de cette évaluation reflètent le droit de l'UE applicable en matière d'indépendance, de solidité, d'efficacité et d'efficience du cadre de surveillance respectif.
3. Pour procéder à l'évaluation visée au paragraphe 1, les autorités de surveillance de l'UE peuvent recourir, le cas échéant, à l'assistance de tiers au niveau national ou international.
4. Les frais liés à l'évaluation au titre du présent article sont à la charge de l'État associé.
Protocole-cadre 3, art. 10 de Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/acord-associacio-ue/pm3-art-10
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.