Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part · bopa.mca.ad
Convention internationaleProtocole relatif à l'Andorre, article 25. Assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances
Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure
Article 25. Assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances
1. Chaque État membre de l'UE et l'Andorre se prêtent une assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances afférentes aux droits à l'importation et aux droits à l'exportation.
2. Cette assistance mutuelle inclut:
a) les sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance mutuelle en vertu du paragraphe 1, infligées par les autorités administratives chargées de la perception des taxes ou droits concernés ou des enquêtes administratives y afférentes, ou ayant été confirmées, à la demande desdites autorités administratives, par des organes administratifs ou judiciaires;
b) les redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre de procédures administratives relatives aux taxes ou droits concernés;
c) les intérêts et frais relatifs aux créances pouvant faire l'objet d'une demande d'assistance mutuelle en vertu du paragraphe 1 du présent article ou du point
a) ou
b) du présent paragraphe.
3. L'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances s'effectue selon les règles prévues aux chapitres I à V de la directive 2010/24/UE du Conseil¹ et aux chapitres I à IV du règlement d'exécution (UE) n° 1189/2011 de la Commission², sous réserve de ce qui suit:
a) par dérogation à l'article 4, paragraphes 1 et 6, de la directive 2010/24/UE, chaque État membre de l'UE et l'Andorre désignent les autorités habilitées à formuler ou à recevoir des demandes d'assistance mutuelle, fournissent une liste de ces autorités à la Commission européenne et informent cette dernière de toute modification à cet égard; la Commission européenne communique les informations reçues aux États membres de l'UE et à l'Andorre;
b) par dérogation à l'article 13, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, et à l'article 17 de la directive 2010/24/UE, les demandes de recouvrement des créances ou de mesures conservatoires peuvent être exécutées sur la base des compétences et des procédures définies par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'État requis, lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou administratives prévoient un système de recouvrement effectif et efficace;
c) par dérogation à l'article 19, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, et à l'article 19, paragraphe 3, de la directive 2010/24/UE, toute demande de recouvrement des créances ou de mesures conservatoires en vertu du présent protocole a pour effet de suspendre le délai de prescription jusqu'à la clôture de l'exécution de cette demande par l'autorité requise;
d) aux fins du présent article, l'article 22, paragraphe 1, de la directive 2010/24/UE est complété par la phrase suivante: "En tout état de cause, les informations complémentaires en lien avec les demandes d'assistance mutuelle et les réponses à ces demandes peuvent être rédigées en anglais ou dans une autre langue acceptée par les autorités compétentes.";
e) chaque État membre de l'UE et l'Andorre collectent des statistiques sur les éléments suivants:
i) le nombre de demandes d'informations, de notification, de recouvrement des créances ou de mesures conservatoires introduites et reçues chaque année, ventilées respectivement par État requis et État requérant; et ii) le montant des créances pour lesquelles une assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances a été demandée ainsi que les montants qui ont été recouvrés. Les statistiques visées aux points
i) et ii) sont communiquées à la Commission européenne au plus tard le 30 juin de chaque année. La Commission européenne communique à l'Andorre les informations reçues des États membres de l'UE;
f) par dérogation à l'article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement d'exécution (UE) n° 1189/2011, toutes les demandes et tous les instruments, formulaires et autres documents qui les accompagnent, ainsi que toute autre information communiquée au sujet de ces demandes, sont transmis par un système de courriel sécurisé, à moins que cette solution ne soit impossible pour des raisons techniques, ou par un autre moyen approuvé par les autorités compétentes.
4. Pour les demandes d'informations, les États membres de l'UE et l'Andorre utilisent un formulaire établi selon le modèle utilisé pour les demandes présentées entre États membres de l'UE, sauf si l'autorité requérante et l'autorité requise conviennent d'autres modalités.
Pour les demandes de notification, les États membres de l'UE et l'Andorre utilisent un formulaire établi selon le modèle utilisé pour les demandes présentées entre États membres de l'UE.
Pour les demandes de recouvrement des créances ou de mesures conservatoires, les États membres de l'UE et l'Andorre utilisent un formulaire établi selon le modèle utilisé pour les demandes présentées entre États membres de l'UE.
Le formulaire type accompagnant les demandes de notification et le formulaire de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État requis sont établis selon les modèles utilisés pour les demandes présentées entre États membres de l'UE.
La structure et la présentation des formulaires visés au présent paragraphe peuvent être adaptées en fonction du présent protocole ainsi que des exigences et des possibilités du système de communication électronique, pour autant que l'ensemble des données et des informations qui y figurent ne soient pas modifiées quant au fond.
Les champs des formulaires qui restent vides pendant la communication concernant la demande et son exécution peuvent être omis.
Notes: ¹ Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (JO UE L 84 du 31.3.2010, p. 1). ² Règlement d'exécution (UE) n° 1189/2011 de la Commission du 18 novembre 2011 fixant les modalités d'application relatives à certaines dispositions de la directive 2010/24/UE du Conseil concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (JO UE L 302 du 19.11.2011, p. 16).
Protocole relatif à l'Andorre, art. 25 de Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/acord-associacio-ue/pa-art-25
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.