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Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part · bopa.mca.ad

Convention internationale

Protocole-cadre 6, article 10. Récusation de membres du groupe arbitral

Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure

PDF de la norme entière

Article 10. Récusation de membres du groupe arbitral

1. Une partie associée qui entend récuser un membre du groupe arbitral notifie son intention de le faire dans un délai de 15 jours suivant la date à laquelle la nomination de ce membre lui a été notifiée ou dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a été informée de circonstances constitutives d'une violation des exigences énoncées à l'article 9, paragraphe 1, du présent protocole-cadre.

2. La notification de la récusation est communiquée à l'autre partie associée, au membre du groupe arbitral récusé, aux autres membres du groupe arbitral et à la Cour permanente d'arbitrage. Elle expose les motifs de cette récusation.

3. Lorsqu'un membre du groupe arbitral a été récusé par une partie associée, l'autre partie associée peut accepter la récusation. Le membre récusé du groupe arbitral peut également se déporter. Cette acceptation ou ce déport n'implique pas la reconnaissance des motifs de la récusation.

4. Si, dans un délai de 15 jours suivant la date de notification de la récusation, l'autre partie associée n'accepte pas la récusation ou si le membre du groupe arbitral récusé ne se déporte pas, la partie récusante peut demander au secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage de prendre une décision sur la récusation.

5. En rendant une décision sur une récusation, le secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage indique les raisons de ladite décision, à moins que les parties associées ne conviennent qu'aucune raison ne soit donnée.

Texte non publié au BOPA (non ratifié) · texte original · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Protocole-cadre 6, art. 10 de Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/acord-associacio-ue/pm6-art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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