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Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part · bopa.mca.ad

Convention internationale

Protocole relatif à l'Andorre, appendice 1, article 15. Conditions générales

Texte non publié au BOPA. L'accord d'association avec l'Union européenne n'est pas ratifié et ne s'applique pas en Andorre. Le texte français est celui du document du Conseil de l'Union européenne (Conseil de l'Union européenne, doc. ST 11787/1/24 REV 1 et ADD 1 REV 1, ADD 2 à 8 (28 avril 2026)), antérieur à la signature. S'il est ratifié, le texte officiel sera celui publié au BOPA. Les déclarations ne figurent pas dans ce document : elles restent en catalan (traduction non officielle du Gouvernement d'Andorre). État de la procédure

PDF de la norme entière

Article 15. Conditions générales

1. Les produits originaires d'une partie associée, lorsqu'ils sont importés dans l'autre partie associée, bénéficient du présent accord, sur présentation d'une des preuves de l'origine suivantes:

a) un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe IV du présent appendice;

b) dans les cas précisés à l'article 16, paragraphe 1, du présent appendice, une déclaration d'origine dont le texte figure à l'annexe III du présent appendice, établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés de manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier.

2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, dans les cas visés à l'article 25 du présent appendice, les produits originaires au sens du présent appendice sont admis au bénéfice du présent accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucune des preuves de l'origine visées au paragraphe 1 du présent article.

3. Sans préjudice du paragraphe 1, les parties associées peuvent convenir, dans le cadre du commerce préférentiel entre elles, de remplacer les preuves de l'origine visées au paragraphe 1 par des déclarations d'origine établies par des exportateurs enregistrés dans une base de données électronique conformément au droit des parties associées.

4. Aux fins du paragraphe 1, les parties associées peuvent convenir d'établir un système permettant de délivrer ou de présenter par voie électronique les preuves de l'origine visées au paragraphe 1.

Texte non publié au BOPA (non ratifié) · texte original · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Protocole relatif à l'Andorre, appendice 1, art. 15 de Accord établissant une association entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin, chacune en qualité de partie distincte, d'autre part, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/sd/acord-associacio-ue/pa-ap-1-art-15

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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